Règl. de l'Ont. 196/26: REMISES À L'ÉGARD DE BIENS RÉSIDENTIELS PRÉVUES À L'ARTICLE 51.2 DE LA LOI, TAXE DE VENTE AU DÉTAIL (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 196/26

pris en vertu de la

Loi sur la taxe de vente au détail

pris le 22 juin 2026
déposé le 22 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 11 juillet 2026

Remises à l’égard de biens résidentiels prévues à l’article 51.2 de la Loi

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Paiement versé par le ministre

3.

Droit au paiement

4.

Cession — paiement ou crédit reçu du fournisseur

5.

Calcul du montant d’un paiement

6.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 41 (2.01) du règlement fédéral

7.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 43 (1.01) du règlement fédéral

8.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 45 (2.01) du règlement fédéral

9.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 46 (2.01) du règlement fédéral

10.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 47 (3.3) du règlement fédéral

11.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 47 (5.1) du règlement fédéral

12.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 47 (7.3) du règlement fédéral

13.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 47 (9.1) du règlement fédéral

14.

Tenue de dossiers

15.

Entrée en vigueur

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«fournisseur» S’entend au sens de la partie IX de la loi fédérale. («supplier»)

«loi fédérale» La Loi sur la taxe d’accise (Canada). («Federal Act»)

«règlement fédéral» Le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée pris en vertu de la loi fédérale. («Federal Regulation»)

(2) La mention dans le présent règlement d’un remboursement additionnel vaut mention d’un remboursement visé au paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale dont le montant est calculé en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes du règlement fédéral :

1. Le paragraphe 41 (2.01).

2. Le paragraphe 43 (1.01).

3. Le paragraphe 45 (2.01).

4. Le paragraphe 46 (2.01).

5. Le paragraphe 47 (3.3).

6. Le paragraphe 47 (5.1).

7. Le paragraphe 47 (7.3).

8. Le paragraphe 47 (9.1).

(3) Les termes et expressions employés dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement fédéral, sauf indication contraire du contexte.

Paiement versé par le ministre

2. (1) Le ministre verse un paiement :

a) soit à une personne qui a droit au paiement en vertu de l’article 3;

b) soit à un fournisseur à qui le paiement a été cédé en vertu de l’article 4 par une personne visée à l’alinéa a).

(2) Le paiement doit être versé si la personne ou le fournisseur en fait la demande sous la forme et de la manière qu’exige le ministre dans l’année qui suit la date limite applicable fixée par le règlement fédéral à l’égard du remboursement additionnel auquel se rapporte le paiement.

(3) Aux fins d’un paiement dont le montant est calculé en application des articles 6 à 9, si la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit d’au moins deux particuliers ou si au moins deux particuliers construisent un immeuble d’habitation ou apportent des rénovations majeures à un tel immeuble, ou qu’ils embauchent une autre personne pour effectuer la construction ou les rénovations majeures, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de ces particuliers :

1. La mention d’une personne dans le présent règlement relativement à un paiement vaut mention de ces particuliers en tant que groupe.

2. Un seul de ces particuliers peut demander le paiement.

3. Le particulier qui demande le paiement doit être celui qui a demandé le remboursement additionnel au titre de l’immeuble d’habitation ou de la part.

Droit au paiement

3. (1) La personne qui est admissible à un remboursement additionnel et qui l’a reçu a droit à un paiement.

(2) Dans le cas de la personne qui est admissible à un remboursement additionnel dont le montant est calculé en application du paragraphe 47 (3.3) ou (5.1) du règlement fédéral et qui a reçu ce remboursement, la personne a droit à un paiement distinct au titre de chaque habitation qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré et qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples au titre duquel la personne était admissible au remboursement additionnel et a reçu le remboursement additionnel.

(3) Malgré le paragraphe (2), aucun paiement ne doit être versé au titre d’une habitation visée à ce paragraphe dont la valeur marchande unitaire est égale ou supérieure à 1 850 000 $.

Cession — paiement ou crédit reçu du fournisseur

4. (1) La mention au présent article d’un remboursement additionnel ne vaut mention que d’un remboursement additionnel dont le montant est calculé en application du paragraphe 41 (2.01) ou 43 (1.01) du règlement fédéral.

(2) Toute personne est réputée avoir reçu un remboursement additionnel pour l’application du paragraphe 3 (1) si, aux termes du paragraphe 256.21 (3) de la loi fédérale, la personne reçoit d’un fournisseur un paiement ou un crédit égal au montant du remboursement additionnel.

(3) Toute personne peut céder le paiement auquel elle a droit en vertu du présent règlement au fournisseur d’un immeuble d’habitation au titre duquel elle a droit à un remboursement additionnel.

Calcul du montant d’un paiement

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le montant d’un paiement auquel a droit une personne en vertu de l’article 2 est calculé selon la formule applicable énoncée aux articles 6 à 13.

(2) Si une personne a le droit de demander un remboursement fédéral au titre d’une opération à l’égard de laquelle elle a droit au remboursement additionnel, le montant d’un paiement auquel a droit la personne est réduit du montant du remboursement fédéral ou, dans le cas d’un remboursement additionnel dont le montant est calculé en application du paragraphe 47 (3.3) ou (5.1) du règlement fédéral, du montant du remboursement fédéral qui est attribuable à l’habitation.

(3) Si le montant du paiement calculé conformément au présent article est supérieur à 50 000 $, ce montant est ramené à 50 000 $.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«remboursement fédéral» S’entend d’un remboursement prévu par la loi fédérale au titre de la taxe payée ou payable en application du paragraphe 165 (1) ou de l’article 212 ou 218 de cette loi.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 41 (2.01) du règlement fédéral

6. (1) Le présent article s’applique dans le cas d’une personne qui a droit à un paiement visé à l’article 2 compte tenu d’un remboursement additionnel dont le montant a été calculé en application du paragraphe 41 (2.01) du règlement fédéral.

(2) Si la contrepartie totale pour la fourniture de l’immeuble d’habitation au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel n’est pas supérieure à 1 500 000 $, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 5 / 8

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application de l’article 41 du règlement fédéral.

(3) Si la contrepartie totale pour la fourniture de l’immeuble d’habitation au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

(X – Y) × 25 / 28

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application de l’article 41 du règlement fédéral;

  «Y» est égal au montant calculé, au titre de l’immeuble d’habitation, en application du paragraphe 41 (2) du règlement fédéral.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 43 (1.01) du règlement fédéral

7. (1) Le présent article s’applique dans le cas d’une personne qui a droit à un paiement visé à l’article 2 compte tenu d’un remboursement additionnel dont le montant a été calculé en application du paragraphe 43 (1.01) du règlement fédéral.

(2) Si la juste valeur marchande, prévue à l’alinéa 43 (1.01) c) du règlement fédéral, de l’immeuble d’habitation au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel n’est pas supérieure à 1 695 000 $, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 5 / 8

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application de l’article 43 du règlement fédéral.

(3) Si la juste valeur marchande, prévue à l’alinéa 43 (1.01) c) du règlement fédéral, de l’immeuble d’habitation au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel est supérieure à 1 695 000 $, mais inférieure à 2 090 500 $, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

(X – Y) × 25 / 28

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application de l’article 43 du règlement fédéral;

  «Y» est égal au montant calculé, au titre de l’immeuble d’habitation, en application du paragraphe 43 (1) du règlement fédéral.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 45 (2.01) du règlement fédéral

8. (1) Le présent article s’applique dans le cas d’une personne qui a droit à un paiement visé à l’article 2 compte tenu d’un remboursement additionnel dont le montant a été calculé en application du paragraphe 45 (2.01) du règlement fédéral .

(2) Si la contrepartie totale pour la fourniture de la part du capital social d’une coopérative d’habitation au titre de laquelle la personne a le droit de demander le remboursement additionnel n’est pas supérieure à 1 695 000 $, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 5 / 8

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de la part, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application de l’article 45 du règlement fédéral.

(3) Si la contrepartie totale pour la fourniture de la part du capital social d’une coopérative d’habitation au titre de laquelle la personne a le droit de demander le remboursement additionnel est supérieure à 1 695 000 $, mais inférieure à 2 090 500 $, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

(X – Y) × 25 / 28

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de la part, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application de l’article 45 du règlement fédéral;

  «Y» est égal au montant calculé, au titre de la part, en application du paragraphe 45 (2) du règlement fédéral.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 46 (2.01) du règlement fédéral

9. (1) Le présent article s’applique dans le cas d’une personne qui a droit à un paiement visé à l’article 2 compte tenu d’un remboursement additionnel dont le montant a été calculé en application du paragraphe 46 (2.01) du règlement fédéral.

(2) Si la juste valeur marchande, prévue à l’alinéa 46 (2.01) c) du règlement fédéral, de l’immeuble d’habitation au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel n’est pas supérieure à 1 500 000 $, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 5 / 8

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application de l’article 46 du règlement fédéral.

(3) Si la juste valeur marchande, prévue à l’alinéa 46 (2.01) c) du règlement fédéral, de l’immeuble d’habitation au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 500 $, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

(X – Y) × 25 / 28

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application de l’article 46 du règlement fédéral;

  «Y» est égal au montant calculé, au titre de l’immeuble d’habitation, en application du paragraphe 46 (2) du règlement fédéral.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 47 (3.3) du règlement fédéral

10. (1) Le présent article s’applique dans le cas d’une personne qui a droit à un paiement visé à l’article 2 compte tenu d’un remboursement additionnel dont le montant a été calculé en application du paragraphe 47 (3.3) du règlement fédéral.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«moment considéré» Relativement à une habitation, s’entend du moment prévu au paragraphe 47 (3) du règlement fédéral au titre de l’habitation.

(3) Si la valeur marchande unitaire de l’habitation qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré et qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel n’est pas supérieure à 1 500 000 $ au moment considéré, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 5 / 8

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application des paragraphes 47 (3) et (3.3) du règlement fédéral, qui est attribuable à l’habitation.

(4) Si la valeur marchande unitaire de l’habitation qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré et qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, au moment considéré, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 25 / 28

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application du paragraphe 47 (3.3) du règlement fédéral, qui est attribuable à l’habitation.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 47 (5.1) du règlement fédéral

11. (1) Le présent article s’applique dans le cas d’une personne qui a droit à un paiement visé à l’article 2 compte tenu d’un remboursement additionnel dont le montant a été calculé en application du paragraphe 47 (5.1) du règlement fédéral.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«moment considéré» Relativement à une habitation, s’entend du moment prévu au paragraphe 47 (5) du règlement fédéral au titre de l’habitation.

(3) Si la valeur marchande unitaire de l’habitation ou, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la valeur marchande unitaire de l’habitation admissible de la personne qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel n’est pas supérieure à 1 500 000 $ au moment considéré, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 5 / 8

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application des paragraphes 47 (5) et (5.1) du règlement fédéral, qui est attribuable à l’habitation.

(4) Si la valeur marchande unitaire de l’habitation ou, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la valeur marchande unitaire de l’habitation admissible de la personne qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples au titre de laquelle la personne a le droit de demander le remboursement additionnel est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, au moment considéré, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 25 / 28

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application du paragraphe 47 (5.1) du règlement fédéral, qui est attribuable à l’habitation.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 47 (7.3) du règlement fédéral

12. (1) Le présent article s’applique dans le cas d’une personne qui a droit à un paiement visé à l’article 2 compte tenu d’un remboursement additionnel dont le montant a été calculé en application du paragraphe 47 (7.3) du règlement fédéral.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«moment considéré» Relativement à une habitation, s’entend du moment prévu à l’alinéa 47 (7.1) f) ou (7.2) c) du règlement fédéral, selon ce qui s’applique, au titre de l’habitation.

(3) Si la valeur marchande unitaire de l’habitation au titre de laquelle la personne a le droit de demander le remboursement additionnel n’est pas supérieure à 1 500 000 $ au moment considéré, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 5 / 8

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’habitation, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application des paragraphes 47 (7) et (7.3) du règlement fédéral.

(4) Si la valeur marchande unitaire de l’habitation au titre duquel la personne a le droit de demander le remboursement additionnel est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, au moment considéré, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 25 / 28

où :

  «X» est égal au montant du remboursement, au titre de l’habitation, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application du paragraphe 47 (7.3) du règlement fédéral.

Montant : remboursement additionnel prévu au par. 47 (9.1) du règlement fédéral

13. Dans le cas d’une personne qui a droit à un paiement visé à l’article 2 compte tenu d’un remboursement additionnel dont le montant a été calculé en application du paragraphe 47 (9.1) du règlement fédéral au titre de la fourniture d’un fonds, le montant du paiement est calculé selon la formule suivante :

X × 5 / 8

où :

  «X» représente le montant du remboursement, au titre du fonds, auquel la personne a droit en vertu du paragraphe 256.21 (1) de la loi fédérale, calculé en application des paragraphes 47 (9) et (9.1) du règlement fédéral.

Tenue de dossiers

14. La personne qui demande un paiement visé à l’article 2 tient des dossiers qui comprennent les renseignements qui permettront de faire le calcul exact du paiement auquel a droit la personne.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: June 22, 2026
Pris le : 22 juin 2026