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Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

l.o. 2004, CHAPITRE 20

Période de codification : du 1er janvier 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2016, chap. 22, art. 59.

Historique législatif : 2015, chap. 20, annexe 14; 2015, chap. 38, annexe 8; 2016, chap. 22, art. 59.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Annonces publicitaires, imprimés, messages

2.

Exigence d’examen préliminaire des annonces publicitaires

3.

Exigences à l’égard des imprimés

4.

Exigences à l’égard des catégories additionnelles de messages

4.1

Exigence d’examen final

5.

Examen par le vérificateur général

6.

Normes exigées

7.

Avis

8.

Interdictions

9.

Rapports à l’Assemblée

10.

Accès aux dossiers

11.

Immunité

12.

Règlements

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bureau gouvernemental» Un ministère, le Bureau du Conseil des ministres, le Cabinet du premier ministre ou toute autre entité désignée par règlement. («government office»)

«document» Une annonce publicitaire, un imprimé ou un message auquel s’applique l’article 2, 3 ou 4, selon le cas. («item»)

«normes» Les normes établies par l’article 6. («standards»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations») 2004, chap. 20, par. 1 (1); 2015, chap. 20, annexe 14, art. 1.

Chef d’un bureau

(2) Pour l’application de la présente loi, le sous-ministre d’un ministère est le chef de ce ministère, le secrétaire du Conseil des ministres est le chef du Bureau du Conseil des ministres et du Cabinet du premier ministre, et les règlements peuvent préciser la personne qui est le chef des autres bureaux gouvernementaux désignés par règlement.  2004, chap. 20, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 1 - 16/06/2015

Annonces publicitaires, imprimés, messages

1.1 (1) La présente loi, à l’exclusion du paragraphe 8 (3), n’a pas pour effet d’empêcher un bureau gouvernemental de publier, d’afficher ou de diffuser une annonce publicitaire, de distribuer un imprimé à des ménages en Ontario ou de communiquer un message au public, ni de limiter sa capacité de le faire, si l’annonce publicitaire, l’imprimé ou le message satisfait aux normes ou s’il n’est pas assujetti à un examen prévu par la présente loi. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 2.

Exemples

(2) Les raisons que peut avoir un bureau gouvernemental pour choisir de communiquer avec le public d’une manière prévue au paragraphe (1) comprennent notamment :

a)  informer le public de programmes, plans, politiques ou services gouvernementaux existants, nouveaux ou proposés, notamment des politiques budgétaires comme celles relatives aux pensions ou aux impôts;

b)  informer le public de modifications apportées ou proposées à des programmes, plans, politiques ou services gouvernementaux existants;

c)  informer le public des buts et objectifs d’une question visée à l’alinéa a) ou b), des résultats obtenus ou attendus à son égard ou de sa raison d’être;

d)  informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi;

e)  encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l’intérêt public;

f)  promouvoir l’Ontario ou une partie de l’Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu’il fait bon visiter;

g)  promouvoir une activité ou un secteur de l’économie de l’Ontario ou les plans du gouvernement visant à soutenir cette activité ou ce secteur de l’économie;

h)  informer le public des relations qu’entretient l’Ontario avec d’autres gouvernements canadiens, notamment promouvoir les intérêts de l’Ontario dans le contexte de ses rapports avec ces gouvernements. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 2 - 16/06/2015

Exigence d’examen préliminaire des annonces publicitaires

Application

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute annonce publicitaire qu’un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l’intention :

a)  soit de faire publier dans un journal ou un magazine;

b)  soit de faire afficher sur un panneau ou dans les transports en commun;

c)  soit de faire afficher de façon numérique sous la forme ou de la manière prescrite;

d)  soit de faire diffuser à la radio, à la télévision ou au cinéma. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3.

Soumission aux fins d’examen préliminaire

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’annonce publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3.

(3) et (4) Abrogés : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3.

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un avis au public exigé par la loi, d’une annonce publicitaire concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques, d’une annonce d’emploi ou d’une annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.  2004, chap. 20, par. 2 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 3 - 16/06/2015

Exigences à l’égard des imprimés

Application

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout imprimé qu’un bureau gouvernemental a l’intention, moyennant paiement, de faire distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac.  2004, chap. 20, par. 3 (1).

Soumission aux fins d’examen préliminaire

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l’imprimé au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 4.

(3) et (4) Abrogés : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 4.

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un avis au public exigé par la loi ou d’un imprimé concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.  2004, chap. 20, par. 3 (5).

Interprétation

(6) Pour l’application du présent article, un imprimé est distribué par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac si, lors de sa distribution, il n’est pas adressé individuellement au destinataire prévu.  2004, chap. 20, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 4 - 16/06/2015

Exigences à l’égard des catégories additionnelles de messages

Application

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des catégories additionnelles de messages prescrites qu’un bureau gouvernemental a l’intention de communiquer au public dans les circonstances prescrites.  2004, chap. 20, par. 4 (1).

Soumission aux fins d’examen préliminaire

(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 5.

(3) et (4) Abrogés : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 5.

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un message qui est un avis au public exigé par la loi, qui concerne une question urgente de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d’emploi ou qui concerne la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau gouvernemental.  2004, chap. 20, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 5 - 16/06/2015

Exigence d’examen final

4.1 (1) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de tout document que le bureau gouvernemental a l’intention de publier, d’afficher, de diffuser, de distribuer ou de communiquer au Bureau du vérificateur général aux fins d’examen final si, selon le cas :

a)  après l’examen préliminaire du document par le vérificateur général, le Bureau du vérificateur général fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

(i)  il avise le chef du bureau que le document satisfait aux normes, sous réserve du paragraphe (2),

(ii)  il avise le chef du bureau qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour déterminer si le document satisfait aux normes,

(iii)  il n’avise pas le chef du bureau dans le délai précisé au paragraphe 7 (1);

b)  les règlements exemptent le document de l’exigence relative à l’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 6.

Exception

(2) Le sous-alinéa (1) a) (i) ne s’applique pas si l’avis indique qu’un examen final du document, prévu au paragraphe (1), n’est pas requis. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 6.

Version révisée : aucun examen préliminaire

(3) Si un bureau gouvernemental a l’intention d’utiliser une version révisée d’un document qui a été examiné par le vérificateur général, son chef peut, dans les circonstances suivantes, remettre la version révisée au Bureau du vérificateur général aux fins de l’examen prévu au paragraphe (1) :

1.  Le chef du bureau a été avisé que le document ne satisfait pas aux normes.

2.  Le paragraphe (2) s’appliquait au document. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 6 - 16/06/2015

Examen par le vérificateur général

5. (1) Le vérificateur général examine tout document qui est remis au Bureau du vérificateur général en application de la présente loi afin de déterminer s’il satisfait aux normes. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 7.

Décision

(2) La décision du vérificateur général est définitive.  2004, chap. 20, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 7 - 16/06/2015

Normes exigées

6. (1) Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

1.  Il doit comprendre une déclaration portant qu’il a été payé par le gouvernement de l’Ontario.

2.  Il ne doit pas être partisan au sens du paragraphe (2).

3.  Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Publicité partisane

(2) Un document est partisan s’il répond à au moins un des critères suivants :

a)  il comprend le nom, la voix ou l’image d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée, sauf si le document s’adresse principalement à un public à l’extérieur de l’Ontario;

b)  il comprend le nom ou le logo d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative;

c)  il fait directement allusion à un parti reconnu ou à un député à l’Assemblée et le critique directement;

d)  il comprend, dans une mesure importante, une couleur associée au parti au pouvoir, sous réserve du paragraphe (4). 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Mention du titre

(3) L’alinéa (2) a) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation du titre d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8; 2015, chap. 38, annexe 8, art. 1.

Exception quant à la couleur

(4) L’alinéa (2) c) ne s’applique pas à la représentation d’une chose habituellement représentée dans une couleur associée au parti au pouvoir. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 8 - 16/06/2015; 2015, chap. 38, annexe 8, art. 1 - 10/12/2015

Avis

7. (1) Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen préliminaire prévu à l’article 2, 3 ou 4 dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d’un document aux fins d’examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Idem

(2) Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen final prévu au paragraphe 4.1 (1) dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d’un document aux fins d’examen en application de ce paragraphe. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Avis présumé

(3) Si l’avis n’est pas donné dans le délai précisé au paragraphe (2), le chef du bureau gouvernemental est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 8 - 16/06/2015

Interdictions

Utilisation avant notification des résultats

8. (1) Un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer un document avant que ne se produise l’un des événements suivants :

a)  son chef est avisé ou est réputé avoir été avisé des résultats de l’examen du document, prévu au paragraphe 4.1 (1);

b)  dans le cas d’un document auquel s’applique le paragraphe 4.1 (2), son chef est avisé par le Bureau du vérificateur général que le document satisfait aux normes et qu’un examen final n’est pas requis, sous réserve du paragraphe 4.1 (3). 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Utilisation s’il n’est pas satisfait aux normes

(2) Un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer un document si son chef est avisé par le Bureau du vérificateur général que le document ne satisfait pas aux normes. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Utilisation pendant des périodes électorales

(3) Malgré un avis ou un avis présumé selon lequel un document satisfait aux normes, un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer le document, à moins que le paragraphe (4) ne le permette, pendant les périodes suivantes :

1.  La période qui commence le jour où le décret de convocation des électeurs est émis en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale et qui se termine le jour du scrutin, dans le cas d’une élection générale.

2.  La période supplémentaire de 60 jours consécutifs qui se termine le jour où le décret de convocation des électeurs est émis en application de la Loi électorale, dans le cas d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale. 2016, chap. 22, art. 59.

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le document, selon le cas :

a)  se rapporte à une activité productive de recettes;

b)  revêt un caractère urgent;

c)  remplit tout autre critère prescrit. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Publication préexistante

(5) Le paragraphe (3) exige qu’un bureau gouvernemental cesse tout affichage ou toute publication, diffusion, distribution ou communication en cours d’un document qui a commencé avant le début de la période visée à ce paragraphe sauf si, de l’avis du chef du bureau, cela n’est pas matériellement possible. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 8 - 16/06/2015

2016, chap. 22, art. 59 - 01/01/2017

Rapports à l’Assemblée

Rapport annuel

9. (1) Chaque année, le vérificateur général présente un rapport au président de l’Assemblée sur les questions qu’il estime appropriées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.  2004, chap. 20, par. 9 (1).

Idem

(2) Dans son rapport annuel, le vérificateur général informe le président des contraventions à l’article 2, 3, 4, 4.1 ou 8, le cas échéant. 2004, chap. 20, par. 9 (2); 2015, chap. 20, annexe 14, art. 9.

Rapport spécial

(3) Le vérificateur général peut, à n’importe quel moment, présenter au président un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu’au rapport annuel.  2004, chap. 20, par. 9 (3).

Dépôt des rapports

(4) Le président dépose sans délai chaque rapport annuel ou rapport spécial du vérificateur général devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose au plus tard le 10e jour de la session suivante.  2004, chap. 20, par. 9 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 9 - 16/06/2015

Accès aux dossiers

10. Le vérificateur général peut, à n’importe quel moment, examiner les dossiers d’un bureau gouvernemental afin d’établir s’il y a eu contravention à l’article 2, 3, 4, 4.1 ou 8 et, à cette fin, le vérificateur général ou son délégué a accès aux dossiers qu’il estime nécessaires. 2004, chap. 20, art. 10; 2015, chap. 20, annexe 14, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 10 - 16/06/2015

Immunité

11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque publie, affiche ou diffuse une annonce publicitaire sujette à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n’était pas autorisé à l’utiliser pour communiquer avec le public.  2004, chap. 20, par. 11 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque distribue un imprimé sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n’était pas autorisé à le distribuer.  2004, chap. 20, par. 11 (2).

Idem

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque communique au public, au nom d’un bureau gouvernemental, un message sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un bureau gouvernemental n’était pas autorisé à le faire.  2004, chap. 20, par. 11 (3).

Règlements

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  désigner une entité ou une catégorie d’entités comme bureau gouvernemental et en préciser le chef pour l’application de la présente loi;

  a.1)  préciser les formes ou les manières d’afficher une annonce publicitaire de façon numérique pour l’application de l’alinéa 2 (1) c);

  a.2)  régir la manière selon laquelle une annonce publicitaire prescrite en vertu de l’alinéa a.1) peut être remise au Bureau du vérificateur général aux fins d’un examen prévu par la présente loi, y compris prévoir que des variantes d’une telle annonce peuvent être précisées ou décrites plutôt que soumises individuellement;

  a.3)  exempter des documents de l’examen préliminaire prévu à l’article 2, 3 ou 4;

b)  prescrire des catégories additionnelles de messages et des circonstances pour l’application du paragraphe 4 (1);

c)  prescrire des normes additionnelles pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 6 (1);

d)  prescrire un nombre de jours pour l’application du paragraphe 7 (1) et pour l’application du paragraphe 7 (2);

e)  définir les termes utilisés à l’alinéa 8 (4) a) ou b) ou en préciser le sens;

f)  fixer des critères pour l’application de l’alinéa 8 (4) c). 2004, chap. 20, art. 12; 2015, chap. 20, annexe 14, par. 11 (1) à (3).

Idem

(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) peut prescrire un nombre différent de jours pour les annonces publicitaires, les imprimés et les messages et pour différentes catégories de ceux-ci. 2015, chap. 20, annexe 14, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 14, art. 11 - 16/06/2015

13. Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2004, chap. 20, art. 13.

14.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2004, chap. 20, art. 14.

15.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2004, chap. 20, art. 15.

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