Règl. de l'Ont. 341/26: EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE LA LOI ET DE LA PARTIE II.1 DE LA LOI, ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 341/26
pris en vertu de la
Loi sur les évaluations environnementales
pris le 29 octobre 2026
déposé le 3 novembre 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 novembre 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 21 novembre 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 51/24
(EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE LA LOI ET DE LA PARTIE II.1 DE LA LOI)
1. (1) Le Règlement de l’Ontario 51/24 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Lieux d’élimination des déchets : modifications apportées au taux de remplissage ou à la zone de desserte
5.1 (1) Les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une condition accompagnant une autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 de la Loi donnée en vertu de la partie II.3, dans la mesure où la condition limite le taux de remplissage ou la zone de desserte d’un lieu d’élimination des déchets :
1. Le paragraphe 17.2 (5).
2. Le paragraphe 17.27 (6).
3. L’article 38.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«décharge» et «lieu d’enfouissement» S’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions). («dump», «landfilling site»)
«taux de remplissage» Le taux d’acceptation d’un lieu d’enfouissement ou d’une décharge. («fill rate»)
(2) La définition de «décharge» et «lieu d’enfouissement» au paragraphe 5.1 (2) du Règlement, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions» par «Désignation de projets visés par la partie II.3 et par la partie II.4».
Entrée en vigueur
2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2027.