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déclarations de décès (Loi de 2002 sur les), L.O. 2002, chap. 14, annexe

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Loi de 2002 sur les déclarations de décès

L.O. 2002, CHAPITRE 14
Annexe

Période de codification : Du 9 mars 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2005, chap. 5, art. 19.

Historique législatif : 2005, chap. 5, art. 19.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«personne intéressée» Quiconque est ou serait touché par une ordonnance déclarant qu’un particulier est décédé, notamment :

a) une personne désignée comme exécuteur testamentaire ou fiduciaire de la succession dans le testament du particulier;

b) une personne qui peut avoir le droit de présenter une requête pour se faire nommer administrateur de la succession non testamentaire du particulier;

c) le conjoint du particulier;

d) le plus proche parent du particulier;

e) le tuteur du particulier ou son procureur au soin ou aux biens nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

f) une personne qui a en sa possession des biens qui appartiennent au particulier;

g) s’il existe un contrat d’assurance-vie ou d’assurance collective qui assure la vie du particulier :

(i) l’assureur,

(ii) tout auteur éventuel d’une demande de règlement désigné dans le contrat;

h) si le particulier a été déclaré absent en vertu de la Loi sur les absents, son curateur aux biens. («interested person»)  2002, chap. 14, annexe, art. 1; 2005, chap. 5, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 5, art. 19 - 09/03/2005

Ordonnance : déclaration de décès

2 (1) Une personne intéressée peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice, avec avis aux autres personnes intéressées dont elle a connaissance, pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (3).  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (1).

Avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) :

a) est donné au moins 30 jours avant la présentation de la requête au tribunal, si un assureur le donne ou le reçoit;

b) est donné selon ce que prévoient les règles de pratique, si un assureur ne le donne pas ni ne le reçoit.  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (2).

Pouvoir du tribunal

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant qu’un particulier est décédé s’il est convaincu que l’un ou l’autre des paragraphes (4) et (5) s’applique.  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (3).

Disparition lors d’un péril

(4) Le présent paragraphe s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a disparu lors d’un péril;

b) le requérant n’a reçu, directement ou indirectement, aucune nouvelle du particulier depuis sa disparition;

c) le requérant s’étant enquis raisonnablement, aucune autre personne, à sa connaissance, n’a reçu, directement ou indirectement, des nouvelles du particulier depuis sa disparition;

d) le requérant n’a aucune raison de croire que le particulier est vivant;

e) il existe des preuves suffisantes pour conclure que le particulier est décédé.  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (4).

Absence de sept ans

(5) Le présent paragraphe s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est absent depuis au moins sept ans;

b) le requérant n’a reçu, directement ou indirectement, aucune nouvelle du particulier pendant cette période de sept ans;

c) le requérant s’étant enquis raisonnablement, aucune autre personne, à sa connaissance, n’a reçu, directement ou indirectement, des nouvelles du particulier pendant cette période de sept ans;

d) le requérant n’a aucune raison de croire que le particulier est vivant;

e) il existe des preuves suffisantes pour conclure que le particulier est décédé.  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (5).

Portée de l’ordonnance

(6) La déclaration de décès s’applique à toutes fins, à moins que le tribunal :

a) d’une part, ne décide qu’elle devrait s’appliquer à certaines fins seulement;

b) d’autre part, ne précise ces fins dans l’ordonnance.  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (6).

Idem

(7) La déclaration de décès ne lie pas la personne intéressée qui n’a pas eu connaissance de la requête.  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (7).

Date du décès

(8) L’ordonnance indique la date du décès, qui est :

a) la date à laquelle la personne est décédée selon les preuves, si le paragraphe (4) s’applique;

b) la date de la requête, si le paragraphe (5) s’applique.  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (8).

Idem

(9) L’ordonnance peut indiquer une date de décès différente de celle qu’exige le paragraphe (8) si le tribunal est d’avis que cela serait juste dans les circonstances et ne causerait d’inconvénient ou de préjudice à aucune des personnes intéressées.  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (9).

Ordonnance comme preuve

(10) Malgré toute autre loi, l’ordonnance ou une copie certifiée conforme par le tribunal constitue la preuve du décès du particulier aux fins auxquelles elle s’applique en application du paragraphe (6).  2002, chap. 14, annexe, par. 2 (10).

Ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les absents

3 Si, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 2, il n’est pas convaincu qu’il existe des preuves suffisantes pour justifier une ordonnance déclarant qu’un particulier est décédé, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de la Loi sur les absents.  2002, chap. 14, annexe, art. 3.

Motion de modification, de confirmation ou de révocation de l’ordonnance

4 (1) Une personne intéressée peut, avec avis aux autres personnes intéressées dont elle a connaissance, présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance qui modifie, confirme ou révoque une ordonnance rendue en vertu de l’article 2 si elle n’a pas eu connaissance de la requête en vue d’obtenir cette dernière.  2002, chap. 14, annexe, par. 4 (1).

Idem

(2) Une personne intéressée peut, avec l’autorisation du tribunal et avec avis aux autres personnes intéressées dont elle a connaissance, présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance qui modifie, confirme ou révoque une ordonnance rendue en vertu de l’article 2 si de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles circonstances justifient un nouvel examen de la question.  2002, chap. 14, annexe, par. 4 (2).

Modification relative à la portée

(3) Une personne intéressée peut, avec l’autorisation du tribunal et avec avis aux autres personnes intéressées dont elle a connaissance, présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance qui modifie la portée d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 2.  2002, chap. 14, annexe, par. 4 (3).

Motion : ordonnance rendue en vertu du présent article

(4) Une personne intéressée peut également présenter une motion en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une ordonnance rendue antérieurement en vertu du présent article.  2002, chap. 14, annexe, par. 4 (4).

Avis

(5) L’avis visé au paragraphe (1), (2) ou (3) :

a) est donné au moins 30 jours avant la présentation de la motion, si un assureur le donne ou le reçoit;

b) est donné selon ce que prévoient les règles de pratique, si un assureur ne le donne pas ni ne le reçoit.  2002, chap. 14, annexe, par. 4 (5).

Pouvoir du tribunal

(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance qui confirme, modifie ou révoque l’ordonnance, et les paragraphes 2 (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) ainsi que l’article 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu du présent article.  2002, chap. 14, annexe, par. 4 (6).

Conservation ou restitution des biens

(7) S’il modifie ou révoque l’ordonnance, le tribunal peut également rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en vue de la conservation ou de la restitution des biens, notamment une ordonnance prévue au paragraphe 6 (3).  2002, chap. 14, annexe, par. 4 (7).

Mention d’une ordonnance rendue en vertu de l’art. 2

(8) La mention, dans un autre article de la présente loi ou une autre loi, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 2 est réputée inclure une ordonnance rendue en vertu du présent article.  2002, chap. 14, annexe, par. 4 (8).

Obligation du représentant successoral

5 Si a été rendue en vertu de l’article 2 une ordonnance qui s’applique aux fins de l’administration de la succession d’un particulier mais que le représentant successoral du particulier a des motifs raisonnables de croire qu’en réalité ce dernier n’est pas décédé, le représentant successoral ne doit prendre aucune autre mesure pour administrer la succession à moins que le décès ne soit confirmé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 4.  2002, chap. 14, annexe, art. 5.

Effet de la distribution si le particulier est vivant

6 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (5) et (6), si a été rendue en vertu de l’article 2 une ordonnance qui s’applique aux fins de l’administration de la succession d’un particulier et que tout ou partie de la succession a été distribué en conséquence, la distribution est définitive même s’il est découvert par la suite que le particulier est vivant, et ce dernier n’a pas droit au recouvrement des biens qui ont été distribués.  2002, chap. 14, annexe, par. 6 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la distribution qui est faite lorsque s’applique l’article 5.  2002, chap. 14, annexe, par. 6 (2).

Pouvoir du tribunal

(3) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le tribunal peut, s’il est d’avis que cela serait juste, rendre une ordonnance exigeant d’une personne à qui des biens ont été distribués qu’elle rétrocède tout ou partie de ceux-ci au particulier ou lui verse une somme précisée.  2002, chap. 14, annexe, par. 6 (3).

Questions à prendre en considération

(4) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance visée au paragraphe (3), le tribunal tient compte de toutes les circonstances, y compris tout inconvénient ou préjudice causé à la personne visée par l’ordonnance.  2002, chap. 14, annexe, par. 6 (4).

Effet de la rétrocession

(5) Les biens qui sont rétrocédés aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) sont réputés ne pas avoir été distribués.  2002, chap. 14, annexe, par. 6 (5).

Idem : versement

(6) La somme qui est versée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir été le bien du particulier avant la distribution.  2002, chap. 14, annexe, par. 6 (6).

Biens non distribués

(7) Les biens qui n’ont pas été distribués lorsqu’il est découvert que le particulier est vivant, à la fois :

a) demeurent les biens du particulier;

b) sont détenus en fiducie en application de la Loi sur les fiduciaires;

c) sont rendus selon ce qu’ordonne le tribunal.  2002, chap. 14, annexe, par. 6 (7).

Obligation éteinte par paiement ou distribution

7 Quiconque verse une somme ou distribue des biens conformément à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi s’acquitte de son obligation jusqu’à concurrence de la somme versée ou de la valeur des biens distribués.  2002, chap. 14, annexe, art. 7.

Appels

8 Toute personne intéressée peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.  2002, chap. 14, annexe, art. 8.

9 à 12 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2002, chap. 14, annexe, art. 9 à 12.

13 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 14, annexe, art. 13.

14 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 14, annexe, art. 14.

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