Règl. de l'Ont. 120/26: DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS, PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE (LOI DE 1997 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 120/26
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
pris le 30 avril 2026
déposé le 30 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 16 mai 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 664/98
(DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS)
1. La définition de «Carte Plein air» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 664/98 est modifiée par insertion de «, y compris une carte indiquée sur le sommaire de permis» à la fin de la définition.
2. (1) La version anglaise du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she holds» par «they hold».
(2) La disposition 1 du paragraphe 2 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou 15 ou du paragraphe 17 (1)» par «, 15 ou 17» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 3 du paragraphe 2 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «du paragraphe 17 (2) ou».
3. Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé.
4. (1) La version anglaise du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé.
5. (1) Les paragraphes 10 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) Sous réserve du paragraphe (4) et des articles 13 à 17 et 18.1, un permis de pêche sportive consiste en un sommaire de permis qui indique le permis de pêche sportive.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut inscrire le permis de pêche sportive d’une personne directement sur la version physique de sa Carte Plein air si elle demande le permis de pêche sportive en même temps que la version physique de la Carte Plein air, auquel cas la Carte Plein air constitue le permis de pêche sportive.
(2) Le paragraphe 10 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «mentionne» par «indique».
(3) Le paragraphe 10 (6) du Règlement est abrogé.
6. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Le sommaire de permis est un document qui indique divers permis de pêche sportive, y compris un permis de pêche écologique, dont une personne est titulaire à un moment donné, ainsi que :
a) les divers permis de chasse dont la personne peut être titulaire en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) pris en vertu de la Loi;
b) les permis de fauconnerie dont la personne peut être titulaire sous le régime de la Loi;
c) la Carte Plein air.
(2) Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «permis de pêche sportive ou de chasse» par «permis de pêche sportive, permis de chasse, permis de fauconnerie ou qu’une nouvelle Carte Plein air».
7. La version anglaise du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
8. (1) La version anglaise du paragraphe 14 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she carries on his or her» par «they carry on their» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version anglaise du paragraphe 14 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she carries the card on his or her» par «they carry the card on their».
(3) La version anglaise de l’alinéa 14 (3) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she carries on his or her» par «they carry on their» au début de l’alinéa.
(4) La version anglaise de l’alinéa 14 (3) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she is» par «they are» au début de l’alinéa.
9. Les paragraphes 14.1 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) Le résident qui est un membre actif des Forces armées canadiennes et à qui le ministère de la Défense nationale (Canada) a délivré une carte d’identité des Forces armées canadiennes (NDI 20) ou une carte d’identité temporaire (NDI 10) peut se livrer à la pêche sportive s’il porte la carte sur lui lorsqu’il se livre à une telle activité.
(2) Le résident qui est un ancien combattant des Forces armées canadiennes et à qui le ministère de la Défense nationale (Canada) a délivré une carte de service des anciens combattants des Forces armées canadiennes (NDI 75) peut se livrer à la pêche sportive s’il porte la carte sur lui lorsqu’il se livre à une telle activité.
10. La version anglaise du paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(1) A non-Canadian resident under the age of 18 years who is attending an organized camp in Ontario is authorized to engage in sport fishing if they have a government issued photo identification, or a photocopy of that identification, accompanied by a camp identification card issued by the camp and they carry it on their person while sport fishing.
11. La version anglaise du paragraphe 16 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
12. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17. (1) Le permis de pêche à la ligne délivré à un résident du Manitoba conformément aux lois de cette province est réputé être un permis de pêche sportive pour l’application du présent règlement, mais uniquement aux fins de pêche sportive dans les eaux visées au paragraphe (2).
(2) Tout résident du Manitoba peut se livrer à la pêche sportive dans les eaux suivantes de l’Ontario s’il porte le permis visé au paragraphe (1) sur lui lorsqu’il se livre à la pêche sportive :
1. Le lac Garner (50° 49' 03"N, 95° 09' 06"O).
2. Le lac Davidson (50° 27' 11"N, 95° 09' 09"O).
3. Le lac Ryerson (50° 23' 04"N, 95° 09' 05"O).
4. Le lac Mantario (49° 59' 25"N, 95° 09' 12"O).
5. Le lac Frances (51° 44' 12"N, 95° 08' 33"O).
6. Le lac Moar (51° 59' 25"N, 95° 06' 48"O).
7. Le lac High (49° 42' 08"N, 95° 08' 04"O).
(3) Les documents suivants délivrés à un résident du Québec sont réputés être des permis de pêche sportive pour l’application du présent règlement, mais uniquement aux fins de pêche sportive dans les eaux visées au paragraphe (4) :
1. Un permis de pêche sportive délivré sous le régime du Règlement de pêche du Québec (1990) pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada).
2. Dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 (3) du Règlement de pêche du Québec (1990) pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) qui se livre à la pêche conformément à cette disposition, le permis en vertu duquel la personne se livre à la pêche ainsi que l’un ou l’autre des documents suivants :
i. une licence, un permis, un certificat ou une carte d’identité qui a été délivré par le gouvernement du Canada, ou par un gouvernement provincial ou territorial du Canada, et qui porte le nom et la date de naissance de la personne,
ii. une carte d’étudiant valide, si la personne est âgée de 18 à 24 ans.
(4) Le résident du Québec qui est titulaire d’un document réputé être un permis de pêche sportive en application du paragraphe (3) peut se livrer à la pêche sportive dans les eaux suivantes de l’Ontario s’il porte le document sur lui lorsqu’il se livre à la pêche sportive :
1. La rivière des Outaouais (46° 17' 39"N, 78° 27' 27"O) au sud du barrage situé à Témiscamingue, au Québec.
2. Le lac St-François (45° 08' 21"N, 74° 26' 30"O) et les eaux du fleuve Saint-Laurent, entre le côté est du barrage de la centrale électrique Robert H. Saunders (45° 00' 27"N, 74° 47' 33"O) et la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec.
3. Le lac Témiscamingue (47° 19' 23"N, 79° 30' 27"O).
4. Le lac Clarice (48° 20' 22"N, 79° 32' 03"O).
5. Le lac Labyrinthe (48° 13' 46"N, 79° 31' 18"O).
6. Le lac Raven (48° 03' 07"N, 79° 33' 08"O).
13. La version anglaise du paragraphe 18.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
14. (1) Le paragraphe 18.4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Le permis de pêche sportive ne permet de prendre et de garder un touladi pris à la ligne dans les eaux suivantes du Lac des Bois que si son titulaire s’est vu délivrer une vignette l’y autorisant :
1. La baie Écho (49° 39' 00"N, 94° 53' 58"O).
2. La baie Clearwater (49° 42' 23"N, 94° 45' 13"O), y compris la baie Déception (49° 42' 20"N, 94° 48' 00"O), la baie Woodchuck (49° 41' 22"N, 94° 51' 51"O) et le passage Kendal (49° 43' 27"N, 94° 39' 01"O).
3. Le lac Cul de Sac (49° 37' 54"N, 94° 49' 47"O).
(2) La version anglaise du paragraphe 18.4 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(2) The tag shall not be issued to a licence holder unless they file an application with the Minister and their name is selected in a draw conducted by the Minister.
(3) La version anglaise du paragraphe 18.4 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
15. La version anglaise de la disposition 2 de l’article 18.6 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
16. Le paragraphe 32.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «poissons suivants qui ne vivent pas dans les eaux de l’Ontario sont prescrits» par «espèces envahissantes suivantes sont prescrites» dans le passage qui précède la disposition 1.
17. La version anglaise du paragraphe 34.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
Entrée en vigueur
18. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.