Règl. de l'Ont. 208/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, EAU SAINE (LOI DE 2006 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 208/26
pris en vertu de la
Loi de 2006 sur l’eau saine
pris le 18 juin 2026
déposé le 29 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 18 juillet 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 287/07
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) L’alinéa 6 (1) a) du Règlement de l’Ontario 287/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il publie l’ébauche sur Internet;
(2) L’alinéa 6 (2) b) du Règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 6 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) L’avis est publié d’une manière qui, de l’avis du comité de protection des sources, le portera à la connaissance des membres du public dans la zone de protection des sources.
2. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consultations sur les modifications proposées par le comité de protection des sources
(1) Avant de présenter les modifications proposées à l’office de protection des sources en application de l’article 9 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare des modifications à un cadre de référence pour une zone de protection des sources rédige une ébauche des modifications proposées et la publie sur Internet.
(2) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa b).
3. (1) L’alinéa 14 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il a publié un avis de la résolution visée à l’alinéa a) d’une manière qui, à son avis, le portera à la connaissance des membres du public dans la municipalité;
(2) L’alinéa 14 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il a publié un avis de la résolution visée à l’alinéa a) d’une manière qui, à son avis, le portera à la connaissance des membres du public dans la municipalité;
(3) L’alinéa 14 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il a publié un avis de la résolution visée à l’alinéa a) d’une manière qui, à son avis, le portera à la connaissance des membres du public dans la municipalité;
4. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consultations sur l’ébauche du rapport d’évaluation
(1) Avant de présenter le rapport d’évaluation proposé à l’office de protection des sources en application de l’article 16 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un rapport d’évaluation pour une zone de protection des sources rédige une ébauche du rapport proposé et la publie sur Internet.
(2) L’alinéa 15 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il publie l’avis mentionné au paragraphe (3) d’une manière qui, à son avis, le portera à la connaissance des membres du public dans la zone de protection des sources;
(3) Les alinéas 15 (2) b) et (3) b) du Règlement sont abrogés.
5. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise à jour du rapport d’évaluation
(1) Avant de présenter le rapport d’évaluation à jour à l’office de protection des sources en application de l’article 19 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un tel rapport pour une zone de protection des sources rédige une ébauche des modifications proposées que doit inclure le rapport et la publie sur Internet.
(2) Le paragraphe 18 (3) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa b).
6. Le paragraphe 40 (3) du Règlement est modifié par suppression de «et le met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner» à la fin du paragraphe.
7. (1) Le paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consultations sur l’ébauche du plan de protection des sources
(1) Avant de présenter le plan de protection des sources proposé à l’office de protection des sources en application du paragraphe 22 (16) de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un plan de protection des sources pour une zone de protection des sources rédige une ébauche du plan proposé et la publie sur Internet.
(2) L’alinéa 41 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il publie l’avis mentionné au paragraphe (3) d’une manière qui, à son avis, le portera à la connaissance des membres du public dans la zone de protection des sources;
(3) Les alinéas 41 (2) b) et (3) b) du Règlement sont abrogés.
8. (1) Le paragraphe 48 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1.1) En plus des conditions énoncées au paragraphe (1), si le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable existant ou envisagé mentionné au sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi entrevoit de présenter une demande en application de l’article 32 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, comme le prévoit l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) pris en vertu de cette loi, et avise de son intention, par écrit, l’office de protection des sources pour la zone de protection des sources dans laquelle le puits ou la prise d’eau de surface pour le réseau est situé, l’office de protection des sources peut proposer une modification au plan de protection des sources en vertu de l’article 34 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire demande, dans l’avis, que l’office de protection des sources l’avise de l’achèvement des travaux techniques suivants nécessaires par suite de la présentation d’une demande entrevue :
(i) le tracé de toute zone de protection des têtes de puits ou zone de protection des prises d’eau de surface nouvelle ou modifiée,
(ii) dans chaque zone de protection des têtes de puits ou zone de protection des prises d’eau de surface nouvelle ou modifiée visée au sous-alinéa (i), l’identification des zones où une activité ou une condition constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable, une menace moyenne pour l’eau potable ou une faible menace pour l’eau potable,
(iii) l’identification de ce qui suit :
(A) toute partie d’une nouvelle zone de protection des têtes de puits ou d’une nouvelle zone de protection des prises d’eau de surface qui est située dans une zone de protection des sources adjacente,
(B) toute partie d’une zone de protection des têtes de puits ou d’une zone de protection des prises d’eau de surface modifiée qui est située dans une zone de protection des sources adjacente, mais seulement si le tracé visé au sous-alinéa (i) entraîne une modification du tracé de cette zone dans le plan de protection des sources pour la zone de protection des sources adjacente;
b) l’office de protection des sources remet au propriétaire un avis écrit qui comprend ce qui suit :
(i) une déclaration portant que l’office de protection des sources est convaincu qu’ont été achevés les travaux techniques visés à l’alinéa a),
(ii) une identification des modifications au plan de protection des sources que l’office de protection des sources estime souhaitables par suite de la présentation d’une demande entrevue,
(iii) une indication de la date à laquelle l’office de protection des sources sera en mesure de proposer les modifications visées au sous-alinéa (ii) au plan de protection des sources,
(iv) si des modifications visées au sous-alinéa (ii) ont été ou seront mises en œuvre par suite de la mise à jour du plan de protection des sources par le comité de protection des sources une fois terminé l’examen visé à l’article 36 de la Loi, une identification de ces mises à jour,
(v) si l’identification exigée en application du sous-alinéa a) (iii) est effectuée :
(A) une déclaration portant que l’office de protection des sources a donné avis de la demande présentée en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable à l’office de protection des sources pour cette zone de protection des sources adjacente,
(B) les renseignements reçus de l’office de protection des sources pour la zone de protection des sources adjacente, en réponse à l’avis, à l’égard des questions énoncées aux sous-alinéas (ii) à (iv) dans la mesure où ils se rapportent à la zone de protection des sources adjacente et à son plan de protection des sources,
(vi) dans le cas d’un avis à l’égard d’une demande mentionnée à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 205/18, une mention indiquant si, selon le cas :
(A) l’office de protection des sources est d’avis que la condition visée au paragraphe 4 (2) de ce règlement n’est pas nécessaire et une justification de son avis, compte tenu de ce qui suit :
(1) la nature des travaux techniques visés à l’alinéa a),
(2) la nature des modifications mentionnées au sous-alinéa (ii),
(3) les politiques existantes dans le plan de protection des sources, le cas échéant, qui s’appliquent aux menaces pour l’eau potable visées au sous-alinéa a) (ii),
(4) si l’identification exigée en application du sous-alinéa a) (iii) est effectuée, les renseignements reçus de l’office de protection des sources pour la zone de protection des sources adjacente mentionnés au sous-sous-alinéa (v) (B),
(B) la demande prévoit le remplacement d’un puits ou d’une prise d’eau existant et tous les critères visés à la disposition 13 du paragraphe 51 (1) sont remplis.
(2) Les paragraphes 48 (5) à (7) du Règlement sont abrogés.
9. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Présentation des modifications proposées au ministre
48.1 Pour l’application du paragraphe 34 (4.1) de la Loi, les documents et renseignements prescrits sont les suivants :
1. Une lettre explicative de l’office de protection des sources pour la zone de protection des sources qui comprend ce qui suit :
i. un résumé de la modification proposée, notamment une description sommaire des révisions apportées aux politiques dans le plan ou au rapport d’évaluation faisant partie du plan dans le cadre de la modification proposée et les délais de mise en œuvre pertinents,
ii. le résumé mentionné à l’alinéa 50 (10) a).
2. Les documents qui identifient clairement les modifications proposées au plan de protection des sources existant, notamment les révisions du rapport d’évaluation faisant partie du plan et des politiques du plan.
3. Les rapports ou études techniques qui ont été préparés pour appuyer les révisions du rapport d’évaluation faisant partie du plan de protection des sources.
4. Une copie de chaque commentaire écrit reçu à l’égard de la modification proposée.
5. Une copie des résolutions des conseils municipaux visées au paragraphe 34 (3) de la Loi à l’égard de la modification proposée.
6. Si la modification proposée comprend la délimitation d’une nouvelle zone vulnérable ou la modification de la délimitation d’une zone vulnérable existante dans le rapport d’évaluation faisant partie du plan de protection des sources, les données à l’appui de la délimitation dans un format qu’approuve le directeur.
Approbation des modifications proposées par l’office de protection des sources
48.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard des types suivants de modifications proposées au plan de protection des sources :
1. À l’égard d’une modification proposée mentionnée au paragraphe 48 (1.1), la modification proposée ajoute une nouvelle zone de protection des têtes de puits ou une nouvelle zone de protection des prises d’eau de surface ou modifie une zone de protection des têtes de puits ou une zone de protection des prises d’eau de surface existante, et la modification proposée applique les politiques à l’égard des menaces pour l’eau potable dans la zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau de surface nouvelle ou modifiée que le plan applique déjà à l’égard des menaces pour l’eau potable dans les autres zones de protection des têtes de puits ou zones de protection des prises d’eau de surface dans les zones de protection des sources.
2. À l’égard de l’activité que le plan de protection des sources identifie comme une menace importante pour l’eau potable, la modification proposée réexamine la politique sur les menaces importantes pour l’activité de manière à la faire passer d’une politique qui interdit l’activité ou l’utilisation des terres qui lui est associée à une politique qui réglemente l’activité.
(2) Pour l’application du paragraphe 34 (8) de la Loi, la proposition d’une modification mentionnée au paragraphe (1) est prescrite comme circonstance dans laquelle l’office de protection des sources décide d’approuver ou non une modification proposée à un plan de protection des sources.
(3) Avant de prendre les mesures exigées en application du paragraphe 34 (3) de la Loi et de l’article 50 du présent règlement, l’office de protection des sources présente au directeur, pour qu’elle soit approuvée, toute partie du rapport d’évaluation qui fait partie de la modification proposée.
(4) L’office de protection des sources ne décide d’approuver ou non la modification proposée qu’après avoir obtenu l’approbation du directeur visée au paragraphe (3).
(5) Pour l’application de l’alinéa 34 (9) b) de la Loi, les avis et renseignements suivants sont prescrits :
1. L’avis de l’approbation doit être donné aux personnes et organismes visés aux dispositions 1 et 6 du paragraphe 50 (2) et doit être accompagné d’un résumé de la modification.
2. L’avis de l’approbation doit être donné au directeur et être accompagné d’une copie des résolutions éventuelles des conseils municipaux prévues au paragraphe 34 (3) de la Loi à l’égard de la modification proposée, d’un résumé de la modification approuvée, d’un résumé des commentaires écrits visés au paragraphe 50 (9), d’une brève explication de l’effet éventuel de ces commentaires sur la modification proposée définitive et, si la modification proposée est d’un type mentionné à la disposition 2 du paragraphe (1), d’un document explicatif à jour qui tient compte de la modification approuvée.
3. Si la modification proposée comprend la délimitation d’une zone de protection des têtes de puits ou d’une zone de protection des prises d’eau nouvelle ou modifiée dans le rapport d’évaluation faisant partie du plan de protection des sources, les données à l’appui de la délimitation doivent être présentées au directeur dans le format qu’il approuve.
10. L’article 49 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise à jour du document explicatif : modification proposée
49. L’office de protection des sources met à jour le document explicatif afin de tenir compte de toute modification proposée au plan de protection des sources en vertu de l’article 34 ou 35 de la Loi avant de publier la modification proposée conformément à l’article 50 du présent règlement.
11. (1) Le paragraphe 50 (1) du Règlement est modifié par suppression de «et les met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de les examiner».
(2) La disposition 6 du paragraphe 50 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «à qui est remis un avis en application des articles 35 à 39» par «visé à l’alinéa 35 a), 36 a), 37 a), 38 (1) a) ou 39 a)».
(3) Le paragraphe 50 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «dispositions 1 à 6» par «dispositions 1 à 8» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 50 (3) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa b).
(5) Le paragraphe 50 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «dans le ou les journaux qui, de l’avis de l’office de protection des sources, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public» par «d’une manière qui, de l’avis de l’office de protection des sources, le portera à la connaissance des membres du public» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(6) Le paragraphe 50 (4) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa b).
(7) L’alinéa 50 (4) c) du Règlement est modifié par suppression de «dans un journal» à la fin de l’alinéa.
(8) L’article 50 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(8) L’avis visé à l’alinéa 34 (3) b) ou 35 (5) c) de la Loi qui est donné aux personnes ou organismes visés à la disposition 6 du paragraphe (2) comprend l’ébauche du libellé de la politique ou de la désignation proposée, selon le cas, et un résumé de cette politique ou désignation, selon le cas.
(9) Lorsqu’il finalise la modification proposée, l’office de protection des sources tient compte des commentaires écrits qui lui ont été présentés au plus tard à la date précisée dans l’avis.
(10) L’office de protection des sources met à jour le document explicatif pour y inclure :
a) un résumé des commentaires écrits visés au paragraphe (9) et une brève explication des effets éventuels qu’ont pu avoir ces commentaires sur la modification proposée définitive;
b) tout autre changement nécessaire pour tenir compte de la modification proposée définitive.
(11) La partie mise à jour du document explicatif est présentée au ministre en application du paragraphe 34 (4) ou 35 (7) de la Loi, selon le cas, avec la modification proposée définitive.
12. (1) Le paragraphe 51 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
11. Une modification qui est apportée uniquement au texte narratif du plan de protection des sources, si la modification n’a pas d’incidence sur l’application ou l’effet juridique de toute politique figurant dans le plan et le texte ne fait pas partie du rapport d’évaluation faisant partie du plan de protection des sources.
12. Si, en vertu de l’article 94 de la Loi, le ministre a prorogé le délai pour faire toute chose exigée par une politique figurant dans un plan de protection des sources, une modification de la politique pour tenir compte de cette prorogation.
13. Une modification qui est apportée pour tenir compte du remplacement d’un puits ou d’une prise d’eau existant, si tous les critères suivants sont remplis :
i. La modification concerne une modification de la délimitation d’une zone de protection des têtes de puits ou d’une zone de protection des prises d’eau de surface existante pour le puits ou la prise d’eau qui est remplacé, et :
A. dans le cas d’un nouveau puits, la délimitation modifiée est seulement nécessaire pour la partie de la zone de protection des têtes de puits qui est identifiée comme «ZPTP-A» conformément à la partie V.3 des règles établies par le directeur en vertu de l’article 107 de la Loi, dans ses versions successives,
B. dans le cas d’une nouvelle prise d’eau, la délimitation modifiée est seulement nécessaire pour la partie de la zone de protection des prises d’eau de surface qui est identifiée comme «ZPPE-1» conformément à la partie VI.3 des règles établies par le directeur en vertu de l’article 107 de la Loi, dans ses versions successives.
ii. La délimitation précédente de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau de surface et l’identification précédente de menaces pour l’eau potable à l’égard de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau de surface sont conformes à la version des règles établies par le directeur en vertu de l’article 107 de la Loi qui est en vigueur lorsque la délimitation modifiée est préparée.
iii. La délimitation modifiée entraîne l’identification soit de l’absence d’activité constituant une menace importante pour l’eau potable qui n’a pas été préalablement identifiée dans la délimitation précédente de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau de surface, soit d’une activité constituant une menace importante pour l’eau potable, mais il n’existe aucune possibilité raisonnable que l’activité soit exercée.
14. Une modification qui est apportée portant sur une délimitation nouvelle ou modifiée d’une zone de protection des têtes de puits ou d’une zone de protection des prises d’eau de surface afin de protéger un puits ou une prise d’eau situé dans une zone de protection des sources adjacente, si tous les critères suivants sont remplis :
i. À l’égard du plan de protection des sources pour la zone de protection des sources où le puits ou la prise d’eau est situé, une modification du plan de cette zone portant sur une délimitation nouvelle ou modifiée de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau de surface à l’égard du puits ou de la prise d’eau a été approuvée auparavant.
ii. Les travaux techniques à l’appui de la modification visée à la sous-disposition i incluent à la fois :
A. une délimitation nouvelle ou modifiée de l’intégralité de la zone de protection des têtes de puits ou de l’intégralité de la zone de protection des prises d’eau de surface à l’égard du puits ou de la prise d’eau, selon le cas, y compris les parties de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau qui sont situées dans la zone de protection des sources adjacente où le puits ou la prise d’eau n’est pas situé,
B. l’identification des menaces pour l’eau potable dans les parties de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau qui sont situées dans la zone de protection des sources adjacente où le puits ou la prise d’eau n’est pas situé.
iii. À l’égard de l’identification des menaces pour l’eau potable visée à la sous-sous-disposition ii B, aucune activité constituant une menace importante n’a été identifiée qui ne l’avait pas été auparavant dans les parties de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau qui sont situées dans la zone de protection des sources adjacente où le puits ou la prise d’eau n’est pas situé.
(2) L’article 51 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2.1) Si une modification mentionnée à la disposition 13 du paragraphe (1) est apportée, l’office de protection des sources fournit au directeur une explication écrite de la raison pour laquelle la délimitation modifiée n’est nécessaire que pour la partie précise de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau de surface visée à la sous-sous-disposition 13 i A ou B du paragraphe (1), selon le cas.
(2.2) Si une modification mentionnée à la disposition 13 ou 14 du paragraphe (1) est apportée, l’office de protection des sources :
a) donne une copie de l’avis visé à l’alinéa (2) b) à chaque municipalité dans laquelle se situe toute partie de la délimitation nouvelle ou modifiée de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau de surface;
b) présente les données à l’appui de la délimitation au directeur dans le format qu’il approuve;
c) met à jour le document explicatif pour tenir compte de la modification.
13. (1) Le paragraphe 61 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Si l’acte décrit dans un avis visé au paragraphe (2) indique que les conditions conçues pour réaliser les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi ont été incluses dans l’acte aux fins de l’activité que la personne exerce ou projette d’exercer à l’endroit donné, l’avis précise également la partie de l’acte où figure cette déclaration.
(2) Le paragraphe 61 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «l’acte est conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources» par «l’acte inclut les conditions conçues pour réaliser les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi».
(3) L’alinéa 61 (6) a) du Règlement est modifié par remplacement de «pour le rendre conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources» par «qui sont conçues pour réaliser les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi».
(4) L’alinéa 61 (6) b) du Règlement est modifié par remplacement de «est conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources» par «inclut les conditions qui sont conçues pour réaliser les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi» à la fin de l’alinéa.
(5) Le paragraphe 61 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «qui sera conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources» par «qui inclura les conditions qui sont conçues pour réaliser les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi» à la fin du paragraphe.
(6) L’alinéa 61 (8) a) du Règlement est modifié par remplacement de «pour le rendre conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources» par «qui sont conçues pour réaliser les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi».
(7) L’alinéa 61 (8) b) du Règlement est modifié par remplacement de «est conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources» par «inclut les conditions qui sont conçues pour réaliser les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi» à la fin de l’alinéa.
Entrée en vigueur
14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle et du jour du dépôt du présent règlement.