Règl. de l'Ont. 91/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, COLLÈGES D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DE L'ONTARIO (LOI DE 2002 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 91/26
pris en vertu de la
Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario
pris le 26 mars 2026
déposé le 31 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 18 avril 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 34/03
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Les paragraphes 4 (9) et (10) du Règlement de l’Ontario 34/03 sont abrogés.
2. Le paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, le conseil d’administration d’un collège ne doit pas approuver un projet de budget annuel tant que le conseil n’a pas fourni au ministre un plan de redressement approprié conformément à ses directives, et tant que le conseil n’a pas reçu l’approbation du ministre à l’égard du budget :
1. Il semble que le budget du collège ne sera pas équilibré au cours d’un exercice et le ministère a déterminé, selon le cadre d’évaluation des risques financiers qu’il a établi, que le collège nécessite le niveau de mesures correctrices le plus élevé.
2. Il semble que le budget du collège ne sera pas équilibré au cours d’un exercice et que la valeur de l’actif net disponible du collège est négative, ou elle le sera au cours de la période budgétaire selon les prévisions.
(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), la valeur de l’actif net disponible d’un collège doit être calculée ou prévue conformément aux instructions du ministre.
3. Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2026 et du jour de son dépôt.