Règl. de l'Ont. 47/26: AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L'IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS, IMMIGRATION EN ONTARIO (LOI DE 2015 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 47/26

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

pris le 12 mars 2026
déposé le 16 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 mars 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 4 avril 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 421/17

(AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L’IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS)

1. Les articles 2 et 3 du Règlement de l’Ontario 421/17 sont abrogés.

2. (1) Le paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Certificat de désignation : catégories de manifestation d’intérêt

(1) La procédure suivante s’applique au demandeur de n’importe quelle catégorie s’il est tenu d’avoir obtenu une invitation à faire une demande avant de la présenter au directeur :

(2) La disposition 2 du paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, après avoir pris en considération toute directive fournie par le ministre,» après «le directeur décide».

(3) La disposition 4 du paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, après avoir pris en considération toute directive fournie par le ministre,» après «qu’il a fixés».

(4) Les paragraphes 3.1 (2) à (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) S’il est tenu d’avoir obtenu une offre d’emploi pour un poste à pourvoir que le directeur a agréé conformément à la Loi, le demandeur ne peut, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, présenter une demande de certificat de désignation, à moins d’avoir reçu une offre d’emploi d’un employeur qui s’est inscrit auprès du directeur.

(3) Avant de demander l’agrément d’un poste d’emploi, l’employeur qui présente une demande doit s’inscrire comme employeur auprès du directeur et lui présenter une offre d’emploi pour le demandeur qui présente la demande de certificat de désignation.

3. (1) L’article 3.2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Certificat de désignation : catégories Entrée express

3.2 La procédure suivante s’applique au demandeur de n’importe quelle catégorie qui est tenu d’avoir obtenu une déclaration d’intérêt de la part du directeur avant de lui présenter sa demande :

(2) La disposition 2 de l’article 3.2 du Règlement est modifiée par insertion de «, après avoir pris en considération toute directive fournie par le ministre,» après «le directeur décide».

(3) La disposition 4 de l’article 3.2 du Règlement est modifiée par insertion de «, après avoir pris en considération toute directive fournie par le ministre,» après «qu’il a fixés».

4. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification des avis du directeur

9. (1) L’avis que le directeur envoie à une personne en application de l’article 5 ou 8 est valablement signifié s’il est, selon le cas :

a)  remis directement à la personne;

b)  envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

c)  envoyé par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) :

a)  un avis envoyé aux termes de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

b)  un avis envoyé aux termes de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant son envoi.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

5. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1  L’article 14.1 de la Loi (Normes et exigences).

. . . . .

3.1  L’article 15.1 de la Loi (Fausses déclarations).

6. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation au ministre

13. Le pouvoir de prendre des règlements en vertu des sous-alinéas 37 (1) e) (i) et (ii) de la Loi est délégué au ministre.

Règlement de l’Ontario 438/24

7. L’article 1 et le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 438/24 sont abrogés.

Entrée en vigueur

8. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 et les paragraphes 2 (1) et (4) et 3 (1) entrent en vigueur le dernier en date du 30 mai 2026 et du jour de dépôt du présent règlement.