Règl. de l'Ont. 317/26: QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER, ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO (LOI DE 1996 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 317/26

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 1er septembre 2026
approuvé le 17 septembre 2026
déposé le 23 septembre 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 10 octobre 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme de formation professionnelle de quatre semestres» Programme de formation en enseignement qui a été agréé en vertu du règlement sur l’agrément, dans sa version du 30 avril 2027, mais qui ne satisfait pas aux conditions d’agrément énoncées dans la version de ce règlement en vigueur à compter du 1er mai 2027. S’entend en outre d’un programme qui demeure agréé en vertu de l’alinéa 15.3 (2) a) du règlement sur l’agrément. («four-semester program of professional education»)

(2) La définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme de formation professionnelle» S’entend, selon le cas, d’un :

a)  programme visé au paragraphe 1 (2), (3) ou (4) du règlement sur l’agrément et qui est agréé par l’Ordre;

b)  programme de formation professionnelle d’un an;

c)  programme de formation professionnelle de quatre semestres;

d)  programme de formation en enseignement offert à l’extérieur de l’Ontario qui est reconnu par l’Ordre et qui n’est pas sensiblement différent d’un programme visé à l’alinéa a). («program of professional education»)

(3) La version anglaise du paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».

(4) La version anglaise du paragraphe 1 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the applicant».

2. (1) Les paragraphes 4 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigences : demande présentée par un postulant ayant suivi un programme de formation professionnelle en Ontario

(1) La personne qui a terminé un programme visé à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui termine un programme de formation professionnelle de quatre semestres après le 30 septembre 2028, sauf si le registraire est satisfait que, selon la preuve présentée en application de l’alinéa (3) j), des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de terminer le programme à cette date ou avant celle-ci.

(2) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par suppression de «ou (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j)  dans le cas d’un postulant qui termine un programme de formation professionnelle de quatre semestres après le 30 septembre 2028, une preuve attestant que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de terminer le programme à cette date ou avant celle-ci.

3. La version anglaise du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

4. La version anglaise de l’alinéa 6.1 (3) f) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

5. La version anglaise de l’alinéa 6.2 (3) f) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

6. La version anglaise du paragraphe 8 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the Registrar».

7. La version anglaise de l’article 9 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «him or her» par «the applicant».

8. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a)  s’il est visé au paragraphe 4 (1), le postulant a terminé un programme visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1);

9. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 4 (2) ou» par «paragraphe 4 (1) ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 12 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  s’il est visé au paragraphe 4 (1), le postulant a terminé un programme de formation professionnelle d’un an;

(3) La disposition 4 du paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «quatre» par «trois».

(4) La version anglaise du paragraphe 12 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «that he or she is a member of the College in good standing and that there are exceptional circumstances that prevented him or her» par «that the holder is a member of the College in good standing and that there are exceptional circumstances that prevented them».

10. L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), si le certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) a été délivré à une personne inscrite à un programme de formation professionnelle de quatre semestres, le registraire ne peut délivrer le certificat de qualification et d’inscription général correspondant que si, selon le cas :

a)  la personne a terminé le programme au plus tard le 30 septembre 2028;

b)  la personne a terminé le programme après le 30 septembre 2028 et, selon la preuve présentée en application de l’alinéa 4 (3) j), le registraire est satisfait que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de terminer le programme à cette date ou avant celle-ci.

11. La version anglaise de l’alinéa 21 d) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».

12. La version anglaise du paragraphe 25 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the person».

13. La version anglaise du sous-alinéa 26 (2) a) (iii) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

14. (1) La version anglaise du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the candidate» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise du paragraphe 32 (1.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».

(3) La version anglaise du paragraphe 32 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she was» par «they were».

15. La version anglaise du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the candidate» dans le passage qui précède l’alinéa a).

16. (1) La version anglaise du paragraphe 35 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «at the time he or she was admitted to the program, he or she met all of the requirements» par «at the time the candidate was admitted to the program, they met all of the requirements».

(2) La version anglaise du paragraphe 35 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she was» par «they were».

(3) La version anglaise du paragraphe 35 (4.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».

17. (1) La version anglaise du paragraphe 36 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».

(2) La version anglaise de l’alinéa 36 (4) a) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «they».

(3) La version anglaise de l’alinéa 36 (4) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she has» par «they have».

18. La version anglaise du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mai 2027 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Joseph Fiorino

Chair of Council / Président du conseil.

Linda Lacroix

Registrar and Chief Executive Officer / Registraire et chef de la direction

Date made: September 1, 2026
Pris le : 1er septembre 2026