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services gouvernementaux et les fournisseurs de services (ServiceOntario) (Loi de 2012 sur les), L.O. 2012, chap. 8, annexe 21

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Loi de 2012 sur les services gouvernementaux et les fournisseurs de services (ServiceOntario)

l.o. 2012, CHAPITRE 8
Annexe 21

Remarque : La présente loi est abrogée le 31 décembre 2022. Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Remarque : La présente loi n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 21, par. 38 (1).

Dernière modification : Voir le Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Historique législatif : 2012, chap. 8, annexe 21, art. 36 (Voir toutefois 2020, chap. 14, annexe 8, art. 22); 2018, chap. 17, annexe 45, art. 7; 2020, chap. 14, annexe 8, art. 22; Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
PRESTATION DE SERVICES DE SERVICEONTARIO

2.

Accords de services : services de ServiceOntario

3.

Autorisation de fournir des services de ServiceOntario

4.

Authentification d’identité

5.

Normes de prestation de services et indemnité

6.

Autorisation de percevoir des droits

7.

Renonciation à certains droits

8.

Protection des dénonciateurs

PARTIE III
PRESTATION D’AUTRES SERVICES

9.

Services du Bureau de l’Assemblée et autres

10.

Services d’autres gouvernements canadiens

11.

Services parapublics

12.

Services des organismes d’application désignés et autres

PARTIE IV
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

13.

Renseignements liés au service à la clientèle

14.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

15.

Authentification de l’identité

16.

Accès aux bases de données

17.

Divulgation autorisée de renseignements personnels

18.

Demande d’accès à des renseignements personnels

19.

Demande de rectification des renseignements personnels

20.

Appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

21.

Examen des pratiques : commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

22.

Commentaires du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

PARTIE V
FOURNISSEURS DE SERVICES CRÉÉS PAR LA COURONNE

23.

Fournisseurs de services

24.

Personnes morales sans capital-actions

25.

Personnes morales avec capital-actions

26.

Restrictions quant aux pouvoirs financiers : fournisseurs de services de la partie V

PARTIE VI
SERVICES DE SERVICEONTARIO ET AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

27.

Pouvoirs du ministre : autres textes législatifs

28.

Pouvoirs d’une personne morale sans capital-actions de la partie V : autres textes législatifs

29.

Avis public concernant certaines modifications

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

30.

Arrangements : valeurs mobilières et autres

31.

Transfert de biens aux fournisseurs de services de la partie V

32.

Immunité de la Couronne

33.

Jugements rendus contre des mandataires de la Couronne

34.

Incompatibilité

35.

Règlements

 

partIE i
InterprÉtation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de services» Accord autorisé par l’article 2. («service agreement»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«fournisseur de services de la partie V» Personne morale créée ou autorisée en vertu du paragraphe 23 (1), société de personnes établie en vertu du paragraphe 23 (2) ou fiducie ou autre entité créée ou acquise en vertu du paragraphe 23 (3), à l’exclusion de celle à laquelle s’applique un règlement pris en vertu du paragraphe (3). («Part V service provider»)

«mandataire de la Couronne» Mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario. («Crown agent»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«personne morale sans capital-actions de la partie V» Personne morale sans capital-actions créée ou autorisée en vertu du paragraphe 23 (1). («Part V corporation without share capital»)

«services de ServiceOntario» Les services visés aux paragraphes 3 (1) et (2). («ServiceOntario services»)

«services parapublics» Les services visés à l’article 11. («broader public sector services»)  2012, chap. 8, annexe 21, par. 1 (1).

Renseignements personnels

(2) Les expressions employées dans la présente loi qui se rapportent aux renseignements personnels s’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 1 (2).

Changement : fournisseurs de services de la partie V

(3) Un règlement peut prévoir que, dans des circonstances déterminées, une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou une autre entité cesse d’être un fournisseur de services de la partie V au sens de la présente loi. Il peut également prévoir que certaines conditions et restrictions imposées en application de la présente loi cessent de s’y appliquer dans des circonstances déterminées.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 1 (3).

partIE ii
PrESTATION DE services de ServiceOntario

Accords de services : services de ServiceOntario

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à conclure, au nom de la Couronne, un ou plusieurs accords avec toute personne ou entité aux fins de la prestation de services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi, et assortir ce pouvoir de conditions et de restrictions.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 2 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser une personne morale sans capital-actions de la partie V à conclure un ou plusieurs accords avec toute personne ou entité aux fins de la prestation de services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi, et assortir ce pouvoir de conditions et de restrictions.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 2 (2).

Idem

(3) Le ministre ou la personne morale de la partie V, selon le cas, peut fixer les conditions d’un accord, sous réserve des conditions et restrictions imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 2 (3).

Statut de mandataire de la Couronne

(4) Sauf disposition contraire d’un règlement, une personne ou entité avec laquelle le ministre ou la personne morale de la partie V conclut un accord n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 2 (4).

Idem

(5) Un règlement qui précise qu’une personne ou entité est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit peut autoriser la personne ou l’entité à déclarer par écrit, dans des circonstances déterminées, qu’elle n’agit pas à ce titre.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 2 (5).

Autres accords

(6) Le présent article, même s’il prévoit des accords concernant la prestation de services de ServiceOntario, n’a pas pour effet d’empêcher la Couronne de conclure d’autres accords relativement à la prestation de services, qu’il s’agisse ou non de services de ServiceOntario au sens de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 2 (6).

Autorisation de fournir des services de ServiceOntario

Personne morale sans capital-actions de la partie V

(1) Une personne morale sans capital-actions de la partie V peut être obligée ou autorisée, par règlement, à fournir les services indiqués dans le règlement pour le compte d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes : la Couronne, le gouvernement, un ministère, un représentant du gouvernement, un organisme de la Couronne ou tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 3 (1).

Autres personnes ou entités

(2) Toute autre personne ou entité peut être autorisée, par règlement, à fournir les services indiqués dans le règlement pour le compte d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes : la Couronne, le gouvernement, un ministère, un représentant du gouvernement, un organisme de la Couronne ou tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 3 (2).

Services généraux au public

(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent se rapporter aux types suivants de services généraux au public :

1. Fournir de l’information et répondre aux demandes de renseignements à propos des programmes et services fournis par le gouvernement de l’Ontario.

2. Recevoir des demandes, des paiements et des livraisons concernant les programmes et services fournis par le gouvernement de l’Ontario et les acheminer vers le service compétent.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 3 (3).

Services liés aux programmes du gouvernement de l’Ontario

(4) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent se rapporter aux types suivants de services fournis dans le cadre d’une loi ou d’un programme du gouvernement de l’Ontario :

1. Traiter des demandes, des inscriptions, des dépôts et des paiements.

2. Délivrer des permis et d’autres formes d’autorisations.

3. Fournir des documents et des renseignements.

4. Exécuter des tâches administratives liées à ces services.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 3 (4).

Restrictions

(5) Le règlement peut imposer des conditions et des restrictions relativement aux services ou à leur prestation.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 3 (5).

Idem

(6) Le règlement traitant du pouvoir d’une personne ou entité donnée est sans effet à défaut d’accord de services entre cette personne ou entité et le ministre ou une personne morale sans capital-actions de la partie V.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 3 (6).

Idem

(7) Les services doivent être fournis conformément à l’accord de services et aux conditions et restrictions imposées par règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 3 (7).

Interprétation

(8) Les paragraphes (1), (2) et (5) n’ont aucune incidence sur une disposition d’une autre loi ou d’un règlement qui permet ou restreint la délégation d’un pouvoir ou d’une fonction à un fonctionnaire ou à toute autre personne en vertu de cette loi ou de ce règlement, et cette disposition n’a aucune incidence sur ces paragraphes.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 3 (8).

Authentification d’identité

Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi peut être autorisée, par règlement, à déterminer quels renseignements et documents les particuliers et les entreprises doivent fournir pour établir et authentifier leur identité afin d’obtenir un tel service.  2012, chap. 8, annexe 21, art. 4.

Normes de prestation de services et indemnité

(1) Le ministre peut fixer des normes régissant la prestation de services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 5 (1).

Indemnité

(2) Une norme de prestation de services fixée par le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles soit le ministre, soit ou la personne ou l’entité qui fournit le service, ou les deux, peut verser une indemnité en cas de non-respect de la norme, ainsi que la marche à suivre pour en faire la demande.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 5 (2).

Paiement effectué par le ministre

(3) Si une norme de prestation de services lui permet de verser une indemnité, le ministre est autorisé à verser un montant qui, une fois ajouté à l’indemnité qui peut être versée par la personne ou l’entité qui fournit le service, ne dépasse pas celui des droits éventuels à acquitter pour le service.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 5 (3).

Affectations de crédits

(4) Les sommes requises pour l’application du paragraphe (3) sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 5 (4).

Autorisation de percevoir des droits

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi à percevoir les droits qui sont exigés par la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les services sont fournis et qui sont payables à cette personne ou entité.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 6 (1).

Obligation de payer

(2) La personne ou l’entité paie les droits à la personne ou à l’entité pour le compte de laquelle les services sont fournis.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 6 (2).

Autorisation de conserver les droits

(3) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la personne ou l’entité à conserver tout ou partie des droits à titre d’indemnité pour la prestation des services, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière ou toute autre loi.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 6 (3).

Restriction à l’égard d’autres droits

(4) La personne ou l’entité ne peut pas exiger de droits pour son propre compte relativement à la prestation des services, sauf dans la mesure autorisée par règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 6 (4).

Idem

(5) Le règlement qui autorise une personne ou entité à exiger des droits pour son propre compte peut imposer des conditions et des restrictions. Il peut également prévoir que le ministre peut autoriser de tels droits aux conditions qu’il estime appropriées.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 6 (5).

Renonciation à certains droits

(1) Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits qu’elle exige pour son propre compte relativement à un service donné, ou rembourser ces droits.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 7 (1).

Idem

(2) Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi ne peut pas renoncer au paiement de tout ou partie des droits pour un tel service qui sont payables à la personne ou à l’entité pour le compte de laquelle le service a été fourni, ni rembourser ces droits. Elle peut toutefois payer tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 7 (2).

Protection des dénonciateurs

(1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque fournisseur de services de la partie V, autre qu’un fournisseur auquel s’applique la partie VI (Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 8 (1).

Interdiction d’exercer des représailles

(2) Nul fournisseur de services de la partie V ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser de quelque autre façon un dirigeant ou un employé du fournisseur de services, que ce soit par action ou omission, ni menacer de le faire, pour le motif que le dirigeant ou l’employé donne des renseignements relatifs au fournisseur de services au ministre ou à une personne qu’il désigne ou témoigne dans une instance.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 8 (2).

partie iii
prestation d’autres services

Services du Bureau de l’Assemblée et autres

Un fournisseur de services de la partie V peut être autorisé, par règlement, à fournir les services indiqués dans le règlement pour le compte du Bureau de l’Assemblée ou du bureau d’une personne nommée sur adresse de l’Assemblée, si le Bureau ou la personne l’y autorise.  2012, chap. 8, annexe 21, art. 9.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi, il est modifié par remplacement de «sur adresse de» par «par ordre de». (Voir : 2018, chap. 17, annexe 45, art. 7)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 45, art. 7 - non en vigueur

Services d’autres gouvernements canadiens

10 Un fournisseur de services de la partie V peut fournir des services pour le compte de l’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes si la personne ou l’entité l’y autorise :

1. La Couronne du chef du Canada, le gouvernement du Canada ou tout ministère ou organisme qui en relève.

2. La Couronne du chef d’une autre province du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire ou tout ministère ou organisme qui en relève.  2012, chap. 8, annexe 21, art. 10.

Services parapublics

11 Un fournisseur de services de la partie V peut fournir des services pour le compte d’une ou de plusieurs des personnes ou entités suivantes, si la personne ou l’entité l’y autorise :

1. Une municipalité de l’Ontario.

2. Un conseil local, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, d’une municipalité de l’Ontario.

3. Tout autre office, conseil, commission, personne morale, bureau ou organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité.

4. Une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario.

5. Un conseil au sens de la Loi sur l’éducation.

6. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

7. Les autres personnes ou entités précisées par règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, art. 11.

Services des organismes d’application désignés et autres

12 Un fournisseur de services de la partie V peut être autorisé, par règlement, à fournir les services indiqués dans le règlement pour le compte d’une ou de plusieurs des personnes ou entités suivantes, si la personne ou l’entité l’y autorise :

1. Un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

2. Les autres personnes et entités précisées par règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 21, art. 36 (1) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 22 - 14/07/2020

partie iv
renseignements personnels

Renseignements liés au service à la clientèle

13 (1) Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario ou des services parapublics dans le cadre de la présente loi est autorisée à recueillir, à conserver et à utiliser des renseignements liés au service à la clientèle concernant un particulier à n’importe laquelle des fins suivantes :

1. Créer pour le particulier un compte qui lui permet d’obtenir des renseignements et des services dans le cadre de la présente loi auprès de la personne ou de l’entité, y compris des services fournis par Internet.

2. Aviser le particulier des exigences concernant une licence, un permis, une inscription ou un autre document délivré par la personne ou l’entité dans le cadre de la présente loi, ou du renouvellement d’un tel document.

3. Toute autre fin prescrite par règlement qui se rapporte à la prestation de services au public par la personne ou l’entité dans le cadre de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 13 (1).

Utilisation avec consentement

(2) Avec le consentement du particulier, la personne ou l’entité peut utiliser les renseignements liés au service à la clientèle pour prendre contact avec le particulier et lui fournir des renseignements à propos des services qu’elle lui a fournis ou qu’elle est en mesure de lui fournir dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin prescrite par règlement qui se rapporte à la prestation de services au public par la personne ou l’entité dans le cadre de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 13 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements liés au service à la clientèle» Relativement à un service de ServiceOntario ou à un service parapublic fourni par une personne ou entité, s’entend de ce qui suit :

a) le nom et les coordonnées du particulier à qui le service est fourni ainsi que ceux de toute personne agissant pour son compte, le cas échéant;

b) les renseignements sur toute opération financière intervenue entre le particulier et la personne ou l’entité qui fournit le service;

c) un document confirmant que la personne ou l’entité a fourni le service au particulier, y compris, le cas échéant, les renseignements à propos du délai de renouvellement d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document qu’elle a délivré au particulier dans le cadre de la présente loi;

d) tout autre renseignement personnel prescrit par règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 13 (3).

Interprétation

(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la portée générale des articles 14 à 17.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 13 (4).

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Services de ServiceOntario

14 (1) Une personne ou entité est autorisée à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels dans le but de fournir des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord de services applicable.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 14 (1).

Obligation de transférer les renseignements personnels

(2) Promptement après avoir fourni un service de ServiceOntario, la personne ou l’entité veille à ce que les renseignements personnels du particulier soient transférés sous le contrôle de la personne ou de l’entité pour le compte de laquelle le service est fourni.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 14 (2).

Autres services

(3) Un fournisseur de services de la partie V est également autorisé à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels dans le but de fournir d’autres services dans le cadre de la présente loi. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle il fournit les services.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 14 (3).

Obligation de transférer les renseignements personnels

(4) Promptement après avoir fourni un service visé au paragraphe (3), le fournisseur de services de la partie V veille à ce que les renseignements personnels du particulier soient transférés sous le contrôle de la personne ou de l’entité pour le compte de laquelle le service est fourni.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 14 (4).

Authentification de l’identité

15 (1) Une personne ou entité est autorisée à recueillir et à conserver des renseignements personnels dans le but de fournir des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi si ces renseignements sont nécessaires pour authentifier l’identité d’un particulier de façon continue. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord de services applicable.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 15 (1).

Idem

(2) Un fournisseur de services de la partie V est également autorisé à recueillir et à conserver des renseignements personnels dans le but de fournir d’autres services dans le cadre de la présente loi si ces renseignements sont nécessaires pour authentifier l’identité d’un particulier de façon continue. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle il fournit les services.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 15 (2).

Accès aux bases de données

16 (1) Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi est autorisée à accéder aux renseignements personnels qui sont sous le contrôle d’une personne ou entité pour le compte de laquelle elle fournit les services si ces renseignements sont nécessaires pour la prestation de ces services. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord de services applicable.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 16 (1).

Idem

(2) Un fournisseur de services de la partie V est également autorisé à accéder aux renseignements personnels qui sont sous le contrôle d’une personne ou entité pour le compte de laquelle il fournit d’autres services dans le cadre de la présente loi si ces renseignements sont nécessaires pour la prestation de ces services. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle il fournit les services.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 16 (2).

Divulgation autorisée de renseignements personnels

17 (1) Une personne ou entité est autorisée à divulguer des renseignements personnels recueillis et conservés relativement à la prestation de services de ServiceOntario ou de services parapublics dans le cadre de la présente loi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le particulier concerné par les renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation.

2. La divulgation a pour but de recouvrer une dette due au fournisseur de services par le particulier concerné par les renseignements, si cette dette se rapporte à un service fourni au particulier dans le cadre de la présente loi.

3. La divulgation a pour but d’obtempérer à une assignation ou à un mandat délivré ou à une ordonnance rendue par un tribunal, une personne ou un organisme ayant compétence pour exiger la production des renseignements.

4. La divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

5. La divulgation est faite à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada pour faciliter une enquête policière.

6. La divulgation est faite à une personne ou entité pour le compte de laquelle le service en question est fourni, si les renseignements personnels ont été recueillis et conservés dans le but de fournir ce service.

7. La divulgation est faite dans les autres circonstances précisées par règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 17 (1).

Autres services

(2) Un fournisseur de services de la partie V est également autorisé à divulguer des renseignements personnels recueillis et conservés relativement à la prestation d’autres services dans le cadre de la présente loi, si la divulgation est faite conformément à un accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle il fournit les services.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 17 (2).

Demande d’accès à des renseignements personnels

18 (1) Un particulier peut demander par écrit l’accès aux renseignements personnels le concernant recueillis et conservés par une personne ou entité qui a fourni des services de ServiceOntario ou des services parapublics dans le cadre de la présente loi. La demande est accompagnée des droits applicables, le cas échéant.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 18 (1).

Divulgation

(2) Sur réception de la demande et des droits, la personne ou l’entité divulgue au particulier les renseignements personnels le concernant. Ces renseignements doivent être communiqués sous une forme intelligible et d’une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur conservation et de leur utilisation.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 18 (2).

Exceptions

(3) La personne ou l’entité peut refuser de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement;

b) il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation fasse obstacle à une enquête policière.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 18 (3).

Refus

(4) Si elle refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant, la personne ou l’entité l’en avise par écrit et lui fournit des renseignements sur son droit d’appel.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 18 (4).

Droits exigés pour l’accès aux renseignements personnels

(5) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qu’une personne ou entité est autorisée à exiger d’un particulier pour avoir accès aux renseignements personnels le concernant dans le cadre du présent article.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 18 (5).

Accès aux renseignements personnels : autres services

(6) Si les renseignements personnels d’un particulier ont été recueillis et conservés par un fournisseur de services de la partie V relativement à la prestation de services autres que des services de ServiceOntario ou des services parapublics, le pouvoir du fournisseur de services de divulguer les renseignements au particulier est régi par l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les services sont fournis.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 18 (6).

Demande de rectification des renseignements personnels

19 (1) Un particulier peut demander par écrit la rectification des renseignements personnels qui lui ont été divulgués par une personne ou entité en vertu du paragraphe 18 (2) ou qui ont été demandés en vertu du paragraphe 18 (1).  2012, chap. 8, annexe 21, par. 19 (1).

Refus

(2) Si elle refuse la demande de rectification, la personne ou l’entité en avise le particulier par écrit et lui fournit des renseignements sur son droit d’appel.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 19 (2).

Appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

20 (1) Un particulier peut interjeter appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée du refus d’une personne ou entité de lui divulguer les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 18 (3) ou de les rectifier en vertu du paragraphe 19 (2).  2012, chap. 8, annexe 21, par. 20 (1).

Idem

(2) La partie IV de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique, avec les adaptations suivantes, à l’égard de l’appel :

1. La mention, dans la partie IV, d’une «institution» vaut mention de la personne ou de l’entité qui a refusé de divulguer ou de rectifier les renseignements, selon le cas.

2. La mention, dans la partie IV, d’un «document» vaut mention d’un document qui contient les renseignements personnels concernant l’appelant.

3. Les paragraphes 52 (4) à (7) de la partie IV ne s’appliquent pas à l’égard de l’appel. À la place, le commissaire peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que lui soit communiqué tout document dans lequel figurent les renseignements personnels concernant l’appelant qui sont sous la garde ou le contrôle de la personne ou de l’entité qui a refusé leur divulgation ou leur rectification, et faire l’examen de ce document. La personne ou l’entité doit se conformer aux exigences du commissaire en matière de production de documents.

4. La mention, à l’article 53 de la partie IV, d’une «exception précisée» vaut mention d’une exception mentionnée au paragraphe 18 (3) de la présente loi.

5. Le paragraphe 56 (2) de la partie IV ne s’applique pas.

6. La personne ou l’entité qui a refusé de divulguer ou de rectifier les renseignements doit se conformer à l’ordonnance que rend le commissaire en appel.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 20 (2).

Examen des pratiques : commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

21 (1) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut examiner les pratiques d’une personne ou entité qui a fourni des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu de collecte, de conservation, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont elle a la garde, ni d’accès non autorisé à ceux-ci, relativement à la prestation de ces services.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 21 (1).

Idem

(2) Le commissaire peut examiner les pratiques d’un fournisseur de services de la partie V qui a fourni des services parapublics dans le cadre de la présente loi pour vérifier qu’il n’y a pas eu de collecte, de conservation, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont il a la garde, ni d’accès non autorisé à ceux-ci, relativement à la prestation de ces services.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 21 (2).

Obligation de collaborer

(3) La personne ou l’entité collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer l’examen prévu au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 21 (3).

Ordonnances

(4) S’il établit qu’une pratique contrevient à la présente loi, le commissaire peut ordonner à la personne ou à l’entité de cesser cette pratique et de détruire les renseignements personnels recueillis et conservés au moyen de celle-ci.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 21 (4).

Idem

(5) Le commissaire peut ordonner à la personne ou à l’entité de s’abstenir de modifier ou de conserver des renseignements personnels relativement à la prestation d’un service de ServiceOntario ou d’un service parapublic, ou de s’abstenir d’y accéder, si elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi ou un accord conclu en vertu de celle-ci.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 21 (5).

Commentaires du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

22 Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut présenter ses commentaires sur les répercussions, sur le plan de la protection de la vie privée, des projets de règlements d’application de la présente loi et des projets d’accords relatifs à la prestation de services de ServiceOntario et de services parapublics dans le cadre de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 21, art. 22.

partie V
fournisseurs de services créés par la couronne

Fournisseurs de services

Personnes morales

23 (1) Aux fins liées à la prestation de services dans le cadre de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions;

b) autoriser le ministre à faire constituer une ou plusieurs personnes morales au nom de la Couronne sous le régime de la Loi sur les personnes morales;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), l’alinéa b) est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin de l’alinéa.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 21, par. 36 (2) et 38 (3).

c) autoriser le ministre à faire constituer une ou plusieurs personnes morales au nom de la Couronne sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;

d) autoriser le ministre à acquérir une ou plusieurs personnes morales avec capital-actions au nom de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 23 (1).

Sociétés de personnes

(2) Aux fins de la prestation de services dans le cadre de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à établir, au nom de la Couronne, une ou plusieurs sociétés de personnes, y compris des sociétés en commandite et des sociétés à responsabilité limitée, aux conditions qu’il estime souhaitables.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 23 (2).

Autres entités

(3) Aux fins de la prestation de services dans le cadre de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à créer ou à acquérir, au nom de la Couronne, une ou plusieurs fiducies ou autres entités, aux conditions qu’il estime souhaitables.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 23 (3).

Conditions et restrictions

(4) Un règlement peut préciser les conditions et restrictions qui s’appliquent à l’égard d’une personne morale créée ou autorisée en vertu du paragraphe (1), d’une société de personnes établie en vertu du paragraphe (2) ou d’une fiducie ou autre entité créée ou acquise en vertu du paragraphe (3).  2012, chap. 8, annexe 21, par. 23 (4).

Idem

(5) En cas d’incompatibilité, les conditions et restrictions précisées par règlement l’emportent sur celles imposées par un décret visé au paragraphe (2) ou (3).  2012, chap. 8, annexe 21, par. 23 (5).

Idem : filiales

(6) Un règlement peut préciser les conditions et restrictions qui s’appliquent à l’égard d’une filiale d’une personne morale créée ou autorisée en vertu du paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 21, par. 23 (6).

Statut de mandataire de la Couronne

(7) Sauf disposition contraire d’un règlement, une personne morale créée ou autorisée en vertu du paragraphe (1), une société de personnes établie en vertu du paragraphe (2) ou une fiducie ou autre entité créée ou acquise en vertu du paragraphe (3) n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 23 (7).

Idem

(8) Le règlement qui précise qu’une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou une autre entité est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit peut autoriser celle-ci à déclarer par écrit, dans des circonstances déterminées, qu’elle n’agit pas à ce titre.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 23 (8).

Liquidation : sociétés de personnes, fiducies ou autres entités

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à prendre, au nom de la Couronne, toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une société de personnes établie en vertu du paragraphe (2) ou d’une fiducie ou autre entité créée ou acquise en vertu du paragraphe (3), notamment la liquider, la dissoudre ou en disposer. Il peut également préciser les conditions et les restrictions qui s’appliquent dans les circonstances.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 23 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 21, art. 36 (2) - non en vigueur

Personnes morales sans capital-actions

24 (1) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution peut prévoir une ou plusieurs des questions suivantes :

1. La dénomination sociale de la personne morale.

2. La composition de la personne morale.

3. La composition du conseil d’administration ainsi que la nomination et la rémunération des administrateurs. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer les administrateurs et à fixer leur rémunération.

4. Les objets de la personne morale.

5. La capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges de la personne morale et les restrictions auxquelles ils sont assujettis.

6. La nomination et la rémunération du chef de la direction. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à procéder à sa nomination et à fixer sa rémunération.

7. Le pouvoir de la personne morale d’employer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités. À la place, le règlement peut prévoir que des employés peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

8. La nomination de ses vérificateurs.

9. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.

10. Le pouvoir de la personne morale d’établir ou de dissoudre une société de personnes, y compris une société en commandite ou une société à responsabilité limitée, d’en disposer ou de prendre toute mesure à l’égard d’une participation dans celle-ci, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.

11. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une fiducie ou autre entité, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.

12. La liquidation et la dissolution de la personne morale et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations.

13. Les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 24 (1).

Non-application de lois visant les personnes morales

(2) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution peut prévoir ce qui suit :

1. S’agissant d’une personne morale constituée par règlement, le règlement peut prévoir que la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à son égard.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (2), la disposition 1 est modifiée par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 21, par. 36 (3) et 38 (4).

2. S’agissant d’une personne morale constituée sous le régime de la Loi sur les personnes morales, le règlement peut prévoir que des dispositions déterminées de cette loi ou d’un de ses règlements ne s’appliquent pas à son égard.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (2), la disposition 2 est modifiée par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».  Voir : 2012, chap. 8, annexe 21, par. 36 (3) et 38 (4).

3. S’agissant de toute personne morale, le règlement peut prévoir que la totalité ou une partie de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et d’autres lois visant les personnes morales ainsi que la totalité ou une partie de leurs règlements ne s’appliquent pas à son égard.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 24 (2).

Responsabilité et performance

(3) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution peut imposer des exigences concernant sa responsabilité envers la Couronne, y compris ce qui suit :

1. L’obligation de conclure un protocole d’entente ou une convention de performance avec le ministre, de lui soumettre des plans d’activités et des états financiers au cours de chaque exercice et de lui remettre les rapports annuels et autres rapports qu’il exige.

2. L’obligation de se soumettre aux inspections, aux examens et aux vérifications effectués par le ministre ou son délégué.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 24 (3).

Politiques et directives

(4) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution peut autoriser le ministre à communiquer des politiques et donner des directives à la personne morale relativement à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions et peut exiger que le conseil d’administration veille à ce que ces politiques et directives soient mises en oeuvre promptement et efficacement.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 24 (4).

Immunité des membres et autres

(5) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution ou l’acquisition peut prévoir que sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un membre, un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la personne morale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, les règlements administratifs de la personne morale ou une politique communiquée ou une directive donnée en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 24 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 21, art. 36 (3) - non en vigueur

Personnes morales avec capital-actions

25 (1) Le règlement qui prévoit la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou l’acquisition d’une personne morale avec capital-actions peut prévoir le contenu des statuts constitutifs et des règlements administratifs, y compris ce qui suit :

1. La création d’une ou de plusieurs catégories d’actions spéciales à émettre en faveur du ministre pour qu’il les détienne au nom de la Couronne, et les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions.

2. Les restrictions quant à l’émission, au transfert et à la propriété de valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale.

3. La composition du conseil d’administration ainsi que la nomination et la rémunération des administrateurs. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer les administrateurs et à fixer leur rémunération.

4. L’obligation de situer le siège social de la personne morale en Ontario.

5. Les restrictions quant aux objets de la personne morale et à ses pouvoirs et fonctions. Le règlement peut restreindre le pouvoir de la personne morale de fournir des services autrement que dans le cadre de la présente loi ou préciser qu’elle peut fournir ces services sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans le règlement.

6. Les restrictions quant au pouvoir de la personne morale de modifier ses statuts constitutifs et ses règlements administratifs.

7. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.

8. Le pouvoir de la personne morale d’établir ou de dissoudre une société de personnes, y compris une société en commandite ou une société à responsabilité limitée, d’en disposer ou de prendre toute mesure à l’égard d’une participation dans celle-ci, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.

9. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une fiducie ou autre entité, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.

10. La liquidation et la dissolution de la personne morale et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 25 (1).

Non-application de la Loi sur les sociétés par actions

(2) Le règlement qui prévoit la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, ou l’acquisition d’une telle personne morale, peut prévoir que des dispositions déterminées de cette loi ou d’un de ses règlements ne s’appliquent pas à l’égard de la personne morale.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 25 (2).

Responsabilité et performance

(3) Le règlement qui prévoit la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, ou l’acquisition d’une personne morale avec capital-actions, peut imposer des exigences concernant sa responsabilité envers la Couronne, y compris ce qui suit :

1. L’obligation de conclure un protocole d’entente ou une convention de performance avec le ministre, de lui soumettre des plans d’activités et des états financiers au cours de chaque exercice et de lui remettre les rapports annuels et autres rapports qu’il exige.

2. L’obligation de satisfaire aux exigences en matière d’inspections, d’examens et de vérifications effectués par le ministre ou son délégué.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 25 (3).

Restrictions quant aux pouvoirs financiers : fournisseurs de services de la partie V

26 (1) Le fournisseur de services de la partie V qui est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit ne peut, à ce titre, contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers à moins qu’il lui soit permis par règlement de le faire et que l’activité soit autorisée par un règlement administratif que le ministre et le ministre des Finances ont approuvé par écrit.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 26 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers visées au paragraphe (5) pour le fournisseur de services de la partie V.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 26 (2).

Directive : activités d’emprunt et autres

(3) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement de coordonner et d’organiser les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers visées au paragraphe (2) pour le fournisseur de services de la partie V.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 26 (3).

Idem

(4) La directive peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions que le ministre des Finances estime souhaitables.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 26 (4).

Exclusion du Trésor

(5) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, le fournisseur de services de la partie V qui est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit peut être autorisé, par règlement, à conserver hors du Trésor tout ou partie de ses actifs et recettes. Le règlement peut imposer les conditions et les restrictions qui s’appliquent dans les circonstances.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 26 (5).

Utilisation de certaines recettes

(6) Le fournisseur de services de la partie V qui est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit ne peut affecter les recettes qu’il touche à ce titre qu’aux fins précisées par règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 26 (6).

partie vi
services de ServiceOntario et autres textes législatifs

Pouvoirs du ministre : autres textes législatifs

27 (1) Le ministre peut être obligé ou autorisé, par règlement, à faire n’importe laquelle des choses suivantes relativement à la prestation de services de ServiceOntario par une personne ou entité dans le cadre de la présente loi :

1. Exercer des pouvoirs ou fonctions déterminés prévus par une loi de l’Ontario, à l’exclusion du pouvoir de prendre un règlement, de tenir des audiences ou de présider des réexamens ou des appels.

2. Établir la forme des avis, des licences, des permis, des inscriptions ou autres documents délivrés ou fournis par la personne ou l’entité qui fournit le service de ServiceOntario en question.

3. Fixer le délai de renouvellement des licences, des permis, des inscriptions ou autres documents visés à la disposition 2.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 27 (1).

Effet juridique des règlements

(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les exigences différentes imposées par une autre loi ou un autre règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 27 (2).

Interprétation des autres textes législatifs

(3) Le règlement qui oblige ou autorise le ministre à exercer un pouvoir ou une fonction prévu par une loi de l’Ontario peut également prévoir que la disposition pertinente de cette loi ou d’un de ses règlements s’interprète comme si elle faisait mention du ministre.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 27 (3).

Délégation par le ministre

(4) Un règlement peut autoriser le ministre à déléguer les pouvoirs ou les fonctions visés à la disposition 1 du paragraphe (1), sous réserve des conditions et restrictions précisées par le règlement et par le ministre.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 27 (4).

Idem

(5) Un règlement peut autoriser le ministre à déléguer les pouvoirs visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) à une personne morale sans capital-actions de la partie V, sous réserve des conditions et restrictions précisées par le règlement et par le ministre.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 27 (5).

Pouvoirs d’une personne morale sans capital-actions de la partie V : autres textes législatifs

28 (1) Une personne morale sans capital-actions de la partie V peut être autorisée, par règlement, à faire n’importe laquelle des choses visées à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 27 (1) relativement à la prestation, par celle-ci, de services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 28 (1).

Effet juridique des règlements

(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les exigences différentes imposées par une autre loi ou un autre règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 28 (2).

Interprétation des autres textes législatifs

(3) Le règlement qui autorise une personne morale sans capital-actions de la partie V à exercer un pouvoir ou une fonction prévu par une loi de l’Ontario peut également prévoir que la disposition pertinente de cette loi ou d’un de ses règlements s’interprète comme si elle faisait mention de la personne morale de la partie V.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 28 (3).

Délégation par la personne morale

(4) La personne morale sans capital-actions de la partie V qui a le pouvoir de conclure un accord avec une autre personne ou entité pour la prestation, à titre de mandataire, de services de ServiceOntario peut être autorisée, par règlement, à déléguer n’importe lesquels des pouvoirs ou fonctions visés à la disposition 1 du paragraphe 27 (1) à cette personne ou entité, sous réserve des conditions et restrictions imposées par le règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 28 (4).

Avis public concernant certaines modifications

Modification de la forme des documents

29 (1) Si le ministre ou une personne morale sans capital-actions de la partie V établit la forme d’un avis, d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document et que cette forme diffère de celle qui s’appliquerait par ailleurs en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement, le ministre ou la personne morale, selon le cas, fait en sorte qu’un préavis raisonnable de la modification soit donné au public.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 29 (1).

Modification du délai de renouvellement

(2) Si le ministre ou une personne morale sans capital-actions de la partie V fixe le délai de renouvellement d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document et que ce délai diffère de celui qui s’appliquerait par ailleurs en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement, le ministre ou la personne morale, selon le cas, fait en sorte qu’un préavis raisonnable de la modification soit donné au public.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 29 (2).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard d’une décision du ministre ou de la personne morale sans capital-actions de la partie V :

a) d’établir la forme d’un avis, d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document qui diffère de celle qui s’appliquerait par ailleurs en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement;

b) de fixer le délai de renouvellement d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document qui diffère de celui qui s’appliquerait par ailleurs en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement. 2012, chap. 8, annexe 21, par. 29 (3).

partIE vIi
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Arrangements : valeurs mobilières et autres

30 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à faire n’importe laquelle des choses suivantes au nom de la Couronne :

1. Prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières, des actifs, des passifs, des droits, des obligations, des recettes et du revenu d’une personne morale créée ou acquise en vertu de la partie V, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

2. Prendre toute mesure à l’égard d’un intérêt dans un fournisseur de services de la partie V autre qu’une personne morale, notamment l’acquérir, le détenir et en disposer, et prendre toute mesure à l’égard des actifs, des passifs, des droits, des obligations, des recettes et du revenu d’un tel fournisseur, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.

3. Faire créer ou acquérir une personne morale à une fin visée à la disposition 1 ou 2.

4. Établir une société de personnes, y compris une société en commandite ou une société à responsabilité limitée, à une fin visée à la disposition 1 ou 2.

5. Faire créer ou acquérir une fiducie ou autre entité ou faire conclure tout autre arrangement à une fin visée à la disposition 1 ou 2.

6. Conclure tout accord ou arrangement que le ministre estime nécessaire ou souhaitable aux fins de l’exercice des pouvoirs visés aux dispositions 1 à 5.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 30 (1).

Idem

(2) L’autorisation prévue au paragraphe (1) peut être assortie des conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 30 (2).

Statut de mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou une autre entité visée à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 30 (3).

Transfert de biens aux fournisseurs de services de la partie V

31 (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve de l’article 11.1 de la Loi sur l’administration financière, les biens meubles ou immeubles qui appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario ou qui sont loués, utilisés ou occupés par elle dans le cadre d’une activité exercée par un fournisseur de services de la partie V peuvent être transférés à ce dernier, moyennant contrepartie ou non, aux conditions que le Conseil du Trésor approuve par écrit.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 31 (1).

Idem

(2) La Couronne peut engager des frais hors trésorerie au sens de la Loi sur l’administration financière dans le cadre d’un transfert effectué à un fournisseur de services de la partie V en vertu du paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 21, par. 31 (2).

Immunité de la Couronne

32 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission soit d’une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, soit d’un membre, administrateur, associé, fiduciaire, dirigeant, employé ou mandataire d’une telle personne ou entité.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 32 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission soit d’un fournisseur de services de la partie V qui fournit des services dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, soit d’un membre, administrateur, associé, fiduciaire, dirigeant, employé ou mandataire d’un tel fournisseur.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 32 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 32 (3).

Jugements rendus contre des mandataires de la Couronne

33 Si le jugement d’un tribunal enjoint à une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario de payer un montant, en sa qualité de mandataire de la Couronne, le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant qui demeure impayé une fois que la personne ou l’entité a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.  2012, chap. 8, annexe 21, art. 33.

Incompatibilité

34 (1) L’article 3 de la présente loi et ses règlements d’application l’emportent sur toute autre loi.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 34 (1).

Pouvoirs de la Couronne

(2) La partie II, V ou VII n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs que la common law ou quelque loi que ce soit attribue à la Couronne ou à un membre du Conseil exécutif, à titre d’actionnaire ou autre.  2012, chap. 8, annexe 21, par. 34 (2).

Règlements

35 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute chose que la présente loi permet de prescrire ou de faire par règlement.  2012, chap. 8, annexe 21, art. 35.

partie viii (omise)

36 Omis (modification de la présente loi).  2012, chap. 8, annexe 21, art. 36.

37 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2012, chap. 8, annexe 21, art. 37.

38 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2012, chap. 8, annexe 21, art. 38.

39 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2012, chap. 8, annexe 21, art. 39.

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