Règl. de l'Ont. 74/26: ACTIVITÉS EXIGEANT UN PERMIS, CONSERVATION DES ESPÈCES (LOI DE 2025 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 74/26

pris en vertu de la

Loi de 2025 sur la conservation des espèces

pris le 26 mars 2026
déposé le 27 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2026

activités exigeant un permis

SOMMAIRE

1.

Champ d’application

2.

Sous-alinéa a) (i) de la définition de «activité visée par l’article 16» — tuer, capturer ou prendre un animal ou lui nuire

3.

Alinéas b) et c) de la définition de «activité visée par l’article 16» — possession, transport, collection, achat, vente, location et autres activités

4.

Introduction ou réintroduction d’une espèce

5.

Culture du ginseng à cinq folioles

6.

Exploitation et autres activités de la centrale R. H. Saunders : répercussions sur l’anguille d’Amérique

7.

Entrée en vigueur

 

Champ d’application

1. (1) Une disposition du présent règlement qui prescrit une activité pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi ne s’applique pas dans la mesure où il est raisonnablement nécessaire pour une personne d’exercer l’activité afin de se conformer à une exigence prévue par la Loi.

(2) Une disposition du présent règlement qui prescrit une activité pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi ne s’applique pas si l’activité est une activité réputée être une activité exigeant un enregistrement en vertu du Règlement de l’Ontario 62/26 (Questions transitoires) pris en vertu de la Loi.

(3) Il est entendu qu’une disposition du présent règlement qui prescrit une activité pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi ne s’applique pas si l’activité est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 16 (3) de la Loi en application, selon le cas :

a) du Règlement de l’Ontario 61/26 (Activités faisant l’objet d’exceptions – absence de permis ou d’enregistrement) pris en vertu de la Loi;

b) du Règlement de l’Ontario 62/26 (Questions transitoires) pris en vertu de la Loi.

(4) Il est entendu qu’un permis n’a pas pour effet d’autoriser une personne à exercer une activité si la loi autrement l’interdit.

Sous-alinéa a) (i) de la définition de «activité visée par l’article 16» — tuer, capturer ou prendre un animal ou lui nuire

2. (1) Une activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet de tuer un membre d’une espèce animale qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario, ou de lui nuire, est prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi si le fait de tuer le membre ou de lui nuire, à la fois :

a) est ou serait la conséquence directe, prévue et délibérée de l’activité;

b) est ou serait le but principal de l’activité;

c) n’est pas ou ne serait pas un résultat accessoire de l’activité ou d’une autre activité plus vaste.

(2) Une activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet de capturer ou de prendre un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario est prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi sauf si le but principal de l’activité menée à l’égard d’une espèce ou de son habitat est l’un des buts énoncés au paragraphe (3) du présent article.

(3) Les buts mentionnés au paragraphe (2) sont les suivants :

1. Créer, améliorer, maintenir, remettre en état ou restaurer une aire dont les membres d’une espèce dépendent pour leurs processus de vie.

2. Maintenir ou renforcer la population locale d’une espèce.

3. Traiter une menace connue à l’égard d’une espèce, y compris une menace signalée dans un rapport du CDSEPO.

4. Améliorer les connaissances par la recherche scientifique ou recueillir et consigner les connaissances traditionnelles des peuples autochtones concernant, selon le cas :

i. la biologie d’une espèce,

ii. la localisation, la répartition ou l’abondance de l’espèce en Ontario,

iii. les aires en Ontario dont les membres de l’espèce dépendent pour leurs processus de vie,

iv. la manière dont une espèce dépend d’une aire visée à la sous-disposition iii, ou l’utilise,

v. une menace potentielle ou connue à l’égard d’une espèce,

vi. une activité énumérée à la disposition 1, 2 ou 3.

5. Réaliser une enquête afin de combler un manque de renseignements à l’égard d’une espèce ou de son habitat.

Alinéas b) et c) de la définition de «activité visée par l’article 16» — possession, transport, collection, achat, vente, location et autres activités

3. (1) Une activité visée à l’alinéa b) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi est prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la possession, du transport ou de la collection d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario si la possession, le transport ou la collection est effectué principalement dans le cadre de, selon le cas :

a) une activité menée à l’égard de l’espèce ou de son habitat dont le but est énoncé au paragraphe 2 (3);

b) une activité menée à des fins éducatives ou scientifiques par, selon le cas :

(i) un établissement de conservation, notamment un musée ou un centre des sciences, dont est propriétaire ou exploitant tout palier du gouvernement,

(ii) un établissement postsecondaire qui est membre de l’Association des universités et collèges du Canada,

(iii) un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

(3) Une activité visée à l’alinéa c) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi est prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi.

Introduction ou réintroduction d’une espèce

4. Une activité visée au sous-alinéa a) (i) ou à l’alinéa b) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi qui n’est pas prescrite en application de l’article 2 ou 3 du présent règlement est prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi si l’activité est exercée aux fins de l’introduction ou de la réintroduction d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario dans une aire où l’espèce n’est pas réputée être présente à l’heure actuelle.

Culture du ginseng à cinq folioles

5. Une activité visée par l’article 16 qui n’est pas prescrite en application de l’article 2 ou 3 est prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi si l’activité est exercée aux fins de la culture du ginseng à cinq folioles.

Exploitation et autres activités de la centrale R. H. Saunders : répercussions sur l’anguille d’Amérique

6. Une activité visée par l’article 16 qui n’est pas prescrite en application de l’article 2 ou 3 est prescrite pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi si l’activité touche l’anguille d’Amérique et est exercée aux fins de l’établissement, de l’exploitation, de l’entretien, de la construction, de la modification, de l’agrandissement ou de l’extension de la centrale hydroélectrique R. H. Saunders et de toute infrastructure connexe, y compris tout barrage, toute digue ou toute autre structure qui contrôle le débit ou le niveau de l’eau.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 10 (Loi de 2025 sur la conservation des espèces) de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs,

Todd McCarthy

Minister of the Environment, Conservation and Parks

Date made: March 26, 2026
Pris le : 26 mars 2026