Règl. de l'Ont. 189/26: PARTIE VI.1 DE LA LOI, MUNICIPALITÉS (LOI DE 2001 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 189/26
pris en vertu de la
Loi de 2001 sur les municipalités
pris le 19 juin 2026
déposé le 22 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 juillet 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 530/22
(PARTIE VI.1 DE LA LOI)
1. L’article 7 du Règlement de l’Ontario 530/22 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le président du conseil ne peut proposer un budget pour une année qui suit une année d’élections ordinaires qu’au cours de l’année à laquelle le budget s’applique.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Limite à l’exercice de certains pouvoirs : président du conseil
11. (1) Le président du conseil ne peut exercer aucun des pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) après le premier jour, au cours des élections en vue de la constitution d’un nouveau conseil, où il est possible de constater qu’une des situations suivantes se produira concernant le nouveau conseil ou le nouveau président du conseil qui doit entrer en fonction à la suite des élections :
1. S’il doit se composer du même nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant.
2. S’il doit se composer d’un plus grand nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant ou, dans le cas où il comptera au moins les trois quarts des membres du conseil sortant, les trois quarts des membres de ce dernier ne constitueront pas au moins la majorité des membres du nouveau conseil.
3. Si le nouveau conseil doit se composer d’un moins grand nombre de membres que le conseil sortant, moins des trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant ou, si au moins les trois quarts des membres du nouveau conseil ont été membres du conseil sortant, les trois quarts des membres du nouveau conseil ne constitueront pas au moins la majorité des membres du conseil sortant.
4. Le nouveau conseil n’a pas le même président que le conseil sortant.
(2) Si l’on peut constater que l’une des situations visées au paragraphe (1) se produira :
a) après le jour de la déclaration de candidature, mais avant le jour du scrutin, la constatation doit se faire en fonction des déclarations de candidature au nouveau conseil qui ont été certifiées et des déclarations d’élection sans concurrent au conseil;
b) après le jour du scrutin, la constatation doit se faire en fonction de la déclaration des résultats des élections, y compris toute déclaration d’élection sans concurrent.
(3) Les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont les suivants :
a) le pouvoir de nommer un directeur général prévu à l’article 284.5 de la Loi;
b) les pouvoirs relatifs à l’établissement de la structure organisationnelle de la municipalité prévus à l’article 284.6 de la Loi;
c) le pouvoir de proposer un règlement municipal prévu à l’article 284.11.1 de la Loi, si ce règlement vise à autoriser, selon le cas :
(i) la disposition d’un bien réel ou personnel de la municipalité dont la valeur dépasse 50 000 $ au moment de sa disposition,
(ii) l’engagement d’une dépense ou la constitution d’une dette s’élevant à plus de 50 000 $.
(4) L’alinéa (3) c) ne s’applique pas si la disposition ou la dette était comprise dans le dernier budget adopté par la municipalité avant le jour de la déclaration de candidature.
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le président du conseil d’exercer quelque pouvoir que ce soit dans une situation d’urgence.
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général ou le conseil d’exercer les pouvoirs d’un président du conseil qui lui sont délégués avant le jour de la déclaration de candidature en vue de l’élection du nouveau conseil.
3. (1) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :
| 46.1 | Municipalité régionale de Durham |
. . . . .
| 71.1 | Municipalité régionale de Halton |
. . . . .
| 118.1 | Municipalité régionale de Muskoka |
. . . . .
| 122.1 | Municipalité régionale de Niagara |
. . . . .
| 140.1 | Municipalité régionale de Peel |
. . . . .
| 169.1 | Comté de Simcoe |
. . . . .
| 203.1 | Municipalité régionale de Waterloo |
. . . . .
| 216. | Municipalité régionale de York |
(2) Le point 101 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du 15 novembre 2026 et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Affaires municipales et du Logement,
Rob Flack
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: June 19, 2026
Pris le : 19 juin 2026