Règl. de l'Ont. 246/26: EXEMPTIONS D'APPROBATION, RESSOURCES EN EAU DE L'ONTARIO (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 246/26
pris en vertu de la
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
pris le 16 juillet 2026
déposé le 27 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juillet 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 15 août 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 525/98
(EXEMPTIONS D’APPROBATION)
1. Le Règlement de l’Ontario 525/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Activités d’exploration initiale
12. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exploration initiale» Activités visées à l’article 1 de l’annexe 2 ou à l’article 1 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 308/12 (Plans et permis d’exploration) pris en vertu de la Loi sur les mines.
(2) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement ou au remplacement d’une station d’épuration des eaux d’égout utilisée exclusivement pour exercer une activité qui constitue une exploration initiale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. La personne exerçant l’activité a soumis un plan d’exploration en application de l’article 78.2 de la Loi sur les mines, le plan est en vigueur et l’activité est exercée conformément au Règlement de l’Ontario 308/12.
2. La personne exerçant l’activité s’est fait délivrer un permis d’exploration en vertu de l’article 78.3 de la Loi sur les mines, le permis est en vigueur et l’activité est exercée conformément aux conditions dont le permis est assorti et au Règlement de l’Ontario 308/12.
(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) est assujettie à la condition voulant que la station d’épuration des eaux d’égout ne doit pas capter, conduire, traiter ou éliminer les eaux d’égout sanitaires.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2026 et du jour de son dépôt.