Règl. de l'Ont. 162/26: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 162/26

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

pris le 4 juin 2026
déposé le 4 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 20 juin 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 399/23

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL)

1. La partie II du Règlement de l’Ontario 399/23 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions dans le présent règlement

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«assaillant actif» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 393/23 (Incidents mettant en cause un assaillant actif) pris en vertu de la Loi. («active attacker»)

«incident d’une extrême gravité» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 392/23 (Services policiers convenables et efficaces (dispositions générales)) pris en vertu de la Loi. («extreme incident»)

2. La partie III du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Demande d’aide temporaire d’une autre autorité législative canadienne

2.1 (1) Pour l’application du paragraphe 19 (1.1) de la Loi, ce qui suit est prescrit comme circonstance où un chef de police peut demander l’aide temporaire prévue à ce paragraphe :

1. Le chef de police estime que son service de police ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces en temps opportun.

(2) Pour l’application du paragraphe 19 (1.1) de la Loi, ce qui suit est prescrit comme restriction quant à la capacité du chef de police de demander l’aide temporaire prévue à ce paragraphe :

1. La demande d’aide temporaire visée à ce paragraphe ne peut être présentée que si des efforts raisonnables ont été déployés au préalable pour obtenir l’aide des services de police de l’Ontario, mais que leur aide n’est pas disponible ou qu’elle ne peut être fournie dans un délai raisonnable, ou dans la mesure et de la manière requises pour fournir des services policiers convenables et efficaces.

(3) La restriction prévue au paragraphe (2) ne s’applique que si l’aide temporaire demandée vise à répondre à l’une des situations suivantes :

a) un incident mettant en cause un assaillant actif;

b) un incident d’une extrême gravité;

c) une situation d’urgence.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.