Règl. de l'Ont. 291/26: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, AGRÉMENT EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS (LOI DE 2017 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 291/26

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

pris le 26 août 2026
déposé le 27 août 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 12 septembre 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 573/22

(PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES)

1. Le tableau 1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 573/22 est modifié par adjonction du point suivant :

 

7.1

Le paragraphe 53.2 (5)

Le vendeur qui reçoit un avis de résolution d’un acquéreur ne restitue pas promptement à l’acquéreur les sommes reçues comme l’indique la disposition.

50 000 $

 

2. Le tableau 3 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

13.

L’article 20.1

Le titulaire de permis ne restitue pas à l’acheteur ou au propriétaire d’un bien-fonds, selon le cas, toutes les sommes qu’il a payées ou ne paie pas d’intérêts sur une restitution comme l’indique la disposition.

50 000 $

 

3. Le tableau 4 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 4
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 289/26 (ADDENDAS ET FICHES DE RENSEIGNEMENTS POUR LES CONVENTIONS D’ACHAT)

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Plafond du montant de la pénalité de base

1.

L’article 4

Le vendeur d’un nouveau logement franc ou d’un nouveau logement condominial de terrain nu ne veille pas à ce que le document applicable soit rempli ou à ce que le document fasse partie de la convention d’achat.

50 000 $

2.

L’article 5

Le vendeur d’un nouveau logement condominial dans un projet condominial ne veille pas à ce que les documents applicables soient remplis ou à ce que les documents fassent partie de la convention d’achat.

50 000 $

3.

L’article 6

Le vendeur d’un nouveau logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes ne veille pas à ce que le document applicable soit rempli ou à ce que le document fasse partie de la convention d’achat.

50 000 $

4.

L’article 7

Le vendeur d’un nouveau logement franc ne veille pas à ce que les documents applicables soient remplis ou à ce que les documents fassent partie de la convention d’achat.

50 000 $

5.

L’article 8

Le vendeur d’un nouveau logement condominial dans un projet condominial ne veille pas à ce que les documents applicables soient remplis ou à ce que les documents fassent partie de la convention d’achat.

50 000 $

6.

L’article 9

Le vendeur d’un nouveau logement condominial de terrain nu ne veille pas à ce que les documents applicables soient remplis ou à ce que les documents fassent partie de la convention d’achat.

50 000 $

7.

L’article 10

Le vendeur d’un nouveau logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes ne veille pas à ce que les documents applicables soient remplis ou à ce que les documents fassent partie de la convention d’achat.

50 000 $

 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 1 de la Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement,

Stephen Crawford

Minister of Public and Business Service Delivery and Procurement

Date made: August 26, 2026
Pris le : 26 août 2026