Règl. de l'Ont. 216/26: PLANS OFFICIELS ET MODIFICATIONS DE PLANS OFFICIELS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LOI SUR L')

sRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 216/26

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 26 juin 2026
déposé le 30 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 18 juillet 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 543/06

(PLANS OFFICIELS ET MODIFICATIONS DE PLANS OFFICIELS)

1. Le Règlement de l’Ontario 543/06 est modifié par suppression de chaque occurrence de «certifiée conforme».

2. Les paragraphes 3 (11) et (12) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(11) Si l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé est le ministre, l’avis est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, ou encore au ministère par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, sauf si le directeur régional a avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’un tel avis n’est pas requis.

(12) Si l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé n’est pas le ministre, l’avis est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, ou encore au ministère par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, si le directeur régional a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’un tel avis soit donné.

3. Les paragraphes 5 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Précisions au sujet de l’avis (par. 17 (23) de la Loi)

(1) Si un plan officiel ou une modification de plan officiel qui est proposé est adopté par le conseil d’une municipalité et que le ministre en est l’autorité approbatrice, l’avis d’adoption est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, ou encore au ministère par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, sauf si le directeur régional a avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’un tel avis n’est pas requis.

(2) Si un plan officiel ou une modification de plan officiel qui est proposé est adopté par le conseil d’une municipalité et que le ministre n’en est pas l’autorité approbatrice, l’avis d’adoption est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, ou encore au ministère par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, si le directeur régional a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’un tel avis soit donné.

4. Le paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé n’est pas le ministre, l’avis de la décision de l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé et qui a été adopté par le conseil d’une municipalité locale est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, ou encore au ministère par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, si le directeur régional a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’un tel avis soit donné.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Rob Flack

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: June 26, 2026
Pris le : 26 juin 2026