Règl. de l'Ont. 176/26: COLLABORATION AVEC LES SERVICES POLICIERS LOCAUX, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 176/26

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 12 février 2026
déposé le 11 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 27 juin 2026

Collaboration avec les services policiers locaux

Accès aux lieux scolaires et participation aux programmes scolaires

1. (1) Une situation dans laquelle l’une des activités ou l’un des événements ou programmes suivants se tiennent sur les lieux scolaires est prescrite pour l’application des alinéas 170.0.2 (1) a) et b) de la Loi :

1. Un programme sur la sécurité communautaire et la sécurité des élèves.

2. Un programme dans lequel sont inclus une formation et des exercices portant sur les procédures de confinement et d’autres préparations aux situations d’urgence.

3. Un programme d’agents ressources dans les écoles.

4. Un programme de sécurité routière.

5. Un programme sur l’apprentissage et le mentorat.

6. Un programme sur la participation des jeunes.

7. Un programme sur le bien-être des élèves.

8. Un programme visant à établir des relations entre les services policiers locaux et les élèves.

9. Une journée d’orientation, un événement parascolaire, un festival, une collecte de fonds ou toute autre activité ou tout autre événement s’adressant aux parents, aux tuteurs ou à d’autres membres de la communauté qui ont accès aux lieux scolaires.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil n’est pas tenu de permettre aux services policiers locaux de participer à une activité, à un événement ou à un programme qui n’est pas offert par le conseil, sauf si cette participation a pour objet la mise en œuvre d’un programme d’agents ressources dans les écoles visé à l’article 2.

(3) Si le conseil offre une activité, un événement ou un programme mentionné au paragraphe (1) qui se déroule à un endroit hors des lieux scolaires, il permet aux services policiers locaux d’y participer et leur donne accès à cet endroit.

(4) Il est entendu que les alinéas 170.0.2 (1) a) et b) de la Loi s’appliquent que le membre des services de police locaux soit en uniforme ou non.

Programmes d’agents ressources dans les écoles

2. (1) La circonstance suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 170.0.2 (1) c) de la Loi :

1. Les services policiers locaux offrent un programme d’agents ressources dans les écoles dans la langue première d’enseignement du conseil.

(2) Si les circonstances énoncées au paragraphe (1) existent, le conseil remplit les exigences suivantes :

1. Conclure un protocole d’entente visé au paragraphe (3) avec les services policiers locaux pour la mise en œuvre du programme d’agents ressources dans les écoles.

2. Veiller à ce que les élèves, les parents et les tuteurs soient informés du programme.

3. Faire participer les élèves, les parents et les membres de la communauté afin de guider la mise en œuvre du programme.

(3) Le protocole d’entente doit décrire la façon dont le conseil collaborera avec les services policiers locaux afin de faire ce qui suit :

a) veiller à ce que les services policiers locaux établissent et maintiennent de bonnes relations avec les élèves;

b) partager des renseignements généraux sur la population estudiantine et la communauté locale avec les agents ressources dans les écoles;

c) veiller à ce que les élèves, les parents et les tuteurs soient au courant des programmes d’agents ressources dans les écoles et des présentations ou ateliers offerts dans le cadre de ces programmes conformément au paragraphe (2);

d) faire participer les élèves, les parents et les tuteurs à la mise en œuvre du programme d’agents ressources dans les écoles.

Façon de travailler avec la police

3. (1) Pour l’application du paragraphe 170.0.2 (1) de la Loi, chaque conseil travaille avec les services policiers locaux de manière :

a) à promouvoir la sécurité des élèves, des écoles et du public;

b) à établir et maintenir de bonnes relations entre les services policiers locaux, les élèves et les collectivités scolaires;

c) à respecter la ligne directrice intitulée «Modèle provincial de protocole local entre la police et le conseil scolaire» établie en vertu du paragraphe 301 (7) de la Loi et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Le conseil ne doit pas subordonner la participation de services policiers locaux à une activité, un événement ou un programme scolaire à l’approbation préalable par le conseil de tout matériel, mais il peut demander d’en examiner le contenu avant l’activité, l’événement ou le programme scolaire.

(3) Si le conseil a, de bonne foi, fait des efforts pour collaborer avec les services policiers locaux à l’égard d’une ou de plusieurs des fonctions que lui attribue le paragraphe 170.0.2 (1) de la Loi et que les services policiers locaux n’ont pas participé de façon suffisante, le conseil est réputé s’être acquitté de ces fonctions pour l’application du paragraphe 170.0.2 (2) de la Loi.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.