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médiation commerciale (Loi de 2010 sur la), L.O. 2010, chap. 16, annexe 3

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Loi de 2010 sur la médiation commerciale

L.O. 2010, CHAPITRE 16
Annexe 3

Période de codification : Du 25 octobre 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Objet

1. La présente loi a pour objet de faciliter le recours à la médiation pour résoudre les différends commerciaux.  2010, chap. 16, annexe 3, art. 1.

Champ d’application

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), la présente loi s’applique à la médiation d’un différend commercial si celle-ci commence le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 2 (1).

Accord de non-application de la Loi ou de modification de son application

(2) Les parties à la médiation d’un différend commercial peuvent, selon le cas :

a) convenir de la non-application de la présente loi à celle-ci;

b) sous réserve des paragraphes 4 (4) et 7 (5), appliquer la présente loi avec les adaptations dont elles ont convenu.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 2 (2).

Couronne liée

(3) La présente loi lie Sa Majesté du chef de l’Ontario.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 2 (3).

Exceptions

(4) La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la médiation prévue par une convention collective ou se rapportant à la constitution de celle-ci;

b) la médiation par voie informatique ou autre qui n’est pas effectuée par un particulier à titre de médiateur;

c) les mesures prises par un juge ou un arbitre au cours d’une procédure judiciaire ou arbitrale visant à faciliter le règlement amiable d’un différend commercial qui fait l’objet de la procédure;

d) les médiations pour lesquelles une procédure est prescrite par les Règles de procédure civile, prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 2 (4).

Idem : incompatibilité de lois

(5) La présente loi ne s’applique pas à la médiation d’un différend commercial dans la mesure où, selon le cas :

a) la présente loi est incompatible avec les exigences d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi;

b) l’application de la présente loi est exclue ou modifiée par règlement.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 2 (5).

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«différend commercial» Différend opposant des parties en ce qui concerne des questions d’ordre commercial, qu’elles soient contractuelles ou non, telles que des transactions commerciales portant sur la fourniture ou l’échange de biens ou de services, des accords de distribution, la représentation commerciale, l’affacturage, le crédit-bail, la construction d’usines, les services consultatifs, l’ingénierie, la délivrance de permis ou de licences, les investissements, le financement, les transactions bancaires, l’assurance, les accords d’exploitation et les concessions, les coentreprises, les autres formes de coopération industrielle ou commerciale, ou le transport de marchandises ou de passagers. («commercial dispute»)

«médiation» Processus collaboratif dans le cadre duquel :

a) d’une part, les parties à un différend commercial conviennent de demander à une personne neutre, appelé médiateur, de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable de leur différend;

b) d’autre part, le médiateur ne peut imposer aux parties une solution au différend. («mediation»)  2010, chap. 16, annexe 3, art. 3.

Interprétation

4. (1) La présente loi est fondée sur la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la conciliation commerciale internationale (2002) et son interprétation tient compte de l’origine internationale de la loi type, de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application et du respect de la bonne foi.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 4 (1).

Idem

(2) Les documents ci-après peuvent servir à l’interprétation de la présente loi :

a) le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa 35e session;

b) la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale et le Guide pour son incorporation dans le droit interne et son utilisation (2002).  2010, chap. 16, annexe 3, par. 4 (2).

Idem

(3) Pour régler toute question qui est soulevée au cours de la médiation et dont aucune disposition de la présente loi ou des règlements ne traite expressément, il faut se référer aux principes généraux qui sous-tendent la Loi type sur la conciliation commerciale internationale.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 4 (3).

Exclusion du présent article non permise aux parties

(4) Les parties à une médiation à laquelle s’applique la présente loi ne peuvent ni exclure ni modifier l’application du présent article.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 4 (4).

Médiation

Début

5. (1) La médiation débute le jour où les parties conviennent d’y recourir pour tenter de régler le différend commercial.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 5 (1).

Cas où une invitation à la médiation peut être considérée comme refusée

(2) La partie qui invite une autre partie à la médiation peut considérer son invitation comme refusée si cette dernière ne l’accepte pas dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’invitation, ou dans le délai qu’elle y précise.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 5 (2).

Fin

(3) La médiation prend fin le premier en date des jours suivants :

a) le jour où les parties parviennent à conclure un règlement amiable;

b) le jour où les parties déclarent conjointement au médiateur que la médiation a pris fin;

c) le jour où le médiateur, après consultation des parties, déclare que de nouveaux efforts de médiation ne se justifient plus et que la médiation a pris fin;

d) le premier jour où une partie dont la participation est nécessaire à la poursuite de la médiation déclare au médiateur et à l’autre partie ou aux autres parties que la médiation a pris fin.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 5 (3).

Fin de la participation d’une partie

(4) La médiation peut se poursuivre après qu’une partie a mis fin à sa participation si celle-ci n’est pas nécessaire pour que les autres parties puissent poursuivre la médiation à l’égard des questions qui demeurent en litige.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 5 (4).

Nomination du médiateur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la médiation est menée par un médiateur nommé d’un commun accord par les parties.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 6 (1).

Idem

(2) Les parties peuvent demander à une autre personne ou entité de recommander ou de nommer un médiateur et, si celle-ci accepte, elle fait tout en son pouvoir pour recommander ou nommer une personne qui est impartiale et indépendante.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 6 (2).

Devoir de divulgation

(3) La personne qui est pressentie pour être médiateur :

a) se renseigne suffisamment pour pouvoir déterminer si elle se trouve actuellement ou potentiellement en situation de conflit d’intérêts ou s’il existe des circonstances pouvant donner lieu à une crainte raisonnable de partialité;

b) divulgue sans retard aux parties un tel conflit d’intérêts ou de telles circonstances.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 6 (3).

Idem : maintien du devoir durant la médiation

(4) Le devoir de divulgation du médiateur prévu à l’alinéa (3) b) subsiste jusqu’à ce que la médiation prenne fin.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 6 (4).

Idem

(5) La personne qui fait une divulgation aux termes de l’alinéa (3) b) avant d’agir ou pendant qu’elle agit à titre de médiateur ne peut agir subséquemment ou continuer d’agir à ce titre que si le consentement de toutes les parties a été obtenu après la divulgation complète des faits et des circonstances.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 6 (5).

Interprétation

(6) Pour l’application du présent article, est réputée être en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une médiation la personne qui :

a) soit a un intérêt financier ou personnel dans le résultat de la médiation;

b) soit a ou a eu une relation avec une partie ou une personne apparentée à une partie à la médiation.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 6 (6).

Déroulement de la médiation : par accord

7. (1) Les parties et le médiateur peuvent convenir de la manière dont la médiation doit être menée et peuvent convenir de suivre des règles ou une procédure déjà en place, à moins d’une interdiction à cet effet prévue par une autre loi ou tout règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 7 (1).

Idem : selon ce que détermine le médiateur

(2) Si les parties n’ont pas convenu de la manière de mener la médiation, le médiateur peut la mener comme il le juge opportun, compte tenu des demandes des parties et des circonstances du différend, notamment de la nécessité de parvenir rapidement à un règlement amiable.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 7 (2).

Pouvoir du médiateur

(3) Le médiateur peut :

a) rencontrer les parties ou communiquer avec elles, ensemble, séparément ou selon toute combinaison;

b) présenter des propositions en vue du règlement amiable du différend à tout stade de la médiation.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 7 (3).

Devoir d’équité

(4) Le médiateur accorde un traitement équitable aux parties tout au long de la médiation, compte tenu des circonstances du différend.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 7 (4).

Exclusion du par. (4) non permise aux parties

(5) Les parties ne doivent pas modifier le devoir du médiateur prévu au paragraphe (4) ni dispenser ce dernier de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 7 (5).

Communication de renseignements entre parties

8. (1) Le médiateur peut communiquer à une partie les renseignements relatifs à la médiation qu’il reçoit d’une autre partie, sauf instruction expresse contraire de cette dernière.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 8 (1).

Devoir de confidentialité

(2) Les parties, le médiateur et les autres personnes qui participent à la conduite de la médiation doivent préserver le caractère confidentiel des renseignements relatifs à la médiation, sauf dans les cas suivants :

a) toutes les parties consentent à leur communication et, s’ils se rapportent au médiateur, le médiateur consent à la communication;

b) leur communication est exigée par une règle de droit;

c) leur communication est nécessaire à l’application ou à l’exécution d’un accord issu du règlement amiable;

d) leur communication est nécessaire pour permettre au médiateur de se défendre contre une allégation de faute professionnelle;

e) leur communication est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 8 (2).

Exception

(3) L’obligation de préserver le caractère confidentiel des renseignements relatifs à la médiation ne s’applique pas aux renseignements :

a) soit qui sont accessibles au public;

b) soit que les parties, de par leur conduite, ne traitent pas comme confidentiels;

c) soit qui sont pertinents pour déterminer si le médiateur n’a pas fait une divulgation exigée au paragraphe 6 (3).  2010, chap. 16, annexe 3, par. 8 (3).

Admissibilité des renseignements

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont non communicables ou inadmissibles en preuve dans une procédure arbitrale, judiciaire ou administrative les renseignements suivants, quelle que soit leur forme :

1. L’invitation à la médiation d’un différend commercial faite par une partie, le fait qu’une partie était ou non disposée à y participer, les renseignements échangés par les parties avant le début de la médiation et tout accord de médiation du différend.

2. Les documents établis uniquement pour la médiation.

3. Les vues exprimées ou les suggestions faites par une partie pendant la médiation sur un éventuel règlement amiable du différend.

4. Les déclarations faites ou les faits admis par une partie pendant la médiation.

5. Les déclarations ou les propositions de règlement amiable présentées par le médiateur.

6. Le fait qu’une partie ait indiqué qu’elle était disposée à accepter une proposition de règlement amiable présentée par le médiateur.

7. Le fait qu’une partie ou le médiateur ait mis fin à la médiation.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 9 (1).

Exceptions

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être admis en preuve dans la mesure, selon le cas :

a) exigée par une règle de droit;

b) nécessaire à l’application ou à l’exécution d’un accord issu du règlement amiable;

c) nécessaire pour permettre au médiateur de se défendre contre une allégation de faute professionnelle;

d) nécessaire si toutes les parties à la médiation y consentent et, dans le cas où les renseignements se rapportent au médiateur, si celui-ci y consent.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 9 (2).

Idem : établissement des frais

(3) Les renseignements sur la conduite d’une partie à la médiation ou sur celle du médiateur peuvent être divulgués après le règlement définitif du différend auquel se rapporte la médiation en vue d’établir les frais de la médiation ou de l’instance introduite en raison de l’échec de la médiation.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 9 (3).

Autres renseignements utilisés au cours de la médiation

(4) Sous réserve des restrictions prévues au paragraphe (1), les renseignements établis à d’autres fins qu’une médiation ne deviennent pas inadmissibles du simple fait qu’ils ont été utilisés au cours de la médiation.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 9 (4).

Application des par. (1) et (2)

(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si la procédure arbitrale, judiciaire ou administrative est sans rapport avec le différend qui fait ou a fait l’objet de la médiation.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 9 (5).

Interdiction d’être à la fois médiateur et arbitre

10. Sauf accord contraire des parties à la médiation, nul ne peut être à la fois médiateur et arbitre, ni devenir arbitre d’un différend après en avoir été le médiateur à l’égard :

a) soit du différend commercial qui fait l’objet de la médiation;

b) soit d’un autre différend né du même rapport contractuel ou juridique entre les parties ou d’un autre rapport contractuel ou juridique entre les parties qui y est lié.  2010, chap. 16, annexe 3, art. 10.

Conventions relatives aux procédures arbitrales ou judiciaires

11. (1) Les parties peuvent convenir de ne pas engager de procédure arbitrale ou judiciaire avant que ne soit menée à terme la médiation.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 11 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un arbitre ou un tribunal peut permettre l’instruction de la procédure et peut rendre toute ordonnance nécessaire s’il estime que, selon le cas :

a) cela s’impose pour sauvegarder les droits d’une partie;

b) cela s’impose dans l’intérêt de la justice.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 11 (2).

Non-cessation de la médiation du fait d’une procédure

(3) Le fait d’engager une procédure arbitrale ou judiciaire ne doit pas être considéré en soi comme une renonciation à l’accord de médiation du différend commercial ni comme la cessation de la médiation.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 11 (3).

Force obligatoire de l’accord issu du règlement amiable

12. L’accord issu du règlement amiable ou son procès-verbal lie les parties à la médiation qui le signent.  2010, chap. 16, annexe 3, art. 12.

Exécution du règlement amiable

Définitions

13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accord issu d’un règlement amiable» Accord signé par plus d’une des parties à la médiation, ou procès-verbal d’un règlement amiable signé par plus d’une d’entre elles, qui règle une ou plusieurs des questions en litige faisant l’objet de la médiation. («settlement agreement»)

«greffier» Le greffier de la Cour supérieure de justice. («registrar»)  2010, chap. 16, annexe 3, par. 13 (1).

Requête au juge ou au tribunal

(2) Si une partie à un accord issu d’un règlement amiable n’en observe pas les stipulations, une autre partie qui souhaite faire exécuter l’accord peut, sur préavis donné à toutes les autres parties qui ont signé l’accord :

a) soit demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre un jugement suivant les stipulations de l’accord;

b) soit demander par voie de requête à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant l’enregistrement de l’accord au greffe.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 13 (2).

Champ d’application des Règles de procédure civile

(3) Les Règles de procédure civile prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’égard d’une requête visée au présent article.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 13 (3).

Jugement

(4) Par suite d’une requête visée à l’alinéa (2) a), le juge peut rendre un jugement conformément aux stipulations de l’accord.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 13 (4).

Ordonnance

(5) Par suite d’une requête visée à l’alinéa (2) b), le greffier, sous réserve du paragraphe (6), rend une ordonnance autorisant l’enregistrement de l’accord issu d’un règlement amiable.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 13 (5).

Idem

(6) Aucun jugement ni aucune ordonnance ne doit être rendu s’il est démontré au tribunal :

a) soit qu’une partie à la médiation contre qui le requérant demande l’exécution de l’accord issu d’un règlement amiable n’a pas signé l’accord ni consenti par ailleurs aux stipulations de l’accord;

b) soit que l’accord issu d’un règlement amiable a été obtenu par fraude;

c) soit que l’accord issu d’un règlement amiable ne reflète pas fidèlement les stipulations convenues par les parties pour régler le différend auquel se rapporte l’accord.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 13 (6).

Effet du dépôt de l’accord

(7) Lorsqu’une copie conforme de l’accord issu d’un règlement amiable est déposée auprès du greffier conformément à une ordonnance autorisant l’enregistrement de l’accord :

a) l’accord est enregistré au greffe et a la même valeur et le même effet qu’un jugement rendu par la Cour supérieure de justice et inscrit auprès de celle-ci, à la date de l’enregistrement;

b) les frais afférents et accessoires à l’enregistrement de l’accord issu d’un règlement amiable et à la demande d’enregistrement sont recouvrables comme s’ils étaient des sommes exigibles en vertu d’un jugement.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 13 (7).

Frais

(8) Les frais visés à l’alinéa (7) b) correspondent au montant :

a) soit qui est prescrit par règlement ou établi par le greffier conformément aux règlements;

b) soit qui est établi par le greffier, à sa discrétion, si aucun règlement visé à l’alinéa 15 b) n’est en vigueur au moment où l’accord issu d’un règlement amiable est déposé auprès du greffier.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 13 (8).

Exécution du paiement des honoraires et indemnités du médiateur

14. (1) Le présent article s’applique si l’accord issu d’un règlement amiable, le procès-verbal d’un règlement amiable ou un autre accord écrit ou document signé par une ou plusieurs des parties à la médiation d’un différend commercial :

a) contient l’engagement d’une ou de plusieurs des parties à payer les honoraires et les indemnités du médiateur pour l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la médiation;

b) fixe le montant des honoraires et des indemnités payables ou leur mode de calcul, dont tous les taux et autres variables ont été convenus dans l’accord issu d’un règlement amiable, le procès-verbal ou l’autre document.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 14 (1).

Champ d’application de l’art. 13

(2) L’article 13 s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un médiateur ne touche pas ses honoraires et ses indemnités contrairement à ce que prévoit l’accord issu d’un règlement amiable, le procès-verbal du règlement amiable ou l’autre accord écrit ou document et qu’il souhaite en faire exécuter le paiement.  2010, chap. 16, annexe 3, par. 14 (2).

Règlements

15. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exclure ou modifier l’application de tout ou partie de la présente loi;

b) prescrire le montant des frais que peut recouvrer une partie aux termes de l’alinéa 13 (7) b) ou les principes que doit appliquer le greffier pour établir ce montant;

c) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

d) traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 3, art. 15.

16.  Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 16, annexe 3, art. 16.

17.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 16, annexe 3, art. 17.

 

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