Règl. de l'Ont. 316/26: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 316/26
pris en vertu de la
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
pris le 17 septembre 2026
déposé le 21 septembre 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 septembre 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 10 octobre 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 558/22
(PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES)
1. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 558/22 est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4)» par «Sous réserve du paragraphe (4)» au début du paragraphe.
(2) Les paragraphes 7 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Les paragraphes (2) et (3), dans leur version en vigueur avant le jour de leur abrogation par le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 316/26, continuent de s’appliquer à l’égard des contraventions commises avant ce jour-là.
(3) Le paragraphe 7 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «aux paragraphes (1), (2) et (3)» par «au paragraphe (1)».
2. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 316/26 et malgré les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 225/18 (Pneus) pris en vertu de la Loi par le Règlement de l’Ontario 311/26 :
a) une ordonnance peut être prise le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 316/26 ou par la suite à l’égard d’une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 des tableaux des annexes 1 et 2, dans leur version en vigueur avant ce jour, si la contravention a été commise au plus tard ce jour-là;
b) les règlements indiqués à la colonne 1, dans leur version en vigueur avant ce jour, continuent de s’appliquer aux contraventions ayant été commises avant ce jour.
3. (1) Le point 2 du tableau 2 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.
(2) Le tableau 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :
| 4.1 | Paragraphe 12 (2) | Ne pas satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 12 (2) | 200 000 $ | 40 000 $ |
(3) Les points 5 et 6 du tableau 2 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
| 5. | Paragraphe 12 (3) | Ne pas remplir l’objectif de gestion | 200 000 $ | 40 000 $ |
| 6. | Paragraphe 12 (9) | Acquérir des pneus sans conclure l’entente exigée | 75 000 $ | 15 000 $ |
| 6.1 | Paragraphe 12 (10) | Acquérir des pneus sans conclure l’entente exigée | 75 000 $ | 15 000 $ |
(4) Le point 7 du tableau 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «12 (2) à l’égard de l’exigence énoncée au paragraphe 12 (9)» par «12 (13)» à la fin de la colonne 1.
(5) Le point 7 du tableau 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «à ce qu’une quantité de pneus précisée soit attribuable aux gros pneus, contrairement à l’exigence énoncée au paragraphe 12 (9)» par «à ce que les activités visées au paragraphe 12 (6) soient entreprises» à la fin de la colonne 2.
(6) Le tableau 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :
| 7.1 | Paragraphe 12 (15) | Ne pas veiller à ce que les activités visées au paragraphe 12 (6) soient entreprises | 200 000 $ | 40 000 $ |
4. (1) Le point 1 du tableau 2 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «10.1» par «10.2».
(2) Le tableau 2 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des points suivants :
| 3. | Paragraphe 5 (3) | Ne pas conclure l’entente | 2 500 $ | 500 $ | 75 000 $ | 15 000 $ |
. . . . .
| 11.1 | Article 18.2 | Ne pas présenter le rapport | 2 500 $ | 500 $ | 75 000 $ | 15 000 $ |
(3) Le point 17 du tableau 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Paragraphe 26 (1)» par «Article 26» dans la colonne 1.
(4) Le point 14 du tableau 5 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Paragraphe 52 (1)» par «Article 52» dans la colonne 1.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.