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Centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local (Loi de 2017 sur le), L.O. 2017, chap. 23, annexe 2

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Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local

l.o. 2017, CHAPITRE 23
Annexe 2

Remarque : La présente loi a été abrogée le 10 décembre 2019. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 2, art. 3)

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 2, art. 3.

Historique législatif : 2017, chap. 23, annexe 2, art. 16;TMAL 06 JL 18 – 1; 2019, chap. 14, annexe 2, art. 3.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Création du Centre

3.

Mission

4.

Prestation de services d’assistance

5.

Admissibilité aux services d’assistance

6.

Accessibilité des services d’assistance

7.

Conseil d’administration

8.

Délégation du conseil d’administration

9.

Budget annuel

10.

Rapport annuel

11.

Vérification

12.

Immunité

13.

Immunité de la Couronne

14.

Règlements administratifs

15.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Centre» Le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local créé en application de l’article 2. («Centre»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui le lieutenant-gouverneur en conseil attribue les pouvoirs et fonctions du ministre visé par la présente loi. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs autorisés en vertu de l’article 14. («by-laws»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’aménagement local. («Tribunal»)

Création du Centre

2 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local en français et Local Planning Appeal Support Centre en anglais.

Composition

(2) Le Centre se compose des membres de son conseil d’administration.

Non un organisme de la Couronne

(3) Le Centre n’est ni un mandataire de Sa Majesté ni un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Exclusion du Trésor

(4) Les fonds et les placements du Centre ne font pas partie du Trésor.

Entité indépendante mais comptable envers l’Ontario

(5) Le Centre est indépendant du gouvernement de l’Ontario, mais il lui rend des comptes, comme le prévoit la présente loi.

Pouvoirs d’une personne physique

(6) Le Centre a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi et les règlements.

Application de lois visant les personnes morales

(7) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au Centre, sauf disposition contraire des règlements.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, le paragraphe 2 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2017, chap. 23, annexe 2, art. 16)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur  (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 2, art. 16 - non en vigueur

Mission

3 La mission du Centre est la suivante :

a) élaborer et administrer un système économique et efficace de prestation de services d’assistance aux personnes reconnues comme étant admissibles par la présente loi en ce qui concerne les questions régies par la Loi sur l’aménagement du territoire qui relèvent de la compétence du Tribunal;

b) établir ses politiques et ses priorités relativement à la prestation des services d’assistance en fonction de ses ressources financières.

Prestation de services d’assistance

4 Pour réaliser sa mission, le Centre fournit les services d’assistance suivants :

1. Des renseignements relatifs à l’aménagement de l’utilisation du sol.

2. Des directives concernant la procédure du Tribunal.

3. Des conseils ou de la représentation.

4. Les autres services prescrits par les règlements.

Admissibilité aux services d’assistance

5 (1) Le Centre fixe, sous réserve des règles prescrites dans les règlements, des critères permettant d’établir l’admissibilité à ses services d’assistance.

Catégories

(2) Les critères fixés en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière, et être différents pour des catégories différentes de personnes.

Mise à disposition des critères

(3) Le Centre veille à ce que le public puisse avoir accès aux critères fixés en application du paragraphe (1).

Non-assimilation des critères aux règlements

(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux critères fixés en application du présent article.

Accessibilité des services d’assistance

6 Le Centre veille à ce que les services d’assistance qu’il élabore soient accessibles partout dans la province au moyen des modes de prestation de services qu’il estime indiqués.

Conseil d’administration

7 (1) Les affaires du Centre sont régies et gérées par son conseil d’administration, qui est chargé de réaliser la mission du Centre.

Composition et nomination

(2) Le conseil d’administration du Centre se compose d’un maximum de sept membres qui sont tous nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(3) Sous réserve des règlements administratifs, la majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite de ses travaux.

Président et vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un autre à la vice-présidence.

Président intérimaire

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président, s’il y en a un, exerce les pouvoirs et fonctions du président.

Idem

(6) En cas d’absence du président et du vice-président d’une réunion du conseil, les administrateurs présents nomment un président intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonctions du président pendant la réunion.

Rémunération

(7) Les administrateurs peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Obligation d’agir de façon responsable

(8) Le conseil d’administration pratique une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre compte lorsqu’il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Norme de diligence

(9) Les administrateurs agissent de bonne foi et dans le respect de la mission du Centre, et ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable.

Délégation du conseil d’administration

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, conformément aux règlements administratifs, déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités, à un ou plusieurs administrateurs, ou à un ou plusieurs dirigeants ou employés du Centre.

Restriction

(2) Le conseil d’administration ne peut pas déléguer ses pouvoirs ou fonctions en ce qui concerne l’adoption de règlements administratifs ou de résolutions, ou l’approbation des états financiers ou du rapport annuel du Centre.

Délégation

(3) La délégation prévue au paragraphe (1) :

a) est effectuée par écrit;

b) peut avoir une portée générale ou particulière et être assortie des conditions ou restrictions que le conseil d’administration estime souhaitables.

Budget annuel

9 Le Centre soumet son budget annuel à l’approbation du ministre pour chaque exercice de la manière, sous la forme et au moment qu’il précise.

Rapport annuel

10 (1) Le Centre présente un rapport annuel au ministre au plus tard quatre mois après la fin de son exercice.

Exercice

(2) L’exercice du Centre commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

11 (1) Le Centre veille à ce que ses livres de comptes soient vérifiés chaque année conformément aux principes comptables généralement reconnus et qu’un exemplaire du rapport de vérification soit remis au ministre.

Vérification par le ministre

(2) Le ministre a le droit de faire une vérification du Centre au moment de son choix.

Immunité

12 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire du Centre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager le Centre de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement mentionné au paragraphe (1).

Immunité de la Couronne

13 Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe 12 (1) ou pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par le Centre.

Règlements administratifs

14 Le Centre peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion de ses activités et ses affaires.

Règlements

15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des restrictions pour l’application du paragraphe 2 (6);

b) prescrire les dispositions des lois mentionnées au paragraphe 2 (7) qui s’appliquent au Centre;

c) prescrire des services pour l’application de la disposition 4 de l’article 4;

d) régir l’admissibilité aux services d’assistance du Centre;

e) prévoir d’autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur  (j/m/a)

TMAL 06 JL 18 – 1

16 Omis (modification de la présente loi).

17 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

18 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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