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surveillance des établissements de santé et des instruments de santé (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 25, Annexe 9

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Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé

l.o. 2017, CHAPITRE 25
Annexe 9

Remarque : La présente loi a été abrogée le 18 mai 2023. (Voir : 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67)

Dernière modification : 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67.

Historique législatif : 2017, chap. 25, annexe 9, art. 83; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 14 (voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 86 (2)); 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
ADMINISTRATEUR

2.

Administrateur

PARTIE III
PERMIS ET QUESTIONS CONNEXES

3.

Sollicitation de demandes : établissements de santé communautaires

4.

Demandes : dispositions générales

5.

Délivrance

6.

Conditions applicables au permis lors de sa délivrance

7.

Conditions applicables au permis après sa délivrance : administrateur

8.

Conditions : établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

9.

Modification du permis sur demande

10.

Cession d’un permis

11.

Établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

12.

Permis assorti de conditions

13.

Durée du permis

PARTIE IV
PERMIS DES PERSONNES MORALES ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES

14.

Intérêts majoritaires

15.

Détention d’intérêts majoritaires

16.

Établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

17.

Obligation de la personne morale d’aviser l’administrateur

PARTIE V
INTERDICTIONS

Interdictions : établissement de santé communautaire

18.

Exploitation

19.

Exploitation intérimaire et exemptions

20.

Paiements

21.

Interdiction d’utiliser le permis comme garantie

22.

Contrats

Interdictions : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

23.

Interdiction : utilisation sans permis

24.

Interdiction : utilisation irrégulière

Responsabilité du fait d’autrui

25.

Responsabilité du fait d’autrui

PARTIE VI
EXIGENCES ET NORMES

26.

Exigences

27.

Véracité

28.

Normes de sécurité et de qualité

29.

Programmes de gestion de la qualité

30.

Normes de pratiques commerciales

31.

Conseiller en qualité

32.

Comité de la qualité

33.

Responsable de la sécurité

34.

Suivi

35.

Plaintes

36.

Processus d’examen des incidents

37.

Affichage

38.

Fourniture de renseignements à l’administrateur

39.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

PARTIE VII
ORGANISMES D’INSPECTION

40.

Organismes d’inspection

PARTIE VIII
EXÉCUTION

41.

Nomination d’inspecteurs par l’administrateur

42.

Fonctions des inspecteurs

43.

Pouvoirs des inspecteurs

44.

Copie constituant une preuve

45.

Ordonnance de production

46.

Témoin non contraignable

47.

Protection des renseignements

48.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

49.

Rapports

50.

Exigences applicables à certains documents

51.

Exécution : questions générales

52.

Exploitation sans permis d’un établissement de santé communautaire

53.

Mesures à prendre en cas de non-conformité à une exigence

54.

Ordres de conformité

55.

Ordres de cessation

56.

Examen de l’ordre de conformité : instrument médical d’application et de détection d’énergie

57.

Superviseur

58.

Avis de pénalité administrative

59.

Suspension et révocation

60.

Facteurs applicables au système de soins de santé

61.

Facteurs applicables au système de soins de santé

62.

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre, la nomination ou les pénalités

63.

Forme et signification des ordres et avis

64.

Forme et signification des ordres et avis

PARTIE IX
FINANCEMENT

65.

Financement

66.

Questions tranchées par le ministre

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

67.

Publication

68.

Immunité

69.

Restrictions quant au recours

70.

Non un mandataire de la Couronne

71.

Immunité de la Couronne

72.

Renseignements personnels

73.

Directives du ministre

74.

Appels

75.

Financement

76.

Signification

77.

Délégation

78.

Règlements

79.

Infractions

80.

Dispositions transitoires : établissements de santé communautaires

81.

Obligation de la Couronne : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

82.

Interdiction : soins médicaux et infirmiers fournis aux malades hospitalisés

 

partie i
interprétation

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte» L’un ou l’autre des services prescrits dans les règlements pris par le ministre pour les besoins d’un établissement de santé communautaire, ou les deux, ainsi que le protocole suivi lors de l’utilisation d’un instrument médical d’application et de détection d’énergie. («procedure»)

«administrateur» L’administrateur nommé en vertu de l’article 2. Si plus d’un administrateur a été nommé, s’entend de la personne qui est l’administrateur pour l’application de la disposition où figure ce terme. («executive officer»)

«agent des infractions provinciales» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)

«assuré» S’entend au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («insured person»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)

«coût d’établissement» S’entend :

a)  des frais, honoraires ou paiements se rapportant à un service ou à des frais d’exploitation qui appuient la prestation d’un service assuré, la facilitent et constituent un complément nécessaire à ce service, mais qui n’en font pas partie, ou de l’un des trois;

b)  de tout autre élément prescrit en tant que coût d’établissement. («facility cost»)

«établissement de santé communautaire» S’entend :

a)  d’un lieu ou d’un ensemble de lieux où sont fournis un ou plusieurs services prescrits dans les règlements pris par le ministre, y compris toute partie d’un tel lieu;

b)  d’un lieu ou d’un ensemble de lieux prescrits dans les règlements pris par le ministre. («community health facility»)

«exigence que prévoit la présente loi» S’entend soit d’une exigence qui figure dans la présente loi ou ses règlements ou énoncée dans un ordre de conformité, un ordre de cessation ou un autre ordre autorisé en application de la présente loi, dans un avis de pénalité administrative prévu à l’article 58 ou dans une directive du ministre prévue à l’article 73, soit d’une exigence qui est une condition à laquelle est subordonné un permis ou un financement. («requirement under this Act»)

«inspecteur» Inspecteur nommé par un organisme d’inspection en vertu de l’article 40 ou par l’administrateur en vertu de l’article 41. («inspector»)

«instrument médical d’application et de détection d’énergie» Instrument prescrit qui :

a)  d’une part, est un instrument, un appareil, un dispositif ou un article semblable, y compris tout composant ou accessoire ou toute partie de l’un ou l’autre de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir à l’une ou l’autre des fins suivantes ou présenté comme pouvant y servir :

(i)  le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’être humain,

(ii)  la restauration, la correction ou la modification de la structure corporelle d’un être humain ou du fonctionnement des parties du corps d’un être humain;

b)  d’autre part, sert à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i)  l’application d’un rayonnement acoustique, électromagnétique ou de particules sur le corps d’un être humain,

(ii)  la détection, notamment par voie pharmaceutique, d’un rayonnement acoustique, électromagnétique ou de particules appliqué sur le corps d’un être humain ou émis par celui-ci. («energy applying and detecting medical device»)

«jour ouvrable» Jour où Postes Canada livre ordinairement le courrier. («business day»)

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine en Ontario. («physician»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ordre de cessation» Ordre donné en vertu de l’article 55. («cessation order»)

«ordre de conformité» Ordre donné en vertu de l’article 54. («compliance order»)

«ordre de santé réglementé» Ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé qui est créé ou maintenu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health College»)

«organisme d’inspection» Organisation désignée comme organisme d’inspection conformément aux règlements. («inspecting body»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence», «licensed»)

«praticien» Personne qui n’est pas un médecin et qui est légalement habilitée à fournir des services assurés en Ontario. («practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«service assuré» Sous réserve des règlements, s’entend d’un service fourni en Ontario à un assuré par un médecin ou un praticien à titre de service assuré en application de la Loi sur l’assurance-santé et des règlements pris en vertu de cette loi. («insured service»)

«titulaire de permis» S’entend :

a)  dans le cas d’un établissement de santé communautaire, du titulaire du permis d’exploitation de l’établissement;

b)  dans le cas d’un instrument médical d’application et de détection d’énergie à l’égard duquel un permis a été délivré, du propriétaire ou de l’autre personne ayant la gestion et le contrôle de l’instrument. («licensee»)

«titulaire éventuel d’un permis» Personne autorisée à exploiter un établissement de santé communautaire en vertu de l’article 19 en attendant que l’administrateur décide s’il va délivrer un permis. («prospective licensee»)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 3, art. 14 (1) - sans effet - 2023, chap. 4, annexe 1, art. 86 (2) - 18/05/2023

partie ii
administrateur

Administrateur

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes à titre d’administrateurs des établissements de santé communautaires et des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie.

Fonctions et pouvoirs

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, l’administrateur a pour mission et a le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Nomination

(3) Si plus d’une personne est nommée à titre d’administrateur, l’acte de nomination peut prévoir les pouvoirs et fonctions de chaque personne nommée.

partie iii
permis et questions connexes

Sollicitation de demandes : établissements de santé communautaires

3 (1) L’administrateur peut, à tout moment, solliciter une ou plusieurs demandes d’exploitation d’un ou de plusieurs établissements de santé communautaires.

Mode de sollicitation

(2) L’administrateur peut solliciter des demandes :

a)  en envoyant un formulaire de demande à une ou plusieurs personnes précisées;

b)  en publiant une sollicitation de demandes de la façon qu’il estime appropriée.

Présentation des demandes

(3) La personne qui souhaite exploiter un établissement de santé communautaire peut répondre à une sollicitation de demandes en présentant un formulaire de demande conforme au paragraphe 4 (3).

Renseignements supplémentaires

(4) L’administrateur peut demander un complément de renseignements au sujet d’une demande.

Aucune obligation d’accepter

(5) L’administrateur n’est en aucun cas tenu d’accepter une demande.

Annulation

(6) L’administrateur peut annuler une sollicitation de demandes à tout moment et pour tout motif.

Demandes : dispositions générales

Établissements de santé communautaires

4 (1) Toute personne peut demander un permis d’exploitation d’un établissement de santé communautaire, sous réserve des conditions ou interdictions prescrites, que l’administrateur ait ou non sollicité des demandes. Toutefois, l’administrateur n’est en aucun cas tenu d’accepter ou d’étudier les demandes qu’il n’a pas sollicitées.

Instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

(2) Toute personne peut demander un permis d’utilisation d’un instrument médical d’application et de détection d’énergie, sous réserve des conditions ou interdictions prescrites.

Demandes

(3) Les demandes de permis sont rédigées selon un formulaire que l’administrateur juge acceptable et comprennent les renseignements, y compris les renseignements personnels, que l’administrateur estime nécessaires ou souhaitables.

Délivrance

5 (1) L’administrateur peut délivrer un permis à un demandeur si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le demandeur a fait sa demande conformément aux exigences du paragraphe 4 (3).

2.  Le demandeur a acquitté les droits établis dans un règlement pris par le ministre.

3.  Dans le cas d’une demande visant un établissement de santé communautaire proposé, y compris un établissement de santé communautaire exploité conformément à l’article 19 :

i.  si des demandes ont été sollicitées, le demandeur et l’établissement de santé communautaire proposé satisfont aux exigences de la sollicitation de demandes et la demande est faite conformément au paragraphe 4 (3),

ii.  si une personne a présenté une demande en vertu du paragraphe 4 (1), le demandeur et l’établissement de santé communautaire proposé satisfont aux exigences énoncées dans le formulaire mentionné au paragraphe 4 (3),

iii.  le demandeur et l’établissement de santé communautaire proposé satisfont à toutes les exigences prescrites applicables,

iv.  l’administrateur est convaincu que le demandeur exploitera l’établissement de santé communautaire conformément à la présente loi et aux règlements et à toute autre loi ou tout autre règlement applicables,

v.  le demandeur et l’établissement de santé communautaire proposé ont réussi l’inspection que l’administrateur a demandée ou qu’un organisme d’inspection a lancée,

vi.  le demandeur s’est conformé, à la satisfaction de l’administrateur, à ses ordres ou aux ordres d’un organisme d’inspection relativement à un établissement de santé communautaire autorisé à exercer ses activités en application de l’article 19 en attendant une décision sur le permis,

vii.  l’administrateur est convaincu que le demandeur ou, si le demandeur est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans la personne morale, exploiteront l’établissement de santé communautaire avec honnêteté et intégrité,

viii.  l’administrateur est convaincu que la conduite antérieure d’une personne mentionnée au paragraphe (2) en ce qui concerne l’exploitation d’un établissement de santé communautaire ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que cette personne a les qualités voulues pour exploiter un tel établissement de façon responsable,

ix.  l’administrateur est convaincu que la conduite antérieure d’une personne mentionnée au paragraphe (2) en ce qui concerne l’exploitation d’un établissement de santé communautaire ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que l’établissement sera exploité conformément à la loi,

x.  le demandeur a acquitté les droits exigés en application de l’alinéa 78 (3) t).

4.  Dans le cas d’une demande visant un instrument médical d’application et de détection d’énergie :

i.  le demandeur et l’instrument satisfont à toutes les exigences prescrites,

ii.  après avoir tenu compte de tout aspect qu’il estime approprié des antécédents et des qualités professionnelles du demandeur qui se rapportent à l’accomplissement des actes qui seront accomplis et à l’utilisation de l’instrument, l’administrateur est convaincu que le demandeur a les qualités voulues pour utiliser l’instrument et qu’il l’utiliserait d’une manière compétente et responsable,

iii.  le demandeur et l’instrument ont réussi toute inspection que l’administrateur a demandée,

iv.  l’administrateur est convaincu qu’un permis devrait être délivré, après avoir tenu compte de ce qui suit :

A.  l’utilisation envisagée de l’instrument,

B.  la mesure dans laquelle l’instrument est déjà utilisé de la manière envisagée en Ontario ou dans une région de l’Ontario,

C.  le besoin de l’utilisation envisagée de l’instrument en Ontario ou dans une région de l’Ontario,

D.  le besoin futur de l’utilisation envisagée de l’instrument en Ontario ou dans une région de l’Ontario,

E.  les autres questions que l’administrateur estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.

Personnes visées

(2) Les personnes suivantes sont visées pour l’application des sous-dispositions 3 viii et ix du paragraphe (1) :

1.  Le demandeur.

2.  Si le demandeur est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts majoritaires dans la personne morale.

3.  Si la personne détenant des intérêts majoritaires est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette dernière.

Exigence supplémentaire : établissements de santé communautaires

(3) Dans le cas d’une demande envisageant la prestation, dans l’établissement de santé communautaire, de services assurés ou de services pour lesquels le demandeur peut recevoir un financement du ministre, l’administrateur ne délivre un permis que s’il est convaincu, après avoir tenu compte de ce qui suit, que le permis devrait être délivré :

a)  la nature des services devant être fournis dans l’établissement de santé communautaire;

b)  la mesure dans laquelle ces services sont déjà disponibles en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

c)  le besoin de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

d)  le besoin futur de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

e)  le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé communautaire;

f)  la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé communautaire;

g)  la concentration des établissements de santé communautaires, de leur contrôle ou de leur gestion aux mains des mêmes propriétaires en Ontario ou dans une autre région de l’Ontario;

h)  les autres questions que l’administrateur estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.

Pouvoir discrétionnaire

(4) L’administrateur peut, à son entière discrétion, décider de ne pas délivrer un permis, même s’il a été satisfait à toutes les exigences du présent article. Dans le cas d’une demande relative à un établissement de santé communautaire, l’administrateur peut accorder la priorité à une demande plutôt qu’à d’autres.

Conditions applicables au permis lors de sa délivrance

6 L’administrateur peut, à la délivrance du permis, préciser les conditions dont sera assorti le permis.

Conditions applicables au permis après sa délivrance : administrateur

7 (1) Après qu’un permis a été délivré, l’administrateur peut modifier le permis ou les conditions applicables, et notamment imposer de nouvelles conditions ou supprimer des conditions existantes.

Avis de modification

(2) L’administrateur signifie au titulaire du permis un avis de toute modification faite en vertu du paragraphe (1) avec un bref exposé écrit des motifs.

Entrée en vigueur

(3) Toute modification faite en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date précisée par l’administrateur dans l’avis de modification.

Conditions : établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

8 Le permis délivré ou modifié en vertu de la présente loi et relatif à un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés est assorti des conditions suivantes :

1.  L’établissement ne doit offrir que des services identiques à ceux qu’il fournissait quand il était agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

2.  L’établissement ne doit être exploité qu’au même endroit où il était exploité quand il était agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

3.  Le nombre de lits de malade à l’établissement ne doit pas dépasser le nombre de lits autorisés quand l’établissement était agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

Modification du permis sur demande

9 (1) Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs que l’article 7 confère à l’administrateur, le titulaire de permis peut, à tout moment, demander à l’administrateur de modifier le permis ou les conditions applicables.

Restriction : établissement de santé communautaire

(2) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ne peut faire la demande prévue au paragraphe (1) qu’à l’égard des services pouvant être fournis dans le cadre du permis, du ou des lieux où ils peuvent être fournis, ou de toute autre condition d’un permis prévue par les règlements.

Formulaire et modalités

(3) La demande de modification est rédigée selon le formulaire et faite de la manière que l’administrateur juge acceptables.

Administrateur : suivi possible

(4) Si le titulaire de permis lui présente une demande de modification, l’administrateur peut :

a)  modifier le permis ou ses conditions conformément à la demande;

b)  modifier le permis ou ses conditions sous réserve de conditions supplémentaires;

c)  rejeter la demande de modification.

Motifs écrits

(5) S’il modifie le permis sous réserve de conditions supplémentaires ou qu’il rejette la demande de modification, l’administrateur fournit un bref exposé écrit des motifs de sa décision.

Cession d’un permis

10 (1) Sous réserve de l’article 11, le permis relatif à un établissement de santé communautaire est incessible sans le consentement écrit préalable de l’administrateur.

Cession subordonnée à l’acquittement de droits

(2) L’administrateur ne doit consentir à la cession d’un permis que si le titulaire actuel du permis a acquitté les droits exigés en application de l’alinéa 78 (3) t).

Critères

(3) Sous réserve de l’article 11, lorsqu’il décide de consentir ou non à la cession d’un permis, l’administrateur doit :

a)  d’une part, considérer le cessionnaire proposé du permis comme s’il était un demandeur de permis, auquel cas l’article 5 s’applique avec les adaptations nécessaires;

b)  d’autre part, décider si l’actuel titulaire du permis se conforme aux exigences que prévoit la présente loi et il peut refuser son consentement ou l’assortir de conditions si lui-même ou le ministre ou les deux ont constaté que le titulaire ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi.

Conditions

(4) Sous réserve de l’article 11, lorsqu’il consent à la cession d’un permis, l’administrateur peut assortir le permis des conditions qu’il estime nécessaires dans les circonstances.

Incessibilité du permis : instrument médical

(5) Le permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie est incessible.

Établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

Cession de permis

11 (1) Le permis relatif à un établissement de santé communautaire qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés est incessible sans le consentement écrit préalable du ministre.

Cession subordonnée à l’acquittement des droits

(2) Le ministre ne doit consentir à la cession d’un permis que si le titulaire actuel du permis a acquitté les droits exigés en application de l’alinéa 78 (3) t).

Critères

(3) Lorsqu’il décide de consentir ou non à la cession d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés, le ministre doit :

a)  d’une part, considérer le cessionnaire proposé du permis comme s’il était un demandeur de permis, auquel cas l’article 5 s’applique avec les adaptations nécessaires;

b)  d’autre part, décider si l’actuel titulaire du permis se conforme aux exigences que prévoit la présente loi et il peut refuser son consentement ou l’assortir de conditions s’il a constaté que le titulaire ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou la Loi sur les hôpitaux privés.

Interprétation

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), les mentions de l’administrateur à l’article 5 valent mention du ministre.

Conditions

(5) Le ministre peut assortir son consentement à la cession d’un permis de conditions et, lorsqu’il consent à la cession, il peut assortir le permis des conditions qu’il estime nécessaires dans les circonstances.

Permis assorti de conditions

12 Tout permis est assorti de ce qui suit :

a)  chaque condition que précise l’administrateur;

b)  chaque condition qui est prescrite.

Durée du permis

13 Le permis expire à la date qui y est précisée, le cas échéant, conformément aux règlements, sauf s’il est révoqué ou fait l’objet d’une renonciation avant cette date. Il peut être renouvelé à la discrétion de l’administrateur.

partie iv
permis des personnes morales et établissements de santé communautaires

Intérêts majoritaires

14 (1) Sans préjudice du sens de l’expression «intérêts majoritaires», est réputée détenir des intérêts majoritaires dans le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire la personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui lui sont liées :

a)  soit est propriétaire ou a le contrôle, à titre bénéficiaire ou autre, à l’égard d’un titulaire de permis qui est une personne morale :

(i)  d’une part, de 10 % au plus des actions participantes en circulation,

(ii)  d’autre part, d’un nombre suffisant de voix pour pouvoir diriger la gestion et la politique du titulaire de permis;

b)  soit a le droit ou la capacité, directement ou indirectement, à titre bénéficiaire ou autre, de diriger la gestion et la politique d’un titulaire de permis qui n’est pas une personne morale.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), est réputée détenir des intérêts majoritaires dans le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire la personne qui, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui lui sont liées, détient des intérêts majoritaires dans une personne qui détient de tels intérêts dans un titulaire de permis, et ainsi de suite.

Personnes liées

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est réputée liée à une autre personne si, selon le cas :

a)  l’une est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;

b)  l’une est une société de personnes dont l’autre est un associé;

c)  l’une est une personne morale dont l’autre a le contrôle, directement ou indirectement;

d)  les deux sont des personnes morales et la personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a le contrôle de l’une a également, directement ou indirectement, le contrôle de l’autre;

e)  les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une personne morale;

f)  l’une est le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant ou le conjoint de l’autre ou est un membre de sa famille et partage sa résidence;

g)  les deux sont liées, au sens des alinéas a) à f), à la même personne.

Calcul du nombre d’actions

(4) Pour l’application de la présente loi, le calcul du nombre total d’actions participantes d’une personne morale qui font l’objet d’une propriété ou d’un contrôle à titre de bénéficiaire s’effectue en fonction du nombre total d’actions qui font effectivement l’objet d’une propriété ou d’un contrôle. Toutefois, les actions avec droit de vote qui donnent droit à plus d’une voix sont comptées en fonction du nombre de votes auxquels elles donnent droit.

Détention d’intérêts majoritaires

15 (1) Sous réserve de l’article 16, la personne qui, par quelque moyen que ce soit, acquiert des intérêts majoritaires dans le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire obtient l’approbation de l’administrateur.

Approbation de l’administrateur

(2) Sous réserve de l’article 16, l’approbation de l’administrateur est assujettie aux conditions qui s’appliqueraient à l’égard du titulaire de permis si la personne détenait déjà des intérêts majoritaires dans le titulaire.

Conditions

(3) Sous réserve de l’article 16, l’administrateur peut assortir son approbation de conditions.

Délai et marche à suivre prévus par règlement

(4) Les règlements peuvent prévoir le délai dans lequel l’approbation de l’administrateur doit être obtenue et la marche à suivre pour obtenir l’approbation.

Établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

Détention d’intérêts majoritaires

16 (1) La personne qui, par quelque moyen que ce soit, acquiert des intérêts majoritaires dans le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés obtient l’approbation du ministre.

Approbation du ministre

(2) L’approbation du ministre est assujettie aux conditions qui s’appliqueraient à l’égard du titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés si la personne détenait déjà des intérêts majoritaires dans le titulaire.

Conditions

(3) Le ministre peut assortir l’approbation visée au paragraphe (2) de conditions.

Délai et marche à suivre prévus par règlement

(4) Les règlements peuvent prévoir le délai dans lequel l’approbation du ministre doit être obtenue et la marche à suivre pour obtenir l’approbation.

Obligation de la personne morale d’aviser l’administrateur

17 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire qui est une personne morale avise l’administrateur, par écrit, de tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration dans le délai prévu dans les règlements.

Idem

(2) Si une personne morale détient un intérêt sur un permis d’un établissement de santé communautaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se produira un événement qui permettra à une personne d’acquérir ou d’accroître des intérêts qui auront une incidence sur le contrôle de la personne morale pendant que celle-ci détient un intérêt sur le permis, la personne morale en avise l’administrateur dans le délai prévu dans les règlements.

partie v
interdictions

Interdictions : établissement de santé communautaire

Exploitation

18 (1) Nul ne doit exploiter un établissement de santé communautaire si ce n’est en vertu d’un permis, sauf si l’article 19 s’applique.

Interdiction de se présenter comme exploitant

(2) Nul ne doit se présenter comme l’exploitant d’un établissement de santé communautaire s’il ne l’exploite pas en vertu d’un permis ou de l’article 19.

Exploitation intérimaire et exemptions

19 L’article 18 n’interdit pas à une personne d’exploiter un établissement de santé communautaire sans permis dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Si la personne exploite déjà un établissement au moment où celui-ci devient un établissement de santé communautaire pour l’application de la présente loi, elle peut continuer de l’exploiter sans permis pendant au plus 120 jours après le jour où l’établissement devient un établissement de santé communautaire, ou pendant la période plus longue que précise l’administrateur, tant que sont respectées les conditions que précise l’administrateur.

2.  Si la personne présente à l’administrateur une demande de permis pour l’établissement de santé communautaire pendant la période visée à la disposition 1, elle peut continuer d’exploiter l’établissement jusqu’à ce que l’administrateur prenne sa décision, tant que sont respectées toutes les conditions applicables de la présente loi et des règlements ainsi que les conditions que précise l’administrateur.

3.  Si les règlements prévoient une exemption à l’application de l’article 18, l’établissement peut être exploité sans permis, sous réserve du respect des conditions prévues par les règlements.

4.  Si une personne se voit signifier un ordre en vertu de l’alinéa 52 (1) a) lui enjoignant de demander un permis pour un établissement de santé communautaire, elle peut continuer d’exploiter l’établissement sans permis jusqu’à la date précisée dans l’ordre, tant que sont respectées les conditions que précise l’ordre.

5.  Si la personne présente à l’administrateur une demande de permis pour l’établissement de santé communautaire pendant la période visée à la disposition 4, elle peut continuer d’exploiter l’établissement jusqu’à ce que l’administrateur prenne sa décision, tant que sont respectées toutes les dispositions applicables de la présente loi et des règlements ainsi que les conditions que précise l’administrateur.

Paiements

20 (1) Nul ne doit exiger des coûts d’établissement ni en accepter le paiement sans que les conditions suivantes soient réunies :

a)  les coûts sont exigés et acceptés à l’égard d’un service assuré qui est fourni à un assuré dans un établissement de santé communautaire bénéficiant d’un financement approuvé en vertu de la présente loi;

b)  les coûts sont exigés et acceptés du ministre ou d’une personne prescrite.

Accès

(2) Sauf dans la mesure permise au paragraphe (1), nul ne doit :

a)  exiger ou accepter un paiement afin de donner à un assuré accès à un service assuré dans un établissement de santé communautaire;

b)  obtenir ou accepter un avantage, direct ou indirect, afin de donner à un assuré accès à un service assuré dans un établissement de santé communautaire;

c)  offrir de prendre une mesure visée à l’alinéa a) ou b).

Traitement égal

(3) En ce qui concerne un établissement de santé communautaire, nul ne doit refuser de fournir ou de continuer de fournir un service assuré à un assuré pour un motif se rapportant au choix de l’assuré de ne pas :

a)  payer un montant demandé ou exigé relativement à la prestation d’un service assuré dans l’établissement de santé communautaire;

b)  fournir au titulaire de permis ou à une autre personne ou entité un avantage, direct ou indirect, relativement à la prestation d’un service assuré dans l’établissement de santé communautaire.

Financement illicite

(4) Nul ne doit obtenir, recevoir ou tenter d’obtenir ou de recevoir un financement, des coûts d’établissement ou un paiement pour un service qu’il n’a pas le droit d’obtenir conformément aux conditions, règles et restrictions en matière de financement que prévoient la présente loi ou les règlements, le cas échéant, ou à l’égard d’un tel service.

Complicité

(5) Nul ne doit aider ou encourager une autre personne à obtenir, à recevoir ou à tenter d’obtenir ou de recevoir un financement, des coûts d’établissement ou un paiement pour un service qu’elle n’a pas le droit d’obtenir conformément aux conditions, règles et restrictions en matière de financement que prévoient la présente loi ou les règlements, le cas échéant, ou à l’égard d’un tel service.

Interdiction d’utiliser le permis comme garantie

21 Le permis d’un établissement de santé communautaire ne doit pas être utilisé à titre de garantie pour le paiement ou l’exécution d’une obligation. L’opération visant à utiliser un tel permis à titre de garantie pour le paiement ou l’exécution d’une obligation est nulle d’une nullité absolue.

Contrats

22 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ne doit pas conclure un contrat qui peut donner lieu :

a)  soit à un changement de la propriété bénéficiaire du permis sans une cession correspondante du permis conformément à l’article 10;

b)  soit, dans le cas d’un titulaire de permis qui est une personne morale, à l’acquisition par une personne d’intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale, ou à l’accroissement d’intérêts de ce genre, pendant que la personne morale est un titulaire de permis.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le permis est assorti d’une condition concernant la propriété ou le contrôle de son titulaire et que le contrat ne donnerait pas lieu à la violation de cette condition.

Interdictions : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

Interdiction : utilisation sans permis

23 Nul ne doit utiliser un instrument médical d’application et de détection d’énergie si ce n’est en vertu d’un permis délivré à l’égard de l’instrument.

Interdiction : utilisation irrégulière

24 Nul ne doit utiliser un instrument médical d’application et de détection d’énergie si ce n’est conformément, d’une part, à la présente loi et aux règlements et, d’autre part, aux conditions du permis relatif à l’instrument.

Responsabilité du fait d’autrui

Responsabilité du fait d’autrui

25 Si l’administrateur ou l’inspecteur qu’il a nommé est d’avis qu’une personne dont le travail se rapporte à toute chose réglementée par la présente loi ne se conforme pas à la présente partie, le titulaire de permis est réputé ne pas s’être conformé à la disposition en question et l’administrateur ou l’inspecteur peut, par conséquent, prendre toute mesure permise par la présente loi.

partie vi
exigences et normes

Exigences

26 (1) Le titulaire de permis doit respecter les conditions dont son permis est assorti.

Idem

(2) Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent satisfaire à toutes les exigences que prévoit la présente loi.

Véracité

27 Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent fournir des renseignements véridiques, complets et exacts dans les demandes, rapports, documents ou autres renseignements exigés ou demandés en application de la présente loi ou des règlements ou comme condition d’un permis ou d’un financement.

Normes de sécurité et de qualité

28 Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent respecter toutes les normes de sécurité et de qualité prévues dans les règlements.

Programmes de gestion de la qualité

29 Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent participer à tous les programmes de gestion de la qualité prévus dans les règlements.

Normes de pratiques commerciales

30 Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis doivent respecter toutes les normes de pratiques commerciales prévues dans les règlements.

Conseiller en qualité

31 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis veillent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, à ce que soit nommé un conseiller en qualité pour l’établissement.

Exigences

(2) Le conseiller en qualité doit posséder les qualités suivantes :

a)  être membre d’un ordre de santé réglementé;

b)  être approuvé par l’administrateur;

c)  ne pas être un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis sans le consentement écrit préalable de l’administrateur;

d)  satisfaire aux autres exigences prévues dans les règlements.

Responsabilités

(3) Le conseiller en qualité a les responsabilités suivantes :

a)  fournir au titulaire de permis des conseils sur la façon de fournir des services dans l’établissement de santé communautaire en conformité avec les normes de sécurité et de qualité prévues dans les règlements;

b)  informer promptement l’administrateur et tout organisme d’inspection désigné pour l’établissement de santé communautaire lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne fournit pas des services en conformité avec les normes de sécurité et de qualité prévues dans les règlements;

c)  exercer les autres fonctions prévues dans les règlements.

Comité de la qualité

32 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis veillent à ce que soit constitué un comité interprofessionnel de la qualité pour l’établissement qui est conforme aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant.

Idem

(2) Le comité de la qualité a la mission suivante :

a)  fournir au conseiller en qualité des conseils sur la qualité et les normes des services fournis dans l’établissement de santé communautaire;

b)  exercer les autres fonctions prévues dans les règlements.

Responsable de la sécurité

33 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie veille, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, à ce que soit nommé un responsable de la sécurité pour l’instrument.

Responsabilités

(2) Le responsable de la sécurité a les responsabilités suivantes :

a)  veiller à ce que l’instrument médical d’application et de détection d’énergie soit maintenu dans un état de fonctionnement sécuritaire;

b)  traiter de tous les autres aspects de l’utilisation sécuritaire des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie qui sont prévus dans les règlements.

Suivi

34 Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis instaurent et maintiennent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, un système de suivi des résultats des services fournis dans l’établissement.

Plaintes

35 Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis instaurent et maintiennent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, un processus de réception et de traitement des plaintes émanant des patients et des fournisseurs de services.

Processus d’examen des incidents

36 (1) Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis instaurent et maintiennent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, un processus d’examen des incidents prescrits et de divulgation des renseignements, notamment des renseignements personnels au besoin, liés à ces incidents.

Divulgation des renseignements liés aux incidents prescrits

(2) Les renseignements liés aux incidents prescrits dont la divulgation est exigée ne peuvent être divulgués qu’aux personnes ou entités prescrites.

Affichage

37 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis affichent les documents et éléments d’information suivants conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, à l’entrée de l’établissement ou près de celle-ci, dans un endroit bien en vue et clairement visible par les membres du public :

a)  une copie du permis de l’établissement, dans le cas d’un titulaire de permis;

b)  le nom du titulaire de permis ou du titulaire éventuel de permis;

c)  des copies des deux derniers rapports d’inspection relatifs à l’établissement ou, si deux rapports d’inspection n’ont pas été délivrés relativement à l’établissement, une copie de tout rapport d’inspection relatif à l’établissement;

d)  la marche à suivre de l’établissement pour porter plainte auprès du titulaire de permis ou du titulaire éventuel de permis;

e)  la marche à suivre de l’administrateur pour porter plainte auprès de lui, ainsi que ses coordonnées ou celles de la personne qu’il désigne pour recevoir les plaintes;

f)  une copie de chaque ordre de conformité donné en vertu de l’article 54 à l’égard de l’établissement et de chaque ordre de cessation donné en vertu de l’article 55 à l’égard de l’établissement, tant que l’ordre est en vigueur;

g)  les autres documents prescrits.

Affichage interdit des renseignements personnels sur la santé

(2) Aucun renseignement personnel sur la santé ne peut être affiché en application du paragraphe (1).

Fourniture de renseignements à l’administrateur

38 (1) Aux fins prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis, le titulaire éventuel de permis et toute autre personne prescrite fournissent à l’administrateur ou à toute autre personne prescrite les rapports, avis et autres renseignements, y compris les renseignements personnels au besoin :

a)  que l’administrateur exige périodiquement;

b)  qui sont prévus par les règlements, le cas échéant.

Fins

(2) Les fins visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a)  les fins liées à la présente loi;

b)  les fins liées à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé;

c)  les fins liées à la Loi sur l’assurance-santé;

d)  les autres fins prescrites.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

39 (1) Dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements, nul ne doit :

a)  recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée;

b)  recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Destinataire des renseignements personnels

(2) À moins d’être visée par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou d’être par ailleurs autorisée, par la loi, à utiliser ou à divulguer les renseignements ou obligée, par la loi, de ce faire et, sous réserve des exceptions et exigences supplémentaires, le cas échéant, prescrites par les règlements, la personne ou l’entité qui reçoit des renseignements personnels en application du paragraphe 38 (1), de la disposition 5 du paragraphe 40 (3) et de la disposition 4 du paragraphe 65 (5) ne doit les utiliser ou les divulguer qu’aux fins suivantes :

a)  les fins auxquelles la divulgation des renseignements a été autorisée en vertu de la présente loi ou des règlements;

b)  l’exercice d’une obligation d’origine législative ou juridique.

partie vii
organismes d’inspection

Organismes d’inspection

40 (1) Les règlements peuvent désigner une ou plusieurs organisations comme organismes d’inspection des établissements de santé communautaires pour l’application de la présente loi et des règlements.

Pouvoir d’agir

(2) Les organisations désignées comme organismes d’inspection sont réputées avoir parmi leurs objets tous les pouvoirs nécessaires pour agir à titre d’organismes d’inspection pour l’application de la présente loi et des règlements.

Responsabilités des organismes

(3) Sous réserve des règlements, un organisme d’inspection a les pouvoirs et responsabilités suivants en ce qui concerne les établissements de santé communautaires prévus dans les règlements :

1.  Élaborer des normes de sécurité et de qualité pour les établissements de santé communautaires et mettre à jour les normes existantes selon ce que l’organisme d’inspection estime approprié ou selon ce que demande l’administrateur.

2.  Aménager des calendriers d’inspection régulière des établissements de santé communautaires.

3.  Prévoir l’inspection des établissements de santé communautaires selon ce que l’organisme d’inspection estime souhaitable ou selon ce que demande l’administrateur.

4.  Nommer des inspecteurs chargés d’exercer les responsabilités que la présente loi et les règlements confèrent aux inspecteurs. Dans l’acte de nomination, l’organisme d’inspection peut limiter les pouvoirs d’un inspecteur de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

5.  Présenter des rapports d’inspection et d’autres renseignements, notamment des renseignements personnels, à l’administrateur et aux autres personnes ou entités prescrites.

6.  Mettre les rapports d’inspection à la disposition du public.

7.  Donner des ordres en vertu des articles 54 et 55.

8.  Mettre les ordres donnés en vertu des articles 54 et 55 à la disposition du public.

9.  Constituer des comités chargés d’exercer toute fonction de l’organisme d’inspection ou toute fonction qu’exige l’administrateur.

10.  Fixer des droits pour toute activité que l’organisme d’inspection doit ou peut exercer en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris des droits relatifs aux coûts administratifs et indirects liés à l’activité, et percevoir ces droits auprès des personnes suivantes :

i.  les demandeurs de permis,

ii.  les titulaires éventuels de permis,

ii.  les titulaires de permis.

11.  Exercer tout pouvoir et toute responsabilité prévus dans les règlements.

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(4) Avant de mettre un rapport ou un ordre à la disposition du public en application du paragraphe (3), l’organisme d’inspection supprime tous les renseignements personnels sur la santé de la copie du rapport ou de l’ordre qu’il compte rendre public.

Exercice des responsabilités

(5) Les organismes d’inspection exercent leurs pouvoirs et responsabilités conformément aux exigences que prévoient la présente loi et les règlements.

Renseignements à fournir

(6) Tout organisme d’inspection peut demander à un titulaire de permis, à un titulaire éventuel de permis ou à une personne prescrite de lui fournir les renseignements ou rapports qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le titulaire de permis, le titulaire éventuel de permis ou la personne prescrite obtempère à la demande de la manière et dans le délai prévus par l’organisme d’inspection.

Confidentialité

(7) Les organismes d’inspection et les inspecteurs nommés par ces organismes préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements qui entrent en leur possession dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, sauf dans les cas suivants :

a)  l’administrateur demande les renseignements à l’organisme d’inspection dans l’exercice des fonctions que la présente loi confère à l’administrateur;

b)  l’organisme d’inspection est tenu en application de la présente loi ou des règlements d’afficher les renseignements ou de les rendre publics;

c)  les règlements exigent que l’organisme d’inspection fournisse les renseignements;

d)  la personne visée par les renseignements a consenti à leur divulgation;

e)  les renseignements sont divulgués à des fins liées aux lois suivantes :

(i)  la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une loi sur une profession de la santé ou la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies,

(ii)  la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé,

(iii)  la Loi sur l’assurance-santé,

(iv)  la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

f)  les renseignements sont divulgués à un agent de police afin d’assister une enquête qui est menée préalablement à une poursuite judiciaire ou qui y aboutira vraisemblablement;

g)  la divulgation des renseignements est exigée par une loi de l’Ontario ou du Canada;

h)  la divulgation des renseignements est exigée dans le cadre d’une instance devant la Commission;

i)  il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de divulguer les renseignements pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice corporel menaçant une personne ou un groupe de personnes;

j)  les cas prévus par les règlements.

partie VIIi
exécution

Nomination d’inspecteurs par l’administrateur

41 L’administrateur peut nommer, par écrit, des inspecteurs ou des catégories d’inspecteurs pour l’application de la présente loi, que la responsabilité de les nommer ait été confiée ou non à un organisme d’inspection. Dans l’acte de nomination, l’administrateur peut limiter les pouvoirs d’un inspecteur de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Fonctions des inspecteurs

42 Les inspecteurs ont les fonctions suivantes :

1.  Les inspecteurs nommés par un organisme d’inspection ont pour fonction de faire des inspections afin d’assurer la conformité aux articles 28, 29, 31, 32, 34, 35 et 37 et aux autres exigences prescrites. Ils peuvent notamment faire des inspections pour aider l’administrateur à établir si un permis devrait être délivré en vertu de l’article 5.

2.  Les inspecteurs nommés par l’administrateur ont pour fonction de faire des inspections afin d’assurer la conformité à toutes les exigences que prévoit la présente loi, notamment ce qui est visé à la disposition 1.

Pouvoirs des inspecteurs

43 (1) Afin d’exercer une fonction que lui confère la présente loi, un inspecteur peut, sans mandat ou autre ordre et sans préavis, pénétrer dans les endroits suivants et les inspecter :

a)  un établissement de santé communautaire visé par un permis ou un endroit pour lequel a été présentée une demande de permis d’établissement de santé communautaire;

b)  les locaux commerciaux d’une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d’un ou de plusieurs établissements de santé communautaires ou qui franchise de tels établissements;

c)  tout endroit que l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être exploité comme établissement de santé communautaire;

d)  les locaux où se trouve un instrument médical d’application et de détection d’énergie ou que l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être de tels locaux.

Heure d’entrée

(2) Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un établissement de santé communautaire, des locaux ou un endroit et d’y faire une inspection sans mandat ou autre ordre peut être exercé à toute heure raisonnable.

Logements

(3) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit qui sert de logement, sauf avec le consentement de l’occupant ou en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 48.

Usage de la force

(4) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un établissement de santé communautaire, des locaux, notamment des locaux commerciaux, ou un endroit et y faire une inspection.

Identification

(5) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) L’inspecteur qui fait une inspection peut exercer les pouvoirs suivants, s’il les juge pertinents :

a)  examiner des dossiers ou d’autres choses;

b)  demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses;

c)  sur présentation d’un reçu, si quelqu’un est là pour le recevoir, enlever des dossiers ou d’autres choses pour en tirer des copies ou procéder à des tests ou des analyses;

d)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités de l’endroit;

e)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

f)  interroger des personnes sur une question ayant trait à l’inspection;

g)  observer directement, conformément au paragraphe (8), l’exercice des activités professionnelles et l’accomplissement d’actes par les personnes accomplissant des actes sur un patient;

h)  faire appel à des experts qui peuvent pénétrer dans les locaux et aider l’inspecteur à faire l’inspection de la manière qu’il estime nécessaire.

Instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

(7) En plus d’exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe (6), l’inspecteur qui inspecte des locaux où se trouve un instrument médical d’application et de détection d’énergie peut faire ce qui suit :

a)  exiger que le titulaire de permis cesse d’utiliser l’instrument et qu’il le démonte pour les besoins d’un test ou d’une analyse;

b)  apposer des autocollants, des étiquettes ou d’autres choses sur l’instrument pour que son utilisation soit détectée;

c)  faire des tests et des analyses pour établir si l’instrument médical d’application et de détection d’énergie est ou n’est pas installé et utilisé conformément à la présente loi et aux règlements;

d)  exiger la production de preuves selon lesquelles une personne qui utilise un instrument médical d’application et de détection d’énergie possède les qualités prescrites et répond aux exigences prescrites pour assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.

Observation d’un patient par un inspecteur

(8) L’inspecteur qui, dans le cadre d’une inspection, observe directement une personne qui accomplit un acte sur un patient doit faire ce qui suit avant d’observer la personne :

a)  s’identifier auprès du patient comme inspecteur nommé en application de la présente loi;

b)  expliquer au patient le but de l’observation directe;

c)  informer le patient que les renseignements obtenus à la suite de l’observation directe, notamment les renseignements personnels, peuvent être utilisés dans le cadre d’instances introduites en vertu des lois de l’Ontario;

d)  répondre à toute question du patient sur un sujet ayant trait à l’inspection;

e)  obtenir le consentement écrit du patient à ce qu’il soit observé directement.

Demande formelle par écrit

(9) La demande formelle prévue à l’alinéa (6) b) en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre ce qui suit :

a)  une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés;

b)  une déclaration quant au moment où les dossiers ou autres choses doivent être produits.

Production de dossiers et aide obligatoires

(10) Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(11) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, copie, mise à l’essai ou analyse sont :

a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de cette personne et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b)  rendus à cette personne dans un délai raisonnable.

Confidentialité

(12) Sauf disposition contraire des règlements, l’inspecteur nommé par l’administrateur doit préserver le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à sa connaissance dans le cadre d’une inspection et ne doit en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi l’exige ou si la communication est faite à l’administrateur, au ministre ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui lui fournit des services.

Collaboration

(13) Chaque personne accorde toute son aide raisonnable à l’inspecteur qui exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou les règlements.

Entrave

(14) Nul ne doit :

a)  gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui fait une inspection ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ses fonctions;

b)  détruire ou modifier un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande formelle en vertu de l’alinéa (6) b);

c)  omettre d’agir conformément au paragraphe (10) ou (13) ou au paragraphe 45 (7).

Définition de «dossier»

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier» Tout document ou enregistrement de renseignements se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier de renseignements personnels.

Copie constituant une preuve

44 (1) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un ordre donné ou d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi ou des règlements, ou d’un rapport d’inspection fait en application de la présente loi ou des règlements, qui semble être signée par un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur est admissible comme preuve de l’ordre, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem

(2) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 43 (6) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem : poursuite

(3) Dans une poursuite, la copie d’un ordre donné ou d’une ordonnance ou décision rendue ou d’un rapport d’inspection fait en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’ordre, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem

(4) Dans une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 43 (6) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Admissibilité de certains documents

(5) Dans une instance, le certificat relatif au résultat d’un examen, d’une analyse ou d’un test effectué en vertu du paragraphe 43 (6) ou (7) qui énonce le nom et les qualités professionnelles de la personne qui a effectué l’examen, l’analyse ou le test et qui semble être signé par cette dernière est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de cette personne, admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés, s’il a été signifié aux autres parties à l’instance dans un délai raisonnable avant sa production.

Ordonnance de production

45 (1) Sur requête d’un agent d’infractions provinciales présentée sans préavis, un juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :

a)  soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

b)  soit de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise;

b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.

Preuve

(5) La copie d’un document produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies.

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7) La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions.

Témoin non contraignable

46 L’inspecteur ou la personne qui, à la demande d’un inspecteur, accompagne un inspecteur qui fait une chose autorisée en application de la présente loi n’est pas un témoin contraignable dans une instance civile ou autre concernant des renseignements ou des documents qu’il a fournis, obtenus, préparés ou reçus conformément à la présente loi dans l’exercice de ses fonctions.

Protection des renseignements

47 Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application de l’article 45 de la présente loi ou des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une inspection ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié :

a)  retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont mentionnés dans un document;

b)  recevoir des observations sans préavis;

c)  tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

d)  mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

48 (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à prendre une mesure énoncée à l’article 43, y compris pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit qui sert de logement, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a)  soit qu’il est approprié que l’inspecteur prenne la mesure énoncée à l’article 43 afin d’établir si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;

b)  soit qu’il est possible que l’inspecteur ne puisse pas exercer ses fonctions efficacement sans l’ordonnance visée au présent article pour une des raisons suivantes :

(i)  aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clé ou autrement inaccessible,

(ii)  une personne a empêché ou peut empêcher l’inspecteur de prendre une mesure énoncée à l’article 43,

(iii)  en raison de l’éloignement de l’endroit devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour l’inspecteur d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès à l’endroit lui est refusé,

(iv)  une tentative par l’inspecteur de prendre, sans ordonnance, une mesure énoncée à l’article 43 pourrait ne pas atteindre son but.

Idem

(2) Les paragraphes 43 (2) et (3) et (5) à (15) s’appliquent à une inspection effectuée en application d’une ordonnance visée au présent article.

Recours à la force

(3) L’inspecteur nommé dans l’ordonnance visée au présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour l’aider à l’exécuter.

Expiration

(4) À défaut de renouvellement, l’ordonnance visée au présent article expire le premier en date du jour précisé à cette fin dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date où elle est rendue.

Renouvellement

(5) L’ordonnance visée au présent article peut être renouvelée dans les circonstances où une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Exécution

(6) Tout ce qu’autorise l’ordonnance visée au présent article doit être fait à une heure raisonnable.

Demande sans préavis

(7) L’ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Rapports

49 (1) Promptement après l’achèvement de son inspection d’un établissement de santé communautaire :

a)  l’inspecteur nommé par un organisme d’inspection lui présente un rapport écrit;

b)  l’inspecteur nommé par l’administrateur lui présente un rapport écrit.

Idem

(2) L’organisme d’inspection remet à l’administrateur, sur demande, sous la forme et aux moments que ce dernier juge satisfaisants, des copies de ce qui suit :

a)  chaque rapport présenté par l’inspecteur en application de l’alinéa (1) a);

b)  un résumé écrit de chaque rapport présenté en application de l’alinéa (1) a);

c)  chaque ordre donné par l’organisme d’inspection ou par un inspecteur nommé par cet organisme en vertu de la présente loi.

Exigences applicables à certains documents

50 Les rapports, résumés de rapports et ordres d’un inspecteur ou d’un organisme d’inspection visé par la présente loi doivent satisfaire aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant.

Exécution : questions générales

51 (1) L’utilisation d’une mesure prévue par la présente loi à l’égard d’une contravention à une exigence que prévoit la présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation, au même moment ou à des moments différents, d’autres mesures prévues par la présente loi ou par ailleurs en droit à l’égard de la même contravention.

Prise en compte de la conduite antérieure

(2) Lorsqu’il rend une décision en vertu de la présente loi, l’administrateur, un organisme d’inspection ou un inspecteur peut tenir compte de toute non-conformité actuelle ou passée par une personne d’une exigence que prévoit la présente loi ou une autre loi qu’il estime pertinente.

Exploitation sans permis d’un établissement de santé communautaire

52 (1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne exploite un établissement de santé communautaire sans permis, sauf comme le permet l’article 19, l’administrateur ou l’inspecteur qu’il a nommé peut signifier à la personne un ordre lui enjoignant :

a)  soit de demander un permis conformément à la présente loi au plus tard à la date précisée dans l’ordre ou de cesser d’exploiter l’établissement;

b)  soit de cesser d’exploiter l’établissement.

Exploitation sans permis d’un instrument médical d’application et de détection d’énergie

(2) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne utilise un instrument médical d’application et de détection d’énergie sans permis, l’administrateur ou l’inspecteur qu’il a nommé peut signifier à la personne un ordre lui enjoignant de cesser d’utiliser l’instrument.

Conditions

(3) L’ordre prévu à l’alinéa (1) a) peut être assorti des conditions que l’administrateur ou l’inspecteur, selon le cas, estime souhaitables.

Mesures à prendre en cas de non-conformité à une exigence

53 (1) S’il constate que le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ou le titulaire éventuel d’un tel permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi, l’inspecteur, l’organisme d’inspection ou l’administrateur prend au moins l’une des mesures suivantes selon ce qu’il estime approprié et comme le prévoit la présente loi :

1.  Remettre un avis écrit au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis.

2.  Remettre une demande écrite au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis pour qu’il rédige un plan de redressement — qui sera mis en application volontairement — visant à assurer la conformité à l’exigence.

3.  Donner un ordre conformément à l’article 54 ou 55.

4.  Délivrer un avis de pénalité administrative conformément à l’article 58.

Limite : organisme d’inspection

(2) L’organisme d’inspection ou l’inspecteur qu’il a nommé ne peut prendre une mesure visée au paragraphe (1) qu’à l’égard d’une exigence que prévoit la présente loi dont l’organisme est responsable dans le cadre de sa désignation par les règlements ou qui a un rapport raisonnable avec cette exigence.

Ordres de conformité

Ordres de conformité : instrument médical d’application et de détection d’énergie

54 (1) Un inspecteur ou l’administrateur peut ordonner à un titulaire d’un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie de prendre les mesures suivantes :

a)  faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;

b)  faire ou s’abstenir de prendre une mesure qui est nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé ou la sécurité d’un patient ou d’une autre personne dans les locaux où l’instrument est utilisé ou à proximité de ces locaux;

c)  cesser d’utiliser l’instrument et veiller à ce que personne d’autre ne l’utilise.

Motifs de l’ordre

(2) L’ordre de conformité visé au paragraphe (1) peut être donné si l’inspecteur ou l’administrateur est d’avis, après avoir tenu compte des facteurs prévus par la présente loi ou les règlements, que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou s’il est d’avis que cela est nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne dans les locaux où l’instrument d’application et de détection d’énergie est utilisé ou à proximité de ces locaux.

Ordres de conformité : établissements de santé communautaires

(3) L’inspecteur nommé par l’administrateur, un organisme d’inspection ou l’administrateur peut ordonner au titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ou au titulaire éventuel d’un tel permis de prendre les mesures suivantes :

a)  faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;

b)  préparer, présenter à l’organisme d’inspection ou à l’administrateur, selon lequel des deux donne l’ordre, et mettre en application un plan visant à assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi.

Motifs de l’ordre

(4) L’ordre de conformité visé au paragraphe (3) peut être donné si l’inspecteur, l’organisme d’inspection ou l’administrateur est d’avis, après avoir tenu compte des facteurs prévus par la présente loi ou les règlements, que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou s’il est d’avis que cela est nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne.

Limites

(5) L’ordre de conformité donné par un organisme d’inspection ne peut concerner qu’une exigence que prévoit la présente loi et qui vise les fonctions dont l’organisme est responsable dans le cadre de sa désignation par les règlements ou qui a un rapport raisonnable avec cette exigence.

Durée de validité

(6) L’ordre de conformité donné en vertu de l’alinéa (1) c) est valide jusqu’à la date qui y est énoncée ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux conditions qui y sont énoncées, selon la première de ces éventualités.

Ordres de cessation

55 (1) Un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur peut ordonner à un titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ou à un titulaire éventuel d’un tel permis de cesser ses activités ou de cesser de fournir un service.

Motifs de l’ordre

(2) Un ordre de cessation peut être donné si l’inspecteur, l’organisme d’inspection ou l’administrateur est d’avis, après avoir tenu compte des facteurs prévus par la présente loi ou les règlements, que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi et que cette non-conformité risque de nuire gravement à la santé et à la sécurité d’une personne.

Limites

(3) L’ordre de cessation donné par un organisme d’inspection ou par l’inspecteur qu’il a nommé ne peut concerner que les exigences que prévoit la présente loi et qui visent les fonctions dont l’organisme est responsable dans le cadre de sa désignation par les règlements ou qui a un rapport raisonnable avec ces exigences.

Ordre de cessation donné par certains inspecteurs

(4) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un ordre de cessation donné par un inspecteur nommé par un organisme d’inspection :

1.  L’organisme d’inspection doit examiner l’ordre et rendre une décision à son égard dans les délais prévus par les règlements, sans quoi l’ordre cesse d’être valide.

2.  Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis peut présenter des observations écrites à l’organisme d’inspection dans le délai que celui-ci précise.

3.  Lors de l’examen, l’organisme d’inspection doit étudier l’ordre de cessation donné par l’inspecteur, le rapport de ce dernier et les observations présentées par le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis.

4.  Dans sa décision, l’organisme d’inspection peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre donné par l’inspecteur et :

i.  substituer un ordre à celui de l’inspecteur, notamment donner un ordre de conformité conformément à l’article 54,

ii.  exiger qu’une inspection supplémentaire soit faite conformément à ses instructions.

5.  L’organisme d’inspection signifie au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis un avis de sa décision, laquelle est motivée par écrit si l’ordre est confirmé ou modifié ou qu’un autre ordre y est substitué.

Copie

(5) L’inspecteur ou l’organisme d’inspection qui délivre un ordre de cessation en remet promptement une copie à l’administrateur.

Fonds

(6) Si, aux termes d’un ordre de cessation, le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis est tenu de cesser de fournir un service, les fonds pour le service visé par l’ordre ne sont fournis par le ministre ou une autre personne par prélèvement sur les deniers publics que lorsqu’il est mis fin à l’ordre par ordre donné en application du paragraphe (7).

Validité

(7) L’ordre de cessation est valide jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par un ordre de l’inspecteur, de l’organisme d’inspection ou de l’administrateur.

Copie

(8) L’inspecteur ou l’organisme d’inspection qui met fin à un ordre de cessation en remet promptement une copie à l’administrateur.

Examen de l’ordre de conformité : instrument médical d’application et de détection d’énergie

56 (1) Le titulaire de permis visé par un ordre de conformité donné par un inspecteur en vertu du paragraphe 54 (1) peut demander à l’administrateur d’examiner l’ordre.

Présentation de la demande

(2) La demande d’examen doit être présentée par écrit et signifiée à l’administrateur dans les 28 jours suivant le jour de la signification de l’ordre au titulaire de permis.

Contenu de la demande

(3) La demande d’examen doit comprendre ce qui suit :

a)  les parties de l’ordre qu’elle vise;

b)  les observations dont le titulaire de permis souhaite la prise en considération;

c)  l’adresse aux fins de signification du titulaire de permis.

Aucune suspension automatique en attendant l’examen

(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande d’examen n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre, sauf si l’administrateur ordonne autrement par écrit une fois convaincu que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à une personne.

Décision du directeur

(5) À la suite de son examen, l’administrateur peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre et substituer son ordre à celui de l’inspecteur.

Avis de décision

(6) L’administrateur signifie au titulaire de permis un avis de sa décision avec un bref exposé écrit des motifs si l’ordre est confirmé ou modifié.

Confirmation automatique de l’ordre

(7) Si l’administrateur ne signifie pas une copie de sa décision au titulaire de permis dans les 28 jours suivant la réception d’une demande d’examen, l’ordre est réputé avoir été confirmé.

Superviseur

57 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, l’administrateur peut nommer, à l’égard d’un établissement de santé communautaire qui reçoit des fonds publics, une personne chargée d’agir à titre de superviseur de l’établissement.

Avis de nomination

(2) L’administrateur donne au titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire un préavis d’au moins 14 jours avant de nommer un superviseur à l’égard de l’établissement.

Mandat

(3) Le superviseur d’un établissement de santé communautaire reste en fonctions jusqu’à ce que l’administrateur mette fin, par ordre, à son mandat.

Pouvoirs du superviseur

(4) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un établissement de santé communautaire a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du titulaire de permis de l’établissement.

Idem

(5) L’administrateur peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur d’un établissement de santé communautaire nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions régissant ces pouvoirs et fonctions.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

(6) Si, aux termes de l’ordre de l’administrateur, le titulaire de permis continue d’avoir le droit d’agir à l’égard d’une question quelconque, toute action de sa part n’est valide que si elle est approuvée par écrit par le superviseur de l’établissement de santé communautaire.

Rapports présentés à l’administrateur

(7) Le superviseur d’un établissement de santé communautaire présente à l’administrateur les rapports que ce dernier exige.

Divulgation

(8) L’administrateur met à la disposition du public tout rapport qui lui est présenté en application du paragraphe (7).

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(9) Avant de mettre un rapport à la disposition du public, l’administrateur veille à ce qu’en soient supprimés tous les renseignements personnels sur la santé qui y figurent.

Directives

(10) L’administrateur peut donner au superviseur d’un établissement de santé communautaire des directives sur toute question relevant de la compétence du superviseur.

Obligation de suivre les directives

(11) Le superviseur d’un établissement de santé communautaire est tenu de suivre les directives de l’administrateur.

Avis de pénalité administrative

58 (1) S’il estime que le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ou le titulaire éventuel d’un tel permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi, un inspecteur nommé par l’administrateur ou l’administrateur lui-même peut lui délivrer un avis écrit exigeant qu’il paie la pénalité administrative dont le montant figure dans l’avis.

Objet de la pénalité administrative

(2) Un avis de pénalité administrative peut être délivré en vertu du présent article aux fins suivantes :

a)  encourager la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;

b)  empêcher un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite de la non-conformité à une exigence que prévoit la présente loi.

Montant de la pénalité administrative

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant de la pénalité administrative à l’égard de toute non-conformité :

a)  est le montant prescrit pour les besoins de la contravention;

b)  tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Idem : réduction

(4) L’inspecteur ou l’administrateur réduit le montant de la pénalité administrative fixé en application du paragraphe (3) s’il établit que ce montant est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances.

Prescription de deux ans

(5) Un avis de pénalité administrative ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où la plus récente non-conformité sur laquelle il se fonde est venue à la connaissance de l’inspecteur ou de l’administrateur.

Contenu de l’avis

(6) L’avis de pénalité administrative qui est signifié à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis :

a)  comporte des renseignements sur la nature de la contravention et, si cela est pertinent, la date et le lieu de celle-ci, ou est accompagné de tels renseignements;

b)  précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

c)  informe le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis de son droit d’interjeter appel de l’avis devant la Commission.

Examen de l’avis de l’inspecteur

(7) Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui est tenu par l’avis délivré par un inspecteur en vertu du paragraphe (1) de payer une pénalité administrative peut, dans les 20 jours suivant la signification de l’avis, demander par avis écrit signifié à l’administrateur que celui-ci examine la question de savoir si la contravention ou la non-conformité visée par l’avis a bien eu lieu.

Contenu de la demande

(8) La demande d’examen visée au paragraphe (7) doit comprendre ce qui suit :

a)  les parties de l’avis de pénalité administrative qu’elle vise;

b)  les observations dont le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis souhaite la prise en considération;

c)  l’adresse de signification du titulaire de permis ou du titulaire éventuel de permis.

Suspension

(9) L’obligation de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’examen demandé par le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis en vertu du paragraphe (7).

Décision

(10) À la suite de son examen, l’administrateur peut annuler, confirmer ou modifier l’avis de pénalité administrative et substituer un autre avis à celui d’un inspecteur.

Réduction de la pénalité

(11) S’il conclut, lors de la confirmation ou de la modification de l’avis de pénalité administrative, que la pénalité est excessive dans les circonstances ou qu’elle est punitive de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, l’administrateur en réduit le montant.

Avis de la décision

(12) L’administrateur signifie l’avis de sa décision au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis et y joint les motifs si l’avis de pénalité administrative est confirmé ou modifié.

Confirmation automatique de l’avis

(13) Si l’administrateur ne signifie pas une copie de sa décision au titulaire de permis dans les 28 jours suivant la réception de la demande d’examen, l’avis de pénalité administrative est réputé avoir été confirmé et, pour les besoins de tout appel interjeté devant la Commission par le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis, l’administrateur est réputé avoir signifié une copie de sa décision au titulaire de permis à l’expiration de cette période de 28 jours.

Audience

(14) Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui est tenu, conformément à l’avis délivré par l’administrateur en vertu du paragraphe (1), de payer une pénalité administrative peut interjeter appel de la décision de l’administrateur devant la Commission conformément à l’article 74.

Paiement au ministre des Finances

(15) Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui est tenu de payer une pénalité administrative en application de la présente loi la paie au ministre des Finances.

Paiement forcé de la pénalité administrative

(16) Sous réserve du paragraphe (17), si le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui est tenu de payer une pénalité administrative ne la paie pas dans le délai précisé dans l’avis, une copie de l’un ou l’autre des documents suivants peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, dès son dépôt, la copie est réputée être une ordonnance de la Cour supérieure de justice et peut être exécutée comme telle :

1.  L’avis de pénalité administrative visé au paragraphe (1).

2.  La décision de la Commission concernant l’avis en cas d’appel interjeté en vertu de l’article 74.

Idem

(17) L’avis de pénalité administrative ou la décision ne peut être déposé en vertu du paragraphe (16) qu’à l’expiration du délai imparti pour en interjeter appel.

Intérêts postérieurs au jugement

(18) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (16). À cette fin, la date de dépôt de l’avis ou de la décision en vertu de ce paragraphe est réputée être la date de l’ordonnance mentionnée à cet article.

Créance de la Couronne

(19) La pénalité administrative prévue par la présente loi qui n’est pas payée dans le délai précisé dans l’avis de pénalité administrative est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Suspension et révocation

Établissements de santé communautaires

59 (1) En ce qui concerne un établissement de santé communautaire, l’administrateur peut suspendre ou révoquer un permis, refuser de le renouveler ou suspendre ou révoquer l’autorisation qu’a le titulaire de permis de fournir un ou plusieurs services en vertu du permis, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a)  soit que les exigences prévues à l’article 5 pour la délivrance d’un permis n’étaient pas respectées lors de la délivrance du permis ou ne le sont plus;

b)  soit que l’établissement de santé communautaire ne respecte pas les normes de sécurité et de qualité prescrites, compte tenu des facteurs que l’administrateur estime pertinents, notamment :

(i)  la nature des risques que les inspections ont révélés,

(ii)  les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite des ordres de conformité;

c)  soit que le titulaire de permis ou quiconque exploite l’établissement de santé communautaire ou y travaille ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou ne s’est pas conformé à une autre loi ou règle de droit pertinente;

d)  soit que le titulaire de permis n’a pas fourni les services prévus par le permis pendant au moins six mois et qu’il ne prend pas de mesures raisonnables pour les fournir.

Renouvellement du permis : établissements de santé communautaires

(2) L’administrateur refuse de renouveler le permis si le titulaire de permis n’a pas acquitté les droits exigés en application de l’alinéa 78 (3) t).

Instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

(3) En ce qui concerne un instrument médical d’application et de détection d’énergie, l’administrateur peut suspendre ou révoquer un permis ou refuser de le renouveler s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a)  soit que les exigences prévues à l’article 5 pour la délivrance d’un permis n’étaient pas respectées lors de la délivrance du permis ou ne le sont plus;

b)  soit que le titulaire de permis ne respecte pas les normes prescrites, compte tenu des facteurs que l’administrateur estime pertinents, notamment :

(i)  la nature des risques que les inspections ont révélés,

(ii)  les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite des ordres de conformité;

c)  soit que le titulaire de permis ou quiconque utilise un instrument médical d’application et de détection d’énergie ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou toute autre loi pertinente.

Avis

(4) L’administrateur donne avis de chaque mesure prise en vertu du présent article conformément à l’article 63.

Facteurs applicables au système de soins de santé

Établissements de santé communautaires

60 (1) Sous réserve de l’article 61, en ce qui concerne un établissement de santé communautaire, l’administrateur peut, à tout moment, suspendre ou révoquer un permis, refuser de le renouveler ou suspendre ou révoquer l’autorisation du titulaire de permis de fournir un ou plusieurs services en vertu du permis s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des facteurs liés à la gestion du système de soins de santé ont changé, notamment les facteurs suivants :

1.  La nature des services fournis dans l’établissement de santé communautaire.

2.  La mesure dans laquelle ces services sont disponibles en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

3.  Le besoin de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

4.  Le besoin à l’avenir de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

5.  Le coût prévu, en deniers publics, de l’exploitation de l’établissement de santé communautaire.

6.  La disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’exploitation de l’établissement de santé communautaire.

7.  La concentration des établissements de santé communautaires, de leur contrôle ou de leur gestion aux mains des mêmes propriétaires dans la région où le titulaire de permis exploite l’établissement.

8.  Les autres questions que l’administrateur estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.

Instrument médical d’application et de détection d’énergie

(2) En ce qui concerne un instrument médical d’application et de détection d’énergie, l’administrateur peut, à tout moment, suspendre ou révoquer un permis ou refuser de le renouveler s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des facteurs liés à la gestion du système de soins de santé ont changé, notamment les facteurs suivants :

1.  L’utilisation envisagée de l’instrument.

2.  La mesure dans laquelle l’instrument est déjà utilisé de la manière envisagée en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

3.  Le besoin de l’utilisation envisagée de l’instrument en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

4.  Le besoin futur de l’utilisation envisagée de l’instrument en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

5.  Les autres questions que l’administrateur estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.

Facteurs applicables au système de soins de santé

Établissements de santé communautaires agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

61 (1) En ce qui concerne un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés, le ministre peut, à tout moment, révoquer ou refuser de renouveler un permis s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem : intérêt public

(2) Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, et notamment l’intégrité du système de soins de santé public, la saine gestion du système de soins de santé en général et la disponibilité de ressources financières pour la gestion du système de soins de santé et la prestation de services de soins de santé.

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre, la nomination ou les pénalités

62 Le pouvoir de donner un ordre en vertu de l’alinéa 52 (1) a) ou de l’article 54 ou 55, de faire une nomination en vertu de l’article 57, de donner un avis en vertu de l’article 58 ou de prendre une mesure en vertu de l’article 59 contre un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis qui ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi peut être exercé même si, selon le cas :

a)  le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la non-conformité à l’exigence;

b)  au moment de la non-conformité à l’exigence, le titulaire de permis croyait, raisonnablement et en toute honnêteté, à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité.

Forme et signification des ordres et avis

63 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 54 ou 55 ou l’avis de la prise d’une mesure en vertu de l’article 59 ou 60 doit :

a)  être donné par écrit;

b)  énoncer les motifs sur lesquels il se fonde;

c)  si l’article 56 prévoit un droit d’examen de l’ordre, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai prévu pour demander l’examen;

d)  si l’article 74 prévoit un droit d’appel de l’ordre, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai prévu pour l’exercer;

e)  sous réserve du paragraphe (2), être signifié au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis visé par l’ordre ou la mesure.

Signification des ordres donnés en vertu de l’art. 55

(2) L’ordre donné en vertu de l’article 55 peut être signifié à la personne qui s’occupe de l’administration ou de l’exploitation d’un établissement de santé communautaire. Toutefois, si un ordre est signifié à un administrateur ou à un exploitant, une copie doit en être délivrée au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis de l’établissement de santé communautaire.

Forme et signification des ordres et avis

Établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

64 L’avis de la prise d’une mesure en vertu de l’article 61 :

a)  doit être donné par écrit;

b)  doit énoncer les motifs sur lesquels il se fonde;

c)  doit être signifié au titulaire de permis visé par la mesure;

d)  peut comprendre des directives à l’intention du titulaire du permis d’un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés qui prévoient les mesures que le titulaire de permis doit prendre pour assurer la santé et la sécurité des patients.

partie ix
financement

Financement

65 (1) Le ministre peut :

a)  octroyer un financement aux établissements de santé communautaires, notamment au titre des coûts d’établissement;

b)  octroyer un financement aux organismes d’inspection.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions le financement qu’il octroie en vertu du paragraphe (1), y compris la façon dont les fonds peuvent être utilisés.

Restrictions

(3) L’octroi d’un financement en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux autres conditions, règles et restrictions que prévoient les règlements, y compris les exigences relatives à l’admissibilité au financement.

Compensation

(4) Les sommes qui constituent des dettes envers la Couronne peuvent être compensées par le financement qui serait octroyé par ailleurs en vertu du paragraphe (1).

Autres personnes et entités

(5) Le ministre peut, par règlement, désigner une ou plusieurs personnes ou entités pour qu’elles octroient le financement visé à l’alinéa (1) a) aux établissements de santé communautaires prévus par les règlements en question. Une fois ces règlements pris, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le ministre et la personne ou l’entité désignée concluent une entente de responsabilisation.

2.  La personne désignée ou l’entité désignée peut octroyer le financement aux conditions qu’elle juge appropriées, sous réserve de l’entente de responsabilisation conclue en application de la disposition 1 et des exigences énoncées dans les règlements pris par le ministre pour l’application du présent paragraphe.

3.  Le ministre peut attribuer à la personne désignée ou à l’entité désignée les droits et les obligations du ministre que prévoit tout ou partie d’une entente qu’il a conclue avec un établissement de santé communautaire, notamment une entente à laquelle est également partie une personne ou une entité qui n’est pas un tel établissement.

4.  La personne désignée ou l’entité désignée présente au ministre ou à toute autre personne prescrite par un règlement pris en vertu du présent article les rapports, avis et autres renseignements, y compris des renseignements personnels au besoin :

i.  qu’exige le ministre à des fins liées à l’application de la présente loi et des règlements,

ii.  que prévoient les règlements pris par le ministre en vertu du présent paragraphe.

5.  La personne désignée ou l’entité désignée est réputée avoir parmi ses objets tous les pouvoirs nécessaires pour agir comme personne désignée ou entité désignée en vertu de la présente loi.

6.  L’article 66 ne s’applique pas au financement octroyé par la personne désignée ou l’entité désignée.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire les personnes ou les entités qui peuvent recevoir des renseignements en vertu de la disposition 4 du paragraphe (5).

Questions tranchées par le ministre

66 (1) Sous réserve de la disposition 6 du paragraphe 65 (5), le ministre tranche toutes les questions se rapportant à l’octroi de fonds à l’égard des services fournis conformément à la présente loi.

Mesures prises par le ministre

(2) Le ministre peut prendre une mesure visée au paragraphe (3) à l’égard d’un service fourni par un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis et pour lequel il octroie ou a octroyé un financement en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace dans les cas suivants :

a)  il est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a en fait pas été fournie;

b)  il est d’avis que la nature du service est faussement représentée, que ce soit délibérément ou par inadvertance;

c)  il est d’avis que les frais ou la demande ayant trait au service n’ont pas été soumis conformément à la présente loi et aux règlements;

d)  il est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément aux normes de sécurité et de qualité prescrites;

e)  il est d’avis que les dossiers du titulaire de permis ou du titulaire éventuel de permis n’étayent pas une demande, une facture ou un rapport ayant trait à un paiement;

f)  dans les autres circonstances prescrites.

Idem

(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le ministre peut :

a)  suspendre les paiements pour une période donnée;

b)  réduire le montant des paiements pour une période donnée;

c)  recouvrer des paiements :

(i)  par retenue sur toute somme due en application de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé ou par compensation opérée sur une telle somme,

(ii)  par demande formelle de remboursement de la somme due selon ses calculs, auquel cas le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis doit se conformer à la demande formelle.

Avis

(4) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (3), le ministre donne avis de son opinion initiale au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis et fixe un délai de réponse raisonnable. Une fois l’avis donné, les règles suivantes s’appliquent :

1.  L’avis de l’opinion initiale doit :

i.  énoncer brièvement les faits sur lesquels l’opinion initiale du ministre se fonde,

ii.  informer le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis des droits visés à la disposition 2, de la façon de fournir au ministre les renseignements mentionnés à cette disposition et de la possibilité que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis soit visé par une directive donnée en application de la disposition 4,

iii.  informer le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis du recours, le cas échéant, par le ministre à une inférence statistique pour calculer le montant que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis peut être obligé de lui rembourser et de la façon dont l’inférence statistique a été utilisée à cette fin.

2.  Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui reçoit un avis de l’opinion initiale peut, dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l’avis, fournir au ministre les renseignements écrits qui, selon lui, se rapportent à l’opinion du ministre.

3.  Le ministre examine les renseignements qu’a fournis, le cas échéant, le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis en vertu de la disposition 2.

4.  Après avoir effectué l’examen prévu à la disposition 3, ou si plus de 20 jours ouvrables se sont écoulés sans que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis prenne la mesure prévue à la disposition 2, le ministre donne au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis une directive qui, selon le cas :

i.  confirme l’opinion initiale,

ii.  modifie l’opinion initiale,

iii.  annule l’opinion initiale.

5.  La directive visée à la disposition 4 doit :

i.  informer le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis des motifs qui la fondent, si le ministre a confirmé ou modifié l’opinion initiale,

ii.  si la sous-disposition 4 i ou ii s’applique, préciser le montant du paiement qui sera suspendu, réduit ou recouvré, selon le cas, et la date à laquelle cette mesure sera prise ou les délais de paiement impartis au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis, selon le cas,

iii.  informer le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis du recours, le cas échéant, à une inférence statistique pour calculer le montant à rembourser et de la façon dont l’inférence statistique a été utilisée à cette fin.

6.  Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une requête en révision judiciaire de la directive visée à la disposition 4 n’a pas pour effet de suspendre la directive.

Non-paiement par les personnes recevant des services

(5) Il est entendu qu’un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis ne doit pas exiger ou accepter un paiement d’une personne qui reçoit des services d’un établissement de santé communautaire pour un service dont le ministre a refusé le paiement ou à l’égard duquel le ministre a pris une mesure visée au paragraphe (3).

partie x
dispositions diverses

Publication

67 (1) L’administrateur met à la disposition du public :

a)  chaque ordre qu’il donne en vertu de la présente loi et qui se rapporte à un établissement de santé communautaire;

b)  tout ce qui est prescrit comme devant être mis à la disposition du public.

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(2) Avant de mettre un ordre, ou une chose prévue par les règlements, à la disposition du public, l’administrateur veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé qui y figurent en soient supprimés.

Immunité

68 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, à part une requête en révision judiciaire prévue par la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou tout droit d’appel ou d’examen prévu par la présente loi, qui sont introduites contre la Couronne, le ministre, l’administrateur ou un employé ou mandataire de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau, un inspecteur nommé soit par l’administrateur, soit par un organisme d’inspection ou un employé ou mandataire d’un organisme d’inspection, une personne nommée par un tel organisme, un membre du conseil d’administration d’un tel organisme ou un membre d’un comité d’un tel organisme pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère ou attribue la présente loi.

Aucun recours

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, contre la Couronne, le ministre, l’administrateur ou un employé ou mandataire de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau, un inspecteur nommé soit par l’administrateur, soit par un organisme d’inspection ou un employé ou mandataire d’un organisme d’inspection, une personne nommée par un tel organisme, un membre du conseil d’administration d’un tel organisme ou un membre d’un comité d’un tel organisme relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1), sauf disposition contraire de la présente loi.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 3, art. 14 (2-4) - sans effet - 2023, chap. 4, annexe 1, art. 86 (2) - 18/05/2023

Restrictions quant au recours

69 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a)  l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b)  la prise ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à toute mesure mentionnée à l’alinéa (1) a) ou b).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur la mesure mentionnée au paragraphe (1) ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires ainsi que des membres du Conseil exécutif.

Non un mandataire de la Couronne

70 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, un organisme d’inspection n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus par un organisme d’inspection.

2.  Les membres, dirigeants et administrateurs d’un organisme d’inspection.

3.  Les membres du conseil d’un organisme d’inspection, y compris ceux nommés par le ministre.

Immunité de la Couronne

71 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux activités ou aux affaires internes de l’organisme d’inspection ou à l’application de la présente loi.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Renseignements personnels

72 (1) Le ministre ou l’administrateur peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre ou l’administrateur peut utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites.

Divulgation

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre ou l’administrateur divulgue des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, si cela est nécessaire à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, il ne doit pas divulguer ces renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins.

Divulgation à un ordre

(4) S’il est d’avis qu’il est souhaitable de le faire, le ministre ou l’administrateur divulgue des renseignements personnels à un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, pour les besoins de l’application de cette loi ou d’une loi figurant à l’annexe 1 de cette loi.

Directives du ministre

73 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique à un établissement de santé communautaire s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Caractère contraignant des directives

(2) Le titulaire de permis ou l’exploitant d’un établissement de santé communautaire doit se conformer aux directives du ministre.

Portée

(3) Les directives opérationnelles ou en matière de politique du ministre peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique.

Mise à disposition du public

(5) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

Primauté du droit

(6) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou toute règle de droit applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Appels

74 (1) Sauf en ce qui concerne une décision fondée sur des facteurs liés à la gestion du système de soins de santé, un titulaire de permis, un titulaire éventuel de permis ou un demandeur de permis peut interjeter appel devant la Commission des décisions suivantes :

a)  la décision de l’administrateur de refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, par l’effet de l’article 19, exploite un établissement de santé communautaire sans permis;

b)  la décision de l’administrateur de refuser de délivrer à un demandeur un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie;

c)  la décision de l’administrateur de préciser, en application de l’article 6, des conditions dont est assorti un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie;

d)  la décision de l’administrateur de modifier, en application de l’article 7 ou 9, un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie ou les conditions d’un tel permis ou de refuser une demande de modification d’un tel permis;

e)  la décision de l’administrateur concernant la cession d’un permis en application de l’article 10;

f)  la décision de l’administrateur de confirmer ou de modifier, en vertu du paragraphe 56 (5), un ordre visant un instrument médical d’application et de détection d’énergie;

g)  la décision de l’administrateur de donner un ordre de conformité en vertu du paragraphe 54 (1) ou d’y en substituer un autre en vertu du paragraphe 56 (5);

h)  la décision de l’administrateur ou d’un inspecteur nommé par l’administrateur ou par un organisme d’inspection, prise en vertu de l’article 55, de donner un ordre de cessation;

i)  la décision d’un organisme d’inspection, prise en vertu du paragraphe 55 (4), de confirmer ou de modifier un ordre de cessation;

j)  la décision de l’administrateur, prise en vertu de l’article 58, de délivrer un avis de pénalité administrative;

k)  la décision de l’administrateur, prise en vertu de l’article 59, de suspendre ou de révoquer un permis, de refuser de le renouveler ou de suspendre ou d’annuler l’autorisation accordée à un titulaire de permis de fournir un ou plusieurs services en vertu du permis.

Délai d’appel

(2) L’appel doit être interjeté dans les 15 jours suivant la décision de l’administrateur ou de l’organisme d’inspection.

Suspension

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’appel concernant un permis a pour effet de suspendre la décision prise par l’administrateur à l’égard du permis. Toutefois, il n’a pas pour effet de suspendre une autre mesure de l’administrateur ou d’une autre personne ou entité qui se fonde sur les mêmes faits.

Ordre de cessation non suspendu

(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’appel d’un ordre de cessation n’a pas pour effet de suspendre l’ordre.

Suspension de la pénalité administrative

(5) Si un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis interjette appel devant la Commission d’un avis de pénalité administrative délivré par l’administrateur en vertu du paragraphe 58 (1) ou d’une décision prise par ce dernier à l’égard d’un tel avis en vertu du paragraphe 58 (10), l’obligation de payer la pénalité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Parties

(6) Sont parties à l’appel :

a)  le demandeur, le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis;

b)  l’administrateur, si la décision portée en appel vise une décision ou une mesure qu’il a prise, un ordre qu’il a donné ou un ordre qu’a donné un inspecteur qu’il a nommé;

c)  l’organisme d’inspection, si la décision portée en appel se fonde sur son constat ou son ordre ou sur le constat ou l’ordre d’un inspecteur qu’il a nommé;

d)  toute autre personne que la Commission, à sa discrétion, désigne comme partie.

Audience

(7) Après avoir reçu un avis d’appel, la Commission fixe promptement les date, heure et lieu d’une audience.

Avis d’audience

(8) La Commission donne à chacune des parties un préavis d’au moins sept jours des date, heure et lieu de l’audience.

Consignation des témoignages

(9) Les témoignages oraux donnés devant la Commission lors d’une audience sont consignés et, au besoin, des copies de leur transcription sont fournies.

Loi sur l’assurance-santé

(10) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente partie.

Fardeau

(11) Dans les appels interjetés en application du présent article, il incombe à l’appelant de prouver pourquoi une décision n’aurait pas dû être prise ou pourquoi un ordre n’aurait pas dû être donné.

Décision de la Commission

(12) À la suite d’une audience, la Commission peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre ou la décision portée en appel, y substituer son opinion et, au moyen d’une directive, enjoindre à la personne ou à l’organisation ayant pris la décision de prendre les mesures qu’elle juge nécessaires conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem : pénalité administrative

(13) Malgré le paragraphe (12), à la suite d’une audience, la Commission peut annuler, confirmer ou modifier un avis de pénalité d’administrative délivré par l’administrateur en vertu du paragraphe 58 (1) ou une décision de l’administrateur à l’égard d’un tel avis en vertu du paragraphe 58 (10), selon ce qu’elle estime raisonnable dans les circonstances. Toutefois, la Commission ne doit modifier le montant de la pénalité que si elle l’estime déraisonnable.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

(14) Toute partie à l’instance introduite devant la Commission peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Suspension de la pénalité administrative

(15) Si une partie interjette appel devant la Cour divisionnaire d’une décision prise par la Commission en vertu du paragraphe (13), l’obligation de payer la pénalité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire

(16) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission, la Commission dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant elle à l’issue de laquelle la décision a été rendue. Ce dossier, accompagné de la transcription des témoignages si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(17) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer les pouvoirs de la Commission pour enjoindre à l’administrateur, au moyen d’une directive, de prendre les mesures que la Commission peut lui enjoindre de prendre, selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle de l’administrateur ou de la Commission ou peut renvoyer la question à la Commission pour qu’elle l’entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

Financement

75 La question de savoir si le financement provenant d’une source quelconque qui est octroyé à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis est suffisant ne doit pas être prise en considération dans le cadre d’un examen ou d’un appel prévu par la présente loi.

Signification

76 (1) Tout avis devant être signifié en application de la présente loi peut l’être :

a)  par signification à personne;

b)  par courrier recommandé à la dernière adresse de la personne ou de l’entité destinataire qui figure dans les dossiers de l’administrateur, si celui-ci signifie l’avis, ou dans ceux de l’organisme d’inspection, si ce dernier signifie l’avis;

c)  par télécopieur au dernier numéro de télécopieur de la personne ou de l’entité destinataire qui figure dans les dossiers de l’administrateur, si celui-ci signifie l’avis, ou dans ceux de l’organisme d’inspection, si ce dernier signifie l’avis;

d)  par messagerie commerciale à la dernière adresse de la personne ou de l’entité destinataire qui figure dans les dossiers de l’administrateur, si celui-ci signifie l’avis, ou dans ceux de l’organisme d’inspection, si ce dernier signifie l’avis;

e)  par tout autre moyen prescrit.

Avis réputé reçu

(2) Lorsqu’un avis est signifié d’une manière prévue au paragraphe (1), la personne ou l’entité est réputée l’avoir reçu :

a)  si l’avis est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

b)  si l’avis est envoyé par livraison en mains propres ou télécopieur, le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

c)  si l’avis est signifié par messagerie commerciale, le deuxième jour ouvrable suivant la réception du document par la messagerie;

d)  si l’avis est signifié par un autre moyen prescrit, le jour prévu par les règlements.

Délégation

77 L’administrateur peut, par écrit, déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi à une personne prescrite ou à une entité prescrite, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge souhaitables. L’exercice d’un pouvoir délégué par la personne ou l’entité est réputé en être l’exercice par l’administrateur à toutes fins.

Règlements

78 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation des objets et de l’application des dispositions de la présente loi.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou prévu par les règlements ou qu’elle exige de faire conformément aux règlements, à part les questions à l’égard desquelles le ministre a le pouvoir de prendre des règlements;

b)  définir ou préciser le sens d’un terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

c)  prévoir les pouvoirs et fonctions supplémentaires de l’administrateur;

d)  régir la signification de tout document ou renseignement dont la signification est exigée en application de la présente loi ou des règlements;

e)  désigner des organismes d’inspection et régir l’exercice des responsabilités que leur confère la présente loi;

f)  régir les inspections, y compris les mesures devant être prises par un inspecteur ou un organisme d’inspection;

g)  prévoir des exemptions à la présente loi ou à n’importe laquelle de ses dispositions, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements;

h)  prévoir et régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables dans le cadre de l’application de la présente loi et de l’abrogation de la Loi sur la protection contre les rayons X, la Loi sur les établissements de santé autonomes et la Loi sur les hôpitaux privés.

Idem : établissements de santé communautaires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les établissements de santé communautaires et leurs permis. Il peut notamment, par règlement :

a)  traiter de l’exploitation des établissements de santé communautaires et la régir;

b)  traiter des soins, des traitements et des services fournis dans les établissements de santé communautaires et les régir;

c)  traiter de la qualité des services fournis dans les établissements de santé communautaires et des normes applicables à ces services et les régir;

d)  traiter de la qualité des établissements de santé communautaires et des normes applicables à ces établissements et les régir;

e)  traiter des qualités professionnelles des personnes fournissant des services dans les établissements de santé communautaires et les régir;

f)  traiter des exigences applicables aux personnes travaillant dans les établissements de santé communautaires et les régir;

g)  traiter des conditions et exigences applicables aux titulaires de permis et aux titulaires éventuels de permis en ce qui concerne les établissements de santé communautaires, les régir et exiger la conformité à ces conditions et exigences;

h)  traiter de la construction, de la création, de la situation, de l’équipement, de l’entretien et de la réparation des établissements de santé communautaires et les régir;

i)  traiter des livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires de permis et les titulaires éventuels de permis et les régir;

j)  traiter des renseignements qu’un titulaire de permis, un titulaire éventuel de permis ou une autre personne doit fournir à l’administrateur ou aux personnes prescrites et les régir;

k)  traiter des exigences applicables à l’affichage de rapports, de renseignements et de documents et les régir;

l)  traiter des rapports, des décisions et des ordres devant être mis à la disposition du public et des personnes responsables de cette mise à disposition du public, et les régir;

m)  traiter des pénalités administratives prévues par la présente loi et les régir, et traiter des questions ayant trait à l’administration d’un système de pénalités administratives instauré dans le cadre de la présente loi;

n)  traiter de l’octroi d’un financement dans le cadre de la présente loi, et notamment prévoir les montants à payer, lesquels peuvent être nuls, et le régir;

o)  régir les demandes de paiement présentées dans le cadre de la présente loi, et notamment exiger que les demandes soient présentées de la manière et dans les délais prescrits, et prescrire les conditions applicables à la présentation de ces demandes;

p)  prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui ne font pas partie d’un service assuré et qui ne s’y ajoutent pas, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire;

q)  prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui font partie d’un service assuré;

r)  régir l’admission et la mise en congé des patients;

s)  traiter des exigences et fonctions applicables à un titulaire de permis qui est une personne morale, et notamment prescrire des exigences supplémentaires, et les régir;

t)  exiger que les demandeurs de permis, les titulaires éventuels de permis et les titulaires de permis acquittent les droits fixés par un organisme d’inspection pour toute activité que l’organisme doit ou peut exercer en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris les droits relatifs aux coûts administratifs et indirects liés à l’activité.

Idem : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et les permis qui les visent. Il peut notamment, par règlement :

a)  traiter des lieux et des zones où sont situés les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et des lieux connexes et les régir;

b)  traiter de la communication aux patients de renseignements concernant l’utilisation des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie;

c)  traiter des normes de conception, de construction, d’utilisation et de rendement applicables aux instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et à leurs composantes et les régir;

d)  traiter de l’installation des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et la régir;

e)  traiter du suivi et de l’entretien des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et de leurs composantes, et les régir;

f)  traiter des qualités professionnelles des utilisateurs d’instruments médicaux d’application et de détection d’énergie, et les régir;

g)  traiter de l’utilisation des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie, et la régir;

h)  prévoir les exigences, les normes et les actes se rapportant à l’exposition aux rayonnements au moyen d’instruments médicaux d’application et de détection d’énergie pour les patients, les utilisateurs et le public;

i)  traiter des fins auxquelles une personne ou un groupe de personnes peut utiliser un instrument médical d’application et de détection d’énergie ou une catégorie de ces instruments, les régir et les limiter;

j)  traiter des exigences et des normes d’évaluation applicables à l’accomplissement d’actes et aux programmes de gestion de la qualité en ce qui concerne les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie, et les régir;

k)  traiter des exigences et des obligations applicables aux titulaires de permis en ce qui concerne les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie, les régir et exiger la conformité à ces exigences et obligations;

l)  traiter des livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires de permis, et les régir;

m)  traiter des renseignements que les titulaires de permis relatifs aux instruments médicaux d’application et de détection d’énergie sont tenus de fournir à l’administrateur, et les régir;

n)  prévoir le poste de chargé de sécurité en ce qui concerne les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et régir les qualités professionnelles et les responsabilités applicables à ce poste.

Règlements du ministre

(5) Le ministre peut, par règlement :

a)  établir les frais et droits que doivent acquitter les demandeurs de permis;

b)  sauf en ce qui concerne les droits fixés par un organisme d’inspection, exiger que les demandeurs de permis et titulaires de permis acquittent d’autres frais ou droits et fixer ces frais et droits;

c)  prescrire des services pour l’application de la définition de «établissement de santé communautaire» à l’article 1;

d)  prescrire un lieu ou un ensemble de lieux pour l’application de la définition de «établissement de santé communautaire» à l’article 1.

Rétroactivité

(6) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Portée

(7) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une personne, une organisation, un permis, un endroit ou une chose, ou une catégorie de ceux-ci. Ils peuvent aussi imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.

Catégories

(8) Une catégorie visée dans un règlement peut être décrite selon n’importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques. Elle peut être définie comme incluant ou excluant tout élément précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Incorporation continuelle

(9) Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable, dans ses versions successives, peut en exiger l’observation, que la modification ait été apportée avant ou après la prise du règlement.

Infractions

79 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui :

a)  cède un permis contrairement à l’article 10;

b)  cède un permis contrairement à l’article 11;

c)  contrevient à une exigence prévue à la partie IV;

d)  prend toute mesure interdite sous le régime de la partie V;

e)  contrevient à une exigence prévue à la partie VI;

f)  contrevient au paragraphe 43 (14);

g)  ne se conforme pas à un ordre visé à l’alinéa 52 (1) a);

h)  ne se conforme pas à un ordre visé à l’alinéa 52 (1) b) ou au paragraphe 52 (2);

i)  ne se conforme pas à une directive du ministre donnée en vertu de l’alinéa 64 d);

j)  prend toute mesure interdite à l’article 82;

k)  ne se conforme pas à un ordre de conformité ou à un ordre de cessation.

Aucune peine d’emprisonnement

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) g) ou k) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.

Diligence raisonnable : moyen de défense

(3) Ne constitue pas une défense à une accusation portée en application de l’alinéa (1) g) ou k) le fait que la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter toute non-conformité à la présente loi ou que, au moment de la non-conformité, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité.

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit :

a)  d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 12 mois, ou d’une seule de ces peines, pour la première infraction;

b)  d’une amende d’au plus 75 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 12 mois, ou d’une seule de ces peines, pour toute infraction subséquente.

Idem : personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende d’au plus 100 000 $ pour la première infraction et d’au plus 250 000 $ pour toute infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(6) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction.

Aucune prescription

(7) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées conformément au présent article.

Dispositions transitoires : établissements de santé communautaires

80 L’entrée en vigueur du présent article a les conséquences suivantes :

1.  Sous réserve des dispositions 3 et 4, chaque permis relatif à un établissement de santé autonome visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est remplacé par un permis prévu par la présente loi et autorisant la prestation des mêmes services aux mêmes endroits au cours de la période établie par l’administrateur et précisée dans le permis de remplacement.

2.  Les conditions et limites qui s’appliquaient par ailleurs au permis visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes, à part celles qui traitent des services et des endroits mentionnés à la disposition 1, cessent de s’y appliquer. Toutefois, le titulaire de permis doit toujours se conformer à toutes les exigences que prévoit la présente loi et l’administrateur peut assujettir le permis de remplacement de nouvelles conditions conformément à la présente loi et aux règlements.

3.  Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, l’établissement de santé autonome était visé par un avis émanant du directeur des établissements de santé autonomes prévu au paragraphe 18 (1) ou (2) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, le permis relatif à l’établissement est annulé et l’établissement doit cesser ses activités jusqu’à ce que l’administrateur délivre un permis relatif à l’établissement en vertu de la présente loi. L’administrateur peut délivrer le permis sans tenir compte des exigences prévues à l’article 5 si :

i.  dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, l’établissement est inspecté par un inspecteur nommé par l’organisme d’inspection,

ii.  au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article ou de la période plus longue fixée par l’administrateur, l’établissement réussit l’inspection prévue à la sous-disposition i.

4.  S’il conclut qu’un ou plusieurs des services autorisés par un permis visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes n’ont pas été fournis à l’endroit prévu dans les six mois précédant immédiatement l’entrée en vigueur du présent article, l’administrateur peut refuser d’autoriser la prestation de ces services en vertu du permis de remplacement et il peut refuser de délivrer un permis de remplacement si ces services sont les seuls qui étaient fournis sous le régime du permis.

5.  L’article 19 de la présente loi s’applique aux locaux qui ont fait l’objet d’une inspection en application de la partie XI du Règlement de l’Ontario 114/94 (General) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins et qui sont des établissements de santé communautaires pour l’application de la présente loi, mais qui n’étaient pas des établissements de santé autonomes visés par la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Obligation de la Couronne : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

81 Les exigences que prévoit la présente loi concernant les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie lient la Couronne.

Interdiction : soins médicaux et infirmiers fournis aux malades hospitalisés

82 (1) Seules les personnes et entités précisées au paragraphe (2) peuvent accepter une personne comme malade hospitalisé et lui fournir des traitements.

Entités précisées pour l’application du par. (1)

(2) Sont précisées pour l’application du paragraphe (1) les personnes et entités suivantes :

1.  Une personne ou entité agréée en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

2.  Un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

3.  Un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

4.  The University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

5.  Un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale.

Application

(3) L’interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des services assurés.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre du présent article.

«malade hospitalisé» Personne qui est admise dans tout type d’établissement de soins de santé et à laquelle est affecté un lit pour un hébergement de nuit. («in-patient»)

«traitement» Soins médicaux et infirmiers, y compris l’entretien, l’observation et la surveillance d’un malade hospitalisé. («treatment»)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 9, art. 83 - sans effet - voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67- 18/05/2023

83 Omis (modification de la présente loi).

84-122 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

123 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

124 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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