Règl. de l'Ont. 85/26: GRAINS, AGRICULTEURS CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D'ENTREPOSAGE) (LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 85/26
pris en vertu de la
Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)
pris le 27 mars 2026
déposé le 30 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 18 avril 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 377/25
(GRAINS)
1. (1) La définition de «grain» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 377/25 est modifié par remplacement de «soya» par «seigle, soya».
(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«document Analyse de la sécurité financière» Le document intitulé Analyse de sécurité financière pour le programme de protection financière des producteurs de céréales, daté du 24 mars 2026, publié par AgriCorp et disponible sur son site Web. («Financial Security Analysis document»)
2. L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’un permis de marchand ou de renouvellement d’un tel permis
11. (1) Une personne peut demander un permis de marchand ou le renouvellement d’un tel permis en présentant une demande à cet effet dûment remplie conformément au présent article.
(2) La demande est présentée selon le formulaire que fournit le directeur; elle comprend les renseignements suivants :
a) des renseignements sur la structure de l’entreprise de l’auteur de la demande de même que le nom commercial, la dénomination sociale et le numéro de l’entreprise;
b) si l’auteur de la demande est une personne morale, le noms de ses actionnaires;
c) si l’auteur de la demande est une société de personnes autre qu’une société en commandite, le nom des associés;
d) si l’auteur de la demande est une société en commandite, le nom des commandités;
e) l’adresse postale de l’auteur de la demande et les coordonnées de tout signataire autorisé;
f) en cas de demande de renouvellement, le numéro de permis de l’auteur de la demande.
(3) L’auteur d’une demande fournit les pièces justificatives suivantes :
1. Dans le cas d’une demande de renouvellement présentée par un marchand qui est également un producteur, la quantité totale de chaque type de grain que l’auteur de la demande a acheté de sa propre production.
2. Une déclaration relative à toute spéculation sur les marchés ou à toute couverture qu’il a effectuée.
3. Une déclaration relative à ses éléments d’actif et de passif qui pourraient modifier de façon importante sa situation financière.
4. Une déclaration relative à ses activités d’achat et de commercialisation au cours de l’exercice précédent.
5. Une liste des entreprises ou personnes non liées dont il dépend économiquement, le cas échéant, ainsi que des précisions les concernant.
6. Une déclaration relative au volume projeté de grain qu’il a l’intention d’acheter pendant la durée de son permis.
7. Un formulaire de confirmation bancaire relativement à son crédit.
8. Un profil à jour de son entreprise si, selon le cas :
i. dans le cas d’une demande de permis de marchand, il est une personne morale,
ii. dans le cas d’une demande de renouvellement de permis de marchand, son profil a été modifié.
9. Si l’auteur de la demande est une personne morale, les états financiers relatifs à son exercice précédent, avec un rapport de mission de compilation, un rapport de mission d’examen ou une opinion d’audit préparé par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.
10. Si l’auteur de la demande n’est pas une personne morale, une déclaration de valeur corporelle nette et sa plus récente déclaration de revenus sans son numéro d’assurance sociale.
(4) Malgré les dispositions 9 et 10 du paragraphe (3), l’auteur d’une demande n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés à ces dispositions s’il accepte de verser au directeur une sûreté dont le montant est calculé selon l’article 12.2.
(5) Outre les documents exigés au paragraphe (3), le directeur peut demander à l’auteur d’une demande de lui fournir des renseignements supplémentaires s’il est raisonnable de conclure que ceux-ci sont nécessaires pour lui permettre de réaliser l’analyse de la sûreté financière qu’exige l’article 12.
(6) Les droits applicables à une demande présentée en vertu du présent article s’établissent à 200 $.
(7) La date limite pour demander le renouvellement d’un permis de marchand est fixée à 30 jours avant l’expiration du permis.
Inaptitude et perte du droit à un permis de marchand ou au renouvellement d’un tel permis
11.1 (1) Les circonstances suivantes sont prescrites pour l’application des alinéas 56 (1) e) et 57 (4) e) de la Loi :
1. L’auteur de la demande a déjà été titulaire d’un permis de marchand qui a été annulé.
2. L’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, ou toute autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités, a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou à la Loi sur le grain.
(2) Les motifs suivants sont prescrits pour l’application des alinéas 56 (1) f) et 57 (4) f) de la Loi :
1. L’auteur de la demande a déposé un avis d’intention de déposer une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a déposé une telle proposition en vertu de cette loi, ou tout ou partie de son actif a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de cette loi.
2. Un contrôleur a été nommé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) à l’égard de l’auteur de la demande.
3. Un séquestre ou un administrateur-séquestre a été nommé à l’égard de tout ou partie de l’actif de l’auteur de la demande.
4. L’auteur de la demande a présenté une demande en vertu de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (Canada).
5. L’auteur de la demande ne fournit pas la sûreté exigée en vertu du présent règlement.
Permis de marchand : contenu et durée
11.2 (1) Le permis de marchand expire à la fin du sixième mois qui suit le dernier jour de l’exercice du marchand au cours duquel le permis est délivré ou renouvelé.
(2) Le permis doit indiquer son numéro et sa date d’expiration.
Permis de marchand : conditions
11.3 Le permis de chaque marchand est assorti des conditions suivantes :
1. Le marchand avise le directeur, le plus tôt possible et par écrit, de ce qui suit :
i. tout changement dans la nature ou le type de propriété de son entreprise ou le contrôle de celle-ci,
ii. tout changement dans ses arrangements bancaires,
iii. tout changement important dans sa situation financière.
2. Le marchand affiche une copie de son permis à l’endroit où il exerce son activité et, s’il est également un exploitant d’élévateur, sur les lieux de chaque élévateur indiqué dans son permis.
3. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motifs à prendre en compte : analyse de la sûreté financière
12. (1) Avant de délivrer ou de renouveler un permis de marchand, le directeur réalise une analyse de la sûreté financière de l’auteur de la demande au moyen des méthodes d’attribution de notes prévues dans le document Analyse de la sécurité financière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de chaque auteur d’une demande, sauf si, selon le cas :
a) l’auteur est un nouvel auteur de demande qui ne fournit pas les pièces justificatives énumérées à la disposition 9 ou 10, selon le cas, du paragraphe 11 (3);
b) l’auteur de la demande accepte de fournir une sûreté au directeur en application du paragraphe 11 (4).
Exigence : fourniture d’une sûreté
12.1 (1) Le directeur exige que les auteurs de demande d’un permis de marchand qui suivent fournissent une sûreté :
1. L’auteur d’une demande qui, dans le cadre de sa demande, n’a pas fourni les pièces justificatives énumérées à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 11 (3), selon le cas.
2. L’auteur d’une demande qui ne fournit pas les renseignements supplémentaires exigés au paragraphe 11 (5).
3. L’auteur d’une demande qui obtient une note inférieure à 50 points selon le document Analyse de la sécurité financière.
(2) Le directeur peut exiger que les auteurs d’une demande d’un permis de marchand qui suivent fournissent une sûreté s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’ils peuvent être incapables de faire face à leurs obligations financières pendant la durée de leur permis :
1. L’auteur d’une demande qui obtient une note égale ou supérieure à 50 points et inférieure à 60 points selon le document Analyse de la sécurité financière.
2. L’auteur d’une demande au sujet duquel le directeur dispose de moins de trois années de renseignements financiers figurant dans les pièces justificatives énumérées au paragraphe 11 (3), telles que fournies par l’auteur dans le cadre de sa demande ou dans le cadre d’une demande présentée à l’égard de l’année précédente.
(3) Le directeur ne doit pas exiger de sûreté de la part de l’auteur d’une demande qui obtient une note supérieure à 60 points selon le document Analyse de la sécurité financière.
Sûreté : montant et versement
12.2 (1) Le montant de la sûreté que doit fournir le nouvel auteur d’une demande qui ne fournit pas les pièces justificatives visées à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 11 (3), l’auteur d’une demande qui accepte de fournir une sûreté ou l’auteur d’une demande tenu, par le directeur, de fournir une sûreté est calculé selon le document Analyse de la sécurité financière et se fonde sur les achats antérieurs ou projetés de grain de l’auteur de la demande.
(2) L’auteur d’une demande fournit la sûreté au directeur sous la forme :
a) soit d’une lettre de crédit irrévocable délivrée, selon le cas, par :
(i) une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),
(ii) une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les crédit unions,
(iii) une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
b) soit d’un cautionnement fourni par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.
(3) La sûreté doit être au moins valide jusqu’à la fin du troisième mois qui suit l’expiration du permis à l’égard duquel elle est fournie.
Exemption pour les petits marchands
12.3 (1) L’auteur d’une demande de renouvellement d’un permis de marchand qui remplit les conditions visées au paragraphe (2) est exempté de ce qui suit :
a) l’exigence de fourniture de pièces justificatives prévue à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 11 (3), selon le cas;
b) l’analyse de la sûreté financière exigée par l’article 12;
c) l’exigence de versement d’une sûreté prévue à l’article 12.1.
(2) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Le montant des achats de récoltes de grain désigné qu’effectue l’auteur de la demande pendant chaque mois de la durée du permis actuellement en vigueur ne dépasse pas 50 000 $.
2. L’auteur de la demande fournit, dans le cadre de sa demande de renouvellement, une déclaration signée portant que le montant de ses achats mensuels de récoltes de grain désigné ne dépassera pas 50 000 $ par mois pendant la période visée par le permis.
(3) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’auteur de la demande n’a pas effectué les paiements exigés par la Loi;
b) l’auteur de la demande a été déclaré coupable, pendant la durée de son permis de marchand actuellement en vigueur, d’une infraction de type A;
c) l’auteur de la demande a été visé, pendant la durée de son permis de marchand actuellement en vigueur, par une ordonnance de mise en conformité prise en vertu du paragraphe 67 (2) à l’égard d’une condition de son permis ou d’une disposition visée à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 7 du paragraphe 108 (1) de la Loi;
d) le marchand s’est vu imposer en vertu du paragraphe 71 (3) de la Loi, pendant la durée de son permis de marchand actuellement en vigueur, une pénalité administrative liée à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 7 du paragraphe 108 (1) de la Loi;
e) l’auteur de la demande a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur le grain.
(4) Malgré l’alinéa (1) a), le directeur peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les pièces justificatives énumérées à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 11 (3), selon le cas, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis que l’auteur a fourni ces pièces.
4. Les articles 13 à 15 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande d’un permis d’exploitant d’élévateur ou de renouvellement d’un tel permis
13. (1) Une personne peut demander un permis d’exploitant d’élévateur ou le renouvellement d’un tel permis en présentant une demande à cet effet dûment remplie conformément au présent article.
(2) La demande est présentée selon le formulaire que fournit le directeur; elle comprend les renseignements suivants :
a) des renseignements sur la structure de l’entreprise de l’auteur de la demande de même que le commercial, la dénomination sociale et le numéro de l’entreprise;
b) la capacité d’entreposage de l’auteur de la demande;
c) si l’auteur de la demande est une personne morale, le nom de ses actionnaires;
d) si l’auteur de la demande est une société de personnes autre qu’une société en commandite, le nom des associés;
e) si l’auteur de la demande est une société en commandite, le nom des commandités;
f) l’adresse postale de l’auteur de la demande et les coordonnées de tout signataire autorisé;
g) en cas de demande de renouvellement, le numéro de permis de l’auteur de la demande.
(3) L’auteur d’une demande fournit les pièces justificatives suivantes :
1. Un certificat d’assurance comprenant des précisions sur les polices d’assurance dont il est titulaire comme l’étendue de la couverture de même que des renseignements sur le courtier et l’assureur.
2. Un profil à jour de son entreprise si :
i. dans le cas d’une demande d’un permis d’exploitant d’élévateur, l’auteur de la demande est une personne morale,
ii. dans le cas d’une demande de renouvellement d’un permis d’exploitant d’élévateur, le profil de l’entreprise de l’auteur de la demande a été modifié.
3. Une liste des particuliers qu’il a autorisés à signer, en son nom, les sommaires des stocks et les ententes.
(4) Les droits applicables à une demande présentée en vertu du présent article sont les suivants :
a) 150 $ si, au moment de la présentation de la demande, la capacité d’entreposage de l’exploitant d’élévateur est d’au plus 5 000 tonnes de grains;
b) 300 $ si, au moment de la présentation de la demande, la capacité d’entreposage de l’exploitant d’élévateur est supérieure à 5 000 tonnes de grains et inférieure ou égale à 25 000 tonnes de grain;
c) 450 $ si, au moment de la présentation de la demande, la capacité d’entreposage de l’exploitant d’élévateur est supérieure à 25 000 tonnes.
(5) La date limite pour demander le renouvellement d’un permis d’exploitant d’élévateur est fixée à 30 jours avant l’expiration du permis.
Inaptitude et perte du droit à un permis d’exploitant d’élévateur ou au renouvellement d’un tel permis
14. (1) Les circonstances suivantes sont prescrites pour l’application des alinéas 56 (1) e) et 57 (4) e) de la Loi :
1. L’auteur de la demande a déjà été titulaire d’un permis d’exploitant d’élévateur qui a été annulé.
2. L’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, ou toute autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités, a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou à la Loi sur le grain.
(2) Les motifs suivants sont prescrits pour l’application des alinéas 56 (1) f) et 57 (4) f) de la Loi :
1. L’auteur de la demande a déposé un avis d’intention de déposer une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a déposé une telle proposition en vertu de cette loi, ou tout ou partie de son actif a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de cette loi.
2. Un contrôleur a été nommé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) à l’égard de l’auteur de la demande.
3. Un séquestre ou un administrateur-séquestre a été nommé à l’égard de tout ou partie de l’actif de l’auteur de la demande.
4. L’auteur de la demande a présenté une demande en vertu de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (Canada).
5. L’auteur de la demande ne fournit pas la sûreté exigée en vertu du présent règlement.
Permis d’exploitant d’élévateur : contenu et durée
15. (1) Le permis d’exploitant d’élévateur expire à la fin du sixième mois qui suit le dernier jour de l’exercice de l’exploitant d’élévateur au cours duquel le permis est délivré ou renouvelé.
(2) Le permis doit indiquer son numéro et sa date d’expiration.
(3) Le permis doit indiquer les installations d’entreposage où l’exploitant d’élévateur est autorisé à entreposer du grain.
Permis d’exploitant d’élévateur : conditions
15.1 Le permis de chaque exploitant d’élévateur est assorti des conditions suivantes :
1. L’exploitant d’élévateur avise le directeur, le plus tôt possible et par écrit, de ce qui suit :
i. tout changement dans la nature ou le type de propriété de son entreprise ou le contrôle de celle-ci,
ii. tout changement dans ses arrangements bancaires,
iii. tout changement apporté aux particuliers qu’il autorise à signer, en son nom, les sommaires de stocks et les ententes.
2. L’exploitant d’élévateur affiche une copie de son permis sur les lieux de chaque élévateur indiqué dans son permis.
3. L’exploitant d’élévateur entrepose le grain uniquement dans les installations d’entreposage indiquées dans son permis.
4. L’exploitant d’élévateur enjoint à son assureur d’aviser le directeur, immédiatement par écrit, de toute déchéance, résiliation ou autre modification du contrat d’assurance exigé par la Loi.
5. Le paragraphe 16 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.1 S’il satisfait conditions énumérées au paragraphe 12.4 (2), une mention selon laquelle le marchand est un petit marchand.
6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Ordonnances de mise en conformité : contenu
54.1 Outre les renseignements énoncés au paragraphe 67 (3) de la Loi, une ordonnance de mise en conformité doit comprendre ce qui suit :
1. Une déclaration portant qu’un appel au Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’ordonnance.
2. Une déclaration portant que le non-respect des exigences de l’ordonnance de mise en conformité au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance constitue une infraction de type A et pourrait donner lieu à la prise d’autres mesures supplémentaires de conformité ou d’exécution.
3. Une déclaration portant qu’une ordonnance prise en anglais peut être traduite en français sur demande et qu’une ordonnance prise en français peut être traduite en anglais sur demande.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2026 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise,
Trevor Jones
Minister of Agriculture, Food and Agribusiness
Date made: March 27, 2026
Pris le : 27 mars 2026