Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario (Loi de 2015 sur la), L.O. 2015, chap. 20, annexe 33

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario

l.o. 2015, CHAPITRE 20
Annexe 33

Remarque : La présente loi a été abrogée le 8 décembre 2016. (Voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 4)

Dernière modification : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 4.

Historique législatif : 2015, chap. 20, annexe 33, art. 41; 2016, chap. 5, annexe 21; 2016, chap. 17, art. 95 (voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5); 2016, chap. 37, annexe 18, art. 4.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
LA SOCIÉTÉ

Constitution, mission, pouvoirs et autres questions

2.

Constitution de la Société

3.

Mission

4.

Pouvoirs de la Société

5.

Application de certaines lois

Administrateurs et dirigeants

6.

Conseil d’administration

7.

Comité des candidatures

8.

Délégation

9.

Fin du mandat

10.

Validité des actes des administrateurs

11.

Comités

12.

Conseil d’administration initial

12.1

Fiducie

Norme de diligence et autres normes

13.

Soin, diligence et compétence

13.1

Immunité

13.2

Gestion de la caisse de retraite

Dispositions relatives aux finances

14.

Registres financiers

15.

Vérification

Rapport annuel et assemblée annuelle

16.

Rapport annuel

17.

Assemblée annuelle

Dispositions diverses

18.

Règlements administratifs

19.

Employés

20.

Protocole d’entente

21.

Accords avec d’autres gouvernements

PARTIE III
RÈGLES RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS

Définitions

22.

Définitions

Collecte de renseignements

23.

Collecte de renseignements

24.

Infraction

Renseignements personnels

25.

Avis de collecte

26.

Utilisation des renseignements personnels

27.

Divulgation permise

28.

Fin compatible

29.

Demande d’accès à des renseignements personnels

30.

Demande de rectification des renseignements personnels

31.

Appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

32.

Examen des pratiques par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

Délégation

33.

Délégation

PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS

34.

Non des deniers publics

35.

Recouvrement de ses coûts par la Société

36.

Prêts consentis à la Société

37.

Immunité de la Couronne

38.

Forme des renseignements

39.

Règlements

40.

Examen de la Loi

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à établir le Régime de retraite de la province de l’Ontario pour que les Ontariens puissent jouir d’une plus grande sécurité financière et pour remédier à l’insuffisance de l’épargne-retraite de nombreux travailleurs d’aujourd’hui.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à créer une entité administrative qui :

a) est dotée d’un cadre de gouvernance solide et d’un processus de mise en candidature qui vise à constituer un conseil d’administration aux membres hautement qualifiés, professionnels et indépendants pour surveiller l’entité;

b) est assujettie à des mesures appropriées pour assurer la transparence, la reddition de comptes et l’efficience, notamment par la production de rapports annuels, la tenue d’assemblées annuelles et l’application des contrôles financiers appropriés;

c) atteint, sous la surveillance prudente et responsable de ses administrateurs et dirigeants, le niveau de performance le plus élevé possible en gestion de caisse de retraite et répondra aux besoins à venir des Ontariens;

d) détient en fiducie les cotisations au Régime de retraite de la province de l’Ontario proposé pour le compte de ses participants.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Partie I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«caisse de retraite» Le fonds maintenu pour fournir les prestations prévues par le Régime de retraite de la province de l’Ontario. («pension fund»)

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada ainsi que ses ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («federal government»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «gouvernement fédéral» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (1))

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Régime de retraite de la province de l’Ontario» Le Régime de retraite de la province de l’Ontario qui doit être établi en application de l’article 1 de la Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario. («Ontario Retirement Pension Plan»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Régime de retraite de la province de l’Ontario» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (2))

«Régime de retraite de la province de l’Ontario» Le Régime de retraite de la province de l’Ontario établi par l’article 3 de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario). («Ontario Retirement Pension Plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (1, 2) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Partie II
La Société

Constitution, mission, pouvoirs et autres questions

Constitution de la Société

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario en français et Ontario Retirement Pension Plan Administration Corporation en anglais.

Membres

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

But non lucratif

(3) La Société conduit ses affaires sans but lucratif et affecte les sommes qu’elle perçoit ou reçoit à la réalisation de sa mission.

Mandataire de la Couronne

(4) La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Filiales non des mandataires de la Couronne

(5) Les filiales de la Société ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario.

Mission

3. La mission de la Société est la suivante :

1. Administrer le Régime de retraite de la province de l’Ontario, y compris le rendre opérationnel.

2. Administrer et placer les fonds de la caisse de retraite en qualité de fiduciaire.

3. Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi.

Pouvoirs de la Société

4. (1) Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et les règlements, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Capacité d’agir hors de l’Ontario

(2) La Société a la capacité de conduire ses affaires et d’exercer ses pouvoirs hors de l’Ontario, dans les limites des lois de l’autre autorité législative.

Application de certaines lois

5. (1) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société.

Loi sur les sociétés par actions

(2) Les articles 132, 134, 135 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les articles 132, 134, 135 et 136» par «L’article 132, les paragraphes 134 (1) et (3) et les articles 135 et 136» au début du paragraphe. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (3))

Idem : article 21

(2.1) L’article 21 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique à la Société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants, avec les adaptations nécessaires et comme si les mots «dans un délai raisonnable après sa constitution» au paragraphe 21 (2) de cette loi étaient remplacés par «dans l’année qui suit sa constitution». 2016, chap. 5, annexe. 21, art. 1.

Loi sur les personnes morales

(3) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (3) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 5 (3) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 33, art. 41)

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements. 2015, chap. 20, annexe 33, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 33, art. 41 - non en vigueur

2016, chap. 5, annexe 21, art. 1 - 19/04/2016; 2016, chap. 17, art. 95 (3) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Administrateurs et dirigeants

Conseil d’administration

6. (1) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose d’au moins 9 et d’au plus 15 membres.

Nomination

(3) Chaque administrateur est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Idem : admissibilité

(4) Seuls les candidats qui ont été recommandés par le comité des candidatures aux termes de l’article 7 sont admissibles à une nomination au conseil d’administration.

Rémunération

(5) Lorsqu’il fixe la rémunération d’un administrateur, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des recommandations éventuelles du conseil d’administration.

Inaptitude

(6) Les personnes suivantes sont inaptes à être administrateur de la Société :

1. Les personnes autres que les particuliers.

2. Les personnes de moins de 18 ans.

3. Les personnes déclarées incapables de gérer des biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, ou déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.

4. Les personnes qui sont des faillis non libérés ou qui ont été libérées d’une faillite dans les 10 années précédentes.

5. Les personnes déclarées coupables de fraude ou d’une infraction similaire par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.

Inadmissibilité

(7) Les personnes qui sont des dirigeants ou des employés de la Société sont inadmissibles au poste d’administrateur de celle-ci.

Mandat

(8) Le mandat de l’administrateur nommé au conseil d’administration est d’une durée maximale de trois ans et, sous réserve du paragraphe (9), est renouvelable.

Mandat maximal

(9) L’administrateur ne peut siéger pendant plus de trois mandats.

Exception : quatre mandats

(10) Malgré le paragraphe (9), l’administrateur peut siéger pendant quatre mandats s’il siège à la présidence lorsque commence son quatrième mandat.

Quorum

(11) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. Toutefois, les règlements administratifs peuvent prévoir un quorum plus élevé.

Présidence

(12) Sur la recommandation que lui fait le ministre après que celui-ci a consulté le conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre du conseil d’administration à la présidence de ce dernier.

Président suppléant

(13) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration ou en cas de vacance de son poste, celui des administrateurs présents qui est choisi par ceux-ci pour agir en cette qualité assume la présidence et exerce les pouvoirs et les fonctions du président.

Comité des candidatures

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un comité des candidatures chargé de conseiller le ministre en ce qui concerne la nomination d’un particulier au conseil d’administration ou le renouvellement de son mandat.

Composition

(2) Le comité des candidatures se compose des personnes suivantes :

1. Deux particuliers nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

2. Le président du comité de gouvernance du conseil d’administration.

Règles relatives aux membres nommés

(3) Les règles suivantes s’appliquent au particulier nommé à titre de membre du comité des candidatures aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) :

1. Le particulier est nommé pour un mandat d’une durée maximale de trois ans qui, sous réserve de la disposition 2, est renouvelable.

2. Le particulier ne peut siéger au comité pendant plus de deux mandats consécutifs.

Établissement des critères de mise en candidature

(4) Le comité des candidatures établit les critères de mise en candidature au poste d’administrateur, compte tenu de ce qui suit :

a) l’importance de refléter la diversité de la population canadienne dans la composition du conseil d’administration;

b) la nécessité de faire en sorte que les membres du conseil d’administration possèdent une vaste gamme de connaissances et de compétences, notamment en gouvernance d’entreprise, administration publique, gestion de pensions, gestion financière, gestion de placements, service à la clientèle et gestion opérationnelle à grande échelle.

Prise en considération de non-résidents

(5) Le comité des candidatures peut prendre en considération des candidats qui ne résident pas en Ontario ou ailleurs au Canada.

Liste de présélection

(6) Le comité des candidatures fournit au ministre la liste restreinte des candidats qu’il recommande, sur laquelle figurent :

a) des candidats pour au moins le nombre de postes à combler et un candidat supplémentaire;

b) le mandat proposé pour chaque candidat.

Critères obligatoires : résidence

(7) Lorsqu’il dresse la liste restreinte visée au paragraphe (6), le comité des candidatures :

a) tient compte des critères établis en application du paragraphe (4);

b) s’efforce de faire en sorte qu’au moins 75 % des administrateurs qui siègent au conseil soient des résidents canadiens au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions.

Délégation

8. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un comité, à un membre du conseil ou à un dirigeant de la Société, sauf les pouvoirs suivants :

a) approuver le budget de la Société, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;

b) approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la Société;

c) établir une politique sur les conflits d’intérêts ainsi que des méthodes de surveillance et de gestion des conflits d’intérêts qui surviennent;

d) établir un code de déontologie applicable aux administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et autres personnes de la Société;

e) approuver les recommandations concernant la rémunération des administrateurs;

f) nommer le directeur général;

g) fixer la rémunération des dirigeants;

h) nommer le vérificateur;

i) constituer les comités du conseil d’administration;

j) pourvoir les vacances au sein d’un comité du conseil d’administration;

k) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs;

l) établir un énoncé des politiques et des procédures de placement et approuver d’autres politiques, normes et procédures en matière de placement;

m) faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit.

Fin du mandat

9. (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

1. La date à laquelle son mandat prend fin.

2. La date à laquelle il décède.

3. La date à laquelle il démissionne.

4. La date à laquelle il est destitué par le lieutenant-gouverneur en conseil.

5. La date à laquelle il devient inapte à être administrateur aux termes du paragraphe 6 (6).

6. La date à laquelle il devient inadmissible au poste d’administrateur aux termes du paragraphe 6 (7).

Prise d’effet de la démission

(2) La démission de l’administrateur prend effet à la date où la Société la reçoit ou à la date indiquée si elle est postérieure.

Validité des actes des administrateurs

10. (1) Les actes des administrateurs sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou leur inaptitude ou leur inadmissibilité au poste d’administrateur.

Idem : dirigeants

(2) Les actes des dirigeants sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou leur inaptitude.

Comités

11. (1) Le conseil d’administration doit constituer le comité de vérification, le comité des ressources humaines, le comité de gouvernance et le comité de placement et peut constituer les autres comités qu’il estime appropriés.

Composition

(2) Les comités se composent du nombre d’administrateurs que fixe le conseil d’administration.

Conseil d’administration initial

12. (1) Le conseil d’administration initial est constitué le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1).

Composition

(2) Malgré les paragraphes 6 (2) et (4), le conseil initial se compose de trois administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil initial à la présidence de ce dernier. Le paragraphe 6 (12) ne s’applique pas à l’égard de la désignation.

Dissolution

(4) Le conseil initial est dissous 18 mois après le jour de sa constitution ou, si le premier conseil est constitué dans un délai plus court, le jour de sa constitution aux termes de l’article 6.

Pouvoirs du conseil initial

(5) Le conseil initial a tous les droits, pouvoirs et fonctions conférés au conseil d’administration par la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (4))

Fiducie

12.1 (1) La Société crée une fiducie afin de détenir pour le compte des bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l’Ontario les cotisations payées en application de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario) et les produits du placement de ces cotisations. 2016, chap. 17, par. 95 (4).

Compte distinct

(2) La Société détient les sommes visées au paragraphe (1) dans un compte qui doit être séparé de ses actifs. 2016, chap. 17, par. 95 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (4) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Norme de diligence et autres normes

Soin, diligence et compétence

13. (1) La Société apporte, à l’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, le soin, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d’autrui.

Connaissances et compétences particulières

(2) La Société apporte, à l’administration du régime et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, toutes les connaissances et compétences pertinentes qu’elle possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.

Conflit d’intérêts

(3) La Société ne doit pas sciemment permettre que son intérêt entre en conflit avec ses pouvoirs et fonctions à l’égard du régime.

Emploi d’un mandataire

(4) Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, la Société, en qualité d’administrateur du régime, peut employer un ou plusieurs mandataires ou autres personnes pour accomplir tout acte nécessaire à l’administration du régime ainsi qu’à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

Répondant du mandataire

(5) La Société choisit personnellement le mandataire ou l’autre personne et elle doit être convaincue de son aptitude à accomplir l’acte pour lequel elle l’emploie le cas échéant. La Société exerce sur le mandataire ou l’autre personne une surveillance prudente et raisonnable.

Application aux employés et à d’autres personnes

(6) Les normes qui s’appliquent à la Société aux termes des paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent également aux employés, mandataires ou autres personnes visés au paragraphe (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (5))

Immunité

13.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies contre un membre du conseil d’administration ou contre un membre d’un comité du conseil d’administration pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi :

a) soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario);

b) soit dans le cadre d’un accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou le délégué d’un tel gouvernement qui prévoit une collaboration en ce qui concerne la réalisation de la mission de la Société. 2016, chap. 17, par. 95 (5).

Idem : dirigeants

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies contre un dirigeant de la Société pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi :

a) soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario);

b) soit dans le cadre d’un accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou le délégué d’un tel gouvernement qui prévoit une collaboration en ce qui concerne la réalisation de la mission de la Société. 2016, chap. 17, par. 95 (5).

Société

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne visée à ces paragraphes. 2016, chap. 17, par. 95 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (5) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (6))

Gestion de la caisse de retraite

13.2 (1) La Société gère les actifs de la caisse de retraite au mieux des intérêts des bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l’Ontario. 2016, chap. 17, par. 95 (6).

Idem

(2) Les personnes qui participent au choix d’un placement qui sera fait avec les actifs de la caisse de retraite veillent à ce que le choix du placement soit fait conformément à la présente loi et aux règles prescrites. 2016, chap. 17, par. 95 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (6) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Dispositions relatives aux finances

Registres financiers

14. La Société tient des registres financiers pour elle-même et ses filiales et pour la caisse de retraite et elle met en place des systèmes financiers et des systèmes de gestion et d’information qui lui permettront de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Vérification

15. (1) Le conseil nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis chargés de vérifier les comptes et les opérations financières de l’exercice précédent de la Société et de ses filiales et de la caisse de retraite.

Immunité : diffamation

(2) Le vérificateur de la Société ou son prédécesseur jouit d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations et les rapports qu’il fait sous toute forme, notamment orale ou écrite, en application de la présente loi.

Rapport annuel et assemblée annuelle

Rapport annuel

16. (1) Le conseil d’administration présente au ministre un rapport annuel sur les affaires de la Société et de ses filiales et celles de la caisse de retraite dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice de la Société.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «120 jours» par «100 jours». (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (7))

Contenu du rapport

(2) Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés de la Société et ses filiales et de la caisse de retraite ainsi que tout autre renseignement prescrit.

Dépôt du rapport

(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée au plus tard 45 jours après qu’il lui a été présenté.

Publication du rapport

(4) La Société fait en sorte que le rapport annuel soit mis à la disposition du public dès que possible après son dépôt devant l’Assemblée législative en l’affichant sur un site Web et de toute autre manière qu’elle estime appropriée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (8))

Publication du rapport

(4) La Société fait en sorte que le rapport annuel soit mis à la disposition du public en l’affichant sur un site Web et de toute autre manière qu’elle estime appropriée, dans le délai suivant :

a) au plus tôt 21 jours après le jour où le conseil d’administration le présente au ministre en application du paragraphe (1);

b) au plus tard 121 jours après la fin de l’exercice de la Société. 2016, chap. 17, par. 95 (8).

Autres rapports

(5) La Société présente au ministre tous les rapports autres que le rapport annuel et tous les renseignements que le ministre exige.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (7, 8) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Assemblée annuelle

17. (1) La Société tient une assemblée annuelle pour discuter de son dernier rapport annuel et donner aux bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l’Ontario et aux autres personnes prescrites l’occasion de présenter des observations sur celui-ci.

Avis d’assemblée

(2) La Société donne avis de l’assemblée annuelle conformément aux règlements et au moins 30 jours avant la date de l’assemblée et conformément aux autres règles prescrites.

Présence des administrateurs et dirigeants

(3) La Société exige qu’un ou plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants et toute autre personne prescrite soient présents à l’assemblée pour répondre aux questions et elle met des exemplaires de son dernier rapport annuel à la disposition des participants à l’assemblée.

Première assemblée

(4) La première assemblée a lieu au cours de l’année prescrite.

Dispositions diverses

Règlements administratifs

18. (1) Le conseil d’administration peut, par résolution, prendre des règlements administratifs régissant les travaux de la Société et, de façon générale, la conduite et la gestion de ses affaires qui sont compatibles avec la présente loi et les règlements.

Règlements administratifs obligatoires

(2) Le conseil d’administration adopte des règlements administratifs aux fins suivantes :

1. Régir le fonctionnement du conseil d’administration, y compris la convocation des réunions.

2. Traiter des fonctions, des obligations et de la rémunération des dirigeants de la Société.

3. Traiter de la constitution des comités du conseil d’administration et du processus de nomination de leurs membres.

4. Fixer le cadre de rémunération recommandé pour les administrateurs.

Date de prise d’effet

(3) Tout règlement administratif, sa modification ou son abrogation prend effet à compter de la date de la résolution ou à la date ultérieure précisée dans la résolution.

Publication des règlements administratifs

(4) La Société fait en sorte que tous les règlements administratifs soient mis à la disposition du public en les affichant sur un site Web et de toute autre manière qu’elle estime appropriée.

Employés

19. (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Statut des employés

(2) Les employés de la Société ne doivent pas être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et ils ne sont à aucune fin des employés de la Couronne.

Accords de prestation de services

(3) La Société peut conclure des accords avec tout ministre ou organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

Protocole d’entente

20. (1) La Société et le ministre concluent un protocole d’entente.

Observation du protocole d’entente

(2) La Société se conforme au protocole d’entente. Toutefois, le fait de ne pas s’y conformer n’a pas pour effet d’invalider une mesure que prend la Société ou de donner à quiconque des droits ou des recours.

Publication du protocole d’entente

(3) La Société fait en sorte que le protocole d’entente soit mis à la disposition du public en l’affichant sur un site Web et de toute autre manière qu’elle estime appropriée.

Accords avec d’autres gouvernements

21. (1) Avec l’approbation du ministre, la Société peut conclure avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada, ou avec l’organisme compétent d’un tel gouvernement, des accords prévoyant une collaboration en ce qui concerne la réalisation de sa mission.

Idem

(2) Avec l’approbation du ministre, la Société peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou avec un organisme, un conseil ou une commission d’un tel gouvernement, des accords aux termes desquels, aux fins liées à la réalisation de sa mission :

a) d’une part, le gouvernement, l’organisme, le conseil ou la commission peut avoir accès aux renseignements qu’obtient la Société en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, le gouvernement, l’organisme, le conseil ou la commission peut donner à la Société accès aux renseignements qu’il obtient aux termes d’un texte législatif.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie III de la Loi est abrogée. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Partie III
Règles relatives aux renseignements

Définitions

Définitions

22. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a) les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;

b) les municipalités de l’Ontario;

c) les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité. («public body»)

«personne responsable» Le président du conseil d’administration de la Société. («head»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et s’entend en outre des renseignements qui ne sont pas consignés. («personal information»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Collecte de renseignements

Collecte de renseignements

23. (1) La Société peut demander et recueillir, auprès d’un organisme public, du gouvernement fédéral, d’un employeur, d’un employé ou de toute autre personne, les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont nécessaires afin de réaliser sa mission.

Collecte directe ou indirecte

(2) Les renseignements peuvent être recueillis directement ou indirectement.

Réponse à une demande

(3) Quiconque reçoit une demande de renseignements que lui adresse la Société en vertu du paragraphe (1) lui divulgue, dans les 30 jours suivant la demande, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers sous la forme ou dans le formulaire qu’exige la Société.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au gouvernement fédéral.

Prorogation de délai

(5) La Société peut proroger le délai imparti au paragraphe (3), avant ou après son expiration, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Infraction

24. (1) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à une exigence de l’article 23.

Idem : faux renseignements

(2) Est coupable d’une infraction quiconque communique sciemment de faux renseignements à la Société.

Exceptions

(3) Le gouvernement fédéral et les organismes publics ne peuvent être accusés d’une infraction prévue au présent article.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Renseignements personnels

Avis de collecte

Collecte directe

25. (1) Si elle obtient des renseignements personnels directement d’un particulier concerné par les renseignements, la Société l’informe de ce qui suit :

a) l’autorité légale invoquée à cette fin;

b) les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels;

c) le titre ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone professionnels d’un de ses employés qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte.

Collecte indirecte

(2) Si elle recueille des renseignements personnels indirectement, la Société donne un avis général de collecte et le diffuse sur un site Web accessible au public.

Idem : teneur de l’avis

(3) L’avis donné en application du paragraphe (2) comporte :

a) une description du type de renseignements personnels recueillis;

b) les renseignements indiqués aux alinéas (1) a) à c).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Utilisation des renseignements personnels

26. La Société ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :

a) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;

b) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

c) à des fins qui justifient leur divulgation à la Société en vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 32 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Divulgation permise

27. La Société ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :

a) si le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

c) si la divulgation est faite au dirigeant, à l’employé, à l’expert-conseil ou au mandataire de la Société à qui ces renseignements sont nécessaires dans l’exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l’acquittement des fonctions de la Société;

d) afin de se conformer aux dispositions d’une loi de la Législature ou du Parlement, à un traité, à un accord ou à un arrangement intervenus en vertu d’une telle loi;

e) si la divulgation est faite à un organisme public ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada afin de faciliter une enquête menée en vue d’une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une action en justice;

f) lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

g) dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec le conjoint, un proche parent ou un ami d’un particulier blessé, malade ou décédé;

h) à un député à l’Assemblée législative qui a été autorisé par un résident de sa circonscription concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d’incapacité de cette personne, a reçu du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

i) à un membre de l’agent négociateur qui a été autorisé par l’employé concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d’incapacité de cet employé, a reçu du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

j) au ministre;

k) au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée;

l) au gouvernement fédéral ou au gouvernement d’une province ou d’un territoire si la Société a conclu une convention en vertu de l’article 21 avec le Canada, la province ou le territoire;

m) en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif;

n) à un organisme chargé de l’exécution de la loi si la Société a des motifs raisonnables de croire que les renseignements concernent la commission d’une infraction.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Fin compatible

28. Seule constitue une fin compatible au sens de l’alinéa 26 b) ou 27 b), la fin invoquée à l’appui de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s’attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Demande d’accès à des renseignements personnels

29. (1) Tout particulier peut demander par écrit l’accès aux renseignements personnels le concernant dont la Société a la garde ou le contrôle.

Divulgation par la société

(2) Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la personne responsable divulgue au particulier les renseignements personnels le concernant. Ces renseignements doivent être communiqués sous une forme intelligible et d’une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur conservation et de leur utilisation.

Exceptions

(3) La personne responsable peut refuser de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement;

b) il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation fasse obstacle à une enquête policière;

c) la personne responsable est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la demande de renseignements personnels est frivole ou vexatoire.

Refus

(4) Si elle refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant, la personne responsable l’en avise par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande et lui fournit des renseignements sur son droit d’appel.

Idem : demande frivole ou vexatoire

(5) Si la personne responsable refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant parce qu’elle est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire, l’avis donné en application du paragraphe (4) comprend également :

a) une mention du fait qu’elle est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;

b) les motifs pour lesquels elle est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire.

Prorogation de délai

(6) La personne responsable peut proroger le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4) pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances et en informe par écrit l’auteur de la demande en précisant notamment :

a) la durée du délai prorogé;

b) les motifs à l’appui de la prorogation.

Avis de refus réputé donné

(7) La personne responsable qui ne divulgue pas des renseignements dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4), ou dans le délai prorogé en vertu de l’alinéa (6) a) si elle l’a prorogé, est réputée avoir donné avis de son refus de divulguer les renseignements le dernier jour du délai dans lequel l’avis aurait dû être donné.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Demande de rectification des renseignements personnels

30. (1) Tout particulier peut demander par écrit la rectification des renseignements personnels qui ont été demandés en vertu du paragraphe 29 (1) ou qui lui ont été divulgués en vertu du paragraphe 29 (2) s’il croit que ces renseignements contiennent une erreur ou une omission.

Refus

(2) Si elle refuse la demande de rectification, la personne responsable en avise le particulier par écrit et lui fournit des renseignements sur son droit d’appel.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

31. (1) Le particulier peut interjeter appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée :

a) du refus de la personne responsable de lui divulguer les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 29 (3) ou (7);

b) de la prorogation de délai prévue au paragraphe 29 (6);

c) du refus de rectifier les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 30 (2).

Idem

(2) La partie IV (Appels) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique, avec les adaptations suivantes, à l’égard de l’appel :

1. La mention, dans la partie IV, de la «personne responsable» vaut mention du président du conseil d’administration de la Société.

2. La mention, dans la partie IV, d’une «institution» vaut mention de la Société.

3. La mention, dans la partie IV, d’un «document» vaut mention d’un document qui contient les renseignements personnels concernant l’appelant.

4. Les paragraphes 52 (4) à (7) de la partie IV ne s’appliquent pas à l’égard de l’appel. À la place, le commissaire peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que lui soit communiqué tout document dans lequel figurent les renseignements personnels concernant l’appelant qui sont sous la garde ou le contrôle de la Société, et faire l’examen de ce document.

5. La mention, à l’article 53 de la partie IV, d’une «exception précisée» vaut mention d’une exception mentionnée au paragraphe 29 (3) de la présente loi.

6. Le paragraphe 56 (2) de la partie IV ne s’applique pas.

Obligation de se conformer

(3) La Société se conforme aux exigences de communication du commissaire et à l’ordonnance que rend le commissaire en appel.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 31 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Examen des pratiques par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

32. (1) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut examiner les pratiques de la Société en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu de collecte, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont elle a la garde, ni d’accès non autorisé à ceux-ci.

Obligation de collaborer

(2) La Société collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer l’examen.

Ordonnances

(3) S’il établit qu’une pratique contrevient à la présente loi, le commissaire peut ordonner à la Société de cesser cette pratique et de détruire les renseignements personnels recueillis et conservés au moyen de celle-ci.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 32 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Délégation

Délégation

33. Sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’elle énonce dans la délégation, la personne responsable peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs ou fonctions prévus à la présente partie à un dirigeant de la Société.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (9))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (9) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Partie IV
Autres questions

Non des deniers publics

34. Les sommes que la Société et ses filiales perçoivent ou reçoivent pour réaliser leur mission ne constituent pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et, si ces sommes sont placées, l’augmentation de la valeur des placements ne constitue pas des deniers publics.

Recouvrement de ses coûts par la Société

35. (1) La Société a droit au paiement, sur la caisse de retraite du Régime de retraite de la province de l’Ontario, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, y compris au remboursement des honoraires et dépenses engagés avant l’établissement du régime.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (10))

Assurance responsabilité fiduciaire

(1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est entendu que les dépenses raisonnables que la Société engage pour obtenir et maintenir une assurance responsabilité fiduciaire peuvent lui être payées sur la caisse de retraite. 2016, chap. 17, par. 95 (10).

Idem

(2) La Société peut payer, sur la caisse de retraite, les honoraires et dépenses raisonnables de son mandataire ou de toute autre personne qui fournit des services liés à l’administration du régime et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, y compris les honoraires et dépenses engagés pour les services fournis avant l’établissement du régime.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (10) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Prêts consentis à la Société

36. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

Délégation du pouvoir du ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Immunité de la Couronne

37. (1) Bien que la Société soit un mandataire de la Couronne, cette dernière ne peut être tenue responsable des obligations ou dettes contractées par la Société ou une de ses filiales aux termes d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un autre instrument, et aucune somme ne peut être payée sur le Trésor à l’égard de ces obligations ou dettes, que la Société ou la filiale ait ou non suffisamment d’actifs pour l’acquitter.

Aucune cause d’action

(2) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés, un mandataire de la Couronne autre que la Société ou un employé d’un tel mandataire ne résulte d’un acte ou d’une omission de l’une ou l’autres des personnes suivantes qui est lié directement ou indirectement aux affaires de la Société ou d’une de ses filiales, à l’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite :

1. La Société ou ses filiales.

2. Un administrateur ou dirigeant de la Société ou d’une de ses filiales.

3. Toute autre personne associée à la Société ou à une de ses filiales qui n’est pas un employé de la Couronne.

Irrecevabilité des instances

(3) Sont irrecevables les instances, y compris les instances en responsabilité contractuelle, délictuelle ou en restitution ou celles fondées sur une fiducie ou des obligations fiduciaires, introduites contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés, un mandataire de la Couronne autre que la Société ou un employé d’un tel mandataire par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou (2) ou s’y rapportant.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.

Forme des renseignements

38. (1) Malgré le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, la Société peut exiger des personnes qui utilisent, fournissent ou acceptent des renseignements, y compris des documents, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, qu’elles le fassent par voie électronique ou sous une autre forme sans avoir à obtenir leur consentement.

Forme exigée

(2) La Société peut exiger que des renseignements, y compris des documents, lui soient fournis sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’elle précise.

Formulaire exigé

(3) La Société peut exiger que des renseignements lui soient fournis dans le formulaire qu’elle précise ou qu’elle fournit.

Autres exigences

(4) La Société peut préciser la manière d’attester les renseignements et de signer ou d’attester les documents à lui fournir.

Renseignements fournis par la Société

(5) Malgré toute exigence de la présente loi ou d’une autre loi, la Société peut fournir à des personnes, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, des renseignements, y compris des documents sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’elle précise.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (11))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (11) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Règlements

39. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la Société et prescrire des adaptations, au besoin;

b) prescrire les restrictions applicables aux pouvoirs de la Société et les conditions d’exercice de ceux-ci;

c) prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements.

Examen de la Loi

40. Le ministre fait faire un examen de la totalité ou de certaines parties de la présente loi et des règlements dans les 10 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 de la Loi est abrogé. (Voir : 2016, chap. 17, par. 95 (11))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 17, art. 95 (11) - sans effet - voir : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 5 - 08/12/2016

Partie V (OMISE)

41. Omis (modification de la présente loi).

Partie VI (OMISE)

42. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

43 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

____________________________

 

English