Règl. de l'Ont. 81/26: SUBVENTION ONTARIENNE APPRENDRE ET RESTER - ÉTUDES MÉDICALES, MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS (LOI SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 81/26
pris en vertu de la
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
pris le 26 mars 2026
déposé le 30 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 18 avril 2026
Subvention Ontarienne Apprendre et rester — études médicales
SOMMAIRE
| Application | |
| Définitions | |
| Demande de subvention | |
| Période de subvention | |
| Admissibilité à obtenir une subvention | |
| Exigence en matière de résidence | |
| Programme d’études approuvé | |
| Établissements agréés | |
| Programme d’études médicales postdoctorales approuvé | |
| Restrictions | |
| Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations | |
| Actes du particulier | |
| Restrictions sur l’admissibilité future | |
| Faillite | |
| Délivrance d’un avis d’évaluation | |
| Montant maximal de la subvention | |
| Obtention d’une subvention | |
| Versement de la subvention au paiement des prêts d’études | |
| Contrat d’aide financière pour des études médicales | |
| Entente d’engagement de service | |
| Avis d’engagement de service | |
| Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention | |
| Conversion d’une subvention en prêt ontarien d’études médicales | |
| Conversion d’une subvention en prêt ontarien d’études médicales | |
| Avis de remboursement | |
| Obligation de payer des intérêts | |
| Modalités de remboursement | |
| Modification pour empêcher une situation de défaut | |
| Défaut de remboursement du prêt ontarien d’études médicales | |
| Obligation de signaler les changements importants de circonstances | |
| Changement d’adresse | |
| Conséquence d’une fausse déclaration | |
| Fonctionnaires autorisés à délivrer des avis d’évaluation | |
| Pouvoirs des fournisseurs de services | |
| Entrée en vigueur | |
Application
1. Le présent règlement s’applique à l’égard des subventions octroyées aux médecins résidents dont la résidence en médecine commence le 1er juillet 2026 ou après cette date, pour des périodes d’études dans des programmes d’études approuvés.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«avis de remboursement» Avis visé à l’article 24. («repayment notice»)
«contrat d’aide financière pour des études médicales» Contrat conclu en vertu de l’article 19. («medical education financial assistance agreement»)
«contrat de prêt consolidé» Contrat visé à l’article 28 du Règlement de 2017, à l’article 28 du Règlement de 2001 ou à l’article 8 du règlement antérieur au Règlement de 2001. («consolidated loan agreement»)
«emprunteur» Personne qui a reçu une subvention ayant été convertie en prêt ontarien d’études médicales et qui est tenu d’effectuer des remboursements sur le prêt en vertu d’un avis de remboursement. La présente définition n’inclut pas la personne dont le prêt ontarien d’études médicales a été remboursé. («borrower»)
«entente d’engagement de service» Entente visée à l’article 20. («service commitment agreement»)
«établissement agréé» Établissement visé à l’article 8. («approved institution»)
«fournisseur de services» Personne ou entité, à l’exception d’un établissement d’enseignement postsecondaire, qui fournit des services à l’égard du décaissement, de l’administration, de la gestion ou de l’octroi de subventions aux termes :
a) soit d’une entente conclue avec le ministre ou un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario relativement à la prestation de ces services;
b) soit d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement à la prestation de ces services, si le ministre a conclu une entente avec celui-ci à cet égard. («service provider»)
«période d’études» Relativement à un programme d’études, s’entend d’une période visée au paragraphe 7 (2). («period of study»)
«période d’études médicales postdoctorales» Relativement à un programme d’études médicales postdoctorales, s’entend d’une période visée au paragraphe 9 (2). («period of postgraduate medical education»)
«prêt ontarien d’études médicales» Prêt octroyé à un médecin résident en vertu du présent règlement. («Ontario Medical Education Loan»)
«programme d’études approuvé» Programme d’études approuvé conformément à l’article 7. («approved program of study»)
«programme d’études médicales postdoctorales approuvé» Programme d’études médicales postdoctorales approuvé conformément à l’article 9. («approved program of postgraduate medical education»)
«règlement antérieur au Règlement de 2001» Le Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001) pris en vertu de la Loi. («pre-2001 Regulation»)
«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)
«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études) pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)
«Règlement de 2020» Le Règlement de l’Ontario 768/20 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études pour des microcertifications) pris en vertu de la Loi. («2020 Regulation»)
«résidence en médecine» Études médicales postdoctorales d’un médecin résident. («medical residency»)
«subvention» S’entend de la subvention ontarienne Apprendre et rester – études médicales, à l’exclusion de toute autre subvention octroyée en vertu de la Loi. («grant»)
«subvention pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential grant»)
(2) Malgré la définition de «subvention» au paragraphe (1), la mention, dans le présent règlement, d’une subvention qui est reçue, accordée, consentie ou octroyée en vertu de la Loi inclut toute subvention reçue, accordée, consentie ou octroyée en vertu de la Loi.
Demande de subvention
3. (1) Le particulier qui souhaite obtenir une subvention doit en faire la demande auprès du ministre. Cette demande doit indiquer les périodes d’études auxquelles la subvention s’applique ainsi que l’établissement agréé où le particulier a terminé un programme d’études approuvé.
(2) La demande doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre.
Période de subvention
4. Une subvention peut être octroyée à l’égard d’au plus quatre périodes d’études au sein de l’établissement agréé où le particulier a terminé un programme d’études approuvé.
Admissibilité à obtenir une subvention
5. Un particulier est admissible à obtenir une subvention à l’égard d’au plus quatre périodes d’études si le ministre établit que le particulier remplit les conditions suivantes :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de cette loi;
b) satisfait à l’exigence en matière de résidence énoncée à l’article 6;
c) a terminé un programme d’études approuvé à un établissement agréé, selon ce qui est établi conformément aux articles 7 et 8;
d) est un médecin résident au cours d’une période d’études médicales postdoctorales d’un programme d’études médicales postdoctorales approuvé conformément à l’article 9.
Exigence en matière de résidence
6. (1) Un particulier satisfait à l’exigence prévue, en matière de résidence, pour l’obtention d’une subvention si, au plus tard le jour où il commence sa résidence en médecine :
a) il a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;
b) il n’a pas résidé dans une autre province ou un territoire du Canada pendant au moins 12 mois consécutifs depuis la fin de la période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par l’alinéa a).
(2) Pour établir si le particulier a résidé en Ontario ou dans une autre province ou un territoire du Canada pendant 12 mois consécutifs pour l’application du paragraphe (1), il ne doit pas être tenu compte du temps passé par le particulier à faire des études à temps plein dans un établissement postsecondaire.
(3) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui ne satisfait pas à l’exigence en matière de résidence prévue à ce paragraphe est néanmoins réputé y satisfaire pour l’obtention d’une subvention s’il remplit les conditions suivantes :
a) le particulier n’a pas résidé dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;
b) le particulier, selon le cas :
(i) suit ou suivra un programme de résidence en médecine en Ontario et, le jour où il présente sa demande, il réside en Ontario,
(ii) a déjà reçu une subvention ou un prêt d’études en vertu de la Loi.
Programme d’études approuvé
7. (1) Le ministre peut approuver un programme d’études pour l’application de l’alinéa 5 c) si le programme :
a) se donne à un établissement agréé;
b) consiste en une ou plusieurs périodes d’études d’au moins 12 semaines et d’au plus 52 semaines;
c) mène à l’octroi du grade de docteur en médecine, de Medicinae Doctor ou d’un grade de base en médecine équivalent, mais ne mène pas à la combinaison d’un tel grade et de celui du doctorat en philosophie, s’il est terminé avec succès.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la période d’études d’un programme d’études approuvé correspond à la période que l’établissement agréé considère comme l’année d’études normale pour ce programme, telle qu’elle est fixée par l’établissement à ses fins, cette période pouvant comprendre un ou plusieurs trimestres.
(3) Le ministre peut retirer son approbation à un programme d’études si celui-ci cesse de satisfaire aux exigences établies en vertu de la Loi, aux conditions établies par le ministre ou aux conditions établies dans toute entente conclue aux fins de l’approbation du ministre.
Établissements agréés
8. Chaque université ontarienne financée par les fonds publics qui offre un programme de formation médicale est un établissement agréé aux fins de l’alinéa 5 c).
Programme d’études médicales postdoctorales approuvé
9. (1) Le ministre peut approuver un programme d’études médicales postdoctorales pour l’application de l’alinéa 5 d) si le programme :
a) se donne à un établissement agréé;
b) consiste en une ou plusieurs périodes d’études médicales postdoctorales d’au plus 52 semaines;
c) rend admissible à présenter une demande autorisant l’exercice indépendant et sans supervision de la médecine en Ontario si le programme terminé avec succès.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), une période d’études médicales postdoctorales d’un programme d’études médicales postdoctorales approuvé correspond à la période que l’établissement agréé considère comme l’année normale d’études médicales postdoctorales pour ce programme, telle qu’elle est fixée par l’établissement.
(3) Le ministre peut retirer son approbation à un programme d’études médicales postdoctorales si celui-ci cesse de satisfaire aux exigences établies en vertu de la Loi ou aux conditions établies par le ministre.
Restrictions applicables à l’octroi d’une subvention
Restrictions
10. Malgré l’article 5, le particulier qui est admissible à obtenir une subvention dans le cadre de cet article peut se voir refuser une subvention conformément aux articles 11 à 14.
Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations
11. (1) Le ministre peut refuser d’octroyer une subvention à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes liées aux finances du particulier :
1. Le particulier a le droit de recevoir une aide financière aux étudiants du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays pour des études médicales.
2. Après examen du contenu d’un rapport sur le consommateur indiquant les dettes actuelles du particulier, le ministre est d’avis que celui-ci ne remboursera pas un prêt octroyé en vertu de la Loi.
(2) Le ministre peut refuser d’octroyer une subvention à un particulier si ce dernier reçoit une aide financière dans le cadre d’un programme d’obligation de service postdoctoral ou d’un programme d’études ou de formation médicale financé directement ou indirectement par la Province de l’Ontario.
(3) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention à un particulier qui a reçu une subvention ou un prêt d’études en vertu de la Loi, autre qu’une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification, à l’égard d’une période d’études antérieure pour laquelle des montants n’ont pas été remboursés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, mais que cette aide au remboursement n’a pas été accordée en raison du fait que le particulier était un particulier visé à la disposition 3 du paragraphe 40 (3) du Règlement de 2017, en vertu de la disposition 3 du paragraphe 39 (3) du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017 ou en vertu de la disposition 3 du paragraphe 12.4 (3) du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017;
b) une réduction du solde impayé du prêt antérieur a été accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou en vertu de l’article 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010.
(4) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention à un particulier qui a bénéficié de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente en vertu de l’article 31.13 du Règlement de 2020, en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, en vertu de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou en vertu de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017.
Actes du particulier
12. Le ministre peut refuser d’octroyer une subvention à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes se rapportant aux actes du particulier :
1. Le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt ou d’un autre montant qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’une subvention ou d’une aide financière octroyée par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cet autre montant.
2. Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions ou de prêts dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.
3. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts relativement à une subvention, à une aide financière ou à un prêt octroyés en vertu de la Loi, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement dans les renseignements qu’il lui avait déjà remis.
4. Le particulier a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard d’un programme d’aide aux étudiants ou d’une subvention, d’un prêt ou d’une aide financière octroyés par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Restrictions sur l’admissibilité future
13. (1) Le ministre peut, pour l’un ou l’autre des motifs suivants, décider qu’un particulier n’est pas admissible à obtenir une subvention pendant la période qu’il fixe :
1. Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions ou de prêts dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.
2. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts relativement à un prêt ou à un programme de subventions ou d’aide financière octroyés par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un autre pays, ou n’a pas promptement informé le ministre d’un changement dans les renseignements qu’il lui avait déjà remis.
3. Le particulier a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard d’un programme d’aide aux étudiants ou d’une subvention, d’un prêt ou d’une aide financière octroyés par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
4. Le particulier fait défaut d’effectuer tous les versements mensuels en souffrance qu’il est tenu de faire pendant une période d’aide au remboursement comme l’exige le paragraphe 46 (1) du Règlement de 2017.
(2) Dès qu’il prend une décision en vertu du présent article, le ministre avise le particulier de la décision et de la durée de la période d’inadmissibilité.
(3) La période d’inadmissibilité commence le jour indiqué dans l’avis et dure au plus cinq ans, selon ce que décide le ministre, sous réserve des paragraphes (4) et (5).
(4) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que le particulier est inadmissible pour un motif visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où tombe la fin de la période qu’indique le ministre dans l’avis;
b) le jour où le particulier rembourse la totalité du capital impayé des prêts qui lui avaient été octroyés en vertu de la Loi et des intérêts courus sur ces prêts et rembourse au ministre tous les montants suivants qu’il lui demande de rembourser dans l’avis de décision :
(i) Toute aide financière ou subvention octroyée au particulier par le ministre en vertu de la Loi.
(ii) Le montant des intérêts payés par le ministre au nom du particulier, le cas échéant, par suite de la suspension de l’obligation de paiement du capital et des intérêts en application de l’article 23 du Règlement de 2017, de l’article 22 du Règlement de 2020, de l’article 26 du Règlement de 2001 ou de l’article 11.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001.
(iii) Le montant de toute réduction du capital impayé accordée au particulier en application de l’article 33 du Règlement de 2001.
(iv) Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l’aide au remboursement accordée au particulier en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017.
(v) Le montant prévu par toute disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente dont bénéficie le particulier en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017.
(vi) Le montant de toute réduction du capital impayé aux termes d’un contrat de prêt consolidé accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010 ou des articles 9.3 et 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010.
(vii) Le montant de tout versement qui a été suspendu en application de l’article 36, 39 ou 39.1 du Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010 ou de l’article 12, 12.1, 12.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010, et les intérêts sur ce versement.
(viii) Le montant du capital et des intérêts impayés, le cas échéant, aux termes d’un contrat de prêt consolidé au moment où les obligations de paiement du particulier prévues au contrat ont pris fin en vertu de l’article 40.4 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010 ou de l’article 13.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010.
(5) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que le particulier est inadmissible pour un motif visé à la disposition 4 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’à ce que le particulier ne soit plus inadmissible à obtenir une aide au remboursement par l’effet de l’article 46 du Règlement de 2017.
(6) Si le ministre décide, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de 2001, que le particulier est inadmissible, pendant une période déterminée, à un prêt d’études, au programme d’aide au remboursement ou à la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente, et que le 30 mars 2026 la période d’inadmissibilité indiquée n’ait pas pris fin, le particulier est réputé inadmissible à obtenir une subvention en application du présent règlement pour le reste de la période d’inadmissibilité.
Faillite
14. (1) Le présent article s’applique à toute demande de subvention présentée par un particulier qui, à un moment quelconque avant le jour de la demande, est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une entente de règlement de dette reconnue.
(2) Un particulier conclut une entente de règlement de dette reconnue si l’un des événements suivants se produit :
1. Une proposition déposée en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) se rapportant au particulier est approuvée par un tribunal conformément à cette loi.
2. Une proposition de consommateur déposée par le particulier en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi.
3. Une ordonnance de fusion est rendue en application de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) relativement à toute dette du particulier, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi.
4. Le particulier souhaite bénéficier d’une loi d’une autre province que l’Ontario ou d’un territoire du Canada relativement au paiement méthodique des dettes, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi, et a déposé une demande à cet effet.
(3) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention à un particulier qui est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et à l’égard duquel une ordonnance de libération absolue n’a pas été rendue ou un certificat de libération n’a pas été transmis sous le régime de cette loi au moment de la demande de subvention.
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut octroyer une subvention si le particulier convainc le ministre qu’aucune subvention qui lui sera consentie après qu’un avis d’évaluation lui a été délivré ne sera saisie pour rembourser ses créanciers.
(5) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention à un particulier visé au paragraphe (1) qui a déjà reçu un prêt d’études en vertu de la Loi, sauf si le particulier satisfait par ailleurs aux exigences du présent règlement concernant une subvention et si, au moment de la demande :
a) soit aucune portion du capital des prêts d’études qu’il a déjà reçus en vertu de la Loi ou des intérêts courus sur ces prêts n’est en souffrance;
b) soit, si le particulier a été libéré de son obligation de rembourser des prêts d’études qu’il a déjà reçus en raison d’une ordonnance de libération absolue qui a été rendue ou d’un certificat de libération qui a été transmis sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance ou du certificat.
(6) Le ministre ne doit pas octroyer une subvention à un particulier si un événement visé au paragraphe (1) se produit le jour de la demande ou par la suite.
Délivrance d’un avis d’évaluation
15. (1) S’il décide qu’un particulier est admissible à obtenir une subvention et que le particulier ne se voit pas refuser une subvention conformément aux articles 11 à 14, le ministre peut délivrer un avis d’évaluation indiquant le montant de la subvention qui sera octroyée au particulier si les conditions du paragraphe 17 (1) sont remplies.
(2) L’avis d’évaluation porte sur au plus quatre périodes d’études à l’établissement agréé où le particulier a terminé un programme d’études approuvé, tous ces renseignements étant indiqués dans l’avis.
Montant maximal de la subvention
16. (1) Le montant maximal de la subvention qui peut être octroyée en vue des frais d’étude d’un particulier pour un programme d’études approuvé pour les périodes d’études indiquées dans l’avis d’évaluation correspond au total des sommes suivantes :
1. Le montant estimatif que fixe le ministre pour les droits de scolarité et autres frais obligatoires payables pour chaque période d’études à l’établissement où le particulier a terminé un programme d’études approuvé.
2. Le montant estimatif que fixe le ministre pour les livres et tout autre matériel didactique pour chaque période d’études à l’établissement où le particulier a terminé un programme d’études approuvé.
3. Le montant estimatif que fixe le ministre pour les autres dépenses qu’il estime pertinentes dans les circonstances pour chaque période d’études à l’établissement où le particulier a terminé un programme d’études approuvé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de périodes d’études pour lequel une subvention peut être octroyée correspond au nombre de périodes d’études qui, selon l’établissement agréé, constituent la durée normale de ce programme d’études approuvé, tel qu’elle est fixée par l’établissement agréé jusqu’à un maximum de quatre périodes d’études.
Obtention d’une subvention
17. (1) Le ministre ou un fournisseur de services qui agit au nom du ministre octroie au particulier une subvention si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier a reçu un avis d’évaluation visé à l’article 15;
b) le particulier a conclu un contrat d’aide financière pour des études médicales en vertu de l’article 19;
c) le statut du particulier, à titre de médecin résident est confirmé par l’établissement agréé au moins cinq jours ouvrables avant la fin du programme d’études médicales postdoctorales approuvé;
d) le particulier a conclu une entente d’engagement de service conformément à l’article 20.
(2) La subvention est octroyée au montant et durant les années d’études médicales postdoctorales qui sont indiqués dans l’avis d’évaluation pour la subvention.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«année d’études médicales postdoctorales» Période qui commence le 1er juillet d’une année donnée et se termine le 30 juin de l’année suivante.
Versement de la subvention au paiement des prêts d’études
18. Le ministre peut ordonner que tout ou partie de la subvention d’un particulier soit affecté au paiement des prêts d’études consentis en vertu de la Loi, autres que des subventions pour des microcertifications.
Contrat d’aide financière pour des études médicales
19. (1) Le ministre peut conclure un contrat d’aide financière pour des études médicales conformément au présent article si un particulier présente une demande de subvention et que le ministre est convaincu qu’il a droit à la subvention et possède un avis d’évaluation.
(2) Les conditions d’une subvention sont celles énoncées au présent article, aux articles 23 à 26 et dans le contrat d’aide financière pour des études médicales conclu par le particulier.
(3) Le ministre peut modifier les conditions du contrat d’aide financière pour des études médicales et doit en aviser le particulier.
Entente d’engagement de service
20. (1) Un particulier conclut une entente d’engagement de service conformément au présent article lorsqu’il fait une demande de subvention en application du paragraphe 3 (1).
(2) L’entente d’engagement de service indique ce qui suit :
a) la région géographique où le particulier doit être employé;
b) le secteur dans lequel le particulier doit être employé;
c) la profession que le particulier doit occuper;
d) la période pendant laquelle le particulier doit être employé dans la région géographique, le secteur et la profession.
(3) Le ministre peut modifier une entente d’engagement de service conclue en application du paragraphe (1) à l’égard de toute question visée au paragraphe (2). Cependant, une modification se rapportant à la question visée à l’alinéa (2) d) ne peut que réduire la durée de l’engagement.
(4) Le ministre avise le particulier de toute modification apportée à l’entente d’engagement de service.
(5) Un particulier qui conclut une entente d’engagement de service fournit au ministre une attestation d’emploi et d’autres renseignements pertinents concernant son engagement de service, selon le formulaire approuvé par le ministre, comme celui-ci l’exige.
Avis d’engagement de service
21. (1) Si un particulier a conclu une entente d’engagement de service en vertu du présent règlement, le ministre lui fait parvenir un avis d’engagement de service.
(2) Un avis délivré en application du présent règlement s’applique à toutes les subventions reçues pour les périodes d’études au sein de l’établissement où le particulier a terminé un programme d’études approuvé.
(3) L’avis d’engagement de service fait état des renseignements visés aux alinéas 20 (2) a), b), c) et d).
Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention
Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention
22. (1) Le ministre peut exiger qu’un particulier rembourse au ministre des Finances toute tranche excédentaire d’une subvention ou tout montant de la subvention qui dépasse le montant auquel il est admissible si une erreur a été commise.
(2) Le ministre peut prévoir que le remboursement visé au paragraphe (1) n’est pas requis s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles.
(3) Lorsque le remboursement visé au paragraphe (1) est requis, le ministre peut prendre les mesures selon ce qu’il estime souhaitable dans les circonstances, notamment imputer des intérêts sur la somme due.
Conversion d’une subvention en prêt ontarien d’études médicales
Conversion d’une subvention en prêt ontarien d’études médicales
23. (1) Le ministre peut convertir en prêt ontarien d’études médicales tout ou partie d’une subvention qui a été octroyée en vertu du présent règlement si, selon le cas :
a) le particulier cesse d’être nommé à un programme d’études médicales postdoctorales approuvé;
b) les circonstances du particulier ont changé de sorte qu’il n’est plus admissible à obtenir une subvention ou n’a pas droit au montant de la subvention octroyée;
c) le ministre ne peut pas vérifier à sa satisfaction, en se reposant sur la situation d’emploi du particulier telle que ce dernier l’a indiquée ou sur d’autres moyens, que le particulier satisfait aux exigences prévues dans l’entente d’engagement de service;
d) de l’avis du ministre, le particulier a enfreint de quelque autre manière à l’entente d’engagement de service.
(2) La conversion de la subvention en prêt ontarien d’études médicales dans les circonstances visées à l’alinéa (1) a) ou b) se fait le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le particulier cesse d’être nommé à un programme d’études médicales postdoctorales approuvé.
(3) La conversion de la subvention en prêt ontarien d’études médicales dans les circonstances visées à l’alinéa (1) c) ou d) se fait le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel advient une telle circonstance.
(4) Le ministre peut annuler ou modifier la conversion d’une subvention en prêt ontarien d’études médicales s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles.
(5) Si une partie d’une subvention est convertie en prêt ontarien d’études médicales en vertu du présent article, le reste de la subvention peut être converti en prêt ontarien d’études médicales par la suite.
(6) Le ministre avise le particulier de la conversion en prêt d’une subvention qui lui a été octroyée en un prêt ontarien d’études médicales et de toute annulation ou modification d’une conversion.
Avis de remboursement et modalités de remboursement
Avis de remboursement
24. (1) Si un particulier qui a conclu un contrat d’aide financière pour des études médicales en vertu du présent règlement cesse d’être un médecin résident et a reçu une subvention qui a été convertie en prêt ontarien d’études médicales, le ministre lui envoie un avis de remboursement.
(2) L’avis de remboursement délivré en application du présent règlement s’applique au contrat d’aide financière pour des études médicales indiqué dans l’avis.
(3) L’avis de remboursement fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études médicales de l’Ontario et les intérêts courus sur le solde. Il peut également traiter d’autres questions.
(4) Si le particulier ne donne pas au ministre de chèque annulé, de numéro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour recouvrer les versements exigibles conformément aux modalités de l’avis de remboursement, le ministre peut exiger qu’une institution financière prélève les versements exigibles au titre des prêts d’études médicales de l’Ontario sur un compte à l’institution dont le particulier lui a communiqué les coordonnées.
(5) Les versements prélevés par une institution financière en vertu du paragraphe (4) sont effectués conformément aux modalités de remboursement énoncées dans l’avis de remboursement.
Obligation de payer des intérêts
25. Le taux d’intérêt en vigueur un jour donné aux termes d’un contrat d’aide financière pour des études médicales ou d’un avis de remboursement correspond au taux préférentiel en vigueur ce jour-là, plus 1 %.
Modalités de remboursement
26. (1) Le délai de remboursement d’un prêt ontarien d’études médicales est fixé par le ministre en consultation avec l’emprunteur.
(2) Les intérêts sur le prêt ontarien d’études médicales commencent à courir le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la conversion d’une subvention en prêt ontarien d’études médicales se fait.
(3) L’emprunteur a le droit de rembourser au ministre, sans préavis ni prime, tout ou partie du prêt ontarien d’études médicales avant la fin de la période de remboursement qui figure dans l’avis de remboursement.
(4) L’obligation de remboursement d’un prêt ontarien d’études médicales s’éteint au décès de l’emprunteur.
(5) Les versements effectués au titre du remboursement d’un prêt ontarien d’études médicales sont d’abord imputés aux intérêts courus à la date où ils sont faits, puis au capital impayé.
Modification pour empêcher une situation de défaut
27. Le ministre peut modifier un avis de remboursement si l’emprunteur l’informe que les modalités énoncées dans l’avis sont telles qu’il sera en défaut et que le ministre estime qu’une modification de l’avis permettra à l’emprunteur de respecter ses obligations.
Défaut de remboursement du prêt ontarien d’études médicales
Défaut de remboursement du prêt ontarien d’études médicales
28. (1) L’emprunteur est en situation de défaut de remboursement du prêt ontarien d’études médicales dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il refuse catégoriquement de rembourser le prêt;
b) il doit des arriérés aux termes de l’avis de remboursement du fait qu’il n’a pas fait de paiement mensuel.
(2) Si l’emprunteur est en défaut de remboursement d’un prêt ontarien d’études médicales, le prêt est exigible à la date suivante :
1. Le jour du refus, si le défaut résulte du refus catégorique de l’emprunteur de rembourser le prêt.
2. Le jour du paiement qu’il manque, si le défaut résulte du fait que l’emprunteur ne fait pas de paiement mensuel.
(3) Lorsque le prêt ontarien d’études médicales consenti à l’emprunteur devient exigible, le ministre peut prendre les mesures selon ce qu’il estime souhaitable dans les circonstances, y compris modifier l’avis de remboursement ou recouvrer le prêt.
Obligation de signaler les changements importants de circonstances
29. (1) Le particulier qui conclut un contrat d’aide financière pour des études médicales aux termes duquel il reçoit une subvention conformément à l’article 17 avise promptement le ministre ou la personne ou l’entité qu’il désigne pour l’application du présent article de tout changement important de circonstances qui survient pendant son programme de résidence en médecine.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), constituent notamment un changement important de circonstances :
a) un changement d’adresse;
b) un changement du statut du particulier, à titre de médecin résident.
(3) Le particulier qui conclut une entente d’engagement de service avise promptement le ministre ou la personne ou entité qu’il désigne pour l’application du présent article de tout changement important de circonstances qui survient au cours de la période pendant laquelle le particulier doit être employé conformément à l’entente d’engagement de service.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), constituent notamment un changement important de circonstances :
a) un changement d’adresse;
b) un changement de la situation d’emploi;
c) le fait que le particulier ne soit plus employé conformément à l’entente d’engagement de service.
Changement d’adresse
30. Le particulier qui conclut un contrat d’aide financière pour des études médicales aux termes duquel il reçoit une subvention conformément à l’article 17 avise promptement le fournisseur de services ou la personne ou l’entité que désigne le ministre pour l’application du présent article de tout changement d’adresse qui survient après qu’il cesse de suivre un programme de résidence en médecine, mais avant le remboursement intégral du capital de la subvention convertie en prêt ontarien d’études médicales et des intérêts impayés sur celui-ci.
Conséquence d’une fausse déclaration
31. (1) Le fournisseur de services qui constate qu’un document se rapportant à une subvention contient une fausse déclaration doit le signaler promptement au ministre.
(2) Lorsqu’il constate qu’un document contient une fausse déclaration, le fournisseur de services peut, avec l’approbation du ministre, prendre toute mesure selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances.
Fonctionnaires autorisés à délivrer des avis d’évaluation
32. Le sous-ministre et le directeur de la Direction de l’aide financière aux étudiants du ministère sont autorisés à approuver les prêts ontariens pour études médicales en vertu de l’article 8 de la Loi.
Pouvoirs des fournisseurs de services
33. Tout fournisseur de services peut agir au nom du ministre dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue le présent règlement si le ministre l’autorise à le faire.
Entrée en vigueur
34. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.