Règl. de l'Ont. 310/26: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/26
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 9 juillet 2026
approuvé le 14 août 2026
déposé le 18 septembre 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 septembre 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 3 octobre 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99
(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)
1. Le paragraphe 1 (13) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :
RÈGLE 1.4 : CAUSES OU MOTIONS FRIVOLES, VEXATOIRES OU CONSTITUANT UN RECOURS ABUSIF
Causes ou motions frivoles, vexatoires ou constituant un recours abusif
Sursis ou rejet éventuel d’une cause par le tribunal
1.4 (1) Le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie visée au paragraphe (3), rendre une ordonnance de sursis ou de rejet d’une cause qui, à première vue, semble être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.
Décision sommaire
(2) Le tribunal peut rendre une décision en vertu du paragraphe (1) de façon sommaire, sous réserve de la procédure énoncée dans la présente règle.
Présentation d’une demande d’ordonnance
(3) La partie qui souhaite que le tribunal rende une ordonnance en vertu du paragraphe (1) signifie à chacune des autres parties et dépose une demande rédigée selon la formule 1.4.
Greffier habilité à aviser le tribunal
(4) S’il est d’avis qu’il existe des raisons de croire qu’une cause pourrait être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal, le greffier peut, en l’absence d’une demande visée au paragraphe (3), en aviser le tribunal.
Avis aux parties
(5) S’il décide qu’il serait approprié de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal enjoint au greffier de donner aux parties un avis rédigé selon la formule 1.4A selon lequel la cause pourrait faire l’objet d’un sursis ou d’un rejet.
Effet de l’avis
(6) Une fois que le greffier a donné un avis à l’une ou l’autre des parties :
a) d’une part, il est automatiquement sursis à la cause jusqu’à ce que le tribunal rende soit une ordonnance en vertu du paragraphe (1), soit une ordonnance de refus de surseoir à la cause ou de la rejeter;
b) d’autre part, aucune partie ne peut prendre de mesure dans le cadre de la cause à part celles prévues par la présente règle, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Observations écrites
(7) Si un avis est donné en application du paragraphe (5), les parties peuvent présenter des observations écrites sur la question de savoir si le tribunal devrait rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) conformément à la procédure suivante, sauf ordonnance contraire du tribunal :
1. Au plus tard 15 jours après avoir reçu l’avis, la partie qui a introduit la cause faisant l’objet de l’avis peut déposer au tribunal des observations écrites, de 10 pages au plus, en réponse à l’avis.
2. Si des observations écrites ne sont pas déposées conformément à la disposition 1, le tribunal peut rendre l’ordonnance sans autre avis aux parties.
3. Si des observations écrites sont déposées conformément à la disposition 1, le tribunal peut enjoindre au greffier de donner une copie des observations à toute autre partie.
4. La partie qui reçoit une copie des observations déposées peut, au plus tard 10 jours après l’avoir reçue, déposer au tribunal des observations écrites à titre de réponse, de 10 pages au plus.
5. La partie qui dépose des observations à titre de réponse en donne une copie à la partie qui a introduit la cause faisant l’objet de l’avis et à toute autre partie qui en fait la demande.
6. Si une partie a un avocat dans la cause, une copie des observations est remise à l’avocat plutôt qu’à la partie.
Mode de remise, moment de la réception
(8) L’avis rédigé selon la formule 1.4A et toute copie d’observations donnée aux termes du paragraphe (7) sont remis selon les modalités de signification ordinaire prévues au paragraphe 6 (2), et la règle 6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour établir le moment où ces documents sont considérés comme ayant été reçus.
Sursis ou rejet éventuel d’une motion par le tribunal
(9) Le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, rendre une ordonnance de sursis ou de rejet d’une motion qui, à première vue, semble être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.
Procédure
(10) Les paragraphes (2) à (8), à l’exclusion du paragraphe (6), s’appliquent dans le cadre du paragraphe (9), avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :
1. La mention d’une cause vaut mention de la motion.
2. La mention de la partie qui a introduit la cause vaut mention de la partie qui a présenté la motion.
Restriction relative à la présentation d’autres motions
(11) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9), le tribunal peut également rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 14 (21) interdisant à la partie qui a présenté la motion de présenter toute autre motion dans le cadre de la cause sans son autorisation.
Application
(12) Il est entendu que la présente règle n’a pas d’incidence sur l’application du paragraphe 1 (7.1).
Ordonnances de déclaration de plaideur quérulent
(13) Le prononcé d’ordonnances de déclaration de plaideur quérulent contre une personne en vertu du paragraphe 140 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est régi par la Règle 2.2 des Règles de procédure civile plutôt que par les présentes règles, même s’il est envisagé de demander l’ordonnance ou si l’ordonnance est demandée en raison ou partiellement en raison d’une cause en droit de la famille.
3. (1) L’alinéa 5 (1) b.1) du Règlement est modifié par insertion de «, autre qu’une cause visée à l’alinéa b.1.1)» après «s’il s’agit d’une cause portant sur la protection d’un enfant».
(2) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1.1) dans l’une ou l’autre des municipalités indiquées ci-dessous, s’il s’agit d’une requête en obtention d’une ordonnance présentée dans le cadre des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille :
(i) la municipalité où réside une partie,
(ii) si la requête se rapporte à une cause en cours, la municipalité dans laquelle la cause a été introduite ou à laquelle elle a été transférée;
4. La disposition 1 du paragraphe 6 (4.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «8D.1, 34L» par «8D.1, 33D.1, 34L».
5. La règle 7 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Requêtes présentées dans le cadre des art. 53.1 à 53.5 du Règl. de l’Ont. 155/18
(7) La présente règle s’applique à l’égard d’une requête en obtention d’une ordonnance présentée dans le cadre des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, avec les adaptations suivantes :
1. Toute personne visée au paragraphe 87 (8) de cette loi qui serait identifiée si la requête était accordée est désignée comme partie à la requête.
2. L’enfant que concerne une motion portant sur la requête est partie à la motion, malgré le paragraphe (2).
3. Si les circonstances de la requête l’exigent, un parent de famille d’accueil visé par cette loi est désigné comme partie à la requête, malgré le paragraphe (4).
4. En conséquence de la disposition 1, il est entendu que le paragraphe (5.1) ne s’applique pas.
5. Le paragraphe (6) s’applique à l’égard de la requête.
6. Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «8D.1, 34L» par «8D.1, 33D.1, 34L».
7. Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «33B.1 ou 33B.2» par «33B.1, 33B.2 ou 33D.3».
8. La règle 11 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en obtention d’une ordonnance présentée dans le cadre des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
9. (1) La règle 14 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (3), l’enfant que concerne une motion portant sur une requête en obtention d’une ordonnance présentée dans le cadre des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est partie à la motion.
(2) L’alinéa 14 (11) d) du Règlement est modifié par remplacement de «sauf dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant» par «sous réserve du paragraphe (11.0.1)».
(3) La règle 14 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(11.0.1) L’alinéa (11) d) ne s’applique pas à l’égard des causes portant sur la protection d’un enfant, sauf dans le cas de requêtes en obtention d’une ordonnance présentées dans le cadre des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
(4) L’alinéa 14 (11.2) b) du Règlement est modifié par insertion de «, sauf dans le cas d’une requête visée au paragraphe (11.0.1),» après «cause portant sur la protection d’un enfant,».
10. La règle 20 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’une requête en obtention d’une ordonnance présentée dans le cadre des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
11. (1) Le titre de la règle 33 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 33 : PROTECTION DE L’ENFANCE ET TRAITEMENT EN MILIEU FERMÉ
(2) La règle 33 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Gestion de la cause
(0.1) Au début d’une cause visée à la partie V (protection de l’enfance) ou à la partie VII (traitement en milieu fermé) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, un juge est chargé, dans la mesure du possible, de la gérer et d’en surveiller l’évolution.
(3) Le paragraphe 33 (2) du Règlement est abrogé.
(4) La règle 33 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Requêtes présentées dans le cadre des art. 53.1 à 53.5 du Règl. de l’Ont. 155/18
(5.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des requêtes en obtention d’une ordonnance présentées dans le cadre des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
(5) Le paragraphe 33 (7) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :
f) une requête en obtention d’une ordonnance présentée dans le cadre des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est rédigée selon la formule 33D.1;
g) le consentement de quiconque dont le consentement est exigé aux termes des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est rédigé selon la formule 33D.2;
h) une défense à une requête visée à l’alinéa f) est rédigée selon la formule 33D.3.
12. (1) La règle 38 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Accès aux dossiers du greffe
(0.1) La règle 1.3 (accès aux dossiers du greffe) s’applique à l’égard de l’appel d’une cause en droit de la famille.
(2) Le paragraphe 38 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «y compris les modifications énoncées aux paragraphes (2) et (3)» par «y compris les adaptations énoncées aux paragraphes (2) à (3.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) La règle 38 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Appels des ordonnances rendues en application des art. 53.1 à 53.5 du Règl. de l’Ont. 155/18
(3.1) En ce qui concerne l’appel d’une ordonnance rendue en application des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille :
a) les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas;
b) il est sursis à l’ordonnance jusqu’au règlement de l’appel, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(4) Le paragraphe 38 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «45» par «45.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) La règle 38 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Appels des ordonnances rendues en application des art. 53.1 à 53.5 du Règl. de l’Ont. 155/18
(45.1) En ce qui concerne l’appel d’une ordonnance rendue en application des articles 53.1 à 53.5 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille :
a) les modifications énoncées à la présente règle qui s’appliquent à l’égard des appels d’ordonnances rendues en application de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ne s’appliquent pas;
b) il est sursis à l’ordonnance jusqu’au règlement de l’appel, sauf ordonnance contraire du tribunal.
13. Le paragraphe 42 (8) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.4 Sous réserve du sous-alinéa (5) d) (iv), une ordonnance prévue à la règle 1.4.
14. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :
| 1.4 | Demande de sursis ou de rejet prévue à la règle 1.4 | 1er juin 2026 |
| 1.4A | Avis de sursis ou de rejet éventuel d’une cause ou motion | 1er juin 2026 |
. . . . .
| 33D.1 | Requête en vue de publier ou rendre publics des renseignements en application du Règl. de l’Ont. 155/18 pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille | 1er juin 2026 |
| 33D.2 | Consentement à publier ou rendre publics des renseignements en application du Règl. de l’Ont. 155/18 pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille | 1er juin 2026 |
| 33D.3 | Défense (Requête en vue de publier ou rendre publics des renseignements en application du Règl. de l’Ont. 155/18 pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) | 1er juin 2026 |
(2) La rangée de la formule 38 du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er septembre 2005» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er juin 2026».
Entrée en vigueur
15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :
Helena Likwornik
Secretary, Family Rules Committee
Date made: July 9, 2026
Pris le : 9 juillet 2026
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: August 14, 2026
Approuvé le : 14 août 2026