Règl. de l'Ont. 97/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RÉGIME DE MÉDICAMENTS DE L'ONTARIO (LOI SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 97/26
pris en vertu de la
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario
pris le 26 mars 2026
déposé le 7 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 avril 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 25 avril 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 201/96
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 201/96 est modifié par insertion de la définition suivante :
«quote-part maximale prévue à l’article 20.2» Quote-part maximale établie conformément aux règles prévues au paragraphe 20.2 (4). («section 20.2 maximum co-payment»)
2. (1) La définition de «revenu annuel net» au paragraphe 4 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«revenu annuel net» Sous réserve du paragraphe (10), le montant inscrit à la ligne applicable de l’avis de cotisation délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’année d’imposition pertinente ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui figurerait à cette ligne si un avis avait été délivré, déduction faite des montants suivants dans l’un ou l’autre cas :
a) le montant du revenu provenant du programme de Prestation universelle pour la garde d’enfants du gouvernement du Canada qui a été déclaré, ou qui aurait dû l’être, à la ligne applicable de la déclaration de revenus canadienne pertinente;
b) le montant retiré de régimes enregistrés d’épargne-invalidité canadiens qui a été déclaré, ou qui aurait dû l’être, à la ligne applicable de la déclaration de revenus canadienne pertinente. («annual net income»)
(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(10) Il ne doit pas être tenu compte, dans le cadre du calcul du revenu annuel net, de la prestation canadienne pour les personnes handicapées prévue par la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
3. Le paragraphe 20.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 20.2 (5)» par «du paragraphe 20.2 (4)».
4. (1) La définition de «revenu annuel net» du paragraphe 20.2 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«revenu annuel net» Sous réserve du paragraphe (2.1), le montant inscrit à la ligne applicable de l’avis de cotisation délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’année d’imposition pertinente ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui figurerait à cette ligne si un avis avait été délivré, déduction faite des montants suivants dans l’un ou l’autre cas :
a) le montant du revenu provenant du programme de Prestation universelle pour la garde d’enfants du gouvernement du Canada qui a été déclaré, ou qui aurait dû l’être, à la ligne applicable de la déclaration de revenus canadienne pertinente;
b) le montant retiré de régimes enregistrés d’épargne-invalidité canadiens qui a été déclaré, ou qui aurait dû l’être, à la ligne applicable de la déclaration de revenus canadienne pertinente. («annual net income»)
(2) L’article 20.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Il ne doit pas être tenu compte, dans le cadre du calcul du revenu annuel net, de la prestation canadienne pour les personnes handicapées prévue par la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
(3) L’article 20.2 du Règlement, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20.2 (1) Si un produit médicamenteux énuméré est fourni à l’intention d’une personne admissible visée au paragraphe (3), la quote-part maximale que l’exploitant d’une pharmacie peut demander à l’égard de la fourniture du produit à l’intention de cette personne est établie conformément au présent article.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
«coûts des médicaments autorisés» La somme de tout montant dépensé au titre des quotes-parts à l’égard des produits médicamenteux énumérés et au titre des substances énumérées qui sont fournis à l’intention d’une personne admissible au cours de l’exercice courant. («allowable drug costs»)
«exercice» La période du 15 juillet 1996 au 31 mars 1997, la période du 1er avril 1997 au 31 juillet 1998 et chaque période subséquente de 12 mois qui commence le 1er août de chaque année et qui se termine le 31 juillet de l’année suivante. («fiscal period»)
«franchise» Montant établi conformément au paragraphe (5) ou (6), le cas échéant. («deductible amount»)
(3) Sous réserve de l’article 20.3, le présent article s’applique à l’égard des personnes admissibles visées à la disposition 4 du paragraphe 2 (1) qui ne font pas partie d’une autre catégorie de personnes admissibles visée par la Loi.
(4) La quote-part maximale qui peut être demandée à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible en vertu du présent article au cours d’un exercice donné est établie conformément aux règles suivantes :
1. Jusqu’à ce que les coûts des médicaments autorisés de la personne admissible pour l’exercice atteignent le montant de la franchise, la quote-part maximale qui peut être demandée correspond au montant égal au plein montant que paie par ailleurs l’administrateur en application de l’article 6 de la Loi ou de l’article 17 du présent règlement, selon le cas, à l’égard de la fourniture du produit, déduction faite des montants suivants :
i. 6,00 $, si le produit est fourni dans une pharmacie exploitée dans un hôpital agréé en tant qu’hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,
ii. tout excédent éventuel des honoraires de préparation sur la somme de 6,11 $, dans tous les autres cas.
2. Malgré la disposition 1, dans les cas où les coûts des médicaments autorisés de la personne admissible pour l’exercice courant dépasseraient le montant de la franchise si la quote-part maximale permise en vertu de cette disposition était demandée, la quote-part maximale qui peut être demandée est égale à la différence entre le montant de la franchise et le montant des coûts des médicaments autorisés de la personne admissible payé à ce jour au cours de l’exercice courant.
3. Le jour où les coûts des médicaments autorisés de la personne admissible pour l’exercice atteignent ou dépassent le montant de la franchise ou après ce jour, la quote-part maximale qui peut être demandée pour le reste de l’exercice s’élève :
i. à 2,83 $, si le produit est fourni dans une pharmacie exploitée dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,
ii. à 4,28 $, si le produit est fourni par un médecin dont le cabinet est situé à 20 kilomètres ou moins d’une pharmacie agréée,
iii. à 5,10 $, si le produit est fourni par un médecin dont le cabinet est situé à plus de 20 kilomètres d’une pharmacie agréée,
iv. au moins élevé de 6,11 $ et du montant que l’exploitant de la pharmacie ayant fourni le produit établit à titre d’honoraires de préparation en application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, dans tous les autres cas.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la franchise servant à établir la quote-part maximale qui peut être demandée pour la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible pendant un exercice donné s’établit à 100 $.
(6) Malgré le paragraphe (5), si une personne devient admissible en application de la Loi pendant un exercice, la franchise servant à établir, en application du paragraphe (4), la quote-part maximale qui peut être demandée pendant l’exercice à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention de cette personne est indiquée à la colonne 2 du tableau 1 du présent paragraphe en regard de la période indiquée à la colonne 1 du tableau 1 pendant laquelle cette personne devient admissible.
TABLEau 1
Franchises lorsqu’une personne devient admissible pendant un exercice
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
| 1. | Le 1er août | 100,00 $ |
| 2. | Le 2 août ou par la suite, mais avant le 2 septembre | 91,67 $ |
| 3. | Le 2 septembre ou par la suite, mais avant le 2 octobre | 83,33 $ |
| 4. | Le 2 octobre ou par la suite, mais avant le 2 novembre | 75,00 $ |
| 5. | Le 2 novembre ou par la suite, mais avant le 2 décembre | 66,67 $ |
| 6. | Le 2 décembre ou par la suite, mais avant le 2 janvier | 58,33 $ |
| 7. | Le 2 janvier ou par la suite, mais avant le 2 février | 50,00 $ |
| 8. | Le 2 février ou par la suite, mais avant le 2 mars | 41,67 $ |
| 9. | Le 2 mars ou par la suite, mais avant le 2 avril | 33,33 $ |
| 10. | Le 2 avril ou par la suite, mais avant le 2 mai | 25,00 $ |
| 11. | Le 2 mai ou par la suite, mais avant le 2 juin | 16,67 $ |
| 12. | Le 2 juin ou par la suite, mais avant le 1er août | 8,33 $ |
5. L’article 20.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
«année d’imposition pertinente» Relativement à une personne, s’entend de l’année d’imposition la plus récente qui la concerne, ou de toute autre année d’imposition, établie conformément à l’article 20.4. («relevant taxation year»)
«exercice» S’entend au sens de l’article 20.2. («fiscal period»)
(2) L’article 20.2 ne s’applique pas et, à la place, la quote-part maximale qui peut être demandée à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible pendant un exercice correspond au montant visé au paragraphe 20.1 (1) si cette personne remplit les conditions suivantes :
a) elle a présenté au ministère, au cours de l’exercice courant ou d’un exercice précédent, une demande d’exonération du paiement de la quote-part maximale prévue à l’article 20.2;
b) elle remplit les critères énoncés à l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (3).
(3) Afin d’être admissible à une exonération du paiement de la quote-part maximale prévue à l’article 20.2, la personne admissible doit remplir les critères énoncés à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. La personne admissible doit satisfaire aux exigences suivantes :
i. ne pas avoir de conjoint,
ii. avoir, au moment où elle présente sa demande, un revenu annuel net individuel qui est égal ou inférieur au seuil de revenu annuel net individuel applicable établi à l’article 20.5.
2. La personne admissible doit, à la fois :
i. avoir un conjoint,
ii. ne remplir aucune des conditions énoncées à la sous-disposition 3 i,
iii. avoir eu, au moment où elle présente sa demande, un revenu annuel net combiné avec celui de son conjoint qui est égal ou inférieur au seuil de revenu annuel net combiné applicable établi à l’article 20.5.
3. La personne admissible doit, à la fois :
i. soit :
A. être mariée, mais ne plus vivre dans une union conjugale avec son conjoint,
B. avoir un conjoint qui est une personne visée à la disposition 2, 5 ou 6 du paragraphe 2 (1),
ii. avoir eu, au moment où elle présente sa demande, un revenu annuel net individuel qui est égal ou inférieur au seuil de revenu annuel net individuel applicable établi à l’article 20.5.
(4) Malgré le paragraphe (2), l’exonération de paiement de la quote-part maximale prévue à l’article 20.2 dont bénéficie la personne admissible prend fin au terme de l’exercice visé par sa demande si la personne remplit les critères prévus au paragraphe (3) au moment où elle présente sa demande, compte tenu du revenu déclaré dans sa demande, mais que le ministère, à la fois :
a) n’est pas en mesure de vérifier ce revenu auprès de l’Agence du revenu du Canada;
b) ne reçoit pas d’avis de cotisation délivré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la personne admissible ou, s’il y a lieu, de son conjoint.
(5) Il est entendu que le rejet d’une demande présentée en application du présent article ou que la fin de l’exonération de paiement de la quote-part maximale prévue à l’article 20.2 dont bénéficie une personne admissible n’empêche pas cette personne de présenter une nouvelle demande d’exonération de paiement à l’égard d’un autre exercice.
(6) Si, après la présentation d’une demande conformément au présent article, la personne admissible connaît un changement de statut relationnel ou que son conjoint connaît un changement de vie et, qu’en conséquence, la personne ne remplirait plus les critères énoncés à la sous-disposition 1 i, 2 i ou ii, ou 3 i du paragraphe (3), selon le cas, qu’elle remplissait au moment de sa demande, elle doit en aviser le ministère et, à la demande de ce dernier, lui fournir les renseignements qu’il exige pour évaluer si elle remplit à l’heure actuelle les critères énoncés au paragraphe (3).
(7) La personne admissible doit, comme condition du maintien de l’exonération de paiement de la quote-part maximale prévue à l’article 20.2, fournir en temps opportun l’avis et les renseignements qu’exige le paragraphe (6).
(8) Si le ministère établit, que ce soit en raison d’un avis remis conformément au paragraphe (6) ou autrement, que la personne admissible a connu un changement de statut relationnel ou que son conjoint a connu un changement de vie et, qu’en conséquence, la personne ne remplirait plus les critères énoncés à la sous-disposition 1 i, 2 i ou ii ou 3 i du paragraphe (3), selon le cas, qu’elle remplissait au moment de sa demande, le ministère réévalue la demande comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande présentée en application du présent article.
20.4 (1) Le présent article énonce les règles applicables à l’établissement du revenu annuel net individuel et du revenu annuel net combiné pour l’application du paragraphe 20.3 (3).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
«exercice» et «année d’imposition pertinente» S’entendent au sens de l’article 20.3. («fiscal period» et «relevant taxation year»)
«revenu annuel net» Sous réserve du paragraphe (3), le montant inscrit à la ligne applicable de l’avis de cotisation délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’année d’imposition pertinente ou, si aucun avis de cotisation n’a été délivré, le montant qui figurerait à cette ligne si un avis avait été délivré, déduction faite des montants suivants dans l’un ou l’autre des cas :
a) le montant du revenu provenant du programme de Prestation universelle pour la garde d’enfants du gouvernement du Canada qui a été déclaré, ou qui aurait dû l’être, à la ligne applicable de la déclaration de revenus canadienne pertinente;
b) le montant retiré de régimes enregistrés d’épargne-invalidité canadiens qui a été déclaré, ou qui aurait dû l’être, à la ligne applicable de la déclaration de revenus canadienne pertinente. («annual net income»)
(3) Il ne doit pas être tenu compte, dans le cadre du calcul du revenu annuel net, de la prestation canadienne pour les personnes handicapées prévue par la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
(4) Le revenu annuel net individuel de la personne admissible visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe 20.3 (3) est son revenu annuel net pour son année d’imposition la plus récente qui a pris fin avant le début de l’exercice à l’égard duquel la demande est présentée.
(5) Le revenu annuel net de la personne admissible combiné avec celui de son conjoint visé à la disposition 2 du paragraphe 20.3 (3) est établi en fonction du revenu annuel net de chaque personne pour son année d’imposition la plus récente qui a pris fin avant le début de l’exercice à l’égard duquel la demande est présentée.
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), en ce qui concerne l’exercice qui a commencé le 1er avril 1997 et qui s’est terminé le 31 juillet 1998, la personne admissible peut choisir que son revenu annuel net et, le cas échéant, celui de son conjoint constituent leur revenu annuel net pour l’année d’imposition 1995.
(7) Malgré le paragraphe (4), la personne admissible qui remplit les critères énoncés à la disposition 1 ou 3 du paragraphe 20.3 (3) peut choisir que son revenu annuel net individuel soit établi en fonction de son revenu annuel net pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition la plus récente qui a pris fin avant le début de l’exercice à l’égard duquel elle a présenté sa demande si ce choix donnerait lieu à une différence de 10 % ou plus dans son revenu annuel net individuel.
(8) Malgré le paragraphe (5), la personne admissible qui remplit les critères énoncés à la disposition 2 du paragraphe 20.3 (3) peut choisir que son revenu annuel net combiné avec celui de son conjoint soit établi en fonction du revenu annuel net de chaque personne pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition la plus récente qui a pris fin avant le début de l’exercice à l’égard duquel elle a présenté sa demande si ce choix donnerait lieu à une différence de 10 % ou plus dans leur revenu annuel net combiné.
(9) Les paragraphes 4 (6) et (7) s’appliquent à l’établissement du revenu annuel net en cas de choix fait en application du paragraphe (7) ou (8) du présent article.
20.5 (1) Le présent article énonce les règles servant au calcul des seuils de revenu annuel net pour l’application du paragraphe 20.3 (3).
(2) En ce qui concerne les demandes visant un exercice qui commence avant le 1er août 2024, les seuils de revenu applicables à la demande d’exonération de paiement de la quote-part maximale prévue à l’article 20.2 que présente une personne admissible correspondent aux seuils individuels ou combinés applicables indiqués dans le présent règlement le premier jour de l’exercice visé.
(3) En ce qui concerne les demandes visant un exercice qui commence le 1er août 2024 ou le 1er août 2025, les seuils de revenu applicables à la demande d’exonération de paiement de la quote-part maximale prévue à l’article 20.2 que présente une personne admissible sont les suivants :
1. Le seuil de revenu annuel net individuel est fixé à 25 000 $.
2. Le seuil de revenu annuel net combiné est fixé à 41 500 $.
(4) En ce qui concerne les demandes visant un exercice qui commence le 1er août 2026 ou par la suite, les seuils de revenu applicables à la demande d’exonération de paiement de la quote-part maximale prévue à l’article 20.2 que présente une personne admissible sont rajustés en prenant la somme calculée selon la formule suivante et en l’arrondissant à la dizaine supérieure :
A + {A × [(B/C) – 1]}
où :
«A» représente le seuil de revenu pour l’exercice précédent;
«B» représente l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), tel que publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada), pour la période de 12 mois qui a pris fin le 31 décembre de l’année précédente;
«C» représente, sous réserve du paragraphe (6), l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), tel que publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada), pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée dans la description de l’élément «B».
(5) Malgré le paragraphe (4), si le rajustement prévu à ce paragraphe pour un exercice donnerait lieu à un seuil inférieur à celui de l’exercice précédent, le montant du seuil du revenu pour l’exercice n’est pas rajusté et reste plutôt au niveau de l’exercice précédent.
(6) Si aucun rajustement du seuil de revenu n’a lieu pour un exercice en raison de l’application du paragraphe (5), la valeur de «C» au paragraphe (4), en ce qui concerne le premier exercice ultérieur pour lequel doit avoir lieu un rajustement, est plutôt égale à la valeur de «B» qui a été utilisée pour calculer le montant de la majoration antérieure la plus récente apportée aux seuils de revenu prévus au paragraphe (4).
(7) Le ministère publie les seuils de revenu calculés conformément au paragraphe (4) ou au paragraphe (5), selon le cas, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Entrée en vigueur
6. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 2 et les paragraphes 4 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2025.