Règl. de l'Ont. 136/26: PROJET PILOTE - SERVICES DE COVOITURAGE COMMERCIAL LE LONG DU CORRIDOR DU NORTHLANDER, CODE DE LA ROUTE

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 136/26

pris en vertu du

Code de la route

pris le 14 mai 2026
déposé le 14 mai 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 mai 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 30 mai 2026

projet pilote - services de covoiturage commercial le long du corridor du northlander

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Projet pilote

2.

Projet pilote

3.

Champ d’application du Code

4.

Règlements municipaux sur les permis

Approbation et conditions

5.

Approbation d’un service de covoiturage commercial par le registrateur

6.

Conditions

7.

Suspension ou révocation

8.

Renouvellement

9.

Avis

10.

Droits : demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation

11.

Appels

12.

Ordre de mise en conformité

Exigences applicables aux conducteurs et aux véhicules

13.

Exigences applicables aux conducteurs de covoiturage commercial

14.

Formation : covoiturage commercial

15.

Retrait de l’accès d’un conducteur de la plateforme

16.

Marques d’identification

17.

Héler un conducteur de covoiturage commercial

18.

Exigences applicables aux véhicules de covoiturage commercial

19.

Assurance

Normes applicables à la prestation de services de covoiturage commercial

20.

Bagages ou charges

21.

Tarif et itinéraire proposés

22.

Services accessibles

23.

Plaintes

Gares Northlander

24.

Enceinte d’une gare Northlander : restrictions

Dossiers et rapports

25.

Contrôles

26.

Dossiers sur les conducteurs, les véhicules, etc.

27.

Collisions et incidents

28.

Communication de rapports et de renseignements au registrateur

29.

Sécurité des données

Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

30.

Disposition transitoire

31.

Abrogation

32.

Entrée en vigueur

Annexe 1

Zones désignées

 

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«animal d’assistance» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («service animal»)

«conducteur de covoiturage commercial» Personne qui conduit un véhicule de covoiturage commercial afin de fournir des services de covoiturage commercial à des passagers par l’intermédiaire de la plateforme de covoiturage commercial d’un exploitant de covoiturage commercial. («rideshare driver»)

«enceinte d’une gare Northlander» Terres, bâtiments, quais, aires d’arrêt minute, entrées, aires de stationnement et routes d’accès utilisés en lien avec les services de transport ferroviaire offerts par la Commission de transport Ontario Northland aux gares suivantes :

1. Bracebridge.

2. Cochrane.

3. Englehart.

4. Gravenhurst.

5. Huntsville.

6. Kirkland Lake (Swastika).

7. Matheson.

8. North Bay.

9. South River.

10. Temagami.

11. Temiskaming Shores.

12. Timmins. («Northlander station premises»)

«exploitant de covoiturage commercial» Entreprise qui prend en charge ou organise les demandes de services de covoiturage commercial. Sont exclus les services suivants :

a) les services de répartition de taxis ou de limousines;

b) les services de répartition de véhicules automobiles utilisés pour transporter des passagers ayant besoin d’un service de transport médical. («rideshare operator»)

«héler» Fait de faire signe ou de tenter de faire signe à un conducteur, verbalement ou par un geste, pour demander des services de transport en voiture de tourisme sans passer par une plateforme de covoiturage commercial. («street hail»)

«incident lié à la sécurité» Incident qui découle de la prestation d’un service désigné de covoiturage commercial et qui implique ou aurait impliqué une agression, un acte d’inconduite sexuelle, un acte de harcèlement, une blessure, un décès, une collision ou un autre comportement, ou toute autre circonstance qui compromet la sécurité des passagers ou du public. («safety incident»)

«marque d’identification de l’exploitant de covoiturage commercial» Signe ou autocollant comportant le nom ou le logotype de l’exploitant de covoiturage commercial et conforme à toutes les autres exigences que précise le registrateur. Le terme «marque d’identification» a un sens correspondant. («rideshare operator identifier»)

«plateforme de covoiturage commercial» Plateforme numérique, y compris un site Web, une application mobile ou une autre interface numérique, qui permet de jumeler ou de mettre en relation des passagers et des conducteurs de covoiturage commercial en vue de la prestation de services de transport en voiture de tourisme. («rideshare platform»)

«service de covoiturage commercial» Service de transport en voiture de tourisme demandé par l’intermédiaire d’une plateforme de covoiturage commercial. («rideshare service»)

«service désigné de covoiturage commercial» Service de covoiturage commercial qui débute dans une zone désignée. («designated rideshare service»)

«service de transport en voiture de tourisme» Transport, organisé sur demande et moyennant rémunération, de personnes et de leurs effets personnels par un conducteur utilisant une voiture de tourisme. Est exclu le service fourni selon un itinéraire fixe. («private passenger transportation service»)

«véhicule accessible» S’entend au sens du Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules accessibles) pris en vertu du Code. («accessible vehicle»)

«véhicule de covoiturage commercial» Voiture de tourisme, autre qu’une maison mobile motorisée, utilisé pour fournir des services de transport en voiture de tourisme. («rideshare vehicle»)

«voiture de tourisme» Véhicule automobile dont un particulier est propriétaire ou qu’il loue. («private passenger motor vehicle»)

«zone désignée» Municipalité, zone relevant d’un conseil local ou territoire non érigé en municipalité énuméré à l’annexe 1. («designated area»)

(2) Pour l’application de la définition de «service désigné de covoiturage commercial» au paragraphe (1), un service de covoiturage commercial débute dans une zone désignée si le lieu de prise en charge du passager qui bénéficie du service se trouve dans cette zone.

(3) Il est entendu qu’un service désigné de covoiturage commercial est réputé fourni pour la durée entière du service de covoiturage commercial, que le véhicule de covoiturage commercial soit ou non sur une route publique ou dans une aire de stationnement, une allée privée ou tout autre endroit.

(4) Pour l’application du présent règlement, une personne possède un dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion si, selon le cas :

a) elle a été déclarée ou reconnue coupable soit d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel (Canada), soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente, ou elle fait l’objet, à la date à laquelle l’exploitant de covoiturage commercial évalue l’admissibilité du conducteur de covoiturage commercial en application de l’article 13, d’une accusation pour une telle infraction :

(i) la partie II.1 (Terrorisme),

(ii) la partie V (Infractions d’ordre sexuel), sauf les articles 163, 167, 168, 173 et 174 à 182,

(iii) l’article 219, 220, 221, 222, 235, 236, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 248, 268, 269.1, 271 à 283, ou le paragraphe 286.1 (2), 286.2 (2) ou 286.3 (2) de la partie VIII (Infractions contre la personne),

(iv) l’article 463, 464 ou 465 à l’égard d’une infraction prévue au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

b) au cours des cinq années précédentes, elle a été reconnue ou déclarée coupable soit d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), sauf une infraction prévue à l’alinéa a), soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente;

c) elle a été reconnue ou déclarée coupable soit d’une infraction prévue à l’article 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente;

d) elle a été reconnue ou déclarée coupable soit d’une infraction prévue à l’article 463, 464 ou 465 du Code criminel (Canada), soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente, à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa c);

e) au cours des cinq années précédentes, elle a été reconnue ou déclarée coupable d’une infraction prévue à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), sauf une infraction prévue à l’alinéa c), soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente;

f) au cours des cinq années précédentes, elle a été reconnue ou déclarée coupable soit d’une infraction prévue à l’article 463, 464 ou 465 du Code criminel (Canada), soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente, à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa e);

g) elle fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal, d’une libération conditionnelle ou d’un engagement envers un agent de la paix qui lui interdit :

(i) soit de posséder une arme,

(ii) soit de se retrouver seule avec des personnes qui n’ont pas atteint l’âge précisé dans l’ordonnance, les conditions ou l’engagement, ou d’être en présence ou à proximité de telles personnes.

Projet pilote

Projet pilote

2. (1) Est créé un projet pilote visant à évaluer l’utilisation de services désignés de covoiturage commercial.

(2) Nul ne doit fournir, faire fournir ou permettre que soit fourni un service désigné de covoiturage commercial, si ce n’est conformément au présent règlement.

Champ d’application du Code

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Code s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation de véhicules de covoiturage commercial et aux exploitants de covoiturage commercial, conducteurs de covoiturage commercial et services de covoiturage commercial régis par le présent règlement.

(2) Le Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) ne s’applique pas à l’égard de services désignés de covoiturage commercial.

Règlements municipaux sur les permis

4. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux pouvoirs d’une municipalité en ce qui concerne les matières suivantes dans une zone désignée :

1. La délivrance de permis aux taxis ou aux limousines, ou aux conducteurs, propriétaires, répartiteurs et courtiers de taxis ou de limousines, et la réglementation des taxis ou limousines, ou des conducteurs, propriétaires, répartiteurs et courtiers de taxis ou de limousines.

2. Le stationnement, l’arrêt ou l’immobilisation de véhicules, le contrôle de la circulation, les normes foncières ou l’utilisation de biens municipaux.

Approbation et conditions

Approbation d’un service de covoiturage commercial par le registrateur

5. (1) L’exploitant de covoiturage commercial ne doit ni fournir ni permettre que soit fourni un service désigné de covoiturage commercial sans l’approbation du registrateur.

(2) La demande d’approbation doit comprendre les renseignements ou documents suivants ainsi que l’acquittement des droits de demande exigés :

1. Le nom officiel de l’auteur de la demande, tout nom sous lequel il exerce ses activités et son siège social ou établissement principal en Ontario.

2. Une liste des zones désignées dans lesquelles l’auteur de la demande se propose de fournir des services désignés de covoiturage commercial.

3. Les renseignements qu’exige le paragraphe 22 (2) à l’égard de la prestation de services désignés de covoiturage commercial dans les véhicules accessibles.

4. Une description des dispositifs de sécurité prévus à l’intention des passagers par l’intermédiaire de la plateforme de covoiturage commercial de l’exploitant de covoiturage commercial.

5. Une description du processus de traitement des plaintes adopté par l’exploitant de covoiturage commercial, notamment le mode de réception, d’examen, de suivi et de règlement des plaintes.

6. La preuve qu’il a été satisfait aux exigences en matière d’assurance visées à l’article 19.

7. Une description du processus de formation et du programme de formation mis en place par l’exploitant de covoiturage commercial.

8. Les autres renseignements ou documents qu’exige raisonnablement le registrateur afin d’appliquer le présent règlement ou d’évaluer le projet pilote.

(3) L’exploitant de covoiturage commercial avise le registrateur de toute modification importante apportée aux renseignements figurant dans sa demande d’approbation dans les 15 jours de la modification.

(4) Le registrateur peut approuver la demande d’un exploitant de covoiturage commercial si, à la fois :

a) le registrateur est satisfait de tous les éléments de la demande;

b) l’exploitant n’est pas redevable de droits, d’amendes ou de pénalités administratives prévus par le Code qui sont non payés, ou d’intérêts ou de pénalités prévus par le Code à l’égard de ces droits, amendes ou pénalités qui sont non payés.

(5) Le registrateur avise l’exploitant de covoiturage commercial de l’approbation ou du rejet de sa demande de la manière prévue à l’article 9.

(6) L’approbation est valide pendant un an, à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée ou qu’une date d’expiration antérieure ne soit indiquée.

Conditions

6. (1) Le registrateur peut assortir l’approbation des conditions qu’il juge appropriées et notamment fixer sa date d’expiration.

(2) Le registrateur peut, en tout temps et selon ce qu’il juge approprié, modifier l’approbation de la manière suivante :

a) en l’assortissant d’une nouvelle condition;

b) en modifiant une condition dont elle est assortie;

c) en supprimant une condition dont elle est assortie.

(3) L’exploitant de covoiturage commercial se conforme aux conditions dont est assortie l’approbation.

(4) Le registrateur avise l’exploitant de covoiturage commercial, de la manière prévue à l’article 9, de l’ajout ou de la modification d’une condition.

(5) La condition dont est assortie l’approbation ou qui est modifiée prend effet à la date précisée dans l’avis.

Suspension ou révocation

7. (1) Le registrateur peut suspendre ou révoquer l’approbation donnée à un exploitant de covoiturage commercial s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’exploitant lui a donné, dans sa demande d’approbation ou à tout autre moment, des renseignements ou documents qui étaient faux, trompeurs ou incomplets sous un aspect important;

b) l’exploitant ne s’est pas conformé au présent règlement ou à une condition dont est assortie l’approbation.

(2) Le registrateur avise l’exploitant de covoiturage commercial, de la manière prévue à l’article 9, de la suspension ou de la révocation de l’approbation.

(3) La suspension ou la révocation de l’approbation prend effet à la date précisée dans l’avis.

Renouvellement

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut renouveler une approbation s’il est convaincu que l’exploitant de covoiturage commercial continue de se conformer au présent règlement et de respecter les conditions dont est assortie l’approbation.

(2) Qu’il soit ou non convaincu que les exigences prévues au paragraphe (1) continuent d’être respectées, le registrateur peut refuser de renouveler l’approbation si celle-ci a déjà été suspendue ou révoquée en vertu de l’article 7 et que l’exploitant de covoiturage commercial n’a pas pris de mesures correctives.

(3) Le registrateur avise l’exploitant de covoiturage commercial, de la manière prévue à l’article 9, du refus de renouveler l’approbation.

(4) Le renouvellement de l’approbation est valide pendant un an, à moins que l’approbation ne soit suspendue ou révoquée ou qu’une date d’expiration antérieure ne soit indiquée.

(5) Le registrateur peut exiger que l’exploitant de covoiturage commercial lui communique des renseignements à jour afin de décider s’il doit renouveler l’approbation.

(6) L’exploitant de covoiturage commercial avise le registrateur de toute modification importante apportée aux renseignements figurant dans sa demande de renouvellement dans les 15 jours de la modification.

Avis

9. (1) L’avis visé au paragraphe 5 (5), 6 (4), 7 (2) ou 8 (3) est suffisamment donné s’il est livré à personne ou envoyé à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique de l’exploitant de covoiturage commercial qui figure dans la demande.

(2) L’avis donné par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; s’il est donné par télécopieur ou courrier électronique, il est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant son envoi.

Droits : demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation

10. (1) L’exploitant de covoiturage commercial verse des droits de 5 000 $ à l’égard d’une demande d’approbation ou de renouvellement d’une approbation prévue par le présent règlement.

(2) Les droits doivent être versés à la présentation de la demande, peu importe si la demande est approuvée ou non.

(3) Le registrateur peut dispenser l’exploitant de covoiturage commercial de l’acquittement des droits relatifs à une demande si l’exploitant lui fournit des preuves, qui le convainquent, selon lesquelles il a acquitté les droits d’un permis municipal de prestation de services de covoiturage commercial dans la zone désignée à l’égard de l’année en cours.

Appels

11. (1) Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 5 (5), 6 (4), 7 (2) ou 8 (3), l’exploitant de covoiturage commercial peut présenter au registrateur des observations écrites concernant la question précisée dans l’avis.

(2) Le registrateur examine et prend en considération les observations présentées en vertu du paragraphe (1) et communique à l’exploitant un avis écrit de sa décision.

(3) La présentation d’observations n’a pas pour effet de suspendre la décision que prend le registrateur en application du présent article.

(4) Après le réexamen de la décision que prend le registrateur en application du présent article, aucun appel ne peut être interjeté devant le Tribunal d’appel en matière de permis.

Ordre de mise en conformité

12. (1) S’il est d’avis qu’un exploitant de covoiturage commercial ne s’est pas conformé au présent règlement, le registrateur peut lui donner un ordre de mise en conformité écrit qui l’oblige à prendre les mesures correctives ou rectificatives indiquées dans le délai précisé.

(2) L’ordre de mise en conformité énonce les motifs de l’avis du registrateur visé au paragraphe (1) et précise le cas de non-conformité en question.

(3) L’ordre de mise en conformité peut comprendre des exigences concernant les politiques de l’exploitant de covoiturage commercial, son programme de formation, la tenue de ses dossiers, la production de rapports, les mesures d’accessibilité ou toute autre question que le registrateur juge nécessaire pour remédier à la non-conformité.

(4) L’approbation peut être suspendue ou révoquée en vertu de l’article 7 ou son renouvellement peut être refusé en vertu de l’article 8 en cas de non-respect de l’ordre de mise en conformité.

(5) L’ordre de mise en conformité peut prendre effet immédiatement si le registrateur est d’avis que la non-conformité présente un risque pour la sécurité du public ou des passagers.

(6) Toute exigence imposée par un ordre de mise en conformité est réputée une condition dont est assortie l’approbation pour l’application du présent règlement.

Exigences applicables aux conducteurs et aux véhicules

Exigences applicables aux conducteurs de covoiturage commercial

13. L’exploitant de covoiturage commercial ne doit pas faire en sorte ou permettre qu’un service désigné de covoiturage commercial soit fourni par un conducteur de covoiturage commercial par l’intermédiaire de sa plateforme de covoiturage commercial, sauf s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. Le conducteur de covoiturage commercial est âgé d’au moins 18 ans.

2. Le conducteur de covoiturage commercial est titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie G ou d’un permis de conduire valide et équivalent d’une autre autorité législative compétente et bénéficie de l’exemption prévue à l’article 34 du Code.

3. Le conducteur de covoiturage commercial n’a pas accumulé plus de huit points d’inaptitude dans son dossier de conduite.

4. Le permis de conduire du conducteur de covoiturage commercial n’a pas été suspendu au cours des deux années précédentes pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

i. le conducteur de covoiturage commercial a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 9, 53, 78 ou 78.1, au paragraphe 128 (15) ou à l’article 130, 172, 200 ou 216 du Code,

ii. le conducteur de covoiturage commercial a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire,

iii. le conducteur de covoiturage commercial a été reconnu ou déclaré coupable soit d’une infraction au Code criminel (Canada) commise au moyen d’un véhicule automobile ou lorsqu’il conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde ou le contrôle, soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente qui, par application de l’article 41 du Code, entraîne la suspension du permis de conduire,

iv. par application de l’article 48, 48.0.1, 48.3 ou 48.3.1 ou du paragraphe 172 (9) du Code.

5. Si le conducteur de covoiturage commercial est titulaire d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative compétente d’un autre territoire, son dossier de conduite dans ce territoire est comparable à celui exigé par les dispositions 3 et 4.

6. Le conducteur de covoiturage commercial ne possède aucun dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion.

7. Le conducteur de covoiturage commercial est admissible à travailler au Canada.

Formation : covoiturage commercial

14. (1) Nul ne doit fournir des services désignés de covoiturage commercial par l’intermédiaire de la plateforme de covoiturage commercial d’un exploitant de covoiturage commercial et aucun exploitant de ce genre ne doit faire en sorte ou permettre qu’une personne fournisse de tels services par l’intermédiaire de sa plateforme, sauf si la personne qui souhaite fournir ce genre de services a suivi le programme de formation en covoiturage commercial prévu au paragraphe (2).

(2) L’exploitant de covoiturage commercial veille à ce que le programme de formation en covoiturage commercial visé au paragraphe (1) porte notamment sur les éléments suivants :

1. Le transport sécuritaire des passagers.

2. Ses normes de service, notamment ses normes en matière de conduite professionnelle, d’interaction avec les passagers, de non-discrimination et de lutte contre la traite des personnes.

3. La prestation de services aux passagers handicapés conformément aux exigences et aux meilleures pratiques en matière d’accessibilité.

4. Le protocole à suivre en cas d’urgence, de collision et d’incident lié à la sécurité, notamment l’obligation, pour le conducteur de covoiturage commercial, d’aviser l’exploitant en application de l’article 27.

5. L’utilisation appropriée de sa plateforme de covoiturage commercial.

6. Les obligations en matière de protection de la vie privée et des renseignements qui s’appliquent aux conducteurs de covoiturage commercial lors de l’utilisation de la plateforme de covoiturage commercial.

7. Les obligations que le présent règlement et les politiques de l’exploitant imposent aux conducteurs de covoiturage.

(3) L’exploitant de covoiturage commercial veille à ce que le conducteur de covoiturage commercial suive une formation mise à jour ou complémentaire dans les cas suivants :

a) une modification importante a été apportée au programme de formation prévu au paragraphe (2);

b) le registrateur a imposé cette formation comme condition d’une approbation;

c) une collision ou un incident lié à la sécurité a eu lieu ou le présent règlement n’a pas été respecté.

Retrait de l’accès d’un conducteur de la plateforme

15. (1) L’exploitant de covoiturage commercial adopte et maintient des politiques écrites régissant le retrait, temporaire ou permanent, de l’accès d’un conducteur de covoiturage commercial à sa plateforme de covoiturage commercial, notamment pour des raisons de sécurité, de conformité ou de comportement.

(2) L’exploitant de covoiturage commercial adopte une politique obligeant les conducteurs de covoiturage commercial à l’aviser promptement de toute modification de circonstances qui pourrait influer sur leur admissibilité à fournir des services désignés de covoiturage commercial.

Marques d’identification

16. (1) L’exploitant de covoiturage commercial délivre ce qui suit à chaque conducteur de covoiturage commercial qui fournit des services désignés de covoiturage commercial par l’intermédiaire de sa plateforme de covoiturage commercial :

a) une marque d’identification;

b) une pièce d’identité indiquant que la personne est un conducteur de covoiturage commercial.

(2) Lors de la prestation d’un service désigné de covoiturage commercial par l’intermédiaire de la plateforme de covoiturage commercial de l’exploitant de covoiturage commercial, le conducteur de covoiturage commercial :

a) veille à ce que la marque d’identification soit affixée sur ou dans le véhicule de covoiturage commercial de manière clairement visible de l’extérieur du véhicule;

b) porte sur lui sa pièce d’identité indiquant qu’il est un conducteur de covoiturage commercial et la produit à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code.

Héler un conducteur de covoiturage commercial

17. Le conducteur de covoiturage commercial ne doit pas, dans une zone désignée, faciliter, offrir ou fournir des services de covoiturage commercial, ou inciter des passagers à recourir à de tels services, si ces services sont proposés à une station de taxis ou sollicités par une personne qui hèle le conducteur.

Exigences applicables aux véhicules de covoiturage commercial

18. (1) Nul ne doit fournir un service désigné de covoiturage commercial et aucun exploitant de covoiturage commercial ne doit faire en sorte ou permettre qu’un tel service soit fourni, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le véhicule est une voiture de tourisme d’une catégorie visée au point 1, 2, 12 ou 13 de l’annexe 4 du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code;

b) le véhicule comporte au plus 10 places assises, y compris la place du conducteur;

c) au cours des 13 mois précédents, le véhicule a fait l’objet d’une inspection mécanique et un certificat de sécurité, au sens de la définition donnée à ce terme au Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection des véhicules), a été délivré à son égard;

d) le véhicule a soit moins de 20 ans, dans le cas d’un véhicule sans émission ou d’un véhicule adapté aux fauteuils roulants, soit moins de 10 ans dans le cas de tout autre type de véhicules, selon la date de fabrication du véhicule;

e) le véhicule est doté d’au moins quatre portières, toutes les places assises sont munies de ceintures de sécurité en bon état de fonctionnement et les systèmes de chauffage, de dégivrage et de climatisation sont en état de marche;

f) du 1er décembre au 30 avril, le véhicule est muni soit de pneus d’hiver, soit de pneus toutes saisons qui portent le sigle du flocon de neige dans une montagne à trois sommets.

(2) En cas d’emploi d’une caméra à l’intérieur du véhicule de covoiturage commercial, une affiche, visible par les passagers lors de la prestation d’un service désigné de covoiturage commercial, signale la présence de la caméra.

Assurance

19. (1) L’exploitant de covoiturage commercial veille à ce que chaque véhicule de covoiturage commercial utilisé pour fournir des services désignés de covoiturage commercial soit couvert par une police d’assurance-automobile qui prévoit une couverture d’au moins 2 000 000 $ contre la responsabilité civile ou contre les pertes ou dommages découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et contre les pertes ou dommages causés aux biens à partir de l’acceptation, par le conducteur de covoiturage commercial, d’une demande de services désignés de covoiturage commercial jusqu’à la fin de la course qu’il effectue.

(2) L’exploitant de covoiturage commercial maintient une assurance responsabilité civile des entreprises d’au moins 5 000 000 $ par événement.

Normes applicables à la prestation de services de covoiturage commercial

Bagages ou charges

20. (1) Lors de la prestation d’un service désigné de covoiturage commercial, le conducteur de covoiturage commercial veille à ce que les bagages ou charges transportés sur ou dans le véhicule de covoiturage commercial soient solidement fixés et immobilisés de manière à éviter :

a) de nuire à la montée et à la descente des passagers du véhicule;

b) de tomber ou de se déplacer de façon à toucher ou à gêner un passager ou le conducteur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’égard d’une bicyclette qui est solidement fixée à un support de bicyclettes extérieur, ni à l’égard d’un appareil de mobilité utilisé par un passager handicapé.

Tarif et itinéraire proposés

21. (1) L’exploitant de covoiturage commercial, par l’intermédiaire de sa plateforme de covoiturage commercial, communique les détails suivants à un passager avant la confirmation, par le passager, de sa demande d’un service désigné de covoiturage commercial :

1. Le tarif, y compris l’ensemble des frais, suppléments et autres droits.

2. L’itinéraire proposé.

(2) Avant que le passager d’un service désigné de covoiturage commercial monte à bord d’un véhicule de covoiturage commercial, l’exploitant de covoiturage commercial, par l’intermédiaire de sa plateforme de covoiturage commercial :

a) fournit au passager un moyen de vérifier qu’il monte à bord du véhicule de covoiturage commercial demandé;

b) communique au passager le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule de covoiturage commercial ainsi que le prénom et la photo du conducteur de covoiturage commercial.

(3) Le conducteur de covoiturage commercial avise le passager de tout écart important par rapport à l’itinéraire proposé visé à la disposition 2 du paragraphe (1).

(4) L’exploitant de covoiturage commercial accepte le paiement de la course par l’intermédiaire de sa plateforme de covoiturage commercial.

(5) L’exploitant de covoiturage commercial émet un reçu électronique détaillé à l’égard de chaque service désigné de covoiturage commercial.

Services accessibles

22. (1) Le conducteur de covoiturage commercial ne doit pas, en raison uniquement de la présence d’un animal d’assistance qui accompagne une personne handicapée :

a) refuser de fournir un service désigné de covoiturage commercial à la personne;

b) refuser de permettre à la personne et à l’animal de monter à bord du véhicule ou d’y rester;

c) exiger, imposer ou appliquer un tarif différent, des frais, droits ou suppléments différents ou une structure tarifaire différente en raison de la présence de l’animal.

(2) L’exploitant de covoiturage commercial veille continuellement à avoir des mesures, des politiques et des procédures détaillées pour faciliter la prestation de services désignés de covoiturage commercial dans les véhicules accessibles et informe le registrateur, à la demande de ce dernier ou dans le cadre du processus de demande ou de renouvellement d’une approbation, de la manière dont il compte faire ce qui suit :

a) fournir des services désignés de covoiturage commercial aux personnes handicapées;

b) promouvoir la disponibilité et l’utilisation de véhicules accessibles destinés à la prestation de services désignés de covoiturage commercial.

(3) Le registrateur peut fixer des objectifs de rendement concernant la prestation de services désignés de covoiturage commercial dans des véhicules accessibles.

Plaintes

23. L’exploitant de covoiturage commercial veille à ce que les passagers qui utilisent des services désignés de covoiturage commercial puissent formuler des plaintes par l’intermédiaire de sa plateforme de covoiturage commercial; il surveille la réception des plaintes et y donne promptement suite.

Gares Northlander

Enceinte d’une gare Northlander : restrictions

24. (1) Nul ne doit faciliter, offrir ou fournir des services de transport en voiture de tourisme dans l’enceinte d’une gare Northlander ni inciter des passagers se trouvant dans l’enceinte d’une gare Northlander à utiliser de tels services, y compris en abordant les passagers qui hèlent un taxi ou qui se trouvent à une station de taxis, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il utilise un véhicule automobile, autre qu’un autobus, autorisé à fournir des services de transport en voiture de tourisme, notamment un taxi ou une limousine, en vertu d’un permis d’entreprise d’une municipalité;

b) il offre des services désignés de covoiturage commercial dans l’enceinte d’une gare Northlander à un endroit qui n’est pas une station de taxi conformément à une approbation donnée en vertu du présent règlement;

c) il est autorisé à proposer, à faciliter, à offrir ou à fournir des services en vertu du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code en ce qui concerne des services autres que des services désignés de covoiturage commercial.

(2) Le propriétaire d’un véhicule automobile ne doit pas faire en sorte ou permettre que le véhicule soit conduit par une personne dans l’enceinte d’une gare Northlander s’il sait ou a des raisons de croire que le conducteur a l’intention de contrevenir au paragraphe (1).

(3) Tout agent de police ou agent chargé d’appliquer les dispositions du Code qui a des motifs raisonnables de croire qu’une contravention au présent article est en train d’être commise ou est sur le point de l’être peut ordonner au conducteur du véhicule automobile en question de quitter l’enceinte d’une gare Northlander; le conducteur du véhicule doit obéir à cet ordre.

Dossiers et rapports

Contrôles

25. Le registrateur peut procéder à des contrôles auprès d’un exploitant de covoiturage commercial, ou autoriser la réalisation de tels contrôles, afin d’établir la conformité de l’exploitant au présent règlement.

Dossiers sur les conducteurs, les véhicules, etc.

26. (1) L’exploitant de covoiturage commercial dresse et maintient les dossiers suivants :

1. Relativement à chaque conducteur de covoiturage commercial qui est admissible à fournir des services désignés de covoiturage commercial par l’intermédiaire de sa plateforme de covoiturage commercial :

i. les nom et prénoms du conducteur ainsi que le numéro de son permis de conduire,

ii. la preuve que, au moins une fois par année, l’exploitant a évalué l’admissibilité, en application de l’article 13, de chaque conducteur de covoiturage commercial à fournir des services désignés de covoiturage commercial, ainsi que les documents énonçant les résultats de l’évaluation,

iii. la preuve que le conducteur a suivi le programme de formation qu’exige l’article 14,

iv. les dates auxquelles le conducteur était admissible à fournir des services désignés de covoiturage commercial pour l’exploitant,

v. les dates, le cas échéant, auxquelles l’accès du conducteur à la plateforme de covoiturage commercial a été retiré, temporairement ou de façon permanente, ainsi que les motifs du retrait,

vi. les dates et heures pendant lesquelles le conducteur était connecté à la plateforme et disponible pour fournir des services désignés de covoiturage commercial, ainsi que sa disponibilité éventuelle pour fournir de tels services aux personnes handicapées,

vii. les dates et heures pendant lesquelles le conducteur a transporté des passagers,

viii. les cas de non-conformité du conducteur au présent règlement dont a connaissance l’exploitant.

2. Relativement à chaque véhicule de covoiturage commercial utilisé par un conducteur de covoiturage commercial qui est admissible à fournir des services désignés de covoiturage commercial par l’intermédiaire de sa plateforme de covoiturage commercial, un dossier qui comprend les éléments d’information suivants :

i. la marque, le modèle, la couleur et l’année du véhicule,

ii. le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule,

iii. le numéro d’identification de véhicule du véhicule,

iv. le certificat de sécurité le plus récent, au sens que le Règlement de l’Ontario 170/22 (Centres d’inspection de véhicules) donne à ce terme, à l’égard du véhicule,

v. une copie des documents d’assurance du véhicule.

3. Relativement à chaque service désigné de covoiturage commercial demandé pendant l’année en cours et les trois années civiles précédentes, un dossier qui comprend les éléments d’information suivants :

i. les lieux de prise en charge et de dépôt des passagers, géocodés jusqu’à un niveau de précision approuvé par le registrateur,

ii. la date et l’heure de la demande du service, de son acceptation, de son début et de sa fin,

iii. le type ou la catégorie de services fournis, notamment si le service a été fourni au moyen d’un véhicule accessible,

iv. les enregistrements à l’égard du repérage du service par GPS,

v. l’annulation, le cas échéant, du service et les motifs de l’annulation,

vi. le tarif exigé, y compris l’ensemble des frais, suppléments et autres droits.

4. Relativement à chaque plainte reçue en application de l’article 23, une copie de la plainte et des renseignements concernant la réponse de l’exploitant et le règlement, le cas échéant, de la plainte.

5. Relativement à chaque collision ou incident lié à la sécurité qui survient pendant la prestation d’un service de covoiturage commercial désigné :

i. la date, l’heure et le lieu général de la collision ou de l’incident,

ii. une description de la nature de la collision ou de l’incident,

iii. une mention indiquant si l’incident a occasionné des blessures, des décès ou d’importants dégâts matériels,

iv. une mention indiquant si les services policiers ou les services d’urgence sont intervenus ainsi que le numéro du rapport de police, s’il y a lieu,

v. un résumé des mesures prises par l’exploitant à la suite de la collision ou de l’incident,

vi. une mention indiquant si le service a été fourni au moyen d’un véhicule accessible,

vii. tout autre renseignement qu’exige raisonnablement le registrateur afin d’appliquer ou d’exécuter le présent règlement ou d’évaluer le projet pilote.

(2) L’exploitant de covoiturage commercial conserve les dossiers visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) pendant au moins trois ans après le retrait de l’accès du conducteur de covoiturage commercial à sa plateforme de covoiturage commercial.

(3) L’exploitant de covoiturage commercial conserve les dossiers visés à la disposition 4 du paragraphe (1) pendant au moins trois ans après le jour du règlement de la plainte.

(4) L’exploitant de covoiturage commercial conserve les dossiers visés à la disposition 5 du paragraphe (1) pendant au moins trois ans après le jour de la collision ou de l’incident lié à la sécurité.

(5) L’exploitant de covoiturage commercial veille à ce que les dossiers visés au paragraphe (1) puissent être produits promptement sous forme électronique utilisable.

Collisions et incidents

27. Immédiatement après les faits ou dès que cela est matériellement possible par la suite, le conducteur de covoiturage commercial signale à l’exploitant de covoiturage commercial, par l’intermédiaire de la plateforme de covoiturage commercial de ce dernier, toute collision ou tout incident lié à la sécurité qui survient pendant la prestation d’un service désigné de covoiturage commercial.

Communication de rapports et de renseignements au registrateur

28. (1) L’exploitant de covoiturage commercial communique au registrateur toute modification aux renseignements suivants dans les 15 jours qui suivent la modification :

a) son nom officiel ou le nom sous lequel il exerce ses activités;

b) son adresse commerciale ou électronique;

c) ses dirigeants ou administrateurs, le cas échéant.

(2) L’exploitant de covoiturage commercial qui décide de cesser d’exploiter son entreprise de covoiturage commercial dans tout ou partie des zones désignées en avise promptement le registrateur dès la cessation de ses activités.

(3) Chaque trimestre, l’exploitant de covoiturage commercial communique au registrateur, sous la forme et le format et de la manière qu’exige ce dernier, un résumé des renseignements suivants relativement à la période visée par le trimestre :

1. Une liste des conducteurs de covoiturage commercial et des véhicules de covoiturage commercial qui étaient admissibles à fournir des services désignés de covoiturage au cours de la période, ainsi qu’une mention indiquant si ces véhicules étaient des véhicules accessibles.

2. Le nombre de courses demandées et réalisées ainsi qu’une mention indiquant si un véhicule accessible a été demandé.

3. Le nombre de plaintes reçues et la nature de chacune d’elles.

4. Le nombre de collisions et d’incidents liés à la sécurité, ainsi que les précisions sur chaque collision et incident énoncées à la disposition 5 du paragraphe 26 (1).

(4) Le premier rapport visé au paragraphe (3) doit être communiqué au plus tard trois mois après la date de prise d’effet de l’avis d’approbation donné à l’exploitant de covoiturage commercial en application du paragraphe 5 (5).

(5) Le registrateur peut, en tout temps et à toute fin liée à l’application ou à l’exécution du Code ou du présent règlement, demander à un exploitant de covoiturage commercial de lui communiquer tout dossier ou document que l’exploitant est tenu de conserver en application du présent règlement, ou un résumé du dossier ou du document; le destinataire de la demande doit y donner suite dans le délai, sous la forme et le format, et de la manière indiqués par le registrateur.

(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), le registrateur peut demander des renseignements ou des dossiers aux fins suivantes :

1. L’évaluation du projet pilote.

2. L’analyse de la sécurité routière, des collisions et des incidents liés à la sécurité.

3. Le contrôle de l’accessibilité et de la disponibilité des services.

4. La planification du réseau de transport et la gestion de la congestion.

5. L’évaluation de la connectivité des transports dans la zone désignée.

6. Les autres fins autorisées par le Code ou le présent règlement.

(7) Le registrateur peut exiger qu’un exploitant de covoiturage commercial lui communique les renseignements visés aux paragraphes (5) et (6) dans un format agrégé et anonymisé.

(8) Tout agent de police ou agent chargé d’appliquer les dispositions du Code peut examiner un document ou un dossier que l’exploitant de covoiturage commercial est tenu de conserver.

(9) Le registrateur peut recevoir des plaintes concernant un comportement qui pourrait contrevenir au présent règlement et présenter à des personnes des demandes écrites de renseignements concernant ces plaintes, après avoir indiqué la nature de la plainte.

(10) L’exploitant de covoiturage commercial veille à ce que les données communiquées au registrateur, à un agent de police ou à un agent visé au paragraphe (8) soient exactes, complètes et à jour.

Sécurité des données

29. (1) L’exploitant de covoiturage commercial met en œuvre des mesures pour protéger les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement contre tout accès non autorisé ou toute utilisation, divulgation, modification ou destruction non autorisée.

(2) Les dossiers sont communiqués au registrateur au moyen de méthodes sécuritaires de transfert de dossiers électroniques chiffrés.

(3) L’exploitant de covoiturage commercial avise le registrateur immédiatement, par écrit, de tout accès non autorisé aux dossiers qu’il est tenu de conserver en vertu du présent règlement ou de toute utilisation ou divulgation non autorisée de ces dossiers; l’avis comprend une description de l’incident et les mesures d’atténuation prises ou proposées.

(4) Les dossiers qui doivent être conservés en application du présent règlement sont stockés séparément des données commerciales exclusives de l’exploitant de covoiturage commercial.

Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

30. Le présent règlement ne s’applique pas à un exploitant de covoiturage commercial en ce qui concerne une zone désignée si l’exploitant fournissait des services désignés de covoiturage commercial qui ont débuté dans cette zone le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou avant ce jour jusqu’à :

a) 60 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement, si l’exploitant ne présente pas de demande d’approbation avant l’expiration de cette période;

b) la date de prise d’effet indiquée dans l’avis visé au paragraphe 5 (5), si l’exploitant présente une demande d’approbation dans la période de 60 jours visée à l’alinéa a).

Abrogation

31. Le présent règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

32. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 19 mai 2026 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 31 entre en vigueur un an après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1.

annexe 1
zones désignées

1. Le canton d’Algonquin Highlands.

2. Le canton d’Armour.

3. Le canton d’Armstrong.

4. Le canton de Black River-Matheson.

5. Le canton de Bonfield.

6. La ville de Bracebridge.

7. Le canton de Brethour.

8. Le village de Burk’s Falls.

9. La municipalité de Callander.

10. La municipalité de Calvin.

11. Le canton de Casey.

12. Le canton de Chamberlain.

13. La municipalité de Charlton and Dack.

14. Le canton de Chisholm.

15. La ville de Cobalt.

16. La ville de Cochrane.

17. Le territoire non érigé en municipalité de Cochrane, South West Part, dans le district de Cochrane.

18. Le territoire non érigé en municipalité de Cochrane, South East Part, dans le district de Cochrane.

19. Le territoire non érigé en municipalité de Cochrane, North Part, dans le district de Cochrane.

20. Le canton de Coleman.

21. La municipalité d’East Ferris.

22. La ville d’Englehart.

23. Le canton d’Evanturel.

24. Le canton de Fauquier-Strickland.

25. Le canton de Gauthier.

26. Le canton de Georgian Bay.

27. La ville de Gravenhurst.

28. Le canton de Harley.

29. Le canton de Harris.

30. La ville de Hearst.

31. Le canton de Hilliard.

32. Le canton de Hudson.

33. La ville de Huntsville.

34. La ville d’Iroquois Falls.

35. Le canton de James.

36. Le canton de Joly.

37. La ville de Kapuskasing.

38. La ville de Kearney.

39. Le canton de Kerns.

40. La ville de Kirkland Lake.

41. Le canton de Lake of Bays.

42. Le canton de Larder Lake.

43. La ville de Latchford.

44. Le canton de Machar.

45. La municipalité de Magnetawan.

46. Le canton de Matachewan.

47. Le canton de Mattawan.

48. Le canton de Mattice-Val Côté

49. Le canton de McGarry.

50. Le canton de McMurrich/Monteith.

51. Le canton de Minden Hills.

52. Le canton de Moonbeam.

53. La ville de Moosonee.

54. Le canton de Muskoka Lakes.

55. Le canton de Nipissing.

56. Le territoire non érigé en municipalité de Nipissing, South Part, dans le district de Nipissing.

57. Le territoire non érigé en municipalité de Nipissing, North Part, dans le district de Nipissing.

58. La cité de North Bay.

59. Le canton d’Opasatika.

60. Le territoire non érigé en municipalité de Parry Sound, North East Part, dans le district de Parry Sound.

61. Le territoire non érigé en municipalité de Parry Sound, Centre Part, dans le district de Parry Sound.

62. Le canton de Perry.

63. La municipalité de Powassan.

64. Le canton de Ryerson.

65. Le canton de Seguin.

66. La ville de Smooth Rock Falls.

67. Le village de South River.

68. Le canton de Strong.

69. La ville du Grand Sudbury.

70. Le village de Sundridge.

71. La municipalité de Temagami.

72. La cité de Temiskaming Shores.

73. Le village de Thornloe.

74. Le territoire non érigé en municipalité de Timiskaming, East Part, dans le district de Timiskaming.

75. Le territoire non érigé en municipalité de Timiskaming, West Part, dans le district de Timiskaming

76. La cité de Timmins.

77. Le canton de Val Rita-Harty.

78. La municipalité de Nipissing Ouest.

79. La municipalité de Whitestone.