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Loi de 2017 contre le racisme

l.o. 2017, CHAPITRE 15

Période de codification : du 18 mai 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 1.

Historique législatif : 2017, chap. 15, art. 16; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 85 (voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 29 (1)); 2018, chap. 6, annexe 3, art. 2; 2018, chap. 17, annexe 45, art. 1;2019, chap. 5, annexe 3, art. 1 (voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 86 (1)).

SOMMAIRE

Préambule

1.

Définitions

2.

Stratégie antiraciste

3.

Rapports d’étape sur la stratégie antiraciste

4.

Examen de la stratégie antiraciste

5.

Consultations sur la stratégie antiraciste

6.

Normes relatives aux données

7.

Renseignements personnels recueillis en application des règlements

8.

Divulgation à une fin de recherche

9.

Autres renseignements personnels recueillis

10.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

11.

Recommandations du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

12.

Rapport annuel du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

13.

Cadre d’évaluation de l’impact de l’action contre le racisme

14.

Publication

15.

Direction générale de l’action contre le racisme

 

Préambule

Toute personne mérite d’être traitée avec équité, respect et dignité. Aussi le gouvernement de l’Ontario s’engage-t-il à éliminer le racisme systémique et à faire progresser l’équité raciale.

Le racisme systémique est une réalité qui persiste encore de nos jours en Ontario, empêchant ainsi nombre de personnes de participer pleinement à la vie sociale et leur refusant l’égalité des droits, des libertés, du respect et de la dignité.

Le racisme systémique est souvent causé par des politiques, des pratiques et des procédures qui paraissent neutres, mais qui ont pour effet de désavantager des groupes racialisés. Ce type de racisme peut se perpétuer si l’on néglige de repérer et de surveiller les disparités et inégalités raciales et de prendre des mesures correctives.

Le racisme systémique est vécu de différentes façons par les divers groupes racialisés. Ainsi, le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie reflètent des passés marqués par l’exclusion, le déplacement et la marginalisation systémiques.

L’élimination du racisme systémique et la progression de l’équité raciale appuient le développement social, économique et culturel de la société dans son ensemble. Quand la marginalisation de particuliers et de communautés cesse, tout le monde y gagne.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«commission d’éthique de la recherche» Commission créée afin d’approuver les plans de recherche visés à l’article 8 et qui répond aux exigences prescrites par règlement pour l’application de la présente définition. («research ethics board»)

«fonds publics» Fonds fournis par le gouvernement de l’Ontario ou un organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Sont toutefois exclus de la présente définition :

a)  les fonds versés au titre de la fourniture de biens ou de services au gouvernement de l’Ontario ou à un organisme public;

b)  les fonds accordés par le gouvernement de l’Ontario ou un organisme public sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt. («public funds»)

«ministre» Le ministre délégué à l’Action contre le racisme ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«normes applicables relatives aux données» En ce qui concerne une organisation du secteur public, la partie des normes relatives aux données qui s’appliquent à l’égard de l’organisation aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 6 (5) c). («applicable data standards»)

«organisation du secteur public» S’entend de ce qui suit :

a)  un ministère du gouvernement de l’Ontario;

b)  un organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

c)  une municipalité;

d)  un conseil local, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

e)  un conseil ou un conseil scolaire, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

f)  une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario aux fins de l’enseignement postsecondaire ou un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

g)  un réseau local d’intégration des services de santé, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) de la définition de «organisation du secteur public» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 1 (1))

h)  Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 1 (3).

  h.1)  un fournisseur de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

i)  d’une personne visée à l’alinéa b), c) ou d) de la définition de «fournisseur de services» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

j)  un conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux;

k)  une personne qui fait fonctionner un établissement correctionnel, au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa k) de la définition de «organisation du secteur public» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui fait fonctionner un établissement correctionnel, au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels» par «qui fait fonctionner ou entretient un établissement correctionnel, au sens de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale». (Voir : 2018, chap. 6, annexe 3, art. 2)

l)  une organisation qui a reçu au moins 1 000 000 $ en fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario, à l’exclusion de l’une ou l’autre des entités suivantes :

(i)  le Bureau du lieutenant-gouverneur,

(ii)  le Bureau de l’Assemblée ou le bureau d’un haut fonctionnaire de l’Assemblée. («public sector organization»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information») 2017, chap. 15, par. 1 (1) et art. 16; 2018, chap. 17, annexe 45, art. 1; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 1 (2) à (4).

Code des droits de la personne

(2) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 15, art. 16 - 30/04/2018; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 85 - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 29 (1) - 18/04/2019

2018, chap. 6, annexe 3, art. 2 - non en vigueur; 2018, chap. 17, annexe 45, art. 1 - 06/12/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 1 (1) - non en vigueur; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 1 (2-4) - 01/04/2021; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 1 (5) - sans effet - voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 86 (1) - 18/05/2023

Stratégie antiraciste

2 (1) Le gouvernement de l’Ontario maintient une stratégie antiraciste visant à éliminer le racisme systémique et à faire progresser l’équité raciale.

Contenu de la stratégie

(2) La stratégie comprend les éléments suivants :

1.  Des initiatives visant à éliminer le racisme systémique, notamment des initiatives visant à repérer et à supprimer les obstacles systémiques qui contribuent aux répercussions raciales inéquitables.

2.  Des initiatives visant à faire progresser l’équité raciale.

3.  Des objectifs et des indicateurs visant à mesurer l’efficacité de la stratégie.

Idem

(3) Les initiatives visées à la disposition 1 du paragraphe (2) comprennent des initiatives visant à aider les groupes racialisés qui sont le plus touchés défavorablement par le racisme systémique, notamment les communautés autochtones et noires.

Idem

(4) Les initiatives visées à la disposition 2 du paragraphe (2) comprennent des initiatives visant à parer aux incidences défavorables des différentes formes de racisme, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie.

Continuation de la stratégie

(5) Le document intitulé Une meilleure façon d’avancer : Plan stratégique triennal de l’Ontario contre le racisme publié le 7 mars 2017 est continué en tant que stratégie antiraciste aux termes du paragraphe (1).

Disposition transitoire — objectifs et indicateurs

(6) Le gouvernement de l’Ontario fixe et publie les premiers objectifs et indicateurs exigés à la disposition 3 du paragraphe (2) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(7) Les objectifs et les indicateurs publiés conformément au paragraphe (6) sont réputés faire partie de la stratégie antiraciste.

Rapports d’étape sur la stratégie antiraciste

3 (1) Le ministre rédige des rapports d’étape sur la stratégie antiraciste qui comprennent des renseignements sur les initiatives, les objectifs et les indicateurs de la stratégie.

Date limite pour la rédaction des rapports

(2) Le premier rapport est rédigé dans les 12 mois suivant le jour de la publication des objectifs et des indicateurs conformément au paragraphe 2 (6). Les années subséquentes, les rapports sont rédigés au plus tard à la date anniversaire du jour où le premier rapport a été rédigé.

Examen de la stratégie antiraciste

4 (1) Au moins tous les cinq ans, le gouvernement de l’Ontario examine la stratégie antiraciste.

Consultation

(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre :

a)  d’une part, informe le public que la stratégie est en cours d’examen et l’invite à exprimer ses opinions à son propos;

b)  d’autre part, consulte, de la manière qu’il estime appropriée, les organismes communautaires, les particuliers, les autres ordres de gouvernement et les intervenants qu’il estime appropriés.

Idem

(3) Le ministre veille à ce que des membres et des représentants des communautés qui sont le plus touchées défavorablement par le racisme, notamment les communautés autochtones, noires et juives et les communautés qui sont touchées défavorablement par l’islamophobie, soient consultés en application de l’alinéa (2) b).

Modification de la stratégie

(4) Une fois que l’examen est achevé, le gouvernement de l’Ontario prend l’une des mesures suivantes :

1.  Il modifie la stratégie.

2.  Il remplace la stratégie par une nouvelle.

3.  Il maintient la stratégie déjà en place.

Idem

(5) Lorsqu’il détermine la mesure à prendre en application du paragraphe (4), le gouvernement de l’Ontario prend en considération la façon dont différents groupes racialisés sont touchés défavorablement par le racisme systémique, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie.

Idem

(6) Toute stratégie qui a été modifiée, remplacée ou maintenue en application du paragraphe (4) énonce la date à laquelle elle l’a été.

Consultations sur la stratégie antiraciste

5 (1) Le ministre peut, avant l’examen initial ou entre des examens successifs prévus à l’article 4, procéder à des consultations sur la stratégie antiraciste, de la manière et aux moments qu’il estime appropriés, auprès des organismes communautaires, particuliers, autres ordres de gouvernement et intervenants qu’il estime appropriés.

Idem

(2) Le ministre veille à ce que des membres et des représentants des communautés qui sont le plus touchées défavorablement par le racisme, notamment les communautés autochtones, noires et juives et les communautés qui sont touchées défavorablement par l’islamophobie, soient consultés en vertu du paragraphe (1).

Modification de la stratégie

(3) À l’issue des consultations, le ministre peut modifier la stratégie, sans toutefois modifier ses objectifs ou indicateurs.

Normes relatives aux données

6 (1) Le ministre fixe, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des normes relatives aux données qui régissent la collecte, l’utilisation et la gestion de renseignements, notamment de renseignements personnels, afin de repérer et de surveiller les manifestations de racisme systémique et les disparités raciales en vue d’éliminer le racisme systémique et de faire progresser l’équité raciale.

Contenu obligatoire

(2) Les normes relatives aux données prévoient ce qui suit :

a)  la collecte de renseignements, notamment de renseignements personnels, et les circonstances éventuelles dans lesquelles des renseignements personnels peuvent être recueillis d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements;

b)  l’utilisation, y compris l’analyse, de renseignements, notamment de renseignements personnels;

c)  l’anonymisation de renseignements personnels et la divulgation de renseignements anonymisés;

d)  l’établissement de rapports sur l’utilisation, y compris l’analyse, de renseignements, notamment de renseignements personnels;

e)  la conservation, la sécurisation et l’élimination en toute sûreté des renseignements personnels recueillis.

Modifications

(3) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier les normes relatives aux données.

Consultation

(4) Le ministre consulte le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et le commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne avant de fixer ou de modifier les normes relatives aux données.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  exiger que des organisations du secteur public recueillent des renseignements précisés, y compris des renseignements personnels, relativement à des programmes, services et fonctions précisés;

b)  autoriser des organisations du secteur public à recueillir des renseignements personnels précisés relativement à des programmes, services et fonctions précisés;

c)  prévoir que la totalité ou une partie des normes relatives aux données s’appliquent à l’égard des renseignements personnels qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) ou b) oblige ou autorise une organisation du secteur public à recueillir, y compris exiger que l’organisation du secteur public se conforme à la totalité ou à une partie de ces normes.

Restriction

(6) À moins d’être mentionnés dans les normes relatives aux données, des renseignements personnels ne peuvent être précisés par un règlement pris en vertu de l’alinéa (5) a) ou b).

Exclusion : dépositaires de renseignements sur la santé

(7) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (5) a) ou b) ne s’applique pas à une organisation du secteur public relativement à un programme, à un service ou à une fonction si l’organisation, en fournissant ce programme ou ce service ou en exerçant cette fonction, est un dépositaire de renseignements sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Interdiction de refuser des services en cas de renseignements non fournis

(8) Il ne peut être refusé de fournir un programme, un service ou des prestations parce qu’une personne ne fournit pas ou refuse de fournir des renseignements visés par les normes relatives aux données ou par les règlements pris en vertu du paragraphe (5).

Pouvoir s’ajoutant aux autres pouvoirs

(9) Le pouvoir de recueillir des renseignements personnels que confère un règlement pris en vertu de l’alinéa (5) b) s’ajoute, sans lui porter atteinte, à tout autre pouvoir que peut détenir une organisation du secteur public d’en recueillir à la fin précisée au paragraphe 7 (2).

Renseignements personnels recueillis en application des règlements

7 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la collecte de renseignements personnels comme l’exige ou l’autorise un règlement pris en vertu de l’alinéa 6 (5) a) ou b).

Fin de la collecte

(2) La collecte de renseignements personnels sous le régime de la présente loi a pour fin d’éliminer le racisme systémique et de faire progresser l’équité raciale.

Manière de recueillir les renseignements personnels

(3) Les renseignements personnels doivent être recueillis directement du particulier concerné par ces renseignements, sauf si une autre manière de recueillir les renseignements est autorisée par les normes applicables relatives aux données.

Avis au particulier : collecte directe

(4) Si les renseignements personnels sont recueillis directement du particulier concerné par ces renseignements, l’organisation du secteur public informe le particulier que la collecte en est autorisée en vertu de la présente loi et l’informe également de ce qui suit :

a)  la fin à laquelle doivent servir les renseignements personnels;

b)  le fait que, en application du paragraphe 6 (8), il ne peut être refusé de fournir un programme, un service ou des prestations parce que le particulier ne fournit pas ou refuse de fournir les renseignements personnels;

c)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’un employé qui peut renseigner tout particulier au sujet de la collecte.

Avis : collecte indirecte

(5) Si des renseignements personnels sont recueillis autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, l’organisation du secteur public, avant de recueillir les renseignements de cette manière, veille à faire publier un avis sur un site Web indiquant que la collecte est autorisée ou exigée en vertu de la présente loi et énonçant ce qui suit :

a)  les types de renseignements personnels qui peuvent être recueillis de cette manière et les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être recueillis de cette manière;

b)  la fin à laquelle doivent servir les renseignements personnels recueillis de cette manière;

c)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’un employé qui peut renseigner tout particulier au sujet de la collecte.

Restriction en matière d’utilisation

(6) L’organisation du secteur public ne doit pas utiliser les renseignements personnels recueillis à une fin autre que celle précisée au paragraphe (2).

Exception applicable à la restriction en matière d’utilisation

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements personnels recueillis légitimement par une organisation du secteur public à une autre fin, outre celle précisée au paragraphe (2).

Restrictions dans le cas d’une collecte autorisée en vertu de l’al. 6 (5) b)

(8) Une organisation du secteur public ne doit pas utiliser des renseignements personnels recueillis dans le cadre d’une collecte autorisée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 6 (5) b) si l’utilisation d’autres renseignements réalisera la fin précisée au paragraphe (2), ni utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser cette fin.

Anonymisation

(9) L’organisation du secteur public anonymise les renseignements personnels recueillis comme l’exigent les normes applicables relatives aux données.

Conservation

(10) L’organisation du secteur public conserve les renseignements personnels recueillis pendant la période précisée dans les normes applicables relatives aux données ou, si aucune période n’est précisée, pendant au moins un an après le jour où ils ont été utilisés pour la dernière fois par l’organisation.

Sécurisation

(11) L’organisation du secteur public prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels recueillis.

Exactitude

(12) Avant de les utiliser à la fin précisée au paragraphe (2), l’organisation du secteur public prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements personnels recueillis soient aussi exacts que cela est nécessaire à cette fin.

Restrictions en matière d’accès

(13) L’organisation du secteur public restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis aux cadres ou dirigeants, aux employés, aux experts-conseils et aux mandataires de l’organisation qui ont besoin d’accéder aux renseignements dans l’exercice de leurs fonctions relativement à quoi que ce soit que l’organisation doit ou peut faire dans le cadre de la présente loi, des règlements ou des normes applicables relatives aux données.

Restriction en matière de divulgation

(14) L’organisation du secteur public ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a)  la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b)  la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

c)  la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

(i)  soit l’organisation du secteur public est partie ou s’attend à l’être,

(ii)  soit un employé, un expert-conseil ou un mandataire, actuel ou ancien, de l’organisation du secteur public est témoin, ou s’attend à l’être;

d)  la divulgation a pour fin la recherche conformément à l’article 8;

e)  la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Exceptions applicables à la restriction en matière de divulgation

(15) Le paragraphe (14) ne s’applique pas aux renseignements personnels recueillis légitimement par une organisation du secteur public à une autre fin, outre celle précisée au paragraphe (2).

Autres lois

(16) Le paragraphe (14) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de divulgation visé à ce paragraphe est assujetti aux restrictions en matière de divulgation prévues par toute autre loi.

Droit d’accès et droit à la rectification

(17) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Divulgation à une fin de recherche

8 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la divulgation, faite en vertu de l’alinéa 7 (14) d), à une fin de recherche, de renseignements personnels recueillis comme l’exige ou l’autorise un règlement pris en vertu de l’alinéa 6 (5) a) ou b).

Circonstances : divulgation de renseignements personnels

(2) L’organisation du secteur public peut divulguer des renseignements personnels recueillis à une fin de recherche à un chercheur qui :

a)  d’une part, présente ce qui suit à l’organisation du secteur public :

(i)  une demande écrite,

(ii)  un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),

(iii)  une copie de la décision d’une commission d’éthique de la recherche d’approuver le plan de recherche;

b)  d’autre part, conclut avec l’organisation du secteur public un accord qui est conforme aux exigences prescrites par règlement pour l’application du présent alinéa.

Plan de recherche

(3) Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :

a)  l’affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

b)  la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

c)  les autres questions liées à la recherche qui sont prescrites par règlement pour l’application du présent alinéa.

Restriction concernant l’approbation d’un plan de recherche

(4) Une commission d’éthique de la recherche ne doit pas approuver un plan de recherche si la fin de recherche à l’origine de la divulgation peut être raisonnablement atteinte sans divulguer les renseignements sous une forme qui permet l’identification individuelle.

Facteurs pris en compte pour l’approbation d’un plan de recherche

(5) Pour décider si elle doit approuver ou non un plan de recherche, une commission d’éthique de la recherche tient compte des questions prescrites par règlement pour l’application du présent paragraphe.

Approbation assortie de conditions

(6) Une commission d’éthique de la recherche peut préciser, dans son approbation d’un plan de recherche, les conditions dont l’approbation est assortie.

Exigences imposées au chercheur

(7) Les règles suivantes s’appliquent au chercheur qui, en application de l’alinéa 7 (14) d), reçoit des renseignements personnels concernant un particulier :

a)  il se conforme aux conditions que précise, le cas échéant, la commission d’éthique de la recherche en vertu du paragraphe (6);

b)  il ne doit pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d’établir l’identité du particulier;

c)  il se conforme à l’accord visé à l’alinéa (2) b);

d)  il se conforme aux exigences prescrites par règlement pour l’application du présent alinéa.

Règlements relatifs à une recherche

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qui est mentionné comme étant prescrit par règlement au présent article ou dans la définition de «commission d’éthique de la recherche» à l’article 1.

Autres renseignements personnels recueillis

9 (1) Si un règlement pris en vertu de l’alinéa 6 (5) a) ou b) oblige ou autorise une organisation du secteur public à recueillir des renseignements personnels, celle-ci peut utiliser, à la fin précisée au paragraphe 7 (2), d’autres renseignements personnels qu’elle a recueillis légitimement.

Restriction en matière d’utilisation

(2) L’organisation du secteur public ne doit utiliser les renseignements personnels comme le permet le paragraphe (1) que conformément aux normes applicables relatives aux données.

Restrictions supplémentaires en matière d’utilisation

(3) L’organisation du secteur public ne doit pas utiliser des renseignements personnels comme le permet le paragraphe (1) si l’utilisation d’autres renseignements réalisera la fin précisée au paragraphe 7 (2), ni utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser cette fin.

Utilisation réputée conforme aux autres lois

(4) L’utilisation de renseignements personnels comme le permet le paragraphe (1) est réputée conforme à l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Avis

(5) Avant d’utiliser des renseignements personnels comme le permet le paragraphe (1), l’organisation du secteur public doit veiller à faire publier un avis sur un site Web indiquant que l’utilisation est autorisée en vertu de la présente loi et énonçant ce qui suit :

a)  les types de renseignements personnels qui peuvent être utilisés en vertu du paragraphe (1) et les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être utilisés de cette manière;

b)  la fin à laquelle peuvent servir les renseignements personnels en vertu du paragraphe (1);

c)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’un employé qui peut renseigner tout particulier au sujet de l’utilisation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1).

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

10 (1) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut examiner les pratiques d’une organisation du secteur public qui a recueilli ou utilisé des renseignements personnels comme l’exige ou l’autorise la présente loi, afin d’établir :

a)  d’une part, si les renseignements personnels dont l’organisation du secteur public a la garde ou le contrôle dans le cadre de la présente loi ont été recueillis, conservés, utilisés, divulgués ou modifiés sans autorisation, ou si on y a accédé sans autorisation;

b)  d’autre part, s’il a été satisfait aux exigences, que prévoit la présente loi, relatives aux renseignements personnels, y compris à celles concernant l’avis à leur sujet et leur anonymisation, conservation, sécurisation et élimination en toute sûreté.

Obligation d’aider

(2) L’organisation du secteur public collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer l’examen visé au paragraphe (1).

Pouvoirs du commissaire

(3) Le commissaire peut exiger la production de renseignements et de dossiers dont l’organisation du secteur public a la garde ou le contrôle s’ils se rapportent à l’objet de l’examen.

Aide obligatoire

(4) Si le commissaire exige la production de renseignements ou d’un dossier en vertu du paragraphe (3), quiconque en a la garde ou le contrôle les produit et lui fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Ordonnances

(5) Si, après avoir donné à l’organisation du secteur public l’occasion d’être entendue, le commissaire établit qu’une pratique contrevient à la présente loi ou aux règlements, y compris à une exigence des règlements pris en vertu de l’alinéa 6 (5) c) selon laquelle l’organisation du secteur public doit se conformer à une partie des normes relatives aux données, le commissaire peut ordonner à l’organisation de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1.  Cesser la pratique.

2.  Modifier la pratique, selon les précisions du commissaire.

3.  Détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique.

4.  Mettre en oeuvre une nouvelle pratique, selon les précisions du commissaire.

Restriction applicable à certaines ordonnances

(6) Le commissaire ne peut ordonner à une organisation du secteur public, en vertu de la disposition 2 ou 4 du paragraphe (5), de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer à la présente loi et aux règlements.

Infraction

(7) Quiconque s’abstient volontairement de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la disposition 1 ou 3 du paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $.

Consentement du procureur général

(8) Aucune poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (7) ne doit être intentée sans le consentement du procureur général ou de son mandataire.

Protection des renseignements

(9) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue au paragraphe (7) pour s’être abstenu volontairement de se conformer à une ordonnance, le tribunal peut prendre des précautions pour éviter que lui-même ou toute autre personne ne divulgue des renseignements personnels auxquels l’ordonnance se rapporte, notamment, lorsque cela est approprié, tenir des audiences en tout ou en partie à huis clos ou apposer un sceau sur la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

Recommandations du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

11 Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut présenter des commentaires ou des recommandations sur l’incidence qu’ont sur la vie privée les questions liées à la présente loi, y compris les questions liées aux normes relatives aux données fixées en application de l’article 6 ou aux règlements pris en vertu de la présente loi.

Rapport annuel du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

12 Dans son rapport annuel visé à l’article 58 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut inclure des renseignements se rapportant à la présente loi.

Cadre d’évaluation de l’impact de l’action contre le racisme

13 (1) Le ministre établit, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un cadre d’évaluation de l’impact de l’action contre le racisme à utiliser aux fins suivantes :

a)  évaluer les éventuelles incidences et répercussions en matière d’équité raciale des politiques et des programmes;

b)  élaborer des politiques et des programmes et les examiner et réviser pour atténuer ou éviter les incidences et répercussions inéquitables du point de vue racial, ou y remédier, et faire progresser l’équité raciale.

Contenu obligatoire

(2) Le cadre d’évaluation de l’impact de l’action contre le racisme prévoit ce qui suit :

a)  la cueillette et l’analyse de renseignements devant servir à l’évaluation visée à l’alinéa (1) a) et à l’élaboration, à l’examen et à la révision visés à l’alinéa (1) b);

b)  des consultations avec des intervenants devant servir à l’évaluation visée à l’alinéa (1) a) et à l’élaboration, à l’examen et à la révision visés à l’alinéa (1) b);

c)  la publication d’avis et de rapports.

Modifications

(3) Le ministre peut modifier, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le cadre d’évaluation de l’impact de l’action contre le racisme.

Règlements exigeant l’utilisation du cadre

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organisations du secteur public utilisent tout ou partie du cadre d’évaluation de l’impact de l’action contre le racisme relativement à des politiques et programmes précisés.

Publication

14 Le ministre publie les documents suivants sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

a)  la stratégie antiraciste, telle qu’elle est modifiée, remplacée ou maintenue;

b)  chaque rapport d’étape exigé aux termes de l’article 3;

c)  les normes relatives aux données fixées en application de l’article 6, avec leurs modifications;

d)  le cadre d’évaluation de l’impact de l’action contre le racisme établi en application de l’article 13, avec ses modifications.

Direction générale de l’action contre le racisme

15 (1) Est prorogée la Direction générale appelée Direction générale de l’action contre le racisme en français et Anti-Racism Directorate en anglais.

Fonctions de la Direction générale

(2) La Direction générale aide le ministre à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Employés

(3) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Direction générale peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

16 Omis (modification de la présente loi).

17 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

18 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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