Règl. de l'Ont. 78/26: DÉLIVRANCE DE PERMIS, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 78/26

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 26 mars 2026
déposé le 30 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21

(DÉLIVRANCE DE PERMIS)

1. La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 35 (3) du Règlement de l’Ontario 746/21 est modifiée par suppression de «only».

2. La disposition 4 du paragraphe 71 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Livrer, moyennant des frais, des boissons alcoolisées qui peuvent être vendues à l’épicerie à partir de l’épicerie ou à partir d’un centre de distribution ou d’un entrepôt où le titulaire de permis entrepose des boissons alcoolisées.

3. L’article 72 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) En plus des actes autorisés visés au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de dépanneur qui est titulaire d’au moins 20 permis de dépanneur est autorisé à livrer des boissons alcoolisées soit seul, soit en compagnie de membres du même groupe que lui, moyennant des frais, à partir d’un centre de distribution ou d’un entrepôt où il entrepose des boissons alcoolisées.

4. (1) Le paragraphe 87 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ventes dans les épiceries et les dépanneurs

(1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente ni vendre des boissons alcoolisées que si, selon le cas :

a) elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools;

b) elles ont été transférées à l’épicerie ou au dépanneur visé par le permis à partir d’une autre épicerie ou d’un autre dépanneur visé par un permis conformément aux conditions énoncées au paragraphe (6).

(1.1) Le titulaire de permis doit respecter toutes les conditions concernant l’achat de boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools.

(2) Le paragraphe 87 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «achète» par «achète ou se voit transférer».

(3) Le paragraphe 87 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les conditions du transfert des boissons alcoolisées visées à l’alinéa (1) b) sont les suivantes :

1. Le même titulaire de permis, ou un titulaire de permis et un membre du même groupe que lui, doivent être titulaires des permis des deux magasins de vente au détail, et le transfert des boissons alcoolisées doit être effectué ou supervisé par le titulaire de permis ou, le cas échéant, par le membre du même groupe que lui.

2. Aucun des permis ne peut être suspendu et aucune proposition de révocation ou de suspension de permis ne peut avoir été délivrée à leur égard.

3. Les boissons alcoolisées qui doivent être transférées doivent avoir été antérieurement achetées ou transférées conformément aux paragraphes (1) et (1.1).

4. Avant que le transfert des boissons alcoolisées ait lieu, le titulaire de permis ou, le cas échéant, le membre du même groupe que lui, doit donner au registrateur un préavis écrit du transfert qui comporte les renseignements indiqués dans les normes fixées par le registrateur, et ce, dans le délai, sous la forme et de la manière que précise le registrateur.

5. Aucun paiement ne peut être effectué pour les boissons alcoolisées transférées.

6. Les boissons alcoolisées doivent être transférées dans des contenants hermétiquement fermés.

5. Le paragraphe 88 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) S’il permet aux clients de commander des boissons alcoolisées autrement qu’en personne à l’épicerie, le titulaire d’un permis d’épicerie doit veiller à ce que les boissons alcoolisées commandées soient fournies à partir de son stock, lequel est entreposé soit dans l’épicerie, soit dans un centre de distribution ou un entrepôt où il entrepose des boissons alcoolisées.

(2.1) S’il permet aux clients de commander des boissons alcoolisées autrement qu’en personne au dépanneur, le titulaire d’un permis de dépanneur doit veiller à ce que les boissons alcoolisées commandées soient fournies à partir de son stock, lequel est entreposé, selon le cas :

a) dans le dépanneur;

b) si le titulaire de permis remplit la condition énoncée au paragraphe 72 (2), soit dans le dépanneur, soit dans un centre de distribution ou un entrepôt où il entrepose des boissons alcoolisées.

6. L’article 110 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Classes de permis de livraison

110. (1) Les classes de permis de livraison suivantes sont établies :

1. Le permis de livraison général.

2. Le permis de livraison de membre du même groupe.

(2) Les permis de livraison qui ont été délivrés avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 78/26 sont prorogés en tant que permis de livraison généraux.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Critères d’inadmissibilité

Permis de livraison de membre du même groupe

111.1 L’auteur d’une demande n’est admissible à un permis de livraison de membre du même groupe que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est membre du même groupe que le titulaire d’un permis d’épicerie ou que le titulaire d’un permis de dépanneur qui remplit la condition énoncée au paragraphe 72 (2);

b) il exploite une entreprise dont les activités consistent principalement à livrer, ou à vendre et à livrer, des produits mis en vente :

(i) dans une épicerie, dans le cas de l’auteur d’une demande qui est membre du même groupe que le titulaire d’un permis d’épicerie,

(ii) dans un dépanneur, dans le cas de l’auteur d’une demande qui est membre du même groupe que le titulaire d’un permis de dépanneur.

8. L’article 112 du Règlement est modifié par remplacement de «permis de livraison» par «permis de livraison général».

9. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Conditions rattachées au permis de livraison de membre du même groupe

Condition applicable

114.1 Chaque permis de livraison de membre du même groupe est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 114.2 et 114.3.

Achat de boissons alcoolisées

114.2 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 114.3 :

a) un titulaire de permis est membre du même groupe qu’une épicerie visée par un permis si un membre du même groupe que lui est titulaire du permis d’épicerie;

b) un titulaire de permis est membre du même groupe qu’un dépanneur visé par un permis si un membre du même groupe que lui est titulaire du permis de dépanneur.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui sont livrées en vertu du permis :

a) ne soient achetées qu’auprès d’une épicerie ou d’un dépanneur membres du même groupe que lui;

b) ne soient obtenues qu’à partir, selon le cas :

(i) de l’épicerie ou du dépanneur auprès desquels elles ont été achetées et qui sont membres du même groupe que lui,

(ii) du stock tenu par le titulaire de permis pour le compte de l’épicerie ou du dépanneur auprès desquels elles ont été achetées et qui sont membres du même groupe que lui.

(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’il ne soit pas acheté de boissons alcoolisées avant qu’un client ait passé une commande pour s’en procurer.

(4) Il est entendu que les conditions énoncées au présent article s’ajoutent aux conditions générales relatives à la livraison de boissons alcoolisées et énoncées à l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées).

Relations d’ordre financier

114.3. (1) Le titulaire de permis ne doit pas prendre ou solliciter des commandes d’une marque de boissons alcoolisées ni livrer une marque de boissons alcoolisées si lui-même ou tout membre du même groupe que lui a un intérêt financier direct ou indirect dans la marque ou dans une marque de commerce sous laquelle la marque est commercialisée.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de boissons alcoolisées un accord qui restreint la capacité du fabricant à vendre ses boissons alcoolisées dans des magasins.

(3) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de boissons alcoolisées un accord qui garantit une inscription de produit pour les boissons alcoolisées du fabricant, ou qui garantit des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.

(4) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou dans le territoire d’une autre autorité législative, à un fabricant de boissons alcoolisées ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, y compris un avantage demandé, exigé ou reçu en échange, selon le cas :

a) d’une inscription de produit pour les boissons alcoolisées du fabricant;

b) d’occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion, y compris dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (4) du Règlement de l’Ontario 750/21 (Établissement du prix minimum des boissons alcoolisées et questions connexes) pris en vertu de la Loi.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la collaboration entre le titulaire de permis et le titulaire d’un permis de vente par le fabricant ou du permis Brewers Retail Inc. à l’égard de services de planification de la demande, de projection et de gestion par catégorie, à la condition qu’aucune des parties ne soit rémunérée à l’égard des services.

(6) Si le titulaire de permis impose des frais à un fabricant pour la prestation de services d’entreposage ou de distribution de boissons alcoolisées, les frais doivent être calculés de la même manière pour tous les fabricants et le barème des frais doit être mis à la disposition du public.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.