Règl. de l'Ont. 100/26: ÉLECTIONS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT ET REPRÉSENTATION AU SEIN DE CES CONSEILS, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 100/26

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 2 avril 2026
déposé le 13 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 avril 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 2 mai 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 412/00

(ÉLECTIONS AUX CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT ET REPRÉSENTATION AU SEIN DE CES CONSEILS)

1. Les définitions de «territoire du conseil» et de «densité» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 412/00 sont abrogées.

2. Les articles 2.1, 3 et 3.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

2.1 Aux fins des élections ordinaires, le nombre de membres d’un conseil correspond au moindre de 12 et du nombre de membres déterminé pour le conseil aux fins des élections ordinaires de 2022.

3. L’intertitre qui précède l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport sur la répartition

4. Le paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une fois achevée la répartition de ses membres, le conseil dresse un rapport qui comprend :

a) les résultats de la répartition;

b) si une région géographique est constituée de la totalité ou d’une partie de deux municipalités ou plus, la désignation, aux termes de l’article 8.1, de la municipalité qui compte la population la plus élevée des membres du groupe électoral du conseil;

c) une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition visée à l’alinéa a) et à la désignation visée à l’alinéa b).

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Disposition transitoire : élection de 2026

12. Les articles 13 à 15 s’appliquent à l’égard de l’élection ordinaire de 2026 pour les conseils dont le nombre de membres a été réduit par la modification apportée à l’article 2.1 par le Règlement de l’Ontario 100/26.

13. (1) Dans les cinq jours ouvrables après l’entrée en vigueur de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 100/26, chaque conseil visé à l’article 12 répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 6 ou 7, selon le cas, et avise le ministre par écrit que cela a été fait.

(2) Après avoir fait la répartition en application du paragraphe (1), le conseil prépare un rapport qui comprend :

a) les résultats de la répartition;

b) une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition.

(3) Dans un délai d’un jour ouvrable après l’expiration de la date limite fixée au paragraphe (1), le conseil envoie une copie du rapport aux personnes suivantes :

a) le ministre;

b) le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité située dans son territoire de compétence;

c) le secrétaire de chaque autre conseil dont le territoire de compétence correspond en tout ou en partie au sien.

14. (1) Si le conseil, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 13 (1),  ne termine pas la répartition et ne donne pas l’avis avant la date limite fixée à ce paragraphe, le ministre répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 6 ou 7, selon le cas, dans les deux jours ouvrables après cette date.

(2) Après avoir achevé la répartition en application du paragraphe (1), le ministre prépare un rapport qui comprend :

a) les résultats de la répartition;

b) une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition.

(3) Dans les deux jours ouvrables après l’expiration de la date limite fixée au paragraphe (1), le ministre envoie une copie du rapport aux entités suivantes :

a) le conseil pour lequel la répartition a été effectuée;

b) le secrétaire des élections scolaires de chaque municipalité située dans le territoire de compétence du conseil;

c) le secrétaire de chaque autre conseil dont le territoire de compétence correspond en tout ou en partie au sien.

15. Une répartition effectuée en application de l’article 13 ou 14 n’est pas susceptible d’appel.

6. Les tableaux 1 à 6 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.