Règl. de l'Ont. 121/26: CHASSE, PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE (LOI DE 1997 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/26

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

pris le 30 avril 2026
déposé le 30 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 665/98

(CHASSE)

1. (1) La définition de «membre de la famille immédiate» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 665/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«membre de la famille immédiate» Relativement à une personne, s’entend de son grand-parent ou grand-parent par alliance, de son parent ou parent par alliance, de son conjoint, de son enfant ou enfant par alliance, de son frère ou frère par alliance, de sa sœur ou sœur par alliance ou de son petit-enfant ou petit-enfant par alliance. («immediate family member»)

(2) La définition de «Carte Plein air» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «, y compris une carte indiquée sur le sommaire de permis» à la fin de la définition.

(3) La définition de «vignette» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «permis de chasse décrite à l’article 14» par «permis de chasse sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme physique ou numérique, qui est décrite à l’article 14 et».

2. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Toute personne qui chasse des animaux sauvages doit avoir sa Carte Plein air sur elle lorsqu’elle chasse, sous réserve de toute autre exception prévue par le présent règlement.

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé.

3. L’article 9 du Règlement est abrogé.

4. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogée.

5. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sommaire de permis est un document qui énumère les divers permis de chasse dont une personne est titulaire à un moment donné, ainsi que :

a) tout permis de fauconnerie dont la personne est titulaire en vertu de la Loi;

b) les divers permis de pêche sportive dont la personne est titulaire en vertu du Règlement de l’Ontario 664/98 (Délivrance de permis relatifs aux poissons) pris en vertu de la Loi;

c) la Carte Plein air.

(2) Le paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Chaque fois qu’une personne se voit délivrer un nouveau permis de chasse, de fauconnerie ou de pêche sportive ou une nouvelle Carte Plein air, le ministère lui délivre une version à jour du sommaire de permis.

6. La version anglaise du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

7. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le titulaire de permis ou la personne qui est par ailleurs autorisée à chasser en vertu du présent règlement veille à ce qui suit :

a) chacune des composantes de son permis demeure intacte et lisible;

b) tout autre document que la personne est tenue d’avoir sur elle lorsqu’elle chasse en vertu du présent règlement demeure intact et lisible;

c) toute étiquette fixée sur un animal pour l’application du présent règlement est intacte et lisible lorsqu’elle est fixée et demeure intacte et lisible.

(2) La version anglaise du paragraphe 16 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

8. La version anglaise du paragraphe 17 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she was» par «they were».

9. Le paragraphe 18 (2) du Règlement est abrogé.

10. (1) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Le chasseur titulaire de permis qui détient une vignette pour chasser une espèce d’animal sauvage ne doit invalider la vignette à l’égard d’un animal qu’il tue que si l’animal est de la même espèce, du même genre, du même âge, du même sexe et dans la même zone que ce qui est spécifié :

. . . . .

(2) Les paragraphes 19 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Après avoir tué un membre de l’espèce visée au paragraphe (1), le chasseur titulaire de permis :

a) suit les instructions qui accompagnent la vignette, y compris l’obligation de fixer sur l’animal une vignette physique ou, dans le cas d’une vignette numérique, une étiquette, ainsi que l’obligation de conserver la vignette invalidée;

b) continue de suivre les instructions qui accompagnent la vignette jusqu’à ce que l’animal ait été transporté de l’endroit où il a été tué à l’endroit où il sera transformé et qu’il ait été préparé en vue d’être entreposé à long terme.

(3) Les paragraphes 19 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Nul ne doit avoir en sa possession un animal sur lequel aurait dû être fixée une vignette ou une étiquette selon les instructions qui accompagnent la vignette.

(7) Dès qu’elle a été fixée sur l’animal, la vignette physique ou, dans le cas d’une vignette numérique, l’étiquette ne doit pas en être détachée jusqu’à ce que l’animal ait été transporté de l’endroit où il a été tué à l’endroit où il sera transformé et qu’il ait été préparé en vue d’être entreposé à long terme.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

19.1 (1) Un agent de protection de la nature ou toute autre personne désignée par le ministre peut annuler ou suspendre une vignette ou en ordonner l’annulation ou la suspension si, selon le cas :

a) le titulaire de permis ne l’a pas invalidée comme l’exige le paragraphe 19 (1), 22 (4) ou 24.2 (1);

b) une personne a en sa possession, au moment de chasser, une vignette délivrée à une autre personne, contrairement au paragraphe 25.1 (1);

c) le permis dont la vignette est une composante est nul en application de l’article 70 de la Loi.

(2) Toute annulation ou suspension prévue au paragraphe (1) prend effet immédiatement.

(3) Dès qu’elle est annulée ou suspendue en vertu du présent article, la vignette numérique ne doit pas être utilisée de quelconque façon à quelque fin que ce soit.

(4) La suspension n’expire que lorsqu’elle est levée ou que la vignette est annulée par un agent de protection de la nature ou toute autre personne désignée par le ministre.

(5) Il est entendu que toute annulation ou suspension prévue au présent article empêche l’utilisation d’une vignette annulée ou suspendue et qu’une vignette peut être annulée ou suspendue même si elle a été invalidée par application du paragraphe 17 (4).

12. La version anglaise de l’article 21 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

13. (1) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui est un résident peut chasser des animaux sauvages sans permis et à titre d’apprenti chasseur si, à la fois :

a) elle est titulaire d’une Carte Plein air délivrée en vertu du paragraphe 4 (2);

b) elle est :

(i) soit âgée d’au moins 12 ans, mais de moins de 15 ans,

(ii) soit âgée de 15 ans et chasse dans les circonstances énoncées au paragraphe (1.1);

c) elle chasse conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La personne qui est âgée de 15 ans peut chasser à titre d’apprenti chasseur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Elle chasse le wapiti en tant que membre d’un groupe conformément à l’article 24.6.

2. Elle chasse le chevreuil dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée pendant une saison où la chasse dans l’unité n’est pas limitée à l’utilisation d’un arc en application du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife).

(3) La version anglaise du paragraphe 22 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she complies» par «they comply» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 22 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she is» par «they are».

(5) La version anglaise du paragraphe 22 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

(6) Le paragraphe 22 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les paragraphes 19 (4) et (6) s’appliquent au chasseur qui supervise un apprenti chasseur à l’égard de l’animal qui a été tué comme si ce premier chasseur avait tué l’animal.

(7) La version anglaise du paragraphe 22 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

14. Le paragraphe 23 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut, aux termes du paragraphe (1), délivrer à l’auteur d’une demande une vignette pour la chasse au chevreuil qui l’autorise à chasser le chevreuil sans bois dans une unité de gestion de la faune s’il s’agit d’une vignette additionnelle pouvant être délivrée pour l’unité comme le prévoit le paragraphe 37 (5).

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

23.1 (1) Malgré le paragraphe 24.1 (1), un apprenti chasseur peut chasser en tant que membre d’un groupe de chasse conformément à la partie III avec ou sans permis, à condition de chasser conformément aux paragraphes 22 (2) et (6) sous la supervision d’une personne titulaire d’un permis de chasse de la même espèce.

(2) Malgré le paragraphe 38 (1), un apprenti chasseur peut chasser dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée avec ou sans permis, à condition de chasser conformément aux paragraphes 22 (2) et (6) sous la supervision d’une personne qui satisfait aux exigences de l’alinéa 38 (1) a) ou b).

(3) Si une personne chasse en tant qu’apprenti, la vignette pour la chasse au chevreuil dont elle est titulaire n’est valide que pendant une saison où la chasse dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée est limitée à l’utilisation d’un arc en application du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife).

16. La version anglaise du paragraphe 24 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

17. (1) La version anglaise du paragraphe 24.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise de l’alinéa 24.1 (2) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

18. Le paragraphe 24.2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 19 (4) et (6) s’appliquent au titulaire d’un permis visé au paragraphe (1) du présent article à l’égard de l’animal qui a été tué comme s’il était la personne qui a tué l’animal.

19. L’article 24.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24.3 Une personne autre qu’un apprenti chasseur ne doit pas chasser le chevreuil en groupe dans une unité de gestion de la chasse au chevreuil contrôlée pendant une saison où la chasse dans l’unité n’est pas limitée à l’utilisation d’un arc en application du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons – Wildlife), sauf si son sommaire de permis a été mis à jour afin d’y inclure une validation pour la chasse au chevreuil contrôlée dans cette unité.

20. (1) Le paragraphe 24.5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Nul ne doit chasser l’orignal en groupe dans l’unité de gestion de la faune 65, sauf si le groupe de chasse consiste tout au plus en deux chasseurs qui se sont tous les deux vu délivrer un permis de chasse à l’orignal au cours de l’année en question et que l’un des chasseurs s’est vu délivrer une vignette pour la chasse à l’orignal pour l’unité de gestion de la faune 65.

(2) Le paragraphe 24.5 (3) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 24.5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «visé à l’alinéa (2) a)» par «qui s’est vu délivrer une vignette pour la chasse à l’orignal pour l’unité de gestion de la faune 65».

(4) La version anglaise de l’alinéa 24.5 (6) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

21. (1) Le paragraphe 24.6 (2) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «sur lequel figure» par «qui indique».

(2) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 24.6 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

22. Le paragraphe 25.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Nul ne doit, de quelque manière que ce soit, prétendre avoir tué un animal qui a en fait été tué par une autre personne.

23. (1) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 25.2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».

(2) La version anglaise du paragraphe 25.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

24. La version anglaise de l’alinéa 26 (4) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

25. (1) La version anglaise du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «lists» par «identifies».

(2) La version anglaise du paragraphe 28 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «list» par «identify».

(3) La version anglaise du paragraphe 28 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «lists» par «identifies».

(4) La version anglaise du paragraphe 28 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «lists» par «identifies».

(5) Le paragraphe 28 (5) du Règlement est abrogé.

26. L’article 32 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

32. Si le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage tue un dindon et invalide sa vignette conformément à l’article 19, le permis du chasseur demeure valide malgré l’alinéa 17 (2) b) si le chasseur respecte les conditions suivantes :

a) il chasse le dindon sauvage avec une autre personne qui est titulaire d’un permis de chasse au petit gibier accompagné d’une vignette valide pour la chasse au dindon sauvage;

b) il n’utilise pas d’arme à feu et ne porte pas une telle arme sur lui.

27. Le paragraphe 37 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le permis de chasse au chevreuil consiste en un sommaire de permis qui indique le permis de chasse au chevreuil accompagné d’une vignette pour la chasse au chevreuil.

28. (1) La version anglaise de l’alinéa 38 (1) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she is» par «they are».

(2) Le paragraphe 38 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou à l’article 23.1» après «l’alinéa (1) b)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 1 du paragraphe 38 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La vignette pour la chasse au chevreuil délivrée à un titulaire de permis au moment de la délivrance de son permis de chasse au chevreuil, sous réserve des conditions additionnelles qui sont précisées sur le sommaire de permis.

29. L’article 39 du Règlement est abrogé.

30. L’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

40. (1) Malgré toute disposition de la présente partie, le permis de chasse au chevreuil n’est pas valide pour la chasse au chevreuil dans l’unité de gestion de la faune 93C ou sur l’île Barrie, l’île Cockburn ou l’île Manitoulin dans le district territorial de Manitoulin, sauf si :

a) le titulaire du permis a obtenu le consentement du propriétaire de la terre sur laquelle le titulaire de permis chasse le chevreuil;

b) le propriétaire de la terre sur laquelle le titulaire du permis chasse le chevreuil a signé un formulaire de consentement fourni par le ministère pour l’application du présent article;

c) le titulaire du permis porte sur lui le formulaire de consentement accompagné de son permis lorsqu’il chasse et le présente à l’agent de protection de la nature qui en fait la demande.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire du permis est le propriétaire d’une terre située dans l’unité de gestion de la faune 93C ou sur l’île en question et qu’il chasse sur cette terre.

31. (1) Le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sur lequel figure» par «qui indique».

(2) Le paragraphe 41 (5) du Règlement est abrogé.

32. (1) La version anglaise du paragraphe 42 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

(2) La version anglaise du paragraphe 42 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

33. (1) L’alinéa 43 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit une vignette pour la chasse à l’orignal accompagnée d’un sommaire de permis qui indique le permis de chasse à l’orignal;

(2) L’alinéa 43 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «sur lequel figure» par «qui indique».

(3) Le paragraphe 43 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «figure elle aussi» par «est aussi indiquée».

(4) La version anglaise du paragraphe 43 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

34. La version anglaise du paragraphe 46 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she is» par «they are».

35. (1) La version anglaise du paragraphe 48 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

(2) La version anglaise du paragraphe 48 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she owns» par «they own».

36. L’alinéa 49 (1) b) du Règlement est modifié par suppression de «et qui porte un permis de partenaire conformément au paragraphe 24.5 (3)» à la fin de l’alinéa.

37. Le paragraphe 51 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sur lequel figure» par «qui indique».

38. La version anglaise de l’alinéa 54 (1) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

39. (1) La version anglaise de l’alinéa 80 (1) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

(2) La disposition 1 du paragraphe 80 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «de résident» à la fin de la disposition.

(3) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 80 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

40. La version anglaise du paragraphe 86 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

41. L’article 88 du Règlement est abrogé.

42. L’article 89 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Le présent article s’applique à la personne qui pourchasse un animal sauvage ailleurs que dans une zone qui est close dans le but d’apprendre à des chiens à chasser ou de mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu du Règlement de l’Ontario 668/98 (Animaux sauvages gardés en captivité).

43. L’article 90 du Règlement est abrogé.

44. Le paragraphe 94 (3) du Règlement est modifié par suppression de chaque occurrence de «ou l’orignal».

45. (1) Le paragraphe 97.1 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou la perdrix choukar» après «peut chasser le gibier à plume» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise de l’alinéa 97.1 (2) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she meets» par «they meet».

46. (1) La version anglaise du paragraphe 99 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise du paragraphe 99 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

47. L’article 102 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Toute personne qui traverse une réserve de gibier de la Couronne dans ou sur un véhicule qui est sur un chemin est soustraite à l’interdiction énoncée au paragraphe 9 (2) de la Loi en ce qui concerne la possession d’une arme à feu ou d’un piège si, à la fois :

a) l’arme à feu est déchargée et rangée dans un étui et reste dans ou sur le véhicule;

b) le piège reste dans ou sur le véhicule.

48. La version anglaise de l’alinéa 106 (1) b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(b) possess any wildlife that they have legally killed in the provincial park.

49. (1) La version anglaise du paragraphe 109 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».

(2) La version anglaise du paragraphe 109 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) La version anglaise de l’alinéa 109 (3) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

50. La version anglaise de l’article 110 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their» dans le passage qui précède l’alinéa a).

51. La version anglaise de l’article 110.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their» dans le passage qui précède l’alinéa a).

52. La version anglaise du paragraphe 115 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «them» dans le passage qui précède l’alinéa a).

53. La version anglaise de l’alinéa 120 (1) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «them».

54. (1) La version anglaise de l’alinéa 123 (1) d) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

(2) La version anglaise du paragraphe 123 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she is» par «they are».

55. La version anglaise du paragraphe 129 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

56. La version anglaise du paragraphe 132 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

57. La version anglaise de l’alinéa 133.2 (2) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she is» par «they are».

58. La disposition 3 de l’article 135.2 du Règlement est abrogée.

59. L’article 135.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l’application des alinéas 46 (1) b) et 54 (1.1) b) de la Loi, la personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à être propriétaire d’une réserve de chasse au gibier à plume ou à exploiter une telle réserve peut, pour la chasse, mettre en liberté des perdrix choukar ou n’importe quelle espèce de gibier à plume pour laquelle le permis est valide au cours de la période pour laquelle il est valide et dans les zones auxquelles il s’applique.

Entrée en vigueur

60. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (3) et 7 (1), l’article 9, le paragraphe 10 (2), l’article 11, les paragraphes 13 (1), (2) et (6), l’article 18, les paragraphes 20 (1) à (3) et les articles 27, 29, 30, 36 et 41 à 43 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour du dépôt du présent règlement.