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surveillance des services policiers (Loi de 2018 sur la), L.O. 2018, chap. 3, Annexe 2

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abrogée le 26 mars 2019
8 mars 2018 25 mars 2019

English

Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers

l.o. 2018, CHAPITRE 3
Annexe 2

Remarque : La présente loi a été abrogée le 26 mars 2019. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 4)

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 4.

Historique législatif : 2018, chap. 3, annexe 2, art. 105; 2019, chap. 1, annexe 3, art. 4.

SOMMAIRE

PARTIE I
PRINCIPES ET INTERPRÉTATION

1.

Principes

2.

Interprétation

3.

La Couronne est liée

PARTIE II
UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES DE L’ONTARIO

4.

Interprétation

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

5.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

6.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

7.

Enquêteurs

8.

Agents de la paix

9.

Employés

10.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

11.

Ententes avec d’autres entités

12.

Rapport annuel

13.

Secret professionnel

14.

Immunité

15.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Enquêtes

16.

Pouvoir d’enquêter

17.

Avis au directeur de l’UES

18.

Enquête au sujet de personnes liées

19.

Enquêtes accessoires

20.

Enquêteur principal

21.

Affectation d’enquêteurs

22.

Protection des lieux

23.

Notes sur l’incident

24.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

25.

Fourniture des notes de l’agent témoin

26.

Notes de l’agent impliqué

27.

Entrevue des agents témoins

28.

Isolement des agents

29.

Droit à un avocat

30.

Confidentialité pendant l’enquête

31.

Déclarations publiques de l’UES

32.

Délégation

33.

Obligation de se conformer

34.

Accusations

35.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

36.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

37.

Autre avis public

38.

Délai de l’enquête

39.

Avis au directeur des plaintes

40.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

41.

Disposition transitoire

PARTIE III
AGENCE ONTARIENNE DES PLAINTES RELATIVES AUX SERVICES POLICIERS

42.

Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers

43.

Directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario

44.

Fonctions

45.

Examen de questions d’ordre systémique

46.

Règles

47.

Enquêteurs

48.

Employés

49.

Agents de liaison

50.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

51.

Rapport annuel

52.

Secret professionnel

53.

Immunité

54.

Immunité contre l’obligation de témoigner

PARTIE IV
PLAINTES DU PUBLIC, ENQUÊTES ET AUDIENCES

55.

Interprétation

56.

Application de la partie

57.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

Plaintes du public

58.

Plaintes du public

59.

Plaintes dans une autre province ou un territoire

60.

Examen des plaintes

61.

Refus d’enquêter

62.

Retrait d’une plainte

Pouvoir d’enquêter sans plainte

63.

Enquête en l’absence de plainte

64.

Avis d’enquête

65.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

66.

Avis au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre

67.

Exception : aucun avis à l’agent de police ou à l’agent spécial

Enquêtes

68.

Affectation des enquêteurs

69.

Report

70.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

71.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

72.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

73.

Dossiers ou choses enlevés

74.

Copie admissible en preuve

75.

Interruption de l’enquête

76.

Délai de l’enquête

77.

Rapport d’enquête

78.

Absence de motifs raisonnables d’audience

79.

Motifs raisonnables d’audience

80.

Règlement à l’amiable

81.

Enquête du chef de police

Audiences

82.

Requête

83.

Intervenants

84.

Règlement

85.

Retrait

86.

Ordonnances

87.

Observations relatives à certaines peines

88.

Copies d’ordonnances et de décisions

89.

Appel des parties

90.

Appel de l’autorité désignée

91.

Avis au Tribunal et au directeur des plaintes

92.

Aucune suspension

Autres questions

93.

Démission ou retraite

94.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

95.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

96.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

97.

Avis au commandant extra-provincial

98.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

99.

Obligation de se conformer

100.

Interdictions

101.

Infractions et peine

102.

Disposition transitoire

PARTIE V
RÈGLEMENTS

103.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

104.

Règlements du ministre

 

Partie I
Principes et Interprétation

Principes

1 La surveillance des services policiers en Ontario dans le cadre de la présente loi est régie par les principes suivants :

1. L’importance de demander aux agents de police et autres responsables des services policiers, au nom du public, de rendre des comptes en ce qui concerne la prestation efficace des services de sécurité communautaire en Ontario.

2. La gestion impartiale et indépendante du système de surveillance des services policiers, au sein duquel le pouvoir décisionnel n’est soumis ni à l’influence du gouvernement ni à celle des personnes qui font l’objet de la surveillance.

3. Le partage avec le public de renseignements concernant la surveillance des services policiers d’une manière qui favorise l’ouverture et l’éducation du public, dans le respect de l’équilibre entre protection de la vie privée et intégrité des enquêtes de surveillance.

4. La reconnaissance et le respect, à la fois :

i. du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

ii. des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de nomination», «commandant extraprovincial» et «commandant local» S’entendent au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official», «extra-provincial commander», «local commander»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario nommé en application du paragraphe 6 (1). («SIU Director»)

«directeur des plaintes» Le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario nommé en application du paragraphe 43 (1). («Complaints Director»)

«faute professionnelle» Conduite visée à l’article 146 de la Loi de 2018 sur les services de police. («professional misconduct»)

«inspecteur général des services policiers» La personne nommée à titre d’inspecteur général des services policiers en application du paragraphe 79 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police. («Inspector General of Policing»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Interprétation : questions concernant la police

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente loi et dans les règlements qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi de 2018 sur les services de police.

La Couronne est liée

3 La présente loi lie la Couronne.

Partie II
UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES DE L’ONTARIO

Interprétation

Définitions

4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un agent de police;

b) un agent spécial;

c) un membre auxiliaire d’un service de police;

d) toute autre personne prescrite. («official»)

«agent impliqué» Relativement à un incident visé au paragraphe 16 (1), s’entend d’un agent dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident. («subject official»)

«agent témoin» Agent qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans un incident visé au paragraphe 16 (1), sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident. («witness official»)

«autorité désignée» S’entend :

a) relativement à un agent qui est un agent de police autre qu’un chef de police, du chef de police du service de police dont l’agent de police est membre;

b) relativement à tout autre agent, de la personne prescrite par le ministre comme agent à l’égard de la présente partie ou des règlements relatifs à la présente partie ou à l’égard d’une disposition particulière de la présente partie ou des règlements relatifs à celle-ci. («designated authority»)

«blessure grave» Blessure énumérée au paragraphe (2) ou toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de la personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne. («serious injury»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l’article 7. («investigator»)

«personne concernée» Relativement à un incident visé au paragraphe 16 (1), s’entend d’une personne qui, selon le cas :

a) est décédée ou a été gravement blessée;

b) a été visée par la décharge d’une arme à feu;

c) a signalé qu’elle a été agressée sexuellement. («affected person»)

Blessures graves

(2) Une personne subit une blessure grave dans les cas suivants :

a) elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital;

b) elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre;

c) elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps;

d) elle a perdu une partie du corps;

e) elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure;

f) elle subit une blessure prescrite.

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un service de police donné

(3) Pour l’application de la présente partie, la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

a) un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

b) si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

c) si elle a été nommée par un membre d’une commission de service de police, un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par cette commission.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

5 (1) L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est prorogée sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario» en français et de «Ontario Special Investigations Unit» en anglais.

Composition

(2) L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est dirigée par le directeur de l’UES et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

a) les enquêteurs nommés en vertu de l’article 7;

b) les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario conformément à l’article 9.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme un directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Restriction : agents ou anciens agents

(2) Un agent ou un ancien agent ne peut pas être nommé à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre, le cas échéant, peut être nommée à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Durée du mandat

(4) Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(5) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(6) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario :

a) supervise les enquêtes menées en vertu de la présente partie;

b) fournit aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur de l’UES estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des systèmes de services policiers et de surveillance des services policiers en Ontario;

d) doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente partie, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Délégation

(7) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente partie à une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Disposition transitoire : directeur prorogé

(8) La personne qui occupait le poste de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario sous le régime de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario immédiatement avant son abrogation continue, après l’abrogation de cette loi, d’être directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario sous le régime de la présente loi jusqu’à la fin de son mandat.

Enquêteurs

7 (1) Le directeur de l’UES peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des enquêtes en vertu de la présente partie. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction : agents

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux éventuelles exigences et qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Pouvoirs d’enquêteur

(4) Le directeur de l’UES peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Agents de la paix

8 Le directeur de l’UES, la personne à qui des pouvoirs et fonctions ont été déléguées en vertu du paragraphe 6 (7) et les enquêteurs sont des agents de la paix.

Employés

9 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’employé.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

10 (1) Le directeur de l’UES peut, conformément au présent article, recueillir des renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 6 (6) c).

Restrictions en matière de collecte

(2) Le directeur de l’UES ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 6 (6) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3) Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5) Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur de l’UES informe le particulier de ce qui suit :

a) l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

b) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6) Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur de l’UES veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

a) une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins de celle-ci;

b) les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

c) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7) Le directeur de l’UES anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8) Le directeur de l’UES ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 6 (6) c).

Restrictions en matière d’accès

(9) Le directeur de l’UES restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

b) la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b) la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

c) sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

(i) soit le directeur de l’UES est partie ou s’attend à l’être,

(ii) soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

(A) une personne actuellement ou anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario,

(B) un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur,

(C) une personne anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un ancien enquêteur de l’Unité, avant sa prorogation en application de la présente partie;

d) la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un enquêteur ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12) En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur de l’UES à une fin autre que l’application de l’alinéa 6 (6) c).

Ententes avec d’autres entités

11 Le directeur de l’UES peut, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites, conclure des ententes avec une Première Nation de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, une municipalité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario ou toute autre entité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario, pour que ces entités mènent des enquêtes ou prêtent assistance dans le cadre d’enquêtes.

Rapport annuel

12 (1) Le directeur de l’UES rédige un rapport annuel sur les activités de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2) Le directeur de l’UES se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il doit être remis au ministre;

c) le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3) Le directeur de l’UES inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire exigé par le ministre.

Secret professionnel

13 Le directeur de l’UES, tout enquêteur, toute personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi, de la Loi de 2018 sur les services de police, de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers, ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

b) à leur avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne concernée, le cas échéant.

Immunité

14 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

15 (1) Ni le directeur de l’UES, ni un enquêteur, ni une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribuent la présente partie ou les dispositions qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2) Aucun document préparé en vertu de la présente partie par le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est admissible dans une instance civile.

Enquêtes

Pouvoir d’enquêter

16 (1) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur tout incident impliquant l’un ou l’autre des événements suivants, si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent :

1. Le décès d’une personne.

2. Des blessures graves à une personne.

3. La décharge d’une arme à feu contre une personne.

4. L’agression sexuelle d’une personne, telle qu’elle est signalée par celle-ci.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique à l’égard d’un agent si, au moment de l’incident :

a) l’agent était en service;

b) l’agent était en période de repos mais, selon le cas :

(i) il a participé à l’enquête sur une personne ou à la poursuite, à la détention ou à l’arrestation d’une personne ou a autrement exercé les pouvoirs d’un agent de police, d’un agent spécial, d’un membre auxiliaire d’un service de police ou d’une autre personne prescrite, selon le cas, que l’agent ait eu ou non l’intention d’exercer de tels pouvoirs ou qu’il se soit présenté ou non comme une personne pouvant exercer de tels pouvoirs,

(ii) l’incident mettait en cause de l’équipement ou d’autres biens délivrés à l’agent relativement à ses fonctions.

Interprétation : arme à feu

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) :

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues de la présente définition les armes à feu désignées à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, pris en vertu du Code criminel (Canada).

Ancien agent

(4) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent, même si l’agent n’agit plus en cette qualité.

Incident antérieur

(5) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, toutefois, dans le cas d’un incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, il ne peut faire mener d’enquête en vertu du paragraphe (1) que si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’une personne qui était un agent de police au moment de l’incident.

Idem

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) comprend les incidents qui se sont produits avant l’établissement de l’unité des enquêtes spéciales prorogée en application de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Exception : soins médicaux immédiats

(7) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, le directeur de l’UES ne doit pas, malgré toute disposition contraire du présent article, enquêter sur un incident au cours duquel un agent a fourni des soins médicaux immédiats à la personne concernée dans les circonstances précisées par les règlements pris par le ministre.

Avis

(8) Sauf s’il a été avisé de l’incident en application de l’article 17, le directeur de l’UES donne avis d’une enquête ouverte en vertu du présent article à l’autorité désignée de l’agent.

Avis au directeur de l’UES

17 (1) L’autorité désignée avise immédiatement le directeur de l’UES d’un incident visé au paragraphe 16 (1) mettant en cause un agent à l’égard duquel l’autorité est désignée.

Idem

(2) Si un incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent et a causé à une personne des blessures dont la gravité ne peut pas être établie initialement, l’autorité désignée de l’agent avise immédiatement le directeur de l’UES.

Idem

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un agent qui était en période de repos au moment de l’incident, à moins qu’il soit évident que l’article 16 ne s’applique pas à l’agent par application du paragraphe 16 (2).

Enquête

(4) Le directeur de l’UES qui reçoit l’avis d’incident visé au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (6), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 16.

Idem

(5) Si un avis est donné en application du paragraphe (2) et que l’incident entraîne le décès de la personne ou des blessures graves, le directeur de l’UES peut, sous réserve du paragraphe (6), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 16.

Refus d’enquêter

(6) S’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 16, le directeur de l’UES doit refuser d’enquêter et en aviser l’autorité désignée de l’agent.

Enquête au sujet de personnes liées

18 (1) Si, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 16, le directeur de l’UES établit qu’un incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent à l’égard duquel cet article s’applique est également susceptible d’avoir été imputable à la conduite d’une autre personne ayant été partie avec l’agent à l’incident, le directeur de l’UES peut élargir l’enquête pour inclure cette personne.

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) concerne une personne figurant aux alinéas a) à d) de la définition de «agent» au paragraphe 4 (1), dans un cas où l’article 16 ne s’appliquerait pas par ailleurs à l’égard de la personne en vertu du paragraphe 16 (2).

Idem

(3) La mention, aux articles 22 à 36, d’un agent, y compris un agent impliqué ou un agent témoin, ne concerne pas une personne visée au paragraphe (2), sauf disposition contraire du paragraphe 28 (3).

Application

(4) Le présent article ne s’applique que si l’incident s’est produit le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (1) de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou par la suite.

Enquêtes accessoires

19 (1) Si, au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 16, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne constitue pas un incident susceptible de donner lieu à une enquête en vertu de cet article, mais qui pourrait constituer une infraction au Code criminel (Canada) ou une infraction aux termes de l’article 33 de la présente loi de la part d’un agent, le directeur de l’UES peut :

a) soit faire mener une enquête sur l’affaire;

b) soit renvoyer l’affaire à la personne suivante :

(i) si l’agent est un agent de police, un agent spécial qui est membre d’un service de police ou membre auxiliaire d’un service de police, au chef de police d’un service de police non concerné,

(ii) dans les autres cas, à n’importe quel chef de police.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique si, lors de la commission de l’infraction reprochée, l’agent répondait aux critères de l’alinéa 16 (2) a) ou b), avec les adaptations nécessaires.

Anciens agents : conduite antérieure

(3) Les paragraphes 16 (4) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une enquête sur une affaire menée en vertu du présent article.

Avis

(4) Le directeur de l’UES donne avis d’une enquête menée en vertu de l’alinéa (1) a) à l’autorité désignée de l’agent.

Accès aux dossiers de l’UES

(5) S’il renvoie une affaire à une personne en vertu de l’alinéa (1) b), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario concernant l’affaire à la disposition de la personne.

Enquêteur principal

20 Le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la présente partie et a préséance :

a) sur tout service de police enquêtant sur l’incident ou l’affaire;

b) sur tout autre organisme prescrit.

Affectation d’enquêteurs

21 (1) Le directeur de l’UES affecte des enquêteurs chargés de mener des enquêtes en vertu de la présente partie.

Restriction

(2) Un enquêteur qui était membre d’un service de police ne doit pas être affecté à une enquête visant un membre du même service de police ni participer à une telle enquête.

Protection des lieux

22 (1) Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 16, chaque autorité désignée d’un agent en cause dans l’incident veille à ce que, en attendant qu’un enquêteur prenne en charge les lieux de l’incident, les agents ou employés qui relèvent de l’autorité désignée et qui se trouvent sur les lieux prennent les dispositions juridiques qui leur semblent nécessaires dans le but de protéger, d’obtenir ou de préserver des preuves en lien avec l’incident.

Directive à l’effet contraire

(2) L’application du paragraphe (1) est subordonnée aux directives à l’effet contraire données par le directeur de l’UES ou par un enquêteur.

Notes sur l’incident

23 (1) Tout agent qui pourrait être un agent impliqué ou un agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident.

Idem

(2) L’obligation pour un agent de rédiger des notes sur l’incident s’applique conformément aux obligations relatives à de telles notes auxquelles l’agent est assujetti.

Délai

(3) L’agent rédige ses notes sur l’incident avant la fin de son quart de travail, sous réserve du paragraphe (4).

Idem

(4) L’autorité désignée de l’agent peut autoriser une seule prorogation du délai visé au paragraphe (3) :

a) soit jusqu’à 24 heures, sur préavis motivé donné par l’autorité désignée au directeur de l’UES;

b) soit pour une durée plus longue précisée par l’autorité désignée, sous réserve de l’approbation préalable du directeur de l’UES.

Idem

(5) Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’approuver une prorogation en vertu de l’alinéa (4) b), le directeur de l’UES tient compte des circonstances particulières relatives à l’agent éventuellement soulevées par l’autorité désignée dans le cadre de la demande d’approbation.

Autres notes

(6) Il est entendu que les notes sur l’incident ne comprennent pas les autres types de notes tels que les rapports d’incident, les rapports d’arrestation, les rapports sur le recours à la force, les rapports de service, les registres, ou les dossiers de dressage des chiens.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

24 (1) Avant de demander une entrevue avec un agent ou de demander une copie des notes d’un agent sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16, l’enquêteur avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent du fait que ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin dans le cadre de l’enquête.

Avis de changement du statut

(2) Si, à tout moment après la remise d’un avis en application du paragraphe (1), le directeur de l’UES décide que l’agent qui était considéré comme un agent impliqué devrait désormais être considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête ou inversement, il en avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent.

Fourniture des notes de l’agent témoin

Notes sur l’incident

25 (1) Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent témoin sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16 :

a) l’agent témoin fournit les notes originales à son autorité désignée dans les 24 heures qui suivent la demande;

b) l’autorité désignée fournit une copie des notes à l’enquêteur dans les 24 heures qui suivent la demande ou dans le délai plus long que peut accorder l’enquêteur.

Autres notes

(2) Si un enquêteur demande une copie des autres notes d’un agent témoin pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16, l’autorité désignée de l’agent témoin en fournit une copie à l’enquêteur.

Notes de l’agent impliqué

Notes sur l’incident

26 (1) Nul ne doit fournir à un enquêteur l’original ou une copie des notes sur l’incident d’un agent impliqué relatives à l’incident qui sont prises :

a) soit après l’ouverture d’une enquête sur l’incident;

b) soit après l’incident, si l’enquête sur l’incident est ouverte, ou qu’un avis est remis en application de l’article 17 relativement à l’incident, moins de 24 heures, ou le nombre d’heures prescrit, après la survenance de celui-ci.

Agent témoin devenu agent impliqué

(2) Si un avis est donné en application du paragraphe 24 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une copie de ses notes sur l’incident a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’autorité désignée de l’agent l’original et toutes les copies des notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, qui sont en la possession de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Autres notes

(3) Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent impliqué autres que les notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16, l’autorité désignée de l’agent impliqué fournit une copie des notes à l’enquêteur.

Entrevue des agents témoins

27 (1) Un enquêteur peut, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16, demander une entrevue avec un agent témoin en en faisant la demande auprès de l’agent témoin, de l’autorité désignée de l’agent témoin, ou des deux.

Obligation de témoigner

(2) Lorsqu’un enquêteur demande une entrevue avec un agent témoin conformément au paragraphe (1), ce dernier doit rencontrer l’enquêteur et répondre à toutes ses questions.

Idem, lieu et délai

(3) L’agent témoin rencontre l’enquêteur :

a) dès que la première demande d’entrevue est présentée ou dans les 24 heures qui suivent, s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue;

b) au moment ultérieur que peut préciser l’enquêteur.

Idem

(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de préciser un moment ultérieur en vertu de l’alinéa (3) b), l’enquêteur tient compte des circonstances particulières soulevées par l’agent, telles que des exigences en matière de déplacement.

Enregistrement de l’entrevue

(5) L’enregistrement audio d’une entrevue avec un agent témoin ne peut être réalisé que par l’enquêteur, et seul l’enquêteur peut en réaliser l’enregistrement vidéo, avec le consentement de l’agent témoin.

Idem : copie à l’intention de l’agent témoin

(6) Sauf si le directeur de l’UES établit que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête et sous réserve des conditions que peut préciser l’enquêteur, une copie de l’enregistrement d’une entrevue avec un agent témoin est remise à ce dernier.

Idem : agent témoin devenu agent impliqué

(7) Si un avis est donné en application du paragraphe 24 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une entrevue a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’agent l’original et toutes les copies des enregistrements de l’entrevue, s’il y en a.

Isolement des agents

28 (1) L’autorité désignée ou les autorités désignées des agents en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 16 isolent ces agents les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Interdiction de communiquer avec d’autres agents en cause

(2) Un agent en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 16 ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent en cause dans l’incident au sujet de leur participation tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Application aux agents en période de repos

(3) La mention, au présent article, d’un agent vaut mention d’une personne visée au paragraphe 18 (2) et de tout autre agent en cause dans l’incident, que celui-ci ait été en service au moment de l’incident ou non.

Droit à un avocat

29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent impliqué et tout agent témoin dans une enquête a le droit de consulter un avocat, un représentant de tout syndicat, association ou agent de négociation collective approprié, ou les deux, et a droit à la présence soit de l’avocat ou d’un tel représentant, soit des deux, pendant l’entrevue avec un enquêteur.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avocat ou d’un représentant si, de l’avis du directeur de l’UES, le fait d’attendre l’avocat ou le représentant retarderait l’enquête de façon déraisonnable.

Restriction

(3) Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents impliqués.

Confidentialité pendant l’enquête

30 (1) Sauf dans la mesure permise ou requise par la présente loi, la Loi de 2018 sur les services de police, la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, les personnes suivantes ne doivent pas divulguer à qui que ce soit des renseignements relatifs à une enquête en cours menée en vertu de la présente partie ou à un incident ou une affaire faisant l’objet d’une enquête :

a) un membre d’un service de police;

b) un agent;

c) un employeur d’agents spéciaux ou une personne employée par un employeur d’agents spéciaux;

d) une autorité désignée.

Exception : Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(2) Malgré le paragraphe (1), un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux peut divulguer les renseignements à son commandant extraprovincial, et le chef de police du service de police dont un tel agent de police est membre peut divulguer les renseignements :

a) au commandant extraprovincial de l’agent de police;

b) si l’enquête porte sur l’agent de police et que le chef de police n’est pas l’agent de nomination de l’agent de police, à l’agent de nomination.

Divulgation autorisée dans certains cas

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher ce qui suit :

a) qu’un service de police divulgue à une personne le fait que le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui est membre du service de police et qu’il mène une enquête à ce sujet;

b) toute divulgation autorisée par les règlements selon laquelle le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui n’est pas membre d’un service de police et qu’il mène une enquête à ce sujet.

Déclarations publiques de l’UES

31 Le directeur de l’UES peut faire des déclarations publiques en lien avec une enquête en cours menée en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

b) les avantages de préserver la confiance du public l’emportent clairement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Délégation

Par le chef de police

32 (1) Un chef de police qui est une autorité désignée en vertu de la présente partie peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à un agent supérieur de son service de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Par d’autres autorités désignées

(2) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, une autorité désignée autre qu’un chef de police peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à une ou plusieurs personnes précisées par ces règlements, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Obligation de se conformer

33 (1) Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment prévu par la présente partie, à une directive ou demande émanant du directeur de l’UES ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente partie, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire dans les circonstances :

1. Un agent autre qu’un agent impliqué.

2. Une autorité désignée ou une personne à qui des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu de l’article 32.

3. Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

4. Un agent de nomination.

5. Toute autre personne prescrite.

Avis

(2) Le directeur de l’UES avise immédiatement un agent et son autorité désignée de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application du paragraphe (3) si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Infraction et peine

(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Protection des lieux

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux exigences auxquelles pourrait être assujetti un agent en application de l’article 22.

Accusations

Infractions criminelles

34 (1) Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre la personne.

Autres infractions

(2) Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations contre la personne.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une enquête menée en vertu de l’article 16 aboutit au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES en donne, dès que matériellement possible, un avis public où figurent uniquement les renseignements suivants :

1. Le nom de l’agent.

2. Les accusations portées et la date de leur dépôt.

3. Des renseignements au sujet de la première date de comparution de l’agent devant les tribunaux relativement aux accusations, si elle est connue.

4. Les autres renseignements prescrits.

Omission du nom d’un agent

(2) Si du fait de la diffusion du nom de l’agent, l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement risque d’être révélée dans le contexte de l’agression sexuelle, le directeur de l’UES peut omettre la mention du nom de l’agent dans l’avis, à condition de consulter préalablement la personne.

Autres omissions

(3) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES doit, dans les circonstances prescrites, omettre de l’avis les renseignements précisés par les règlements.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

36 (1) Si une enquête menée en vertu de l’article 16 n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un rapport où figurent les renseignements suivants :

1. Les raisons pour lesquelles l’enquête avait été autorisée aux termes de l’article 16.

2. Un récit détaillé des événements à l’origine de l’enquête.

3. Un résumé du processus d’enquête dans lequel figure un calendrier des événements.

4. Un résumé des preuves pertinentes examinées, sous réserve du paragraphe (2).

5. Tous les éléments de preuve vidéo, audio ou photographiques pertinents, anonymisés dans la mesure du possible, sous réserve du paragraphe (2).

6. Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.

7. Une déclaration précisant si le directeur de l’UES a avisé le directeur des plaintes ou l’inspecteur général des services policiers de l’affaire.

8. Les autres renseignements prescrits.

Omission et motifs

(2) Le directeur de l’UES peut omettre du rapport tout renseignement devant être fourni en application de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1), s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des renseignements l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier, et qu’il indique les motifs de l’omission dans le rapport.

Déclaration additionnelle

(3) Le directeur de l’UES peut inclure dans le rapport une déclaration indiquant si, à son avis, un agent témoin ne s’est pas conformé à une directive ou demande du directeur de l’UES ou d’un enquêteur dans le cadre de l’enquête alors qu’il était tenu de le faire en application de la présente partie.

Renseignements exclus

(4) Le directeur de l’UES veille à ce que les renseignements suivants soient exclus du rapport :

1. Le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’une personne visée à l’article 18, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes.

2. Des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle.

3. Des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne.

4. Des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête.

5. Des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi.

6. Les autres renseignements prescrits.

Copies du rapport

(5) Le directeur de l’UES remet une copie du rapport à chacune des personnes suivantes :

1. La personne concernée ou son plus proche parent, si la personne est décédée.

2. Chaque agent impliqué dans l’enquête.

3. Chaque autorité désignée d’un agent impliqué ou d’un agent témoin dans l’enquête.

4. Le ministre.

Idem : personne mineure ou incapable

(6) Si la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (5) est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la copie est remise, selon le cas :

a) au parent ou au tuteur de la personne, dans le cas d’un mineur;

b) à la personne incapable et à son mandataire spécial au sens de cette loi, dans le cas d’une personne incapable qui n’est pas mineure.

Délai

(7) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent qu’une fois que le directeur de l’UES a décidé que la conformité à ces paragraphes ne risquait pas de compromettre l’intégrité d’une enquête menée en vertu de la partie IV ou d’une enquête ou instance criminelle.

Avis

(8) Si, par suite de l’application du paragraphe (7), aucun rapport n’est publié aux termes du paragraphe (1) à l’issue d’une enquête, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un avis indiquant qu’une enquête s’est conclue sans aboutir à des accusations mais que le rapport correspondant est retenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue aux termes du paragraphe (7).

Publication interdite

(9) Malgré le paragraphe (1), si l’incident faisant l’objet d’une enquête en vertu de l’article 16 consistait en l’agression sexuelle signalée par la personne concernée, et que le directeur de l’UES estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication du rapport l’emporte clairement sur l’intérêt public de le publier, il peut décider de ne pas publier le rapport, à condition de consulter préalablement la personne.

Autre avis public

Enquête accessoire

37 (1) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES donne un avis public, conformément aux règlements et contenant les renseignements prescrits, relativement aux conclusions d’une enquête menée en vertu de l’article 19.

Autre personne

(2) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES donne un avis public, conformément aux règlements et contenant les renseignements prescrits, relativement aux conclusions d’une enquête menée en vertu de l’article 16 sur la conduite d’une personne visée à l’article 18.

Délai de l’enquête

38 (1) Au plus tard 120 jours après l’ouverture d’une enquête menée en vertu de la présente partie sur la conduite d’un agent, le directeur de l’UES s’efforce de faire en sorte :

a) que l’enquête soit terminée;

b) s’il y a lieu, qu’un avis public soit donné en application du paragraphe 35 (1), 36 (1) ou 37 (1), selon le cas, sous réserve des paragraphes 36 (7) et (9).

Rapport d’étape

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté, le directeur de l’UES fait une déclaration publique à propos de l’état de l’enquête tous les 60 jours jusqu’à la conclusion de celle-ci.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exigence de déclaration publique si le directeur de l’UES estime que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Avis au directeur des plaintes

39 (1) Le directeur de l’UES avise le directeur des plaintes de toute plainte ou litige soulevé pendant une enquête menée en vertu de la présente partie relativement à la conduite d’une personne contre laquelle une plainte peut être déposée en vertu de la partie IV, si la conduite est susceptible de constituer une faute professionnelle.

Défaut de se conformer

(2) Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (1), le directeur de l’UES indique si, à son avis, la personne visée par l’avis ne s’est pas conformée à une directive ou demande du directeur de l’UES ou d’un enquêteur dans le cadre d’une enquête alors qu’elle était tenue de le faire en application de la présente partie.

Accès aux dossiers de l’UES

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario concernant une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur des plaintes, si celui-ci en fait la demande.

Restriction

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’une fois l’enquête terminée.

Aucun avis au particulier

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (3).

Avis à l’inspecteur général des services policiers

40 Le directeur de l’UES avise l’inspecteur général des services policiers de toute plainte ou litige concernant une affaire visée au paragraphe 84 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police qui est soulevé pendant une enquête.

Disposition transitoire

41 Une enquête ouverte sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services policiers ou de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario mais non terminée la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 106 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario se poursuit sous le régime de la présente partie.

Partie III
Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers

Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers

42 (1) Le bureau du directeur indépendant de l’examen de la police est prorogé sous le nom de «Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers» en français et de «Ontario Policing Complaints Agency» en anglais.

Composition

(2) L’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers est dirigée par le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario nommé en application du paragraphe 43 (1) et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

a) les enquêteurs nommés en vertu de l’article 47;

b) les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Agence conformément à l’article 48.

Directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario

43 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme une personne à titre de directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario.

Restriction

(2) Une personne qui est ou était une personne visée à l’article 56 ne peut être nommée directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario.

Durée du mandat

(3) Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(4) Le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Délégation

(5) Le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Fonctions

44 Le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario :

a) administre le système de traitement des plaintes du public et les processus d’enquête prévus à la partie IV;

b) met en oeuvre des programmes d’éducation, de sensibilisation et d’information du public pour mieux faire connaître ses fonctions auprès du public et des organismes communautaires;

c) met en oeuvre des programmes et des services pour aider les membres du public lorsqu’ils déposent une plainte prévue à la partie IV;

d) fournit aux personnes employées à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur des plaintes estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

e) publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des systèmes de services policiers et de surveillance des services policiers en Ontario;

f) doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Examen de questions d’ordre systémique

45 (1) Le directeur des plaintes peut examiner des questions d’ordre systémique qui, selon le cas :

a) ont fait l’objet de plaintes déposées ou d’enquêtes menées en vertu de la partie IV;

b) sont liées à une faute professionnelle commise par des agents de police et des agents spéciaux ou pourraient s’y rapporter.

Préavis à l’inspecteur général des services policiers

(2) Avant de procéder à un examen en vertu du présent article, le directeur des plaintes en avise l’inspecteur général des services policiers.

Application des pouvoirs d’enquête aux examens

(3) Les articles 68 à 74 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article.

Recommandations

(4) À la suite d’un examen visé au paragraphe (1), le directeur des plaintes peut, à la fois :

a) faire des recommandations écrites à l’inspecteur général des services policiers, au ministre, au ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police, à un chef de police, à une commission de service de police, à un employeur d’agents spéciaux ou à toute autre personne ou tout autre organisme;

b) exiger par écrit qu’une personne ou un organisme à qui des recommandations sont faites en vertu de l’alinéa a) fournisse une réponse écrite indiquant si les recommandations ont été acceptées et, à défaut, les raisons du refus.

Délai prévu pour la réponse

(5) La réponse exigée en application de l’alinéa (4) b) doit être fournie dès que possible, mais en tout cas au plus tard six mois après que le directeur des plaintes a donné un avis relatif à l’exigence.

Rapport

(6) Le directeur des plaintes rédige un rapport de chaque examen effectué en vertu du paragraphe (1), y compris les recommandations, et en fournit une copie à l’inspecteur général des services policiers.

Publication

(7) Le rapport et chaque réponse fournie en application de l’alinéa (4) b) sont publiés sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers.

Avis au directeur de l’UES

(8) Si le directeur des plaintes estime qu’une question examinée en vertu du présent article pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, le directeur des plaintes en informe le directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

(9) Si le directeur des plaintes établit qu’une question examinée en vertu du présent article pourrait constituer une conduite criminelle non susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, le directeur des plaintes peut en informer l’inspecteur général des services policiers.

Règles

46 (1) Le directeur des plaintes peut adopter des règles de procédure applicables à tout ce qui se rapporte aux pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Publication

(2) Les règles adoptées en vertu du paragraphe (1) sont formulées par écrit et publiées sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers.

Non-assimilation à des règlements

(3) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées en vertu du paragraphe (1).

Enquêteurs

47 (1) Le directeur des plaintes peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des examens en vertu de l’article 45 et des enquêtes en vertu de la partie IV. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction

(2) Une personne visée à l’article 56 ne peut pas être nommée à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur, le cas échéant.

Limite applicable aux anciens agents et agents spéciaux

(4) Le nombre ou la proportion de personnes qui faisaient partie des personnes visées à l’article 56 et qui sont nommées à titre d’enquêteurs ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite par le ministre en vertu de l’alinéa 104 g) ne doit pas dépasser les limites prescrites par le ministre.

Attestation de nomination

(5) Tout enquêteur qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs d’enquêteur

(6) Le directeur des plaintes peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Employés

48 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2) Une personne visée à l’article 56 ne peut pas être nommée à titre d’employé pour l’application du paragraphe (1).

Agents de liaison

Service de police

49 (1) Chaque chef de police désigne un agent supérieur au sein de son service de police pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom du service de police.

Employeur d’agents spéciaux

(2) Chaque employeur d’agents spéciaux désigne au sein de son lieu de travail un haut représentant de l’employeur pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom de l’employeur.

Agents de liaison supplémentaires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger la désignation d’autres personnes pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom d’autres entités.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

50 (1) Le directeur des plaintes peut, conformément au présent article, recueillir les renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 44 e).

Restrictions en matière de collecte

(2) Le directeur des plaintes ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 44 e), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3) Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur des plaintes peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5) Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur des plaintes informe le particulier de ce qui suit :

a) l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

b) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6) Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur des plaintes veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

a) une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

b) les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

c) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7) Le directeur des plaintes anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8) Le directeur des plaintes ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa  44 e).

Restrictions en matière d’accès

(9) Le directeur des plaintes restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

b) la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10) Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b) la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

c) sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

(i) soit le directeur des plaintes est partie ou s’attend à l’être,

(ii) soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

(A) une personne actuellement ou anciennement employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers,

(B) un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur nommé en vertu de l’article 47,

(C) une personne anciennement employée au bureau du directeur indépendant de l’examen de la police ou un ancien enquêteur de celui-ci, avant sa prorogation en application de la partie III;

d) la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11) Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 47 ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12) En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur des plaintes à une fin autre que l’application de l’alinéa 44 e).

Rapport annuel

51 (1) Le directeur des plaintes rédige un rapport annuel sur les activités de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2) Le directeur des plaintes se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il doit être remis au ministre;

c) le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3) Le directeur des plaintes inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire exigé par le ministre.

Secret professionnel

52 Le directeur des plaintes, tout enquêteur nommé en vertu de l’article 47, toute personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi, de la Loi de 2018 sur les services de police, de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

b) à leur avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne concernée, le cas échéant.

Immunité

53 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur des plaintes, un enquêteur nommé en vertu de l’article 47, une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

54 (1) Ni le directeur des plaintes, ni un enquêteur nommé en vertu de l’article 47, ni une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est tenu de témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la partie IV ou de dispositions qu’elle remplace, relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2) Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur des plaintes, un enquêteur nommé en vertu de l’article 47, une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est admissible dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance ou d’une révision judiciaire d’une décision prise en vertu de la partie IV ou de dispositions qu’elle remplace.

Partie IV
plaintes du public, enquêtes et audiences

Interprétation

Définitions

55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«autorité désignée» S’entend :

a) relativement à un agent de police autre qu’un agent de police visé à l’alinéa b), c) ou d), du chef de police du service de police dont l’agent de police est membre;

b) relativement au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou au sous-commissaire, du ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police;

c) relativement à tout autre chef de police ou tout autre chef de police adjoint, de la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police dont le chef ou le chef adjoint est membre;

d) relativement à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, de l’agent de nomination ou du commandant local qui a nommé l’agent de police sous le régime de cette loi;

e) relativement à un agent spécial qui est membre d’un service de police, du chef de police du service de police dont l’agent spécial est membre;

f) relativement à un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, de son employeur d’agents spéciaux. («designated authority»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l’article 47. («investigator»)

«plaignant» Personne qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 58 (1). («complainant»)

«Tribunal» Le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers. («Tribunal»)

Interprétation : partie d’une plainte

(2) La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Application de la partie

56 (1) La présente partie s’applique à l’égard de la conduite des agents de police et des agents spéciaux.

Idem : autres personnes prévues par règlement

(2) Si les règlements le prévoient, la présente partie s’applique, avec les adaptations que précisent les règlements, à l’égard de la conduite de toute autre personne prescrite.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

57 Pour décider, en application de la présente partie, s’il est dans l’intérêt public ou non de faire mener une enquête sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial ou de poursuivre une telle enquête, le directeur des plaintes examine ce qui suit :

a) la question de savoir si la conduite a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

b) la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter la conduite, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

c) la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête ou de poursuivre une enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public envers le système de surveillance des services policiers;

d) la question de savoir s’il est raisonnablement possible de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Plaintes du public

Plaintes du public

58 (1) Toute personne peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial, sous réserve du paragraphe (2).

Restriction

(2) Sont irrecevables les plaintes déposées en vertu du paragraphe (1) par les personnes suivantes :

a) le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) l’inspecteur général des services policiers;

c) un enquêteur nommé en vertu de l’article 47 ou une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers;

d) un membre du Tribunal ou une personne qui y est employée;

e) le directeur de l’UES, un enquêteur nommé en vertu de l’article 7 ou une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario;

f) un membre d’un service de police, à l’égard d’un autre membre de ce service;

g) un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux, à l’égard d’un autre agent spécial employé par le même employeur;

h) un membre d’une association de policiers, à l’égard d’un membre du service de police auquel les membres de l’association de policiers appartiennent;

i) un membre d’un syndicat ou d’une association autre qu’une association de policiers, ou un agent de négociation collective, qui représente les agents spéciaux, à l’égard d’un autre membre de ce syndicat ou de cette association ou d’un autre agent de négociation collective;

j) un membre ou un employé d’une commission de service de police, à l’égard d’un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission;

k) un employeur d’agents spéciaux, à l’égard d’un agent spécial qu’il emploie;

l) une personne choisie par le conseil d’une municipalité pour conseiller la commission de service de police d’une autre municipalité en vertu du paragraphe 26 (2) de la Loi de 2018 sur les services de police, à l’égard d’un agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par cette commission;

m) toute autre personne prescrite.

Plaignant agissant au nom d’une personne mineure ou d’une personne incapable

(3) Une plainte peut être déposée en vertu du paragraphe (1) au nom des personnes suivantes :

a) une personne mineure, par un parent ou un tuteur de la personne;

b) une personne incapable, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, mais non mineure, par le mandataire spécial prévu par cette loi.

Plainte déposée par l’entremise d’un représentant

(4) Un plaignant peut agir par l’entremise d’un représentant à l’égard d’une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Idem

(5) Si un plaignant agit par l’entremise d’un représentant, l’obligation d’aviser le plaignant prévue à la présente partie peut être satisfaite en avisant son représentant.

Idem : personnes assujetties à une restriction

(6) Il est entendu qu’une personne visée au paragraphe (2) ne peut pas déposer une plainte en agissant par l’entremise d’un représentant visé au paragraphe (4).

Plainte mal dirigée

(7) Si une personne qui peut déposer une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial en vertu du paragraphe (1) la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, d’une commission de service de police, d’un agent spécial ou d’un employeur d’agents spéciaux, le membre, la commission, l’agent spécial ou l’employeur :

a) d’une part, fournit à la personne des renseignements sur le rôle du directeur des plaintes dans la surveillance des services policiers en Ontario, l’informe que la plainte peut être déposée auprès du directeur des plaintes et lui indique comment procéder;

b) d’autre part, transmet la plainte au directeur des plaintes, si la personne en fait la demande.

Idem

(8) Une plainte transmise au directeur des plaintes en application de l’alinéa (7) b) à la demande d’une personne est réputée avoir été déposée par la personne en vertu du paragraphe (1).

Plaintes dans une autre province ou un territoire

59 (1) Si le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police, un chef de police ou une commission de service de police reçoit un rapport d’une personne ou d’un organisme chargé de l’examen des plaintes relatives aux agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte au sujet d’un agent de police de l’Ontario nommé agent de police dans cette province ou ce territoire, le ministre, le chef de police ou la commission transmet ce rapport au directeur des plaintes.

Idem

(2) Le rapport visé au paragraphe (1), qu’il ait été reçu conformément à ce paragraphe ou directement de la personne ou de l’organisme qui l’a rédigé, est réputé être, à sa réception, une plainte déposée auprès du directeur des plaintes en vertu de la présente partie et, à cette fin, la personne ou l’entité qui a déposé la plainte dans l’autre province ou dans le territoire et la personne ou l’organisme qui a rédigé le rapport sont réputés être des plaignants.

Examen des plaintes

60 (1) Le directeur des plaintes examine chaque plainte déposée en vertu de la présente partie et établit si elle porte sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial, selon le cas.

Plainte concernant la conduite

(2) S’il établit qu’une plainte concerne la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial, le directeur des plaintes fait mener une enquête sur la plainte, sous réserve de l’article 61, et donne promptement un avis de l’enquête et de la teneur de la plainte à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Exception

(3) Le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner à un agent de police ou à un agent spécial l’avis visé au paragraphe (2) s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Autre affaire

(4) S’il établit qu’une plainte ne concerne pas la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial, le directeur des plaintes refuse de traiter l’affaire et donne promptement un avis motivé du refus au plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Refus d’enquêter

61 (1) Le directeur des plaintes peut refuser d’enquêter sur une plainte concernant la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant le dépôt de la plainte;

b) le plaignant n’a pas été touché par la conduite, selon ce qui est établi en application du paragraphe (3);

c) la conduite visée par la plainte ne constitue pas, à première vue, une faute professionnelle;

d) le directeur des plaintes estime que, selon le cas :

(i) la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi,

(ii) eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Prescription de six mois

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le directeur des plaintes examine :

a) si le plaignant est une personne mineure ou une personne handicapée au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario ou s’il s’agit d’un plaignant visé au paragraphe 58 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable;

b) si le plaignant fait ou a fait l’objet d’une enquête ou instance criminelle à l’égard des événements sous-jacents à la plainte;

c) si, eu égard à toutes les circonstances, il est dans l’intérêt public de faire mener une enquête sur la plainte.

Personnes touchées par la conduite

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), seules les personnes suivantes sont considérées comme ayant été touchées par la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial :

1. Une personne visée par la conduite.

2. Une personne qui a vu ou entendu la conduite ou ses effets du fait qu’elle était présente au moment et à l’endroit où se sont produits la conduite ou ses effets.

3. Une personne qui :

i. d’une part, avait des rapports personnels avec une personne visée à la disposition 1 au moment où s’est produite la conduite,

ii. d’autre part, a encouru une perte, un préjudice, un danger ou des inconvénients, ou s’est trouvée en détresse, par suite de la conduite.

4. Une personne qui a connaissance de la conduite ou qui a la possession ou le contrôle de toute chose se rapportant à la conduite, si le directeur des plaintes estime que la connaissance ou la chose constitue une preuve contraignante du fait que la conduite faisant l’objet de la plainte constitue une faute professionnelle.

Idem

(4) Dans le cas d’un plaignant visé au paragraphe 58 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable, la décision visée à l’alinéa (1) b) est prise à l’égard de la personne mineure ou incapable plutôt qu’à l’égard du plaignant.

Avis

(5) S’il refuse d’enquêter sur une plainte conformément au présent article, le directeur des plaintes donne un avis du refus, accompagné des motifs de celui-ci, et de la teneur de la plainte, aux personnes suivantes :

a) le plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte;

c) l’autorité désignée compétente.

Retrait d’une plainte

62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un plaignant peut retirer sa plainte sur préavis donné au directeur des plaintes.

Restriction

(2) Une plainte ne peut pas être retirée après la conclusion d’une enquête menée en vertu de la présente partie.

Interruption

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur des plaintes cesse de traiter une plainte qui a été retirée et interrompt toute enquête ouverte par suite de la plainte.

Poursuite malgré le retrait

(4) Le directeur des plaintes peut continuer de traiter une plainte malgré son retrait s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Avis

(5) Le directeur des plaintes donne un avis du retrait de la plainte et, s’il y a lieu, un avis motivé de la décision de poursuivre le traitement de la plainte malgré son retrait, aux personnes suivantes :

a) le plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte, sous réserve du paragraphe (6);

c) l’autorité désignée compétente.

Exception

(6) S’il décide de continuer de traiter une plainte malgré son retrait, le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner à l’agent de police ou à l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte l’avis visé au paragraphe (5) s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Aucun autre avis au plaignant

(7) Le plaignant n’a droit à aucun autre avis relativement à une plainte dont le directeur des plaintes poursuit le traitement en vertu du paragraphe (4), malgré toute disposition contraire de la présente partie.

Pouvoir d’enquêter sans plainte

Enquête en l’absence de plainte

63 (1) Le directeur des plaintes peut, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, faire mener une enquête sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial en l’absence de plainte déposée en vertu de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de faire mener une enquête :

1. Un avis de la conduite d’un agent a été donné au directeur des plaintes par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

i. le directeur de l’UES en vertu du paragraphe 39 (1),

ii. un inspecteur en vertu du paragraphe 95 (2) de la Loi de 2018 sur les services de police,

iii. l’inspecteur général des services policiers en application de l’article 140 de la Loi de 2018 sur les services de police,

iv. un chef de police, une commission de service de police ou le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police en application de l’article 148 de cette loi.

2. Une conduite susceptible de constituer une faute professionnelle est portée à la connaissance du directeur des plaintes par suite d’une plainte déposée en vertu de la présente partie mais ne fait pas l’objet de la plainte, ou le directeur des plaintes a connaissance de cette conduite d’une autre manière.

3. Dans les autres circonstances prescrites.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une conduite qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Avis d’enquête

64 S’il décide de faire mener une enquête en vertu de la sous-disposition 1 i ou ii ou de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 63 (1), le directeur des plaintes donne un avis de la décision, accompagné des motifs de celle-ci, et de la conduite devant faire l’objet de l’enquête, à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

65 (1) Le directeur des plaintes indique à l’inspecteur général des services policiers s’il entend ou non faire mener une enquête sur la conduite en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 63 (1) et, s’il n’entend pas faire mener d’enquête, il indique les motifs de sa décision.

Avis d’enquête

(2) S’il décide de faire mener une enquête en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 63 (1), le directeur des plaintes donne un avis de la décision, accompagné des motifs de celle-ci, et de la conduite devant faire l’objet de l’enquête, à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Avis au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre

66 (1) Le directeur des plaintes indique au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police, selon le cas, s’il entend ou non faire mener une enquête sur la conduite en vertu de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 63 (1) et, s’il n’entend pas faire mener d’enquête, il indique les motifs de sa décision.

Avis d’enquête

(2) S’il décide de faire mener une enquête en vertu de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 63 (1), le directeur des plaintes donne un avis de la décision, accompagné des motifs de celle-ci, et de la conduite devant faire l’objet de l’enquête, à l’agent de police ou à l’agent spécial.

Exception : aucun avis à l’agent de police ou à l’agent spécial

67 Le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner à un agent de police ou à un agent spécial l’avis visé à l’article 64, 65 ou 66 s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Enquêtes

Affectation des enquêteurs

68 Sous réserve de l’article 81, le directeur des plaintes affecte des enquêteurs chargés de mener des enquêtes en vertu de la présente partie.

Report

69 (1) Si une affaire devant faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait l’objet d’une enquête ou instance criminelle, le directeur des plaintes peut reporter l’ouverture de l’enquête menée en vertu de la présente partie aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver le déroulement de l’enquête ou instance criminelle.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à l’obligation prévue au paragraphe 95 (3) de suspendre une enquête sur une plainte ou un examen de celle-ci si l’objet de la plainte ou de l’enquête fait l’objet d’une enquête par le directeur de l’UES.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

70 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

71 (1) S’il croit que cela est nécessaire aux fins d’une enquête menée en vertu de la présente partie, un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu dont un service de police, une commission de service de police ou un employeur d’agents spéciaux est propriétaire ou occupant, et y perquisitionner sur préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2) L’enquêteur qui mène une enquête dans un lieu visé au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

a) exiger qu’une personne produise les dossiers, les choses, les données ou les renseignements qui se rapportent à l’enquête ou y donne accès;

b) rechercher, examiner, copier ou enlever des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête;

c) avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données utilisé ou disponible dans le lieu afin de produire, sous une forme lisible, des dossiers, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête.

Experts

(3) L’enquêteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles.

Production de documents et aide obligatoires

(4) Si l’enquêteur exige qu’une personne produise des dossiers, des choses, des données ou des renseignements ou y donne accès, la personne doit obtempérer de la manière et dans le délai que précise l’enquêteur et fournir, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’enquêteur pour les comprendre.

Entrée dans un logement

(5) L’enquêteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce qui est utilisée effectivement comme logement.

Interdiction de recourir à la force

(6) L’enquêteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et pour y perquisitionner.

Ordonnance

(7) Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête de l’enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y perquisitionner, et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe (2), (3) ou (4), si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner :

a) soit que l’enquêteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4);

b) soit que l’enquêteur sera vraisemblablement empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou sera vraisemblablement empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4).

Conditions

(8) L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (7), que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Durée de l’ordonnance

(9) L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(10) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (7).

Recours à la force

(11) L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 72.

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un réceptacle et d’un véhicule.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

72 (1) Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête d’un enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance relativement à un lieu autre que celui auquel s’applique l’article 71, qui autorise l’enquêteur à pénétrer dans le lieu à l’égard duquel l’ordonnance est rendue et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs qui y sont énoncés relativement à des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui y sont énumérés, si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

a) l’enquête se rapporte à la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite constitue une faute professionnelle;

c) il existe des motifs raisonnables de croire que des dossiers, des choses, des données ou des renseignements se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce lieu;

d) il est dans l’intérêt véritable de l’administration de la justice que l’ordonnance soit rendue, compte tenu de toutes les questions pertinentes, y compris la nature du lieu visé par la requête en autorisation de pénétrer.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2) L’ordonnance peut autoriser l’enquêteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 71 (2).

Logement

(3) Malgré le paragraphe (1), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(4) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(5) L’ordonnance peut être assortie des conditions additionnelles que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(6) À moins qu’elle ne précise autrement, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Durée de l’ordonnance

(7) L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(8) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Recours à la force

(9) L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Dossiers ou choses enlevés

73 (1) L’enquêteur remet un reçu à toute personne à qui des dossiers ou des choses ont été enlevés dans l’exercice d’un pouvoir que lui confère l’article 71 ou 72.

Rétention de dossiers ou de choses

(2) L’enquêteur peut, sous réserve du paragraphe (3), retenir les dossiers ou autres choses  qu’il a enlevés en vertu de l’article 71 ou 72.

Obligation de restitution

(3) L’enquêteur restitue dans un délai raisonnable les dossiers ou autres choses qu’il a retenus en vertu du paragraphe (2) à la personne à qui il les a enlevés s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Enlèvement aux termes d’une ordonnance

(4) S’il enlève des dossiers ou d’autres choses aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1), l’enquêteur ou la personne qu’il désigne prend, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il apporte les dossiers ou les choses devant un juge de paix ou un juge provincial;

b) il présente un rapport sur l’enlèvement des dossiers ou des choses à un juge de paix ou à un juge provincial.

Idem

(5) Si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu que les dossiers ou les choses devraient être retenus aux fins de l’enquête, ou d’une instance qui découle de l’enquête, il ordonne qu’ils soient placés sous la garde de l’enquêteur ou de la personne que désigne l’enquêteur ou sous la garde de la personne que désigne le directeur des plaintes, jusqu’à l’issue de l’enquête et d’une telle instance; sinon, le juge de paix ou le juge provincial ordonne la restitution des dossiers ou des choses à la personne à qui ils ont été enlevés.

Ordonnance en vue de l’examen, de l’essai ou autre

(6) Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de l’examen, de l’essai, de l’inspection ou de la copie des dossiers ou des choses, et peut assortir l’ordonnance des conditions qui sont raisonnablement nécessaires dans les circonstances.

Ordonnance en vue de la restitution

(7) Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de leur restitution à la personne à qui ils ont été enlevés s’il appert qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Appel d’une ordonnance rendue par le juge de paix

(8) Le paragraphe 159 (5) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) ou (7).

Copie admissible en preuve

74 Les copies de dossiers ou d’autres choses qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont, en l’absence de preuve contraire, admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante.

Interruption de l’enquête

75 (1) Le directeur des plaintes peut interrompre une enquête menée en vertu de la présente partie s’il établit, eu égard à toutes les circonstances, qu’il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre l’enquête.

Avis

(2) Si le directeur des plaintes décide d’interrompre une enquête conformément au présent article, il donne un avis motivé de sa décision aux personnes suivantes :

a) l’éventuel plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de l’enquête;

c) l’autorité désignée compétente.

Délai de l’enquête

76 (1) Le directeur des plaintes s’efforce de faire en sorte que les enquêtes ouvertes en vertu de la présente partie soient terminées dans le délai d’un an. Toute période durant laquelle une enquête est reportée en vertu de l’article 69 ou suspendue en vertu du paragraphe 95 (3) n’entre pas dans le calcul de ce délai.

Rapport d’étape

(2) Si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le directeur des plaintes donne, sous réserve du paragraphe (3), un avis de l’état de l’enquête tous les 60 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête aux personnes suivantes :

a) l’éventuel plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de l’enquête;

c) l’autorité désignée compétente.

Idem : exception

(3) L’obligation de donner un avis prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Rapport d’enquête

77 (1) À l’issue d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes fait en sorte que l’enquête donne lieu à un rapport écrit qui contient, si les règlements pris par le ministre le prévoient, les renseignements prescrits par le ministre.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une enquête qui est interrompue en vertu de l’article 62 ou 75.

Copies du rapport

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le directeur des plaintes remet une copie du rapport à l’éventuel plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Délai

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’une fois que le directeur des plaintes a estimé que la conformité à ce paragraphe ne risquait pas de compromettre l’intégrité d’une enquête ou instance criminelle.

Idem : audience

(5) Dans le cas d’une enquête ouverte par suite d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, si le directeur des plaintes renvoie l’affaire au Tribunal aux fins d’audience en application de l’article 79, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du plaignant avant le dernier en date :

a) de la prise de décision visée au paragraphe (4);

b) du règlement définitif de l’audience et de l’appel, le cas échéant, portant sur cette affaire.

Absence de motifs raisonnables d’audience

78 (1) Si, à l’issue d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes n’a aucun motif raisonnable de croire que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute professionnelle, il donne un avis motivé de la décision au plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Publication du résumé

(2) Le directeur des plaintes publie sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers un résumé anonymisé de chaque décision prise en vertu du présent article.

Motifs raisonnables d’audience

Renvoi au Tribunal

79 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si à l’issue d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute professionnelle, il renvoie l’affaire au Tribunal aux fins d’audience.

Renvoi à l’organisme chargé de traiter les plaintes extraprovinciales

(2) Si la conduite est celle d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le directeur des plaintes renvoie plutôt l’affaire, en joignant une copie du rapport écrit sur l’enquête, ainsi que tout autre renseignement se rapportant à l’enquête qu’il estime approprié, à la personne ou à l’organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l’agent de police dans la province ou le territoire dans lequel celui-ci était employé comme agent de police au moment de sa nomination sous le régime de cette loi.

Avis

(3) Le directeur des plaintes donne un avis d’un renvoi fait en application du paragraphe (1) ou (2) à l’éventuel plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial, à l’autorité désignée compétente ainsi qu’au ministre.

Idem

(4) Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (3) au ministre, le directeur des plaintes y joint une copie du rapport d’enquête.

Règlement à l’amiable

80 (1) Le directeur des plaintes peut, à n’importe quel moment après la réception d’une plainte ou pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, tenter de régler à l’amiable la plainte ou l’affaire faisant l’objet de l’enquête, conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 46.

Idem

(2) Les règles adoptées en vertu de l’article 46 pour l’application du paragraphe (1) peuvent prévoir le règlement au moyen de modes de règlement extrajudiciaire des différends, tels que la médiation.

Consentement et consultation exigés

(3) Tout règlement visé au paragraphe (1) adopté par le directeur des plaintes est subordonné, à la fois :

a) au consentement de l’éventuel plaignant et de l’agent de police ou de l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête;

b) à la consultation préalable de l’autorité désignée compétente par le directeur des plaintes.

Idem

(4) Le directeur des plaintes peut fournir à l’autorité désignée les renseignements relatifs à la plainte ou à l’enquête qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour les besoins de la consultation exigée par l’alinéa (3) b).

Avis

(5) Le directeur des plaintes donne un avis du règlement visé au paragraphe (1) à l’éventuel plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial et à l’autorité désignée compétente.

Directives

(6) Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (5) à une autorité désignée, le directeur des plaintes peut lui donner les directives relativement à la mise en oeuvre du règlement qu’il estime nécessaires, et l’autorité désignée se conforme à ces directives.

Publication du résumé

(7) Le directeur des plaintes publie sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers un résumé anonymisé de chaque plainte ou affaire réglée en vertu du présent article indiquant notamment l’existence du règlement, mais non les conditions de celui-ci.

Idem

(8) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, le résumé visé au paragraphe (7) est publié dans le délai prescrit par le ministre.

Inadmissibilité des déclarations

(9) Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement à l’amiable entreprise en vertu du présent article n’est admissible dans une instance civile, y compris, malgré l’article 10 de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers, dans une audience devant le Tribunal, sans le consentement de son auteur.

Non-application

(10) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Enquête du chef de police

81 (1) Le directeur des plaintes peut donner une directive à un chef de police pour qu’il mène l’enquête sur une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Remarque : Le premier en date du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et du cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 81 (1) de la présente loi, le paragraphe 81 (1) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 3, annexe 2, art. 105)

Enquête du chef de police

(1) Le directeur des plaintes peut donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête en vertu de la présente partie s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus grâce aux pouvoirs d’enquête conférés par la présente partie. 2018, chap. 3, annexe 2, art. 105.

Idem

(2) Si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial qui est membre d’un service de police, le directeur des plaintes ne peut donner une directive en vertu du paragraphe (1) qu’au chef de police d’un service de police non concerné.

Remarque : Le premier en date du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et du cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 81 (1) de la présente loi, le paragraphe 81 (2) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 2, art. 105)

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur des plaintes peut donner une directive en vertu du paragraphe (1) au chef de police du service de police dont l’agent de police ou l’agent spécial est membre s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête du service de police non concerné.

Remarque : Le premier en date du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et du cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 81 (1) de la présente loi, le paragraphe 81 (3) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 2, art. 105)

Idem

(4) Les frais d’une enquête menée par un chef de police en vertu du paragraphe (1) sont à la charge des personnes suivantes :

1. Si la personne qui fait l’objet de la plainte est un agent de police ou un agent spécial qui est membre d’un service de police, la commission de service de police de ce service de police.

2. Si la personne qui fait l’objet de la plainte est un membre de la Police provinciale de l’Ontario, le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police.

3. Si la personne qui fait l’objet de la plainte est un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, l’employeur d’agents spéciaux.

Remarque : Le premier en date du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et du cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 81 (1) de la présente loi, le paragraphe 81 (4) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 2, art. 105)

Idem

(5) Pour l’application du présent article, si la plainte porte sur la conduite d’une personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, la personne est réputée membre du service de police établi conformément au paragraphe 4 (3) de la présente loi.

Remarque : Le premier en date du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et du cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 81 (1) de la présente loi, le paragraphe 81 (5) de la présente loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 2, art. 105)

Exigences particulières

(6) Lorsqu’il donne une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête en vertu du présent article, le directeur des plaintes peut exiger que celui-ci traite la plainte de la manière qu’il précise.

Obligation d’enquêter

(7) Le chef de police qui reçoit une directive visée au présent article fait mener promptement une enquête sur la plainte, conformément à toute exigence précisée par le directeur des plaintes en vertu du paragraphe (6), et remet un rapport écrit de ses résultats au directeur des plaintes, rapport qui satisfait aux éventuelles exigences prescrites par le ministre pour l’application du paragraphe 77 (1).

Pouvoirs d’enquête

(8) Les articles 68 à 74 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne une enquête menée en vertu du présent article.

Avis au directeur

(9) Pour l’application des articles 95 et 96, si un chef de police agissant en vertu du présent article établit que l’objet d’une enquête pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, ou une affaire visée au paragraphe 84 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police, il en avise promptement le directeur des plaintes.

Délégation

(10) Un chef de police peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions qui lui attribue le présent article à un agent supérieur du service de police du chef de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées par le chef de police dans l’acte de délégation.

Autres mesures

(11) Après avoir reçu un rapport remis en application du paragraphe (7), le directeur des plaintes :

a) d’une part, remet des copies du rapport conformément à l’article 77;

b) d’autre part, prend les mesures énoncées à l’article 78, 79 ou 80, selon le cas.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 2, art. 105.

Audiences

Requête

82 (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au Tribunal en application du paragraphe 79 (1), la requête relative à l’affaire est réputée avoir été introduite devant le Tribunal par le ministre.

Parties

(2) Sont parties à la requête le ministre en tant que requérant et l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la requête en tant qu’intimé.

Modification de la requête

(3) Le ministre peut modifier une requête, sous réserve de l’approbation du Tribunal.

Témoignage non obligatoire

(4) Malgré l’article 10 de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers, l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet d’une requête n’est pas tenu de témoigner à l’audition de la requête.

Intervenants

83 Le directeur des plaintes, l’éventuel plaignant ou toute autre personne intéressée peut demander l’autorisation du Tribunal pour intervenir dans le cadre d’une requête.

Règlement

Approbation préalable exigée

84 (1) Le règlement d’une requête est subordonné à l’approbation du Tribunal.

Avis public

(2) S’il approuve un règlement avant que la requête ne soit entendue, le Tribunal rend publique l’existence du règlement, mais non les conditions de celui-ci.

Idem

(3) S’il approuve un règlement après le début de l’audition de la requête, le Tribunal rend publiques les conditions du règlement, sauf s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des conditions du règlement l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Inadmissibilité des déclarations

(4) Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement d’une requête n’est admissible dans une instance civile, y compris, malgré l’article 10 de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers, dans une audience devant le Tribunal, sans le consentement de son auteur.

Retrait

85 Tout retrait d’une requête est subordonné à la fourniture préalable des motifs du retrait au Tribunal.

Ordonnances

86 (1) Si, à la suite de l’audition de la requête, le Tribunal décide, selon la prépondérance des probabilités, que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial constitue une faute professionnelle, il peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Réprimander l’agent de police ou l’agent spécial.

2. Assortir la nomination de l’agent de police ou de l’agent spécial sous le régime de la Loi de 2018 sur les services de police de conditions ou de restrictions pendant le délai que précise le Tribunal, notamment une exigence portant :

i. soit que l’agent de police ou l’agent spécial reçoive des conseils professionnels précis ou suive un traitement précis ou une formation précise,

ii. soit que l’agent de police ou l’agent spécial participe à un programme précis ou à une activité précise.

3. Suspendre le mandat de l’agent de police ou de l’agent spécial pendant une période précise ne dépassant pas 24 mois.

4. Révoquer le mandat de l’agent de police ou de l’agent spécial.

5. Si un mandat est révoqué en vertu de la disposition 4, exiger que toute nomination éventuelle à titre d’agent de police ou d’agent spécial sous le régime de la Loi de 2018 sur les services de police soit assortie des conditions ou restrictions précisées pendant une période précise ne dépassant pas le cinquième anniversaire du jour de la nomination.

6. Interdire la nomination à titre d’agent de police ou d’agent spécial sous le régime de la Loi de 2018 sur les services de police pendant une période précisée ne dépassant pas le cinquième anniversaire du jour où a été rendue l’ordonnance.

7. Sous réserve du paragraphe (2), imposer toute mesure disciplinaire qui peut être imposée en vertu des dispositions 1 à 3 du paragraphe 150 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police ou ordonnée en application du paragraphe 152 (6) de cette loi.

8. Imposer une amende maximale de 35 000 $, que l’agent de police ou l’agent spécial doit payer au ministre des Finances pour versement au Trésor.

Ordonnances subordonnées à des observations

(2) La disposition 7 du paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas suivants :

a) dans le cas d’une requête concernant un agent de police ou un agent spécial qui est membre d’un service de police;

b) si des observations sont présentées en vertu de l’article 87 relativement à la peine.

Conditions

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut l’assortir des conditions qu’il estime appropriées.

Observations relatives à certaines peines

Requête

87 (1) Le présent article s’applique aux requêtes concernant un agent de police ou un agent spécial qui est membre d’un service de police.

Avis d’audience

(2) En plus de donner un avis d’audience aux parties conformément à l’article 6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal donne avis de la tenue d’une audience relativement à une requête à laquelle s’applique le présent article à l’autorité désignée compétente.

Observations

(3) L’autorité désignée a le droit de présenter des observations dans la requête, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, à propos du prononcé d’une peine visée à la disposition 1, 2 ou 7 du paragraphe 86 (1), si elle donne un avis aux parties et au Tribunal au plus tard sept jours après avoir reçu l’avis d’audience visé au paragraphe (2).

Antécédents professionnels

(4) Les observations présentées par l’autorité désignée peuvent comprendre des éléments de preuve se rapportant à l’emploi ou aux antécédents professionnels de l’agent de police ou de l’agent spécial en tant que membre d’un service de police.

Copies d’ordonnances et de décisions

88 (1) Le Tribunal donne avis d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 86, ou d’une décision de ne pas rendre d’ordonnance en vertu de cet article, à l’autorité désignée compétente et au ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police.

Mise en oeuvre obligatoire de l’ordonnance

(2) L’autorité désignée compétente et, s’il y a lieu, la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police dont l’agent de police ou l’agent spécial est membre, prend sans délai les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une ordonnance rendue en vertu de l’article 86.

Appel des parties

89 (1) Les parties à la requête peuvent interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal devant la Cour divisionnaire au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision ou de l’ordonnance.

Motifs

(2) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) peut porter sur une question de droit, sur une question mixte de fait et de droit, sur une peine imposée, ou une combinaison de ce qui précède.

 Avis à l’autorité désignée

(3) Si une autorité désignée a présenté des observations dans la requête en vertu du paragraphe 87 (3) relativement à la peine, la partie qui interjette appel de la décision ou de l’ordonnance donne à l’autorité désignée tous les documents relatifs à l’appel.

Droit de l’autorité désignée d’être entendue

(4) Une autorité désignée visée au paragraphe (3) a le droit d’être entendue lors de l’audition de l’appel, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement.

Appel de l’autorité désignée

90 Une autorité désignée qui a présenté des observations dans la requête en vertu du paragraphe 87 (3) relativement à la peine peut interjeter appel d’une ordonnance du Tribunal, uniquement sur la question relative à la peine, devant la Cour divisionnaire au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de l’ordonnance du Tribunal. Dans ce cas, il est entendu que l’autorité désignée est partie à l’appel.

Avis au Tribunal et au directeur des plaintes

91 (1) La partie qui interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance en vertu de l’article 89 ou l’autorité désignée qui interjette appel d’une question relative à la peine en vertu de l’article 90 donne au Tribunal et au directeur des plaintes tous les documents relatifs à l’appel.

Droit du Tribunal et du directeur des plaintes d’être entendus

(2) Le Tribunal et le directeur des plaintes ont le droit d’être entendus, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, lors de l’audition de l’appel.

Aucune suspension

92 L’appel prévu à l’article 89 ou 90 n’a pas pour effet de suspendre l’affaire.

Autres questions

Démission ou retraite

93 (1) Si, à tout moment après qu’une plainte a été déposée ou une enquête ouverte en vertu de la présente partie et jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ou l’enquête ait été rendue, y compris concernant toute requête dont le Tribunal est saisi et tout appel, l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte démissionne ou prend sa retraite, la présente partie continue de s’appliquer à l’agent de police ou à l’agent spécial malgré la démission ou le départ en retraite.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, dans la présente partie, de l’agent de police ou agent spécial qui fait l’objet d’une plainte ou d’une enquête vaut mention de l’agent de police ou agent spécial qui a démissionné ou pris sa retraite.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

94 La présente partie s’applique à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux même après que sa nomination a été révoquée sous le régime de cette loi.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

Avis donné par le directeur

95 (1) Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que l’objet de la plainte ou de l’enquête pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, le directeur des plaintes en avise le directeur de l’UES, ainsi que les personnes suivantes :

a) l’éventuel plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête;

c) l’autorité désignée compétente.

Idem : exception

(2) L’obligation de donner un avis prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Suspension de l’enquête menée en vertu de la présente partie

(3) Sous réserve du paragraphe (6), si le directeur des plaintes avise le directeur de l’UES en application du paragraphe (1), ou a connaissance d’une autre manière du fait que l’objet d’une plainte ou d’une enquête menée en vertu de la présente partie au sujet de la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial fait l’objet d’une enquête menée en vertu de la partie II, aucune autre mesure ne doit être prise en vertu de la présente partie à l’égard de la plainte ou de l’enquête avant que ne se produise l’un des événements suivants :

1. Le directeur de l’UES décide que l’Unité ne doit pas enquêter sur l’affaire.

2. Si l’affaire fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES et que l’enquête ne donne lieu à aucune accusation contre l’agent de police ou l’agent spécial, la fin de l’enquête.

3. Si une accusation est portée contre l’agent de police ou l’agent spécial par suite d’une enquête menée par le directeur de l’UES sur l’affaire, le règlement définitif de l’accusation.

Accès aux dossiers de l’Agence

(4) Sur demande du directeur de l’UES, le directeur des plaintes met les dossiers de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers concernant une plainte ou une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur de l’UES, à l’exclusion des documents, des renseignements ou des autres choses que le directeur de l’UES n’aurait pas le droit d’obtenir ou auxquels il n’aurait pas le droit d’avoir accès en application de la partie II.

Remise non obligatoire d’un avis au particulier

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (4).

Poursuite avec le consentement du directeur de l’UES

(6) Le directeur des plaintes peut, avec le consentement du directeur de l’UES, continuer de traiter une plainte ou une enquête menée en vertu de la présente partie dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3), sous réserve des conditions ou restrictions précisées par le directeur de l’UES.

Limite à l’accès aux dossiers de l’Agence

(7) Si le directeur des plaintes continue de traiter une plainte ou une enquête en vertu du paragraphe (6), le paragraphe (4) cesse de s’appliquer et le directeur des plaintes ne doit pas mettre les dossiers à la disposition du directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

96 (1) Le directeur des plaintes avise l’inspecteur général des services policiers de toute affaire visée au paragraphe 84 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police soulevée dans une plainte ou pendant une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2) Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête peut constituer une conduite criminelle qui pourrait ne pas donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, le directeur des plaintes peut aviser l’inspecteur général des services policiers de la conduite.

Avis au commandant extra-provincial

97 L’agent de nomination ou le commandant local qui reçoit un avis et des renseignements connexes fournis par le directeur des plaintes en application de la présente partie concernant un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux transmet sans délai une copie de l’avis et des renseignements au commandant extra-provincial de l’agent de police.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

98 Le directeur des plaintes peut faire des déclarations publiques à propos d’une enquête en cours menée en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

b) les avantages de préserver la confiance du public l’emportent clairement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Obligation de se conformer

99 (1) Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment précisé par la présente partie, à une directive ou demande émanant du directeur des plaintes ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente partie, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire :

1. Un agent de police ou un agent spécial.

2. Une autorité désignée.

3. Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

4. Toute autre personne prescrite.

Avis

(2) Le directeur des plaintes avise immédiatement un agent de police ou un agent spécial ainsi que l’autorité désignée de l’agent de police ou de l’agent spécial de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 101 si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Interdictions

100 (1) Nul ne doit harceler, contraindre ou intimider ni tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider une autre personne relativement à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2) Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver le directeur des plaintes ou un enquêteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, ni lui fournir de faux renseignements.

Infractions et peine

101 Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 99 (1) ou contrevient au paragraphe 100 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Disposition transitoire

102 (1) Le traitement des plaintes déposées par un membre du public en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers, avant son abrogation, continue conformément à cette partie, dans sa version antérieure à son abrogation, sous réserve des adaptations que peuvent énoncer les règlements.

Idem

(2) Une plainte déposée au sujet d’une politique d’un service de police, d’un service fourni par celui-ci ou de la conduite d’un agent de police relativement à un événement qui est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article doit être traitée conformément à la partie V de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, sous réserve des adaptations que peuvent énoncer les règlements.

Partie V
règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

103 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

b) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «agent» au paragraphe 4 (1), prescrire d’autres personnes et régir les questions transitoires qui en découlent;

c) permettre, exiger ou prévoir autrement la divulgation de renseignements concernant une enquête en cours menée en vertu de la partie II ou un incident ou une affaire faisant l’objet d’une enquête, pour l’application de l’article 30;

d) régir les avis publics pour l’application de l’article 37;

e) pour l’application du paragraphe 56 (2), prévoir que la partie IV s’applique à l’égard de la conduite des personnes précisées par les règlements, prévoir des adaptations dans l’application de la partie à cette fin, et régir les questions transitoires qui en découlent;

f) régir les procédures, les conditions ou les exigences applicables à l’enquête sur les plaintes prévue à la partie IV;

g) prévoir le versement d’indemnités aux témoins qui comparaissent aux audiences tenues en vertu de la partie IV, ainsi que le remboursement de leurs dépenses;

h) régir les questions transitoires liées à l’édiction de la présente loi.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) f) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles de procédure adoptées en vertu de l’article 46.

Règlements du ministre

104 Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

b) régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 7, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

c) établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 7 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

d) pour l’application du paragraphe 16 (7), prévoir les circonstances dans lesquelles le directeur de l’UES ne doit pas enquêter sur un incident en application de l’article 16 lorsque des soins médicaux immédiats ont été fournis par un agent, et préciser le sens de «soins médicaux immédiats»;

e) régir l’affectation d’enquêteurs en application de l’article 21 aux enquêtes menées en vertu de la partie II, y compris :

(i) d’une part, prévoir une limite au nombre ou à la proportion d’anciens agents qui peuvent être affectés à titre d’enquêteurs, ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite en vertu de l’alinéa c), relativement à une enquête ou à une catégorie d’enquêtes,

(ii) d’autre part, restreindre l’affectation de certains enquêteurs en vue de la participation à des enquêtes se rapportant aux agents ou catégories d’agents qui ne sont pas membres d’un service de police, et exiger que de tels enquêteurs ne participent pas à de telles enquêtes;

f) régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 47, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

g) établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 47 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

h) régir la publication des résumés des décisions prises par le directeur des plaintes en application du paragraphe 78 (2), notamment exiger qu’ils soient publiés dans un délai précisé et, sous réserve de l’exigence d’anonymisation des résumés énoncée à ce paragraphe, traiter des renseignements que les résumés doivent contenir.

Partie VI (OMISE)

105 Omis (modification de la présente loi).

Partie VII (OMISE)

106 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Partie VIII (OMISE)

107 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

108 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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