Règl. de l'Ont. 313/26: BOÎTE BLEUE, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 313/26
pris en vertu de la
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
pris le 17 septembre 2026
déposé le 21 septembre 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 septembre 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 10 octobre 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 391/21
(BOÎTE BLEUE)
1. (1) Le paragraphe 52 (1) du Règlement de l’Ontario 391/21 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5. Le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement aux ententes conclues avec les producteurs pour remplir les obligations qu’impose le présent règlement.
6. Le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la collecte, calculé selon la formule A/B, où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire aux obligations de collecte que leur imposent les parties IV, IV.1 et V,
ii. B représente le poids, en tonnes, des matériaux destinés à la boîte bleue ramassés en Ontario par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
7. Le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la gestion, calculé pour chaque catégorie de matériaux destinés à la boîte bleue selon la formule A/B, où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire à l’obligation de gestion que leur imposent les articles 39, 40 et 42,
ii. B représente le poids, en tonnes, des matériaux destinés à la boîte bleue qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 41 fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur à un transformateur inscrit en application de l’article 49.
8. La ou les méthodes que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisées pour calculer les coûts imputés à ses clients producteurs pour des services fournis dans le cadre du présent règlement, notamment ce qui suit :
i. un barème des redevances ou tout autre document indiquant les regroupements, notamment les catégories de matériaux, que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisés pour imputer les coûts aux producteurs,
ii. si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a calculé des redevances en fonction du coût par unité, le coût par unité.
(2) L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Au plus tard le 31 décembre 2026, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur rédige un rapport qui contient les renseignements énoncés aux dispositions 5 à 8 du paragraphe (1) à l’égard de chacune des années 2023, 2024 et 2025 et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre.
(3) Le paragraphe 52 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «visés au paragraphe (1)» par «exigés en application des dispositions 1 à 4 du paragraphe (1)».
2. L’article 68 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), aucun renseignement déclaré en application des dispositions 5 à 8 du paragraphe 52 (1) ou en application du paragraphe 52 (1.1) ne doit être affiché sur le Registre.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.