Règl. de l'Ont. 175/26: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, VENTE DE BILLETS (LOI DE 2017 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 175/26

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur la vente de billets

pris le 9 juin 2026
déposé le 10 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 27 juin 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 318/18

(PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 318/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«disposition prescrite» Disposition de la Loi indiquée à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement. («prescribed disposition»)

«ordonnance» Ordonnance prise en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi. («order»)

(2) La contravention à chaque disposition prescrite est qualifiée de mineure, modérée ou majeure, comme il est indiqué en regard de la disposition prescrite à la colonne 2 de l’annexe 1 du présent règlement.

Montant des pénalités administratives

1.1. (1) Pour l’application du présent article, le montant de base de la pénalité administrative pour une contravention de la part d’une billetterie à une disposition prescrite correspond à ce qui suit :

a) si la contravention à la disposition prescrite constitue une contravention mineure, les montants suivants :

(i) 300 $, si la billetterie n’est pas une personne morale,

(ii) 3 000 $, si la billetterie est une personne morale;

b) si la contravention à la disposition prescrite constitue une contravention modérée, les montants suivants :

(i) 500 $, si la billetterie n’est pas une personne morale,

(ii) 5 000 $, si la billetterie est une personne morale;

c) si la contravention à la disposition prescrite constitue une contravention majeure, les montants suivants :

(i) 1 000 $, si la billetterie n’est pas une personne morale,

(ii) 10 000 $, si la billetterie est une personne morale.

(2) Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, le montant de la pénalité administrative pour une contravention à une disposition prescrite correspond à ce qui suit :

a) dans le cas d’une première ordonnance prise contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite, le montant de base;

b) dans le cas d’une deuxième ordonnance prise contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite, une fois et demie le montant de base;

c) dans le cas d’une troisième ordonnance prise contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite ou dans le cas d’une telle ordonnance subséquente, deux fois et demie le montant de base.

(3) Si 24 mois se sont écoulés sans qu’une ordonnance ait été prise contre une billetterie pour cause de contravention à une disposition prescrite, nulle ordonnance prise précédemment contre la billetterie pour cause de contravention à la disposition prescrite ne doit être prise en considération pour l’application du paragraphe (2).

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la même disposition figurant à l’un des points de la colonne 1 du tableau 1» par «la même disposition prescrite».

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «une disposition figurant à l’un des points de la colonne 1 du tableau 1» par «une disposition prescrite».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 1
DISPOSITIONS PRESCRITES ET CLASSIFICATION DES CONTRAVENTIONS

Point

Colonne 1
Disposition de la Loi

Colonne 2
Classification des contraventions aux dispositions prescrites

1.

Paragraphe 2 (1)

Modérée

2.

Paragraphe 2 (3)

Majeure

3.

Paragraphe 2 (3.1)

Majeure

4.

Article 3

Majeure

5.

Disposition 1 du paragraphe 5 (1)

Mineure

6.

Disposition 2 du paragraphe 5 (1)

Mineure

7.

Alinéa 6 (1) a)

Majeure

8.

Alinéa 6 (1) b)

Modérée

9.

Paragraphe 6 (2)

Mineure

10.

Alinéa 6 (3) a)

Modérée

11.

Alinéa 6 (3) b)

Majeure

12.

Alinéa 6 (3) c)

Majeure

13.

Alinéa 6 (4) a)

Modérée

14.

Alinéa 6 (4) b)

Majeure

15.

Alinéa 6 (4) c)

Majeure

16.

Paragraphe 6 (5)

Majeure

17.

Paragraphe 6 (6)

Majeure

18.

Paragraphe 7 (2)

Modérée

19.

Paragraphe 7 (3)

Modérée

20.

Paragraphe 8 (1)

Mineure

21.

Paragraphe 8 (2)

Mineure

22.

Alinéa 8.1 (1) a)

Modérée

23.

Alinéa 8.1 (1) b)

Modérée

24.

Paragraphe 8.1 (2)

Modérée

 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 58 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement,

Stephen Crawford

Minister of Public and Business Service Delivery and Procurement

Date made: June 9, 2026
Pris le : 9 juin 2026