Règl. de l'Ont. 124/26: ACTIVITÉS SUR LES TERRES PUBLIQUES ET LES TERRES RIVERAINES - PERMIS DE TRAVAIL ET EXEMPTIONS, TERRES PUBLIQUES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 124/26

pris en vertu de la

Loi sur les terres publiques

pris le 30 avril 2026
déposé le 30 avril 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 239/13

(ACTIVITÉS SUR LES TERRES PUBLIQUES ET LES TERRES RIVERAINES — PERMIS DE TRAVAIL ET EXEMPTIONS)

1. (1) La définition de «draguer» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 239/13 est modifiée par suppression de «des terres riveraines».

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«études géotechniques» Forage ou excavation dans le sol ou le sous-sol rocheux afin de déterminer si des terres publiques conviennent à l’installation, au placement ou à la construction de bâtiments, de structures ou d’objets. Sont exclues de la présente définition l’exploration ou la production d’hydrogène ou d’hélium et toute activité réglementée par la Loi de 2025 sur le stockage géologique de carbone, la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel ou la partie IV de la Loi sur les mines. («geotechnical investigation»)

(3) La définition de «travaux en milieu aquatique liés à une activité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(4) La définition de «terres riveraines» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«terres riveraines» Terres situées au-dessous de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang qui est établie naturellement ou artificiellement ou situées au-dessous du contour réglementé maximal, si le contour est plus élevé que la ligne des hautes eaux. («shore lands»)

(5) La définition de «ouvrage de franchissement de cours d’eau» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(6) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Il est entendu que la définition de «terres riveraines» au paragraphe (1) exclut les terres suivantes :

a)  les terres inondées uniquement par une crue printanière ou des inondations extrêmes, ou les deux;

b)  les terres dont l’administration et le contrôle relèvent de la Couronne du chef du Canada.

2. (1) Les dispositions 2 à 6 du paragraphe 2 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2.  La construction d’un sentier, d’un pont, d’un ponceau, d’une chaussée ou d’un chemin sur une terre publique.

3.  Le dragage des terres riveraines, s’il a lieu sur les terres suivantes ou à proximité de celles-ci :

i.  sur des terres publiques,

ii.  sur des terres riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

4.  Le remblayage des terres riveraines, s’il a lieu sur les terres suivantes ou à proximité de celles-ci :

i.  sur des terres publiques,

ii.  sur des terres riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

5.  L’enlèvement mécanique ou manuel de végétation aquatique envahissante ou indigène des terres riveraines, s’il a lieu sur les terres suivantes ou à proximité de celles-ci :

i.  sur des terres publiques,

ii.  sur des terres riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

6.  La construction ou la mise en place d’une structure ou d’un ensemble de structures qui est en contact physique avec plus de 15 mètres carrés de terres riveraines, si elle a lieu sur les terres suivantes ou à proximité de celles-ci :

i.  sur des terres publiques,

ii.  sur des terres riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

7.  Les études géotechniques réalisées sur des terres publiques ou riveraines qui seraient des terres publiques si elles étaient inondées.

(2) La version anglaise du paragraphe 2 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «above» par «over».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Non-application de l’interdiction prévue à l’art. 2

3.1 L’interdiction prévue à l’article 2 ne s’applique pas à l’égard des activités liées à l’occupation des terres publiques en vertu du paragraphe 17.1 (2) ou de l’article 20.1 ou 20.2 du Règlement de l’Ontario 161/17 (Occupation de terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi), pris en vertu de la Loi, si à la fois :

a)  les activités seraient interdites à moins d’être exercées en vertu des conditions d’un permis de travail et conformément à celles-ci;

b)  les activités sont exercées conformément à l’article 21.1 de la Loi et au paragraphe 17.1 (2) ou à l’article 20.1 ou 20.2 du Règlement de l’Ontario 161/17.

4. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de l’interdiction prévue à la disp. 2 du par. 2 (1)

(1) L’interdiction prévue à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ne s’applique pas à l’égard d’un sentier, d’un pont, d’un ponceau, d’une chaussée ou d’un chemin qui a été autorisé aux termes d’un plan de gestion forestière prévu par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou construit dans le cadre d’une opération forestière à laquelle s’applique cette loi.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié :

a)  par remplacement de «un ouvrage de franchissement de cours d’eau» par «un pont, un ponceau, une chaussée» dans le passage qui précède la disposition 1;

b)  par remplacement de «Le nettoyage d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau» par «Le nettoyage de ponts, de ponceaux ou de chaussées» au début de la disposition 1.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Découverte d’artefacts

4.1 Si un artefact est découvert alors que des travaux liés à une activité visée au présent règlement sont effectués sur des terres publiques, la personne qui exerce l’activité veille à ce que tous les travaux soient immédiatement suspendus et avise le ministère de la découverte par un courriel envoyé à une adresse donnée à cette fin sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Découverte de restes humains

4.2 Si des restes humains sont découverts alors que des travaux liés à une activité visée au présent règlement sont effectués, la personne qui exerce l’activité veille à ce que tous les travaux soient immédiatement suspendus et à ce que la police ou le coroner soit averti de la découverte conformément à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Dispenses de permis de travail» :

Non-application : dispense de permis de travail

4.3 (1) Malgré toute dispense prévue par le présent règlement d’obtenir un permis de travail à l’égard d’une activité dont l’enregistrement est exigé conformément à l’article 10.2, le ministre peut, à la date de la confirmation du ministère indiquant qu’il a reçu le point géographique et les renseignements exigés ou à tout moment par la suite, remettre à une personne qui propose l’activité un avis écrit, motifs à l’appui, portant que la dispense ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Un artefact ou des restes humains sont découverts là où les travaux liés à l’activité sont effectués.

2.  Le ministre est d’avis que les travaux liés à l’activité ne sont pas dans l’intérêt public ou sont susceptibles de créer un danger pour la sécurité publique ou pour une richesse naturelle, y compris les terres publiques, les eaux et cours d’eau, les forêts, la flore, la faune et les pêches.

3.  S’ils étaient effectués, les travaux liés à l’activité seraient contraires à la loi.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) prend effet à la date qui y est indiquée.

(3) La dispense prévue par le présent règlement d’obtenir un permis de travail à l’égard d’une activité visant des terres publiques ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Les terres publiques sont occupées par une personne autre que celle qui exerce l’activité ou sont en sa possession, et l’occupation ou la possession est autorisée par la Loi.

2.  Les terres publiques font l’objet d’un bail des droits de surface ou d’un bail des droits de surface et des droits miniers qui a été accordé en vertu de la Loi sur les mines.

3.  Les terres publiques font l’objet d’un plan d’aménagement du territoire visé à l’article 12.2 de la Loi ou d’un plan communautaire d’aménagement du territoire visé par la Loi de 2010 sur le Grand Nord et l’activité n’est pas compatible avec ce plan.

4.  Le ministère a donné un avis en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi à l’égard des terres publiques et l’activité n’est pas compatible avec cet avis.

5.  La Loi sur l’entrée sans autorisation interdit d’entrer sur les terres publiques à toute fin ou aux fins de l’activité.

6.  Les terres publiques constituent une réserve routière et un office de la voirie autre que le ministère a compétence à l’égard de la réserve routière et n’a pas consenti à l’activité.

7.  Les terres publiques constituent, selon le cas :

i.  un site archéologique classé dans la base de données des sites archéologiques de l’Ontario du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme,

ii.  une zone dans laquelle un artefact a été découvert et des travaux archéologiques sur le terrain n’ont pas été achevés,

iii.  une zone où se trouve un lieu de sépulture ou où des restes humains ont été découverts.

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est titulaire» par «doit être titulaire».

(2) Les dispositions 3, 3.1 et 4 du paragraphe 5 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3.  Avant le commencement de la construction ou de la mise en place des bâtiments, la personne doit, conformément à l’article 10.2, remettre aux fins d’enregistrement le point géographique de chaque bâtiment et remettre au ministère tous les autres renseignements exigés en application du paragraphe 10.2 (3).

4.  La personne ne doit commencer la construction ou la mise en place des bâtiments que 10 jours après la date de la confirmation du ministère indiquant qu’il a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

(3) Les paragraphes 5 (3) à (6) du Règlement sont abrogés.

8. (1) La disposition 1 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 2 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «a effectué» par «doit avoir effectué».

(3) La disposition 3 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est» par «doit tomber» à la fin du passage qui précède la sous-disposition i.

(4) La disposition 4 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce l’activité» par «doit exercer l’activité» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

9. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déplacement de roches sur des terres riveraines

(1) Une personne n’est pas tenue d’obtenir un permis de travail en application de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) si le dragage se limite au déplacement de roches et que la personne se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) La disposition 1 du paragraphe 7 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La disposition 2 du paragraphe 7 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce l’activité» par «doit exercer l’activité» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

10. (1) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié :

a)  par suppression de «ou aux parties de ces terres»;

b)  par suppression de «ou parties».

(2) La disposition 1 du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) Les dispositions 2, 2.1 et 3 du paragraphe 8 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2.  Avant le commencement de l’entretien, de la réparation ou du remplacement de la structure de contrôle de l’érosion, la personne doit, conformément à l’article 10.2, remettre aux fins d’enregistrement le point géographique de la structure et remettre au ministère tous les renseignements exigés en application du paragraphe 10.2 (3).

3.  La personne ne peut commencer l’entretien, la réparation ou le remplacement de la structure de contrôle de l’érosion que lorsqu’elle obtient la confirmation du ministère indiquant que celui-ci a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

(4) La disposition 4 du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce» par «doit exercer» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5) Les paragraphes 8 (4) à (7) du Règlement sont abrogés.

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 9 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 2 du paragraphe 9 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce» par «doit exercer» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

12. (1) La disposition 1 du paragraphe 10 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «est propriétaire» par «doit être propriétaire» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 2 du paragraphe 10 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «exerce» par «doit exercer» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

13. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Études géotechniques

10.1 (1) Une personne n’est pas tenue en application de la disposition 7 du paragraphe 2 (1) d’obtenir un permis de travail pour effectuer des études géotechniques en excavant un puits d’exploration ou une tranchée d’exploration ou en creusant des trous de forage si elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Avant le commencement de tous travaux liés aux études géotechniques, la personne doit :

i.  remettre aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 10.2, le point géographique où se situent les études géotechniques,

ii.  remettre tous les renseignements exigés en application du paragraphe 10.2 (3),

iii.  remettre des renseignements précisant si un puits d’exploration ou une tranchée d’exploration sera excavé et le nombre de trous de forage qui seront creusés.

2.  La personne ne peut commencer les travaux liés aux études que 10 jours après la date à laquelle le ministère confirme qu’il a reçu le point géographique et les renseignements exigés.

3.  Relativement à chaque point géographique enregistré, la personne doit veiller à ce qui suit :

i.  il n’est pas excavé plus d’un puits d’exploration ou d’une tranchée dans un rayon de 10 mètres du point géographique visé à la disposition 1,

ii.  il n’est pas foré plus de 10 trous de forage dans un rayon de 100 mètres du point géographique visé à la disposition 1.

4.  Nul ne peut remettre aux fins d’enregistrement un point géographique situé dans les zones visées à la disposition 3 à moins d’être la personne qui a reçu du ministère la confirmation visée à la disposition 2.

5.  La personne doit veiller à ce que l’ensemble des travaux dans les zones visées à la disposition 3 soient achevés au plus tard 40 jours après la date de la confirmation du ministère visée à la disposition 2.

6.  La personne doit veiller à ce qui suit :

i.  la superficie d’un puits d’exploration ou d’une tranchée d’exploration ne dépasse pas 15 mètres carrés,

ii.  le remblayage d’un puits d’exploration ou d’une tranchée d’exploration est accompli exclusivement avec les matières excavées avant que l’équipement utilisé pour excaver le puits ou la tranchée ne soit enlevé de l’endroit où se trouve l’un ou l’autre,

ii.  le diamètre extérieur d’un trou de forage ne dépasse pas 122,6 millimètres,

iv.  tout trou de forage est bouché et scellé avant que l’équipement utilisé pour le forer soit enlevé de l’endroit où se trouve le trou.

7.  La personne doit veiller à ce que toutes les études géotechniques soient supervisées par un géoscientifique professionnel au sens de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels ou par un ingénieur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs.

8.  S’il est proposé d’effectuer les études géotechniques sur des terres publiques qui font l’objet d’un contrat d’approvisionnement d’énergie conclu avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la personne doit convaincre le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne avec qui la Société a conclu un contrat, sauf si cette personne est la personne qui propose l’activité.

9.  S’il est proposé d’effectuer les études géotechniques sur des terres publiques et que le ministère a reconnu le droit exclusif d’une autre personne de présenter relativement à ces terres des demandes d’autorisation liées à l’énergie hydroélectrique ou à la production d’énergie éolienne côtière, la personne doit convaincre le ministère qu’elle a obtenu le consentement de la personne qui jouit de ce droit exclusif, sauf si cette personne est la personne qui propose l’activité.

10.  Dans le cas de travaux liés au forage d’un trou de forage sur terre sèche, la personne doit veiller à ce qui suit :

i.  tous les fluides et débris de forage sont laissés dans la zone visée à la sous-disposition 3 ii et sont laissés à plus de 30 mètres de toute étendue d’eau,

ii.  si des carottes de sondage sont laissées dans la zone visée à la sous-disposition 3 ii, celles-ci sont empilées de manière ordonnée à une hauteur maximale de 1,5 mètre et laissées à plus de 30 mètres de toute étendue d’eau.

11.  Dans le cas de travaux en milieu aquatique liés au forage d’un trou de forage, la personne doit veiller à ce qui suit :

i.  les machines ou l’équipement à roues ou à chenilles sont actionnés à partir d’une terre sèche ou sur glace, ou à partir d’un chaland ou d’un navire,

ii.  des dispositifs de contrôle des sédiments sont installés avant le commencement des travaux, sont maintenus sur place pour la durée des travaux en milieu aquatique et ne sont enlevés qu’une fois que les terres publiques touchées sont stabilisées,

iii.  seuls des fluides de forage à base d’eau sont utilisés,

iv.  les travaux ne sont effectués qu’aux périodes permises aux termes des Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau.

Exigences : enregistrement et présentation de renseignements

Enregistrement et présentation de renseignements

10.2 (1) Le présent article s’applique à la personne qui est tenue de remettre :

a)  un point géographique aux fins d’enregistrement;

b)  toute autre chose en application du présent règlement.

(2) Tout point géographique qui doit être remis aux fins d’enregistrement et toute autre chose qui doit être remise en application du présent règlement doivent être remis de la manière indiquée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(3) Lorsqu’elle remet un point géographique aux fins d’enregistrement en application du présent règlement, la personne remet également au ministère les renseignements suivants :

1.  Son nom officiel et, si elle est une personne morale, tout nom sous lequel elle exerce des activités liées à l’activité proposée.

2.  Ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone et, si elle est une personne morale, le nom et l’adresse électronique d’une personne-ressource.

3.  La date de cessation de tous travaux liés à l’activité proposée.

(4) La personne à qui s’applique le présent article veille à ce que les renseignements qu’elle remet soient complets, exacts et lisibles.

(5) Il est entendu que la personne qui enregistre ou présente des renseignements incomplets, faux ou trompeurs ne s’est pas conformée aux exigences du présent règlement qui s’appliquent aux renseignements.

(6) Après avoir obtenu du ministère une confirmation que celui-ci a reçu le point géographique et les renseignements exigés, la personne conserve un enregistrement de la confirmation à l’endroit où est exercée l’activité visée par la confirmation aussi longtemps que cette activité se poursuit et met l’enregistrement à la disposition du ministère dès qu’elle reçoit une demande à cet effet.

(7) Le ministère met à la disposition du public les points géographiques qui sont enregistrés en application du présent règlement.

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mai 2026 et du jour de son dépôt.