Règl. de l'Ont. 234/26: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - RÉSEAU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 234/26

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 16 juillet 2026
déposé le 20 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 8 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/25

(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — RÉSEAU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 137/25 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«polluant» S’entend au sens de la partie X de la Loi. («pollutant»)

«système de confinement des déversements» Réseau de gestion des eaux pluviales qui est conçu pour empêcher :

a)  soit le rejet d’un polluant de devenir un déversement;

b)  soit un polluant d’entrer dans une station d’épuration des eaux d’égout ou dans un autre réseau qui n’est pas conçu pour confiner ou traiter le polluant. («spill containment works»)

«système de drains de sortie» Réseau de gestion des eaux pluviales souterrain qui transporte les eaux pluviales et les eaux souterraines vers un point de rejet afin de réduire l’accumulation de ces eaux à des fins de sécurité. («underdrain system»)

2. La sous-sous-disposition 12 ii C du paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogée.

3. La disposition 3 de l’article 3 du Règlement est modifiée par remplacement de «mentionnés à la disposition 4 de l’article 9» par «exigés pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 9 (1)» à la fin de la disposition.

4. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les évaluations environnementales : projet visé par la partie II.3

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui fait partie ou qu’il est proposé qu’il fasse partie d’un projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales.

(2) La personne ne doit enregistrer l’activité au Registre que lorsqu’une autorisation est accordée en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales pour exploiter le projet visé par la partie II.3 au sens de cette loi.

5. L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré le paragraphe (1), une exigence énoncée dans l’une ou l’autre des dispositions suivantes ne s’applique pas dans les circonstances visées au paragraphe (3) :

1.  Les dispositions 1 à 3 et les sous-dispositions 4 iii et iv du paragraphe 9 (1).

2.  Les sous-dispositions 3 v à vii du paragraphe 10 (1).

3.  La disposition 3 du paragraphe 10 (3).

(3) Une exigence énoncée dans une disposition visée au paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales si l’activité est à l’égard d’un des éléments suivants :

1.  Un système de confinement des déversements qui dessert un site où des activités visées par le code SCIAN 2211 ont lieu.

2.  Un système de drains de sortie qui dessert un site où des activités visées par le code SCIAN 2211 ont lieu.

6. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogée.

7. Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1  Des renseignements sur le site desservi par le réseau, notamment son adresse et une description des activités qui s’y déroulent.

8. (1) La sous-disposition 3 iii du paragraphe 10 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «y compris l’emplacement des sorties et des récepteurs» à la fin de la sous-disposition.

(2) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales si l’activité est à l’égard d’un système de confinement des déversements ou d’un système de drains de sortie.

(2.2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les critères de conception établis pour un système de confinement des déversements desservant de l’équipement qui contient de l’huile, autre qu’un réservoir de stockage, comprennent les critères suivants :

1.  Si le système de confinement des déversements n’est pas relié sur le plan hydraulique à un autre système de confinement des déversements, le volume de confinement des déversements correspond au minimum à la somme de ce qui suit :

i.  Le volume maximal d’huile pouvant être contenu dans une pièce d’équipement donnée qui est desservie par le réseau.

ii.  Le volume anticipé d’eaux pluviales que doit collecter le réseau pour une période de 24 heures, sur une période de retour de 25 ans.

2.  Si le système de confinement des déversements est relié sur le plan hydraulique à un autre système de confinement des déversements, le volume de confinement des déversements correspond au minimum à la somme de ce qui suit :

i.  Le volume maximum d’huile pouvant être contenu dans une pièce d’équipement donnée qui est desservie par les systèmes reliés.

ii.  Le volume anticipé d’eaux pluviales que doivent collecter l’ensemble des systèmes reliés pour une période de 24 heures, sur une période de retour de 25 ans.

(2.3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les critères de conception établis pour un système de confinement des déversements desservant un réservoir de stockage comprennent les critères suivants :

1.  Si le système de confinement des déversements dessert un seul réservoir de stockage, un volume de confinement des déversements qui correspond au minimum à 110 % de la capacité volumétrique du réservoir de stockage.

2.  Si le système de confinement des déversements dessert plus d’un réservoir de stockage, un volume de confinement des déversements qui correspond au minimum à la somme de ce qui suit :

i. La capacité volumétrique du réservoir de stockage le plus large desservi par le système.

ii.  La capacité volumétrique la plus élevée de ce qui suit :

A.  10 % de la capacité volumétrique du réservoir de stockage le plus large desservi par le système.

B.  10 % de la capacité volumétrique combinée de chaque réservoir de stockage desservi par le système, à l’exception du réservoir le plus large.

9. L’article 11 du règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation de la surveillance

11. (1) La section intitulée «Évaluation de la surveillance» doit, dans le cas d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui n’est pas un système de confinement des déversements, comprendre une évaluation effectuée par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis sur la question de savoir s’il est nécessaire de surveiller les rejets provenant du réseau de gestion des eaux pluviales concerné, en tenant compte des résultats de l’évaluation de site et des autres facteurs que le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis estime pertinents.

(2) La section intitulée «Évaluation de la surveillance» doit comprendre un plan de surveillance dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Le réseau de gestion des eaux pluviales est un système de confinement des déversements.

2.  S’il s’agit d’un réseau de gestion des eaux pluviales mentionné au paragraphe (1), l’évaluation du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis prévue au paragraphe (1) établit que la surveillance est nécessaire.

(3) Le plan de surveillance indique, à tout le moins, ce qui suit :

1.  Les paramètres que la personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 doit veiller à ce qu’ils soient surveillés et la fréquence à laquelle elle veille à ce que l’échantillonnage ou les mesures soient entrepris.

2.  Les objectifs en matière d’effluents pour les paramètres que la personne veille de son mieux à ne pas dépasser en tout temps.

3.  Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse dont la personne veille à l’application.

4.  Un ou plusieurs lieux où la personne veille à ce que la surveillance soit assurée.

5.  Les mesures correctives que la personne veille à faire prendre en cas de dépassement des objectifs en matière d’effluents.

6.  Le délai dans lequel la personne veille à ce que le plan soit mis en œuvre.

7.  Une explication de la raison pour laquelle le délai mentionné à la disposition 6 est approprié.

(4) Pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (3), s’il s’agit d’un système de confinement des déversements, les paramètres et les objectifs en matière d’effluents doivent comprendre au minimum ce qui suit :

1.  Si le système de confinement des déversements dessert de l’équipement qui contient de l’huile, les paramètres figurant à la colonne 1 pour les points 1 et 2 du tableau suivant et les objectifs en matière d’effluents correspondants figurant à la colonne 2 du tableau.

2.  Si le système de confinement des déversements dessert de l’équipement qui contient des biphényles polychlorés, les paramètres figurant à la colonne 1 pour le point 3 du tableau suivant et les objectifs en matière d’effluents correspondants figurant à la colonne 2 du tableau.

TABLEAU

Point

Colonne 1
Paramètres

Colonne 2
Objectifs en matière d’effluents

1.

Huile et graisse

15 milligrammes par litre

2.

Dérivés phénoliques

20 microgrammes par litre

3.

Biphényles polychlorés

0,01 microgramme par litre

(5) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3), s’il s’agit d’un système de confinement des déversements, la surveillance doit avoir lieu, à tout le moins :

a)  dès que cela est réalisable après que survient un rejet ou une perte d’huile ou d’un autre polluant provenant de l’équipement desservi par le système;

b)  tous les trois mois après la surveillance visée à l’alinéa a), pendant une période d’un an à partir de la date du rejet ou de la perte.

(6) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3), s’il s’agit d’un système de confinement des déversements et qu’un objectif en matière d’effluents pour un paramètre est dépassé, la fréquence de surveillance doit être d’une fois par mois jusqu’à ce que les résultats de surveillance, à tout le moins pour trois mois consécutifs, révèlent qu’aucun objectif n’a été dépassé pour tous les paramètres.

(7) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (3), s’il s’agit d’un système de confinement des déversements, le plan doit indiquer au moins la sortie d’eau du système où la personne veille à ce que la surveillance soit assurée.

10. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.  Les procédures pour créer des dossiers relatifs aux plaintes à l’égard du réseau et y répondre.

(2) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), si le réseau de gestion des eaux pluviales est un système de confinement des déversements, les plans d’urgence et les procédures à suivre comprennent un plan d’urgence en cas de déversement concernant tous les réseaux de gestion des eaux pluviales qui desservent le même site et les déversements et les rejets de polluants, y compris l’huile, qui peuvent survenir sur le bien où est situé ou où il est proposé de situer le réseau et qui entraînent la pénétration potentielle de polluants dans le réseau ou le rejet de polluants à partir de celui-ci dans l’environnement naturel, y compris, au minimum, les procédures et renseignements suivants :

1.  Des procédures pour empêcher les déversements et les rejets de polluants, ou en réduire le risque.

2.  Des procédures pour déterminer quand un déversement ou rejet de polluants est survenu, y compris un déversement ou rejet provenant de l’équipement qui contient de l’huile.

3.  Des procédures pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter de déversements et de rejets ou en atténuer la portée, y compris en cas de déversement ou de rejet provenant de l’équipement qui contient de l’huile.

4.  Des procédures pour veiller à ce que l’équipement et le matériel précisés pour contenir, nettoyer et éliminer les polluants et les matériaux contaminés par les polluants, y compris l’huile, soient disponibles sur le bien et tenus prêts à tout moment en cas de déversement ou de rejet réel ou soupçonné de polluants sur le bien.

5.  Un schéma de l’ensemble du réseau de gestion des eaux pluviales desservant le site et des voies d’écoulement des rejets.

11. L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.  Si le rapport GEP contient un plan d’urgence en cas de déversement conformément au paragraphe 12 (3), les personnes qui exploitent le réseau doivent recevoir une formation en cas de déversement.

12. L’article 16 du Règlement est modifié par remplacement de «date, signe et scelle» par «date et signe».

13. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par insertion de «autre qu’un réseau de gestion des eaux pluviales pris en charge par un plan d’urgence en cas de déversement visé au paragraphe 12 (3)» après «réseau de gestion des eaux pluviales» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 17 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La personne exerçant l’activité prescrite par l’article 2 à l’égard du réseau de gestion des eaux pluviales qui est tenue de veiller à la préparation d’un plan d’urgence en cas de déversement visé au paragraphe (1) veille à ce qui suit :

a)  un inventaire de l’équipement d’intervention et de nettoyage, y compris une description de l’emplacement de l’équipement et les dates de l’entretien ou du remplacement de l’équipement, est mis à la disposition des personnes qui exercent l’activité au réseau;

b)  le plan d’urgence en cas de déversement est mis en œuvre, notamment en cas de déversement de polluants sur le bien où est situé le réseau et qui entraîne la pénétration de polluants dans le réseau ou le rejet de polluants à partir de celui-ci dans l’environnement naturel.

14. L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 245/11, si le seul renseignement compris dans un rapport GEP qui n’est plus complet ou exact est un renseignement rendu nécessaire par suite des modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 234/26, aucune mise à jour du rapport GEP n’est requise jusqu’à ce que les renseignements supplémentaires ne soient plus complets ou exacts.

15. (1) La disposition 2 du paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Certains documents ou dossiers, en plus de ceux visés aux sous-dispositions 1 i à iii de l’article 21, doivent être créés à l’égard de la surveillance.

(2) Le paragraphe 20 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La personne qui reçoit l’avis s’y conforme et, si celui-ci contient une exigence à l’égard de la préparation d’un plan de surveillance, elle veille à ce que le plan soit déposé dans le Registre au moyen d’un rapport GEP mis à jour ou d’un addenda au rapport GEP.

16. (1) La disposition 1 de l’article 21 du Règlement est modifiée par insertion de «ou de l’article 20» après «paragraphe 11 (2)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.  Des dossiers relatifs à la formation relative au plan d’urgence en cas de déversement prévue à la disposition 6 de l’article 14 et à la disposition 3 du paragraphe 17 (2).

17. L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents et dossiers à conserver pendant au moins cinq ans

24. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales veille à ce que des copies des documents et dossiers suivants soient conservées par le propriétaire pendant au moins cinq ans à partir du jour où ils ont été créés ou, si les documents ou dossiers sont mis à jour, cinq ans à partir du jour de leur dernière mise à jour :

1.  Les documents ou dossiers indiqués à la disposition 2 du paragraphe 20 (2).

2.  Les dossiers visés aux dispositions 1 à 5 et 7 de l’article 21.

18. Le paragraphe 26 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si, d’une part, une demande d’autorisation d’exercer une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui est prescrite par le présent règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi a été présentée au directeur au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de la disposition d’un règlement qui fait en sorte que l’activité soit prescrite et que, d’autre part, le directeur n’a pas pris de décision concernant la demande avant ce jour-là, la demande est soustraite à l’application des paragraphes 20.2 (3) et 20.3 (2) de la Loi.

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2026 et du jour de son dépôt.