Règl. de l'Ont. 207/26: REDEVANCES POUR AVANTAGES COMMUNAUTAIRES ET PARCS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 207/26
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement du territoire
pris le 26 juin 2026
déposé le 26 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 juillet 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 509/20
(REDEVANCES POUR AVANTAGES COMMUNAUTAIRES ET PARCS)
1. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 509/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation du terrain : exigences prescrites
8. Aux fins de la désignation d’un terrain conformément au paragraphe 42 (4.30) de la Loi, le propriétaire du terrain fournit les renseignements et documents suivants relativement à la partie du terrain qu’il propose de céder à la municipalité :
1. Un plan d’arpentage, préparé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, qui comprend les renseignements énoncés au paragraphe 24 (1) du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de cette Loi.
2. Une description de toute servitude ou autre restriction existante ou proposée à laquelle le terrain est assujetti ou pourrait le devenir.
3. Une description de toute infrastructure souterraine existante ou proposée dont le terrain est ou pourrait être grevé.
4. Une déclaration du propriétaire indiquant si le terrain remplit les critères énoncés à l’article 11.
2. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de refus
9. L’avis donné par une municipalité en application du paragraphe 42 (4.34) de la Loi indiquant son refus d’accepter la cession du terrain remplit les exigences suivantes :
1. L’avis est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.
2. L’avis est donné dans les 20 jours qui suivent le jour où la municipalité décide de refuser d’accepter la cession du terrain.
3. L’avis comprend ce qui suit :
i. une déclaration portant que le conseil de la municipalité a décidé de refuser d’accepter la cession du terrain,
ii. les motifs à l’appui du refus,
iii. une déclaration portant que le propriétaire du terrain peut, dans les 20 jours qui suivent la remise de l’avis, interjeter appel du refus devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité, accompagné des droits exigés par le Tribunal,
iv. le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel.
Dossier à la suite d’un avis d’appel
10. Pour l’application de l’alinéa 42 (4.36) a) de la Loi, les renseignements et documents suivants sont compris dans le dossier :
1. Une copie des renseignements et documents énoncés à l’article 8.
2. Le cas échéant, une copie de l’avis donné en application du paragraphe 42 (4.34) de la Loi.
3. Une copie de tout rapport que le conseil a examiné relativement au terrain désigné conformément au paragraphe 42 (4.30) de la Loi.
Critères pour l’application de l’art. 42 (4.38) de la Loi
11. Pour l’application du paragraphe 42 (4.38) de la Loi, les critères suivants sont prescrits relativement à un terrain désigné conformément au paragraphe 42 (4.30) :
1. Le terrain ne contient aucun contaminant qui présenterait un risque pour la santé humaine.
2. Le terrain ne comprend aucune partie qui est une terre dangereuse ni un site dangereux, au sens des définitions données à ces termes dans la Déclaration provinciale sur la planification faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.
3. Le terrain n’est pas touché par des risques miniers ni par des risques liés au pétrole, au gaz et au sel, au sens des définitions données à ces termes dans la Déclaration provinciale sur la planification faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.
4. Le terrain n’est pas touché par d’anciennes exploitations minières, exploitations d’agrégats minéraux ou exploitations de ressources pétrolières, au sens des définitions données à ces termes dans la Déclaration provinciale sur la planification faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.
5. Le terrain ne comprend pas d’éléments et de zones du patrimoine naturel et n’est pas adjacent à ces éléments et ces zones, au sens des définitions données à ces termes dans la Déclaration provinciale sur la planification faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi, à moins que l’usage du terrain comme parc n’ait aucune incidence négative sur l’élément ou la zone.
6. Le terrain aura une profondeur et un volume de sol suffisants pour y accueillir des arbres.
7. Le terrain ne fait pas l’objet de privilèges, de charges, ni d’autres charges financières qui ne seront pas levés avant sa cession à la municipalité.
8. Le terrain sera accessible au public en tout temps, sous réserve de règles que la municipalité choisit de mettre en place.
9. Le terrain sera visible à partir d’un terrain municipal ou d’un autre terrain public.
10. Le terrain sera accessible à tous les utilisateurs directement à partir d’un terrain municipal ou d’un autre terrain public.
11. La taille et la forme du terrain conviennent à son usage comme parc ou à d’autres fins de loisirs publics.
12. Le terrain désigné conformément au paragraphe 42 (4.30) de la Loi n’est pas situé dans la zone de la ceinture de verdure, sauf si le terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter est situé dans cette zone.
13. Si le terrain est situé dans la zone de la ceinture de verdure, son utilisation comme parc serait conforme au Plan de la ceinture de verdure, au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges et au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, selon le cas.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (15) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Affaires municipales et du Logement,
Rob Flack
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: June 26, 2026
Pris le : 26 juin 2026