Règl. de l'Ont. 260/26: EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE LA LOI ET DE LA PARTIE II.1 DE LA LOI, ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 260/26

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 16 juillet 2026
déposé le 28 juillet 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 15 août 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 51/24

(EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE LA LOI ET DE LA PARTIE II.1 DE LA LOI)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 51/24 est modifié par suppression de «de l’application de la Loi et de la partie II.1 de la Loi».

2. L’article 9 du Règlement est abrogé.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemptions de l’application de la partie II.4 de la Loi

Projets d’urgence

16.1 (1) Un projet désigné comme projet visé par la partie II.4 en vertu de l’article 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 ou 37 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Désignation de projets visés par la partie II.3 et par la partie II.4) est exempté de l’application de la partie II.4 de la Loi si, à la fois :

a) le promoteur décide que le projet doit être réalisé pour atténuer les effets d’une situation d’urgence qui existe en raison, selon le cas :

(i) de la présence d’un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,

(ii) de la dégradation ou du risque immédiat de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait,

(iii) des préjudices ou des dommages ou du risque immédiat de préjudices ou de dommages causés à des biens, à des végétaux ou à des animaux;

b) la situation d’urgence ne découle pas du fait que le promoteur retarde intentionnellement le projet;

c) dans le cas d’un projet désigné en vertu de l’article 31 ou 32, le directeur visé à la partie V de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est avisé de la situation d’urgence et du projet;

d) dans le cas d’un projet désigné en vertu de l’article 34, 35, 36 ou 37, le directeur visé à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement est avisé de la situation d’urgence et du projet;

e) l’office de protection de la nature qui a compétence sur la zone où se situe le projet est avisé de la situation d’urgence et du projet.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«office de protection de la nature» Office de protection de la nature créé sous le régime de la Loi sur les offices de protection de la nature ou d’une loi qu’elle remplace.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le 1er janvier 2027.

2. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

3. Le jour du dépôt du présent règlement.