Règl. de l'Ont. 257/26: PROJETS VISÉS PAR LA PARTIE II.3 - DÉSIGNATIONS ET EXEMPTIONS, ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 257/26

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 16 juillet 2026
déposé le 28 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 15 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 50/24

(PROJETS VISÉS PAR LA PARTIE II.3 — DÉSIGNATIONS ET EXEMPTIONS)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 50/24 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DÉSIGNATION de Projets visés par la partie II.3 et par la partie II.4

2. Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«barrage» Structure construite dans un cours d’eau en vue de retenir l’eau. S’entend notamment d’un déversoir. («dam»)

«bassin de stabilisation des eaux d’égout» Bassin enterré de terre, également connu sous le nom d’étang de stabilisation des déchets, qui décante et traite les eaux d’égout à l’aide d’un processus non mécanique et biologique à une seule étape. («sewage lagoon»)

«cours d’eau» Chenal défini ayant un lit et des berges ou des bords et dans lequel de l’eau s’écoule de façon régulière ou continue, à l’exclusion des stations d’épuration des eaux d’égout au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.(«watercourse»)

«eau potable», «réseau d’eau potable» et «système de distribution» S’entendent au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («drinking water», «drinking water system» et «distribution system»)

«eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage»)

«eaux pluviales» Eaux issues du ruissellement de l’eau de pluie, du ruissellement des toitures, de la fonte des neiges et du ruissellement superficiel. («storm water»)

«installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout» Partie d’un système d’égout qui utilise un bassin de stabilisation des eaux d’égout pour traiter les eaux d’égout. S’entend en outre des stations d’épuration des eaux d’égout qui rejettent les effluents finaux hors du système. («sewage lagoon facility»)

«ouvrage de franchissement de cours d’eau» Pont, chaussée, ponceau, tunnel ou autre structure qui porte une route, un trottoir, un chemin à usages multiples ou un aménagement cyclable au-dessus d’une étendue d’eau, d’un cours d’eau, d’un élément de drainage de surface. S’entend en outre des installations de drainage artificielles telles qu’un fossé, un canal ou un drain municipal. («water crossing»)

«promoteur immobilier du secteur privé» Promoteur immobilier de terrains autres que les terrains appartenant à la Couronne. («private sector developer»)

«réseau de gestion des eaux pluviales» Station d’épuration des eaux d’égout pour le traitement, la rétention, l’infiltration ou le contrôle des eaux pluviales, y compris des bassins de gestion et réservoirs d’eaux pluviales, ainsi que des parties accessoires. («storm water management works»)

«société publique de gestion de l’eau et des eaux usées» S’entend au sens de la Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées. («water and wastewater public corporation»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de traitement d’eau potable» La partie d’un réseau d’eau potable qui sert principalement à capter, à produire ou à traiter de l’eau pour produire de l’eau potable et s’entend en outre de toute chose liée à la gestion des résidus du processus de traitement ou à la gestion du rejet dans l’environnement naturel de substances émanant de la station. Sont toutefois exclus les systèmes de distribution même s’ils assurent une forme de traitement de l’eau. («drinking water treatment plant»)

«station de traitement des eaux d’égout» Partie d’un système d’égout qui utilise des processus mécaniques, chimiques ou biologiques à étapes multiples pour le traitement des eaux d’égout et le rejet des effluents finaux hors du système. («sewage treatment plant»)

«système d’égout» Système de stations d’épuration des eaux d’égout reliées qui capte, transporte, traite et élimine les eaux d’égout. S’entend en outre des ouvrages qui rejettent les effluents finaux, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («sewage system»)

3. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) La mention au présent règlement d’une modification relativement à un réseau d’eau potable ou à une station de traitement d’eau potable vaut mention du changement, de l’expansion, de l’extension, de la modification ou du réaménagement du réseau ou de la station, mais ne vaut pas mention de sa réparation ou de son entretien.

(4) La mention au présent règlement d’une modification relativement à une station de traitement des eaux d’égout ou à une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout vaut mention du changement, de l’agrandissement, de l’expansion ou de l’extension de la station ou de l’installation, mais ne vaut pas mention de sa réparation ou de son entretien.

(5) La mention au présent règlement d’une modification relativement à une installation de gestion des eaux pluviales vaut mention du changement, de l’extension, de la modification ou du réaménagement de l’installation, mais ne vaut pas mention de sa réparation ou de son entretien.

(6) La mention au présent règlement d’une modification relativement à un barrage vaut mention de sa reconstruction ou de son remplacement.

4. Les parties V à VII du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Partie V
projets d’ouvrages riverains et en milieu aquatique

Interprétation

26. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ouvrage» S’entend de toute chose pouvant être créée sur un rivage ou à proximité, y compris une plage, une berme, une digue, un chenal, un épi, une île, une marina, un quai ou un perré. («works»)

«rivage» Zone entre la terre et l’eau. («shoreline»)

Projets d’ouvrages riverains et en milieu aquatique visés par la partie II.3

27. (1) La création d’un ou de plusieurs ouvrages est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi si l’ensemble des ouvrages, à la fois :

a)  modifie au moins un kilomètre de rivage du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent;

b)  nécessite le remplissage d’au moins quatre hectares de lit de lac ou de lit de rivière dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

(2) Il est entendu que si un seul ouvrage ou une combinaison d’ouvrages satisfait aux critères prévus aux alinéas (1) a) et b), l’ouvrage ou la combinaison d’ouvrages constitue un projet visé par la partie II.3.

(3) La longueur du rivage mentionnée à l’alinéa (1) a) et la superficie du lit de lac ou du lit de rivière mentionné à l’alinéa (1) b) ne comprennent pas la longueur du rivage ni la superficie du lit de lac ou du lit de rivière, selon le cas, d’un affluent du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent, exception faite de l’embouchure de l’affluent.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent» Réseau hydrographique majeur composé de ce qui suit :

a)  le lac Ontario, le lac Érié, le lac Huron, le lac Supérieur et le lac Sainte-Claire,

b)  la rivière Ste-Marie, la rivière Sainte-Claire, la rivière Detroit, la rivière Niagara et le fleuve Saint-Laurent,

c)  l’embouchure de tout affluent d’une étendue d’eau visée aux alinéas a) et b).

Projets d’ouvrages riverains et en milieu aquatique visés par la partie II.4

28. (1) La création de l’une ou l’autre des choses suivantes à l’égard de laquelle ne s’applique pas l’article 27 et qui est réalisée par une municipalité est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.4 de la Loi :

1.  Un système d’acheminement qui transporte l’eau d’un cours d’eau à un autre.

2.  Un barrage, autre qu’un batardeau ou un déversoir de rochers avec vortex.

3.  Un ouvrage de lutte contre l’érosion situé sur le rivage d’une étendue d’eau qui n’est pas un cours d’eau, ou le long de ce rivage.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :

a)  une activité qui fait partie d’une entreprise visée à l’article 15 de la Loi;

b)  l’extension, l’expansion ou la modification de la capacité d’un système d’acheminement, d’un ouvrage de lutte contre l’érosion ou d’un barrage énuméré au paragraphe (1);

c)  la reconstruction ou le remplacement d’un système d’acheminement, d’un ouvrage de lutte contre l’érosion ou d’un barrage énuméré au paragraphe (1) à son emplacement actuel.

(3) Il est entendu que le remplacement d’une chose visée au paragraphe (1) est réputé en constituer la création si la chose de remplacement se trouve dans un autre endroit que celui de la chose initiale, et ce, même si elles sont toutes les deux identiques.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ouvrage de lutte contre l’érosion» Ouvrage qui réhabilite, protège ou gère un rivage en empêchant l’érosion ou en contrôlant l’échange de sédiments entre la terre et l’eau, comme une digue qui protège le rivage contre l’érosion. («erosion works»)

«système d’acheminement» S’entend en outre de structures comme un chenal, un drain, une baissière, un conduit et un fossé. («conveyance system»)

Projets d’ouvrages riverains et en milieu aquatique visés par la partie II.4 à des fins archéologiques

29. (1) Les activités suivantes sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.4 de la Loi si ni l’article 27 ni l’article 28 ne s’appliquent à l’égard de ces activités et si elles sont réalisées par une municipalité :

1.  Les activités réalisées dans un cours d’eau ou le long de son rivage pour la lutte contre les inondations ou contre l’érosion, notamment les activités suivantes :

i.  le nivellement d’une berge ou d’une pente,

ii.  la relocalisation, le réalignement ou la canalisation du cours d’eau,

iii.  l’installation de radiers de pierres,

iv.  la construction de pavages, de déversoirs de rochers avec vortex ou de bermes.

2.  La modification d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau pour lutter contre les inondations.

3.  La construction d’un évacuateur de crues pour contrôler l’érosion ou la sédimentation à l’exutoire d’un tuyau, d’un égout, d’un chenal d’écoulement ou d’une autre structure ou chose qui rejette son contenu dans un cours d’eau ou une étendue d’eau.

4.  La construction d’une passe à poissons dans un cours d’eau naturel.

5.  La modification d’un barrage qui entraînerait la modification de sa superficie au sol.

6.  L’enfermement d’un cours d’eau dans un égout pluvial.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une activité qui fait partie d’une entreprise visée à l’article 15 de la Loi.

Partie VI
projets relatifs à l’eau potable

Interprétation

30. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«capacité nominale» S’entend, à l’égard d’un réseau d’eau potable ou d’une station de traitement d’eau potable, de l’une ou l’autre des capacités nominales suivantes :

a)  la capacité nominale indiquée dans l’approbation accordée ou le permis délivré sous le régime de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable à l’égard du réseau ou de la station,

b)  la capacité nominale indiquée dans les plans ou devis fournis dans la demande à l’égard du permis, si le permis délivré sous le régime de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable à l’égard du réseau ou de la station n’indique pas de capacité nominale. («rated capacity»)

«capacité nominale de comparaison» S’entend, à l’égard d’une station de traitement d’eau potable, de la plus élevée des capacités nominales suivantes :

a)  la capacité nominale la plus basse de la station pendant la période de 10 ans précédente,

b)  la capacité nominale de la station utilisée aux fins de l’évaluation environnementale achevée le plus récemment à l’égard de la station. («comparator rated capacity»)

«eaux de surface» Eaux de lacs, d’étangs, de rivières ou d’autres étendues d’eau ou de cours d’eau. («surface water»)

«réseau d’eau potable concerné» Réseau d’eau potable pour lequel les conditions suivantes s’appliquent :

a)  l’obtention d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est exigée pour créer le réseau,

b)  l’obtention d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est exigée pour utiliser ou exploiter le réseau. («subject drinking water system»)

Projets de gestion de l’eau potable visés par la partie II.4

31. (1) Les activités suivantes qui sont réalisées par une municipalité ou par une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.4 de la Loi :

1.  La création d’un réseau d’eau potable concerné doté d’une capacité nominale supérieure à 100 000 litres par jour.

2.  La modification d’un réseau d’eau potable visé à la disposition 1 qui ferait en sorte que le réseau utilise une source d’eaux de surface qu’il n’utilise pas actuellement.

3.  La création d’une station de traitement d’eau potable dotée d’une capacité nominale supérieure à 100 000 litres par jour qui fait partie d’un réseau d’eau potable concerné.

4.  La modification d’une station de traitement d’eau potable visée à la disposition 3 qui ferait en sorte que la capacité nominale de la station soit altérée par l’une ou l’autre des modifications suivantes :

i.  elle est augmentée d’au moins 50 % par rapport à la capacité nominale de comparaison,

ii.  elle est d’au moins 2 275 000 litres de plus par jour que la capacité nominale de comparaison.

5.  La modification d’une station de traitement d’eau potable faisant partie d’un réseau d’eau potable concerné si :

i.  d’une part, la station est dotée d’une capacité nominale égale ou inférieure à 100 000 litres par jour,

ii.  d’autre part, la modification ferait en sorte que la station soit dotée d’une capacité nominale dépassant 100 000 litres par jour.

6.  La création d’une infrastructure afin de recharger artificiellement une formation aquifère à partir d’une source d’eau de surface afin d’utiliser la formation aquifère comme source d’eau potable.

(2) Une activité visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1) est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.4 de la Loi si elle est réalisée par un promoteur immobilier du secteur privé.

(3) Ne constitue pas la création d’un réseau d’eau potable, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la construction d’une partie seulement d’un réseau d’eau potable, comme par exemple un système de distribution.

(4) Ne constitue pas une modification pour l’application des dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) la modification d’une station de traitement d’eau potable qui prévoit seulement des améliorations aux activités de la station ou aux activités d’entretien réalisées à la station.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formation aquifère» S’entend au sens du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Puits) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Projets relatifs à l’eau potable visés par la partie II.4 :fins archéologiques

32. (1) Les activités suivantes auxquelles ne s’applique pas l’article 31 et qui sont réalisées par une municipalité ou par une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.4 de la Loi :

1.  La création d’un réseau d’eau potable concerné doté d’une capacité nominale inférieure ou égale à 100 000 litres par jour.

2.  La modification d’un réseau d’eau potable concerné qui entraîne l’un ou l’autre des effets suivants :

i.  elle ferait en sorte que le réseau utilise une réserve d’eaux de surface qu’il n’utilise pas actuellement,

ii.  elle prévoirait l’ajout ou la modification d’un tuyau de prise d’eau pour une réserve d’eaux de surface existante.

3.  La création d’une station de traitement d’eau potable dotée d’une capacité nominale inférieure ou égale à 100 000 litres par jour et qui fait partie d’un réseau d’eau potable concerné.

4.  La modification d’une station de traitement d’eau potable faisant partie d’un réseau d’eau potable concerné qui entraînerait l’un ou l’autre des effets suivants :

i.  elle augmenterait la capacité nominale de la station et prévoirait toute construction à l’extérieur d’un bâtiment existant ou d’une structure existante,

ii.  elle prévoirait l’acquisition de terres additionnelles pour la station,

iii.  elle rendrait nécessaire la création de nouvelles connexions d’égout ou de nouveaux ouvrages pour l’élimination des eaux de traitement de la station.

5.  La création d’un système de distribution si, à la fois :

i.  l’obtention d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est exigée pour créer le réseau,

ii.  l’obtention d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est exigée pour utiliser ou exploiter le réseau.

6.  La modification d’un système de distribution visé à la disposition 5 par l’une ou l’autre des activités suivantes :

i.  l’extension du système de distribution,

ii.  la création d’une station de pompage d’eau potable,

iii.  la création d’une installation d’entreposage d’eau potable.

7.  La modification d’une station de pompage d’eau potable faisant partie d’un système de distribution visé à la disposition 5 et qui prévoit la construction d’un nouveau bâtiment ou d’une nouvelle structure.

8.  La modification d’une installation d’entreposage d’eau potable faisant partie d’un système de distribution visé à la disposition 5 et qui prévoit l’acquisition de terres additionnelles pour l’installation.

9.  La création d’un puits pour approvisionner en eau un réseau d’eau potable concerné.

(2) Une activité visée à la disposition 1, 2 ou 3 ou à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.4 de la Loi si elle est réalisée par un promoteur immobilier du secteur privé.

(3) La disposition 5 et la sous-disposition 6 i du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a)  la création ou l’extension d’un système de distribution si cette création ou extension est exigée comme condition préalable à l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’un plan condominial ou de l’accord d’une autorisation en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b)  la création d’un approvisionnement terrestre en eau temporaire sur terre.

(4) Un projet désigné en application de la disposition 5 ou de la sous-disposition 6 i du paragraphe (1) ne comprend aucune partie du système de distribution qui est créé dans une partie d’une réserve routière ou d’un couloir de passage de services publics existants qui a été perturbée auparavant.

Partie VII
Projets relatifs aux eaux d’égout et aux eaux pluviales

Définitions

33. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«autorisation environnementale» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement, compte tenu de l’article 2.1 de cette loi. («environmental compliance approval»)

«capacité nominale» S’entend, à l’égard d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout ou d’une station de traitement des eaux d’égout, de ce qui suit :

a)  la capacité nominale indiquée dans l’autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’installation ou de la station,

b)  la capacité nominale indiquée dans les plans ou devis fournis dans la demande à l’égard de l’autorisation si l’autorisation environnementale à l’égard de l’installation ou de la station n’indique pas de capacité nominale. («rated capacity»)

«capacité nominale de comparaison» S’entend, à l’égard d’une station de traitement des eaux d’égout ou d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout, de la plus élevée des capacités nominales suivantes :

a)  la capacité nominale la plus basse de la station ou de l’installation indiquée dans l’autorisation environnementale qui s’appliquait à l’égard de la station ou de l’installation pendant la période de 10 ans précédente,

b)  la capacité nominale de la station ou de l’installation utilisée aux fins de l’évaluation environnementale achevée le plus récemment à l’égard de la station ou de l’installation. («comparator rated capacity»)

«installation de rétention des eaux d’égout» S’entend d’une station d’épuration des eaux d’égout conçue pour contenir, entreposer ou retenir les eaux d’égout. S’entend notamment des cuves de rétention. («sewage detention facility»)

«réseau de captation des eaux d’égout» Partie d’un système d’égout qui est utilisée pour la captation et la conduite des eaux d’égout et qui ne fait pas partie d’une station de traitement des eaux d’égout, d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout ou d’une installation de rétention des eaux d’égout. («sewage collection system»)

«résidence privée» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («private residence»)

«système souterrain d’évacuation des eaux d’égout» Système d’égout duquel les effluents sont rejetés en dessous de la surface du sol. («subsurface sewage disposal system»)

Eaux d’égout

Projets relatifs aux eaux d’égout visés par la partie II.4

34. (1) Les activités suivantes sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.4 de la Loi si elles sont réalisées par une municipalité ou par une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées :

1.  La création de l’une ou l’autre des choses suivantes :

i.  Un système d’égout, à l’exception d’un système souterrain d’évacuation des eaux d’égout, doté d’une capacité nominale dépassant 100 000 litres par jour.

ii.  Une station de traitement des eaux d’égout dotée d’une capacité nominale dépassant 100 000 litres par jour.

iii.  Une installation de rétention des eaux d’égout qui traite les eaux d’égout dotée d’une capacité nominale supérieure à 100 000 litres par jour et qui n’est pas située dans une station de traitement des eaux d’égout ou une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout.

iv.  Une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout qui, selon le cas :

A.  est dotée d’une capacité nominale supérieure à 100 000 litres par jour,

B.  entrepose temporairement des biosolides d’égout.

2.  La modification d’une station de traitement des eaux d’égout ou d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout dotée d’une capacité nominale ne dépassant pas 100 000 litres par jour qui ferait en sorte que la capacité nominale de la station ou de l’installation dépasse 100 000 litres par jour.

3.  La modification d’une station de traitement des eaux d’égout dotée d’une capacité nominale dépassant 100 000 litres par jour qui entraînerait l’un ou l’autre des effets suivants :

i.  sa capacité nominale augmenterait d’au moins 50 % par rapport à la capacité nominale de comparaison,

ii.  sa capacité nominale serait d’au moins 2 275 000 litres de plus par jour que la capacité nominale de comparaison.

4.  La modification d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout dotée d’une capacité nominale dépassant 100 000 litres par jour qui ferait en sorte que la capacité nominale de l’installation augmente d’au moins 25 % par rapport à la capacité nominale de comparaison.

(2) Une activité visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.4 de la Loi si elle est réalisée par un promoteur immobilier du secteur privé et que le système d’égout, la station de traitement des eaux d’égout, l’installation de rétention des eaux d’égout ou l’installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout traite les eaux d’égout des résidences privées.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a)  la chose qui est créée ou modifiée ne gère que des eaux pluviales;

b)  l’installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout qui est créée entrepose temporairement des biosolides et :

(i)  soit sa création est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi conformément à la disposition 7 de l’article 22,

(ii)  soit elle est située dans un lieu de traitement thermique, un lieu d’enfouissement ou un lieu d’amendement organique du sol;

c)  une autorisation environnementale aux termes de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario n’est pas requise pour la chose qui est créée ou modifiée.

(4) Ne constitue pas une modification pour l’application des dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1) la modification d’une station de traitement des eaux d’égout ou d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout qui prévoit seulement des améliorations aux activités de la station ou de l’installation ou aux activités d’entretien réalisées dans la station ou l’installation.

(5) Il est entendu que :

a)  la construction d’une partie d’un système d’égout, par exemple un réseau de captation des eaux d’égout, ne constitue pas la création d’un système d’égout pour l’application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (1);

b)  la construction d’un bassin de stabilisation des eaux d’égout dans une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout ou une station de traitement des eaux d’égout existante ne constitue pas la création d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout pour l’application de la sous-disposition 1 iv du paragraphe (1);

c)  la construction d’une station d’épuration des eaux d’égout conçue pour contenir, entreposer ou retenir les eaux d’égout dans une installation de rétention des eaux d’égout, une station de traitement des eaux d’égout ou une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout existante ne constitue pas la création d’une installation de rétention des eaux d’égout pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1).

(6) Pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi, les activités qui sont accessoires au projet visé au présent article comprennent l’épandage d’effluents des eaux d’égout, si le système d’égout, la station de traitement des eaux d’égout, l’installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout ou l’installation de rétention des eaux d’égout qui est créé ou modifié rejette des effluents des eaux d’égout par épandage.

(7) Il est entendu qu’une station de traitement des eaux d’égout qui comprend un bassin de stabilisation des eaux d’égout ne constitue pas une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout.

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«amendement organique du sol» S’entend au sens que donne au terme «organic soil conditioning» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («organic soil conditioning»)

«biosolides d’égout» Résidus émanant d’une station de traitement des eaux d’égout ou d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout à la suite du traitement des eaux d’égout et de l’évacuation des effluents. («sewage biosolids»)

Projets relatifs aux eaux d’égout visés par la partie II.4 : fins archéologiques

35. (1) Les activités suivantes à l’égard desquelles ne s’applique pas l’article 34 de la Loi et qui sont réalisées par une municipalité ou par une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.4 de la Loi :

1.  La création de l’une ou l’autre des choses suivantes :

i.  Un système d’égout, à l’exception d’un système souterrain d’évacuation des eaux d’égout, doté d’une capacité nominale inférieure ou égale à 100 000 litres par jour.

ii.  Un système d’égout qui constitue un système souterrain d’évacuation des eaux d’égout.

2.  La création d’un réseau de captation des eaux d’égout.

3.  La modification d’un réseau de captation des eaux d’égout par :

i.  soit son extension,

ii.  soit la création d’une station de pompage des eaux d’égout.

4.  La création d’une station de traitement des eaux d’égout dotée d’une capacité nominale inférieure ou égale à 100 000 litres par jour.

5.  La création d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout dotée d’une capacité nominale inférieure ou égale à 100 000 litres par jour.

6.  La création d’une installation de rétention des eaux d’égout qui, selon le cas :

i.  traite les eaux d’égout et est dotée d’une capacité nominale inférieure ou égale à 100 000 litres par jour,

ii.  ne traite pas les eaux d’égout.

7.  La modification d’une station de pompage des eaux d’égout qui ferait en sorte qu’il soit nécessaire de construire un nouveau bâtiment ou une nouvelle structure.

8.  La modification d’une station de traitement des eaux d’égout ou d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout qui entraînerait l’un ou l’autre des effets suivants :

i.  elle augmenterait la capacité nominale de la station ou de l’installation et prévoirait la construction de quelque chose à l’extérieur d’un bâtiment existant ou d’une structure existante,

ii.  elle prévoirait l’acquisition de terres additionnelles pour la station ou l’installation,

iii.  elle rendrait nécessaire toute construction prévoyant l’excavation d’une terre qui n’était pas perturbée auparavant.

9.  La modification d’un réseau de captation des eaux d’égout, d’une station de pompage des eaux d’égout, d’une station de traitement des eaux d’égout, d’une installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout ou d’une installation de rétention des eaux d’égout qui prévoit l’ajout d’un réservoir d’équilibre.

(2) Une activité visée à la disposition 4, 5 ou 6 ou à la sous-disposition 8 i du paragraphe (1) est désignée comme projet auquel s’applique la partie II.4 de la Loi si elle est réalisée par un promoteur immobilier du secteur privé et que la station de traitement des eaux d’égout, l’installation de bassin de stabilisation des eaux d’égout ou l’installation de rétention des eaux d’égout traite les eaux d’égout des résidences privées.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si, selon le cas :

a)  la chose qui est créée ou modifiée gère uniquement les eaux pluviales;

b)  une autorisation environnementale aux termes de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario n’est pas requise pour la chose qui est créée ou modifiée.

(4) La disposition 2 et la sous-disposition 3 i du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de, selon le cas :

a)  la création ou l’extension d’un réseau de captation des eaux d’égout, si cette création ou extension est exigée comme condition préalable à l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’un plan condominial ou de l’accord d’une autorisation en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b)  la création de canalisations temporaires de captation des eaux d’égout sur terre.

(5) Un projet désigné en vertu de la disposition 2 ou de la sous-disposition 3 i du paragraphe (1) ne comprend aucune partie d’un réseau de captation des eaux d’égout qui est créé dans la partie d’une réserve routière ou d’un couloir de passage de services publics existants qui a été perturbée auparavant.

Eaux pluviales

Projets de gestion des eaux pluviales visés par la partie II.4

36. (1) Les activités suivantes sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.4 de la Loi si elles sont réalisées par une municipalité ou par une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées :

1.  La création d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui, selon le cas :

i.  gère les eaux pluviales qui sont contaminées par des polluants autres que les matières en suspension totales, l’huile, la graisse et les sels de voirie,

ii.  utilise un traitement ou une désinfection chimique ou biologique pour traiter les eaux pluviales,

iii.  exige que l’exploitant de l’installation participe activement au traitement des eaux pluviales.

2.  La modification d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui n’est pas visée à la disposition 1 qui ferait en sorte que le réseau devienne un réseau visé à la disposition 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la création ou de la modification d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui, selon le cas :

a)  rejette son contenu dans une autre station d’épuration des eaux d’égout;

b)  est exigé comme condition préalable à l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’un plan condominial ou de l’accord d’une autorisation en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c)  traite, retient ou contrôle les eaux pluviales ou permet aux eaux pluviales de s’infiltrer dans le sol principalement pour l’une des fins suivantes :

(i)  aider à la conception de technologies ou de procédures pour la gestion des eaux pluviales,

(ii)  évaluer les avantages d’une technologie ou d’une procédure pour la gestion des eaux pluviales,

(iii)  démontrer les avantages d’une technologie ou d’une procédure pour la gestion des eaux pluviales.

Projets de gestion des eaux pluviales visés par la partie II.4 : fins archéologiques

37. (1) Les activités suivantes à l’égard desquelles ne s’applique pas l’article 36 et qui sont réalisées par une municipalité ou par une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.4 de la Loi :

1.  La création d’un réseau de gestion des eaux pluviales.

2.  La modification d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui nécessite l’une ou l’autre des choses suivantes :

i.  l’acquisition d’un bien pour agrandir le site du réseau,

ii.  la construction d’une partie du réseau sur une zone qui est située à l’extérieur de la zone où est situé le réseau existant.

(2) Un projet désigné en vertu du paragraphe (1) ne comprend aucune partie de projet qui se situe sur une terre qui a été perturbée auparavant et dans une réserve routière d’un couloir de passage de services publics.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de, selon le cas :

a)  la création ou de la modification d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui est exigée comme condition préalable à l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’un plan condominial ou de l’accord d’une autorisation en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b)  une activité qui fait partie d’une entreprise visée à l’article 15 de la Loi.

partie ViI.1
projets liés aux routes

Projets liés aux routes visés par la partie II.4 : fins archéologiques

38. (1) Les activités suivantes sont désignées comme projets auxquels s’applique la partie II.4 de la Loi si elles sont réalisées par une municipalité :

1.  La construction d’une structure de stockage qui sera utilisée afin de stocker du matériel de dégivrage.

2.  La construction d’un parc de stationnement dont la superficie dépasse 5 575 mètres carrés dans une zone et qui n’est pas destiné à desservir un bâtiment en particulier.

3.  La construction de plus d’un kilomètre de voie de trottoirs, de chemins à usages multiples ou d’aménagements cyclables.

4.  La construction d’un passage inférieur ou supérieur pour traverser une route à l’usage des piétons ou des cyclistes ou à usage récréatif ou agricole.

5.  La construction d’une route qui mesure plus d’un kilomètre de voie.

6.  La reconstruction ou l’élargissement d’une route si la zone de reconstruction ou d’élargissement mesure plus d’un kilomètre de voie.

7.  La construction d’un saut-de-mouton ou d’un échangeur.

8.  La construction d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau.

9.  La reconstruction ou la modification d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau qui aurait une autre superficie au sol que celle de l’ouvrage précédent.

(2) Une activité visée à la disposition 3, 5 ou 6 du paragraphe (1) est désignée comme un projet auquel s’applique la partie II.4 de la Loi si elle est réalisée par un promoteur immobilier du secteur privé et que le trottoir, le chemin à usages multiples, l’aménagement cyclable ou la route est fourni aux résidents d’une municipalité.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a)  la construction, la reconstruction ou l’élargissement d’une route qui est une route locale si la construction, la reconstruction ou l’élargissement est :

(i)  soit exigée comme condition préalable à l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’un plan condominial ou de l’accord d’une autorisation en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire,

(ii)  soit exigée pour donner accès à une installation de production d’énergie renouvelable ou à une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable;

b)  la construction, la reconstruction ou la modification d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau si la construction, la reconstruction ou la modification est exigée pour donner accès à une installation de production d’énergie renouvelable ou à une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable;

c)  une activité qui fait partie d’une entreprise visée à l’article 15 de la Loi.

(4) Un projet désigné en vertu de la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) ne comprend aucune partie de trottoirs, de chemins à usages multiples, d’aménagements cyclables ou de passages inférieurs ou supérieurs construite sur une partie d’un droit de passage, d’un couloir de services publics ou d’un couloir ferroviaire existant qui a été perturbée précédemment.

(5) Il est entendu que, au présent article :

a)  la construction d’une chose ne comprend pas la reconstruction d’une chose ou construction existante, notamment des remises en état ou des rénovations d’une chose existante;

b)  la construction d’une structure de stockage, d’un parc de stationnement, d’un passage inférieur ou supérieur, d’un saut-de-mouton ou d’un échangeur ne comprend pas l’extension ou l’agrandissement d’une structure de stockage, d’un parc de stationnement, d’un passage inférieur ou supérieur, d’un saut-de-mouton ou d’un échangeur existant;

c)  la construction d’une route, d’un trottoir, d’un chemin à usages multiples ou d’un aménagement cyclable comprend son extension .

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«échangeur» Croisement de deux routes à des niveaux différents avec des rampes de raccord pour la circulation entre les routes de croisement. («interchange»)

«kilomètre de voie» Unité de mesure linéaire d’une chaussée qui tient compte du nombre de voies sur une chaussée. («lane kilometre»)

«route locale» Route à faible circulation qui donne accès aux propriétés adjacentes plutôt qu’à la circulation routière générale. («local road»)

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour de son dépôt.