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Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario

l.o. 2006, CHAPITRE 35
Annexe B

Période de codification : du 26 mars 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 41.

Historique législatif : 2009, chap. 18, annexe 23, art. 1-13; 2009, chap. 34, annexe J, art. 32; 2013, chap. 19; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 43 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 41.

SOMMAIRE

PARTIE I
NÉGOCIATION COLLECTIVE

1.

Définitions

1.1

Interdiction de s’affilier à un syndicat

2.

Application : unités de négociation

3.

Comité de négociation

4.

Procédure de règlement des griefs

5.

Conciliation

6.

Arbitrage

7.

Pensions

9.

Compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario

10.

Mise en oeuvre de conventions collectives

10.1

Période d’essai : agents recrues

11.

Règlements

PARTIE II
APPLICATION DE LA LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

21.

Règles de la Commission

PARTIE I
Négociation collective

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«association» L’association appelée Ontario Provincial Police Association. («Association»)

«comité de négociation» Le comité de négociation de la Police provinciale de l’Ontario prorogé aux termes de l’article 3. («Negotiating Committee»)

«convention» Convention écrite conclue entre la Couronne d’une part et l’association d’autre part. («agreement»)

«fonctionnaire» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («public servant»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (1))

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«solliciteur général» Le solliciteur général ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Solicitor General»)  2006, chap. 35, annexe B, art. 1; 2009, chap. 18, annexe 23, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «solliciteur général» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 1 (1-3) - 05/06/2009

2018, chap. 3, annexe 5, art. 43 (1, 2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 41 (1, 2) - non en vigueur

Interdiction de s’affilier à un syndicat

1.1 (1) L’association ne doit pas s’affilier directement ou indirectement à un syndicat ou à un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat.  2009, chap. 18, annexe 23, art. 2.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«syndicat» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2009, chap. 18, annexe 23, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 2 - 05/06/2009

Application : unités de négociation

2 (1) La présente loi s’applique aux personnes qui sont comprises dans les unités de négociation suivantes :

1.L’unité de négociation des agents de police qui se compose des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui sont cadets, agents recrues, agents stagiaires, agents, sergents, sergents d’état-major et sergents-majors.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (3))

2.L’unité de négociation des employés civils qui se compose de fonctionnaires qui sont employés à un quartier général de la Police provinciale de l’Ontario, au Collège de police de l’Ontario ou à l’Académie de la Police provinciale de l’Ontario ou qui travaillent sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario, et qui satisfont aux conditions suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «supervision» par «direction» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (4))

i. ils ne sont pas compris dans l’unité de négociation des agents de police visée à la disposition 1,

ii. ils ne sont pas un sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, un officier ni un autre employé qui exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail,

iii. ils ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, à un ministre ou à un sous-ministre sur les lois ayant trait à l’emploi qui touchent directement les conditions d’emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’équité salariale,

iv. ils ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, au ministre des Finances, au président du Conseil de gestion du gouvernement, à un sous-ministre du ministère des Finances ou au secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement sur toute question qui relève des pouvoirs ou fonctions que confère au Conseil du Trésor la partie 0.1 de la Loi sur l’administration financière,

v. ils n’exercent pas de fonctions ou de responsabilités qui constituent, de l’avis de la Commission des relations de travail de l’Ontario, un conflit d’intérêts lorsqu’ils sont membres de cette unité de négociation.  2009, chap. 18, annexe 23, art. 3; 2009, chap. 34, annexe J, art. 32.

Négociateurs autorisés

(2) Sauf en ce qui a trait aux questions qui relèvent exclusivement des fonctions de l’employeur, l’association constitue l’agent négociateur exclusif qui est autorisé à représenter les employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe (1) dans ses négociations avec l’employeur au sujet des conditions d’emploi. Ces dernières incluent notamment les taux de rémunération, les heures de travail, les primes d’heures supplémentaires et autres primes de rendement, le tarif au mille payable à un employé pour les déplacements qu’il doit effectuer en utilisant sa propre automobile et dans le cadre des activités de l’employeur, les avantages reliés au temps pendant lequel les employés ne travaillent pas, notamment, les jours fériés payés, les vacances payées, l’assurance-vie de groupe, l’assurance-santé et le régime de protection du revenu à long terme, la procédure à suivre en matière de griefs, les méthodes relatives aux promotions, rétrogradations, mutations, mises à pied ou nouvelles nominations ainsi que les conditions relatives aux congés non reliés aux charges publiques électives, à des activités politiques ou à la formation et au perfectionnement.  2006, chap. 35, annexe B, par. 2 (2); 2013, chap. 19, par. 1 (1).

(3) Abrogé : 2013, chap. 19, par. 1 (2).

Questions relatives à l’unité de négociation

(4) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut être saisie, au cours de la négociation collective ou de l’application d’une convention collective, des différends relatifs à la question de savoir si un fonctionnaire est une personne visée aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe (1). Sa décision est définitive.  2006, chap. 35, annexe B, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 3 - 05/06/2009; 2009, chap. 34, annexe J, art. 32 - 15/12/2009

2013, chap. 19, art. 1 (1, 2) - 21/12/2015

2018, chap. 3, annexe 5, art. 43 (3, 4) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 41 (3, 4) - non en vigueur

Comité de négociation

3 (1) Est prorogée l’entité connue sous le nom de comité de négociation de la Police provinciale de l’Ontario en français et de Ontario Provincial Police Negotiating Committee en anglais.  2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (1).

Composition

(2) Le comité de négociation se compose :

a) de trois membres nommés par l’association et appelés «partie syndicale»;

b) de trois membres nommés par l’employeur et appelés «partie patronale»;

c) d’un président nommé par les membres nommés aux termes des alinéas a) et b), qui n’est pas membre de la partie syndicale ou de la partie patronale et qui n’a pas droit de vote.  2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (2).

Président par intérim

(3) Les membres nommés aux termes des alinéas (2) a) et b) peuvent nommer une personne qui n’est membre ni de la partie syndicale ni de la partie patronale pour remplacer le président en son absence.  2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (3).

Fonctions du président

(4) Le président du comité de négociation :

a) à la demande d’un membre, convoque une réunion du comité de négociation;

b) prépare l’ordre du jour de chaque réunion;

c) préside chaque réunion.  2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (4).

Ordre du jour

(5) À la demande d’un membre du comité de négociation, le président inscrit à l’ordre du jour toute question relative, selon le cas :

a) à la modification ou au renouvellement d’une convention ou toute question qui peut faire l’objet de négociations aux termes de la présente partie, pourvu que la demande soit faite au plus tôt 90 jours et au plus tard 60 jours avant la date d’expiration de la convention;

b) à la conclusion d’une première convention;

c) à l’interprétation ou à la clarification d’une clause d’une convention.  2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (5).

Idem

(6) Malgré l’alinéa (5) a), le président inscrit à l’ordre du jour une question relative à la modification ou au renouvellement d’une convention ou une question qui peut faire l’objet de négociations aux termes de la présente partie même si la demande a été faite plus tôt que 90 jours ou plus tard que 60 jours avant la date d’expiration de la convention si les conditions suivantes sont réunies :

a) un membre du comité de négociation demande que la question soit inscrite à l’ordre du jour;

b) la partie syndicale et la partie patronale du comité de négociation consentent à ce que la question soit inscrite à l’ordre du jour.  2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (6).

Quorum

(7) Le quorum du comité de négociation se compose :

a) du président;

b) de deux membres de la partie syndicale;

c) de deux membres de la partie patronale.  2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (7).

Négociation des questions

(8) Le comité de négociation négocie les questions inscrites à l’ordre du jour aux termes des paragraphes (5) et (6).  2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (8).

Procédure de règlement des griefs

4 (1) Le comité de négociation peut établir une procédure d’arbitrage exécutoire afin de traiter les griefs qui, selon le cas :

a) concernent les conditions de travail ou d’emploi, sauf, selon le cas :

(i) les griefs auxquels s’applique la Loi sur les services policiers ou le code de conduite figurant dans les règlements pris en application de cette loi,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 4 (1) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (5))

(ii) les griefs qui se rapportent aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe 2 (1),

(ii.1) les griefs qui se rapportent aux prestations de retraite complémentaires prescrites à l’alinéa 11 b) des employés visés au sous-alinéa (ii),

(iii) les griefs qui nécessitent la création d’une nouvelle classification pour les employés visés au sous-alinéa (ii), la modification d’une classification existante ou un changement à la classification d’un tel employé;

b) concernent l’interprétation ou la clarification d’une clause d’une convention.  2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (1); 2009, chap. 18, annexe 23, art. 4.

Décisions

(2) Les décisions du comité de négociation sont rendues par écrit et reproduites en trois copies dont chacune porte la signature du président ainsi que d’un représentant de la partie syndicale et d’un représentant de la partie patronale.  2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (2).

Force obligatoire

(3) La partie syndicale ou la partie patronale ne sont pas liées par la décision du comité de négociation jusqu’à ce que celle-ci ait été approuvée de la manière prévue au paragraphe (4) et remise par le président aux fins de sa mise en oeuvre aux termes du paragraphe (5).  2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (3).

Approbation

(4) L’approbation d’une décision du comité de négociation se fait :

a) par décision du conseil d’administration de l’association, pour ce qui est de la partie syndicale;

b) par décision du Conseil de gestion du gouvernement, pour ce qui est de la partie patronale.  2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (4).

Mise en oeuvre

(5) Le président du comité de négociation remet la décision de ce comité à l’administration compétente aux fins de sa mise en oeuvre.  2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 4 - 05/06/2009

2018, chap. 3, annexe 5, art. 43 (5) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 41 (5) - non en vigueur

Conciliation

5 (1) Si la majorité des membres du comité de négociation ne parviennent pas à un accord sur une question relative à la modification ou au renouvellement d’une convention ou sur toute question qui peut faire l’objet de négociations aux termes de la présente partie, le président, à la demande d’un membre, demande au solliciteur général de nommer un agent de conciliation, et le solliciteur général obtempère dès réception de la demande.  2006, chap. 35, annexe B, par. 5 (1).

Devoir de l’agent de conciliation

(2) L’agent de conciliation consulte le comité de négociation et tente de parvenir à la conclusion d’une convention. Dans les 14 jours qui suivent sa nomination, il présente au solliciteur général un rapport écrit sur les résultats obtenus.  2006, chap. 35, annexe B, par. 5 (2).

Prorogation du délai

(3) La période de 14 jours peut être prorogée si les parties y consentent ou que le solliciteur général la proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation qu’une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si la période est prorogée.  2006, chap. 35, annexe B, par. 5 (3).

Rapport

(4) Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au solliciteur général qu’une convention a été conclue ou qu’il est impossible d’en conclure une, le solliciteur général informe promptement le comité de négociation du rapport.  2006, chap. 35, annexe B, par. 5 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «solliciteur général» par «ministre». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (6))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 43 (6) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 41 (6) - non en vigueur

Arbitrage

6 (1) Si le solliciteur général a informé le comité de négociation que l’agent de conciliation n’a pas pu parvenir à la conclusion d’une convention, le président, à la demande d’un membre, renvoie la question à l’arbitrage.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «solliciteur général» par «ministre». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (8))

Composition du conseil d’arbitrage

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

1. Les parties décident s’il doit se composer d’une seule ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur cette question, ou si elles conviennent que le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, mais que l’une des parties ne nomme pas une personne conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne.

2. Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario.

3. Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario.

4. Si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne nommée par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario ou s’il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission, ce dernier choisit la méthode d’arbitrage et en avise le conseil d’arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le président de la Commission ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le président de la Commission ne choisisse cette dernière à sa seule discrétion parce qu’il est d’avis qu’elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette dernière est le médiateur.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (2).

Début des audiences

(3) Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (3).

Exception

(4) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (4).

Date de présentation de renseignements

(5) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

c) l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (5).

Audience

(6) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est l’arbitrage conventionnel, le conseil d’arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l’égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (6).

Jonction des différends

(7) Les différends ne peuvent faire l’objet d’un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (7).

Délai

(8) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (8).

Prorogation

(9) Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (8), soit avant soit après l’expiration de celui-ci.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (9).

Facteurs

(10) Pour rendre une décision sur la question, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision du conseil, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (10).

Restriction

(11) Le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d’arbitrage.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (11).

Pouvoirs limités du conseil

(12) Pour rendre une décision aux termes du présent article, le conseil d’arbitrage ne doit pas exiger que les parties incluent, dans une convention collective, une condition qui, selon le cas :

a) oblige l’employeur à garantir une offre d’emploi pour les employés dont le poste a été ou peut être éliminé ou qui le force autrement à continuer de les employer;

b) exige la création d’une nouvelle classification d’employés, la modification d’une classification existante ou un changement à la classification d’un employé;

c) exigerait directement ou indirectement, en vue de son application, l’adoption ou la modification d’une loi, sauf à des fins d’affectation de fonds en vue de son application.  2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario» par «Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (7))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 43 (7) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 41 (7, 8) - non en vigueur

Pensions

7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune question se rapportant aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée à l’article 2 ne doit être renvoyée à l’arbitrage et aucun conseil d’arbitrage ne doit décider de questions se rapportant aux pensions de ces employés.  2009, chap. 18, annexe 23, art. 5.

Idem

(2) Les questions se rapportant aux prestations de retraite complémentaires des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée à l’article 2, lesquelles prestations sont prescrites en vertu de l’article 11, peuvent être renvoyées à l’arbitrage, auquel cas un conseil d’arbitrage décide des questions se rapportant aux prestations de retraite complémentaires de ces employés.  2009, chap. 18, annexe 23, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 5 - 05/06/2009

8 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 23, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 6 - 05/06/2009

Compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario

9 (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario a compétence pour traiter les plaintes qu’elle reçoit concernant l’attribution d’un travail déterminé à des personnes comprises dans l’unité de négociation visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ou appartenant à un syndicat qui représente des employés aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, et les paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour ce qui est de statuer sur de telles plaintes.  2006, chap. 35, annexe B, par. 9 (1).

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Aux fins de l’application des paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour ce qui est de statuer sur une plainte visée au paragraphe (1), la mention d’un syndicat à ces paragraphes est réputée comprendre la mention de l’association.  2006, chap. 35, annexe B, par. 9 (2).

Mise en oeuvre de conventions collectives

10 Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre ministre qui est désigné aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif pour l’application du présent article met en oeuvre ce qui suit par arrêté :

a) les conventions collectives conclues et les sentences rendues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s’applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui sont représentés par l’association;

b) les décisions approuvées du comité de négociation visées à l’article 4;

c) les décisions d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 6.  2006, chap. 35, annexe B, art. 10.

Période d’essai : agents recrues

10.1 (1) Malgré le paragraphe 37 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, lorsqu’une personne est nommée fonctionnaire à un emploi d’agent recrue d’une durée qui n’est pas déterminée, la personne est en période d’essai, laquelle commence à la date de sa nomination à titre d’agent recrue et se termine à la première date anniversaire de sa promotion au rang d’agent stagiaire.  2009, chap. 18, annexe 23, art. 7.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la première date anniversaire de sa promotion au rang d’agent stagiaire» par «12 mois après le jour de sa nomination à titre d’agent de police» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (9))

Idem

(2) La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario s’applique à la personne qui est en période d’essai aux termes du paragraphe (1) comme si elle était en période d’essai aux termes du paragraphe 37 (1) de cette loi.  2009, chap. 18, annexe 23, art. 7.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (10))

Prorogation avec consentement

(3) Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario peut proroger la période d’essai d’un agent de police d’au plus six mois si ce dernier y consent. 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (10).

Congé autorisé

(4) Toute période durant laquelle l’agent de police a pris un congé autorisé n’entre pas dans le calcul de la période d’essai. 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (10).

Une seule période d’essai

(5) Malgré le paragraphe (1), un agent de police ne doit pas être soumis à une période d’essai s’il a déjà terminé avec succès une période d’essai comme agent de police au sein d’un service de police, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un autre organisme de services policiers prescrit. 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 7 - 05/06/2009

2018, chap. 3, annexe 5, art. 43 (8, 9) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 41 (9, 10) - non en vigueur

Règlements

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les règles de procédure relatives aux instances du comité de négociation;

b) prescrire à titre de prestations de retraite complémentaires pour l’application du paragraphe 7 (2) les prestations que peuvent toucher les employés du secteur des services de police et d’incendie dans le cadre du régime complémentaire établi en application de l’article 11 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  2009, chap. 18, annexe 23, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 41 (11))

c) préciser le sens de «congé autorisé» pour l’application du paragraphe 10.1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 8 - 05/06/2009

2018, chap. 3, annexe 5, art. 43 (10) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 41 (11) - non en vigueur

Partie II (art. 12 à 19) Abrogée : 2009, chap. 18, annexe 23, art. 9.

12-19 Abrogés : 2009, chap. 18, annexe 23, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 9 - 05/06/2009

Partie II
Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

20 Abrogé : 2009, chap. 18, annexe 23, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 10, 11 - 05/06/2009

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

Règles de la Commission

21 (1) Les règles de pratique qu’établit le président de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 110 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent aux instances introduites devant la Commission relativement aux questions visées au paragraphe 2 (4) ou aux plaintes portées aux termes de l’article 9.  2009, chap. 18, annexe 23, par. 12 (1).

Pouvoirs de la Commission

(2) Lors des instances prévues au paragraphe (1), la Commission exerce les pouvoirs et fonctions visés à l’article 111 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2006, chap. 35, annexe B, par. 21 (2).

Application de diverses dispositions

(3) L’article 108, les paragraphes 110 (9), (11), (12), (13), (14), (15) et (16), l’article 112, le paragraphe 114 (1) et les articles 115.1, 117, 119, 120, 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe B, par. 21 (3).

Idem

(4) Les articles 116 et 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions ou ordonnances que rend la Commission à l’égard des plaintes portées aux termes de l’article 9.  2009, chap. 18, annexe 23, par. 12 (2).

Assimilation à l’association

(5) La mention d’un syndicat dans les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail visées aux paragraphes (1) à (4) est réputée comprendre la mention de l’association aux fins de l’application de ces dispositions aux instances prévues au paragraphe (1).  2009, chap. 18, annexe 23, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 12 (1-3) - 05/06/2009

22 et 23 Abrogés : 2009, chap. 18, annexe 23, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 18, annexe 23, art. 13 - 05/06/2009

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