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Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

l.o. 2019, CHAPITRE 15
annexe 1

Période de codification : du 29 novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 1.

Historique législatif : 2019, chap 15, annexe 1, art. 17; 2020, chap. 36, annexe 1.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

1.1

Mandataire de la Couronne

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

2.

Commission prorogée

3.

Mission

4.

Pouvoirs généraux

4.1

Directives du ministre : loteries en ligne

Conseil d’administration

5.

Conseil d’administration

6.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

6.1

Filiale des loteries

Registrateur et employés

7.

Registrateur

8.

Certificat du registrateur

9.

Employés

10.

Immunité des employés et d’autres personnes

Questions financières et amendes

11.

Crédits

12.

Certaines attributions financières

12.1

Paiements de la filiale des loteries

13.

Droits et frais

14.

Amendes

15.

Rapport annuel

Règlements

16.

Règlements

 

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario prorogée en application du paragraphe 2 (1). («Commission»)

«filiale des loteries» La filiale de la Commission créée ou prorogée par un règlement en application de l’article 6.1. («lottery subsidiary»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé par le conseil d’administration de la Commission. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations») 2019, chap. 15, annexe 1, par. 1 (1); 2020, chap. 36, annexe 1, art. 1.

Lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux

(2) Pour l’application de la présente loi, les lois suivantes sont les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux :

1.  La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

2.  La Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

3.  La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

4.  La Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 1, art. 1 - 29/11/2021

Mandataire de la Couronne

1.1 (1) La Commission est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 2.

Idem : filiale

(2) La filiale des loteries est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 1, art. 2 - 29/11/2021

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Commission prorogée

2 (1) La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (1).

Conseil d’administration

(2) La Commission a un conseil d’administration composé des membres nommés conformément au paragraphe 5 (1). 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (2).

Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(3) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (3).

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (4); 2019, chap. 15, annexe 1, art. 17.

Règlements

(5) Les règlements peuvent préciser les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à la Commission, avec ou sans adaptations prescrites. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 2 (5); 2019, chap. 15, annexe 1, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 17 - 29/11/2021

Mission

3 (1) La Commission a pour mission de faire ce qui suit :

1.  Exercer les pouvoirs et les fonctions qu’attribue la présente loi ou toute autre loi à la Commission.

2.  Appliquer les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois.

3.  Superviser la mise sur pied et l’administration, par la filiale des loteries, des loteries en ligne prescrites.

4.  Veiller à ce que les loteries en ligne prescrites soient mises sur pied, administrées et exploitées par la filiale des loteries conformément au Code criminel (Canada), à la présente loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application.

5.  Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords en vue de la mise sur pied et de l’administration, par la filiale des loteries, des loteries en ligne prescrites pour le compte du gouvernement d’une ou de plusieurs provinces canadiennes, ou de concert avec eux.

6.  Exercer toute autre activité prescrite. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 3 (1); 2020, chap. 36, annexe 1, art. 3.

Devoir d’agir dans l’intérêt public

(2) La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l’intérêt public et conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité et de responsabilité sociale. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 1, art. 3 - 29/11/2021

Pouvoirs généraux

4 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Commission a la capacité ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Approbation du Conseil des ministres

(2) La Commission ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1.  Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins.

2.  Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3.  Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.

4.  Créer des filiales.

Directives du ministre : loteries en ligne

4.1 (1) Le ministre peut donner des directives écrites concernant la mise sur pied et l’administration des loteries en ligne prescrites à la Commission ou à la filiale des loteries à l’égard de leurs activités. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 4.

Mise en oeuvre

(2) Le conseil d’administration de la Commission ou de la filiale des loteries, selon le cas, veille à ce que les directives soient mises en oeuvre promptement et efficacement. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 4.

Non-assimilation aux règlements

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 1, art. 4 - 29/11/2021

Conseil d’administration

Conseil d’administration

5 (1) Le conseil d’administration de la Commission se compose d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération

(2) Les membres ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et au remboursement des dépenses qu’il juge raisonnables.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Président intérimaire

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence.

Idem

(5) En cas d’absence du président et des vice-présidents, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(6) La majorité des membres constitue le quorum du conseil.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

6 (1) Le conseil d’administration de la Commission gère et surveille les activités et affaires de la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (1).

Règlements administratifs

(2) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (2).

Lignes directrices

(3) Le conseil peut établir des lignes directrices régissant l’exercice des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi ou l’application de la présente loi et des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (3).

Délégation des pouvoirs et fonctions

(4) Le conseil d’administration de la Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à tout comité du conseil ou à un ou à plusieurs dirigeants ou employés de la Commission, à l’exception des pouvoirs suivants :

a)  adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Commission;

b)  fixer des droits et des frais en vertu de l’article 13;

c)  établir un barème des amendes en vertu de l’article 14. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 5.

Exceptions : surveillance des loteries en ligne prescrites

(4.1) Malgré le paragraphe (4), le conseil ne doit pas déléguer au registrateur ou à un registrateur adjoint des pouvoirs et fonctions se rapportant à la surveillance de la filiale des loteries. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 5.

Conditions

(5) La délégation faite en vertu du paragraphe (4) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (5).

Devoir d’informer le ministre

(6) Le conseil d’administration fait ce qui suit :

a)  il informe le ministre des questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement l’intervention de la Commission ou du ministre pour veiller à ce que la Commission soit en mesure de réaliser sa mission, en plus de conseiller le ministre sur ces questions;

b)  il conseille le ministre ou lui fait rapport sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux que le ministre renvoie à la Commission. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (6).

Renseignements

(7) Le conseil d’administration peut exiger que les renseignements liés à l’application de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux soient fournis de la façon qu’il approuve. 2019, chap. 15, annexe 1, par. 6 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 1, art. 5 - 29/11/2021

Filiale des loteries

6.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer ou proroger une personne morale sans capital-actions qui est une filiale de la Commission et qui a les objets et fonctions suivants :

a)  mettre sur pied et administrer les loteries en ligne prescrites;

b)  remplir les autres objets ou fonctions prescrits. 2020, chap. 36, annexe 1, par. 6 (1).

Activités

(2) La filiale des loteries se conforme à la présente loi, aux règlements et aux directives du ministère lorsqu’elle met sur pied et administre les loteries en ligne prescrites. 2020, chap. 36, annexe 1, par. 6 (1).

Pouvoirs d’une personne physique assujettis aux restrictions prescrites

(3) Sous réserve de toute restriction prescrite, la filiale des loteries a la capacité ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique. 2020, chap. 36, annexe 1, par. 6 (1).

Recettes et placements

(4) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et placements de la filiale des loteries ne font pas partie du Trésor. 2020, chap. 36, annexe 1, par. 6 (1).

Application de la Loi sur les sociétés par actions

(5) Les règlements peuvent préciser les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la filiale des loteries et à ses administrateurs et dirigeants, avec ou sans adaptations prescrites. 2020, chap. 36, annexe 1, par. 6 (1).

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(6) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la filiale des loteries, sauf selon ce qui est prescrit. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 6.

Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(7) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la filiale des loteries. 2020, chap. 36, annexe 1, par. 6 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 1, art. 6 (1, 2) - 29/11/2021

Registrateur et employés

Registrateur

7 (1) Le conseil d’administration de la Commission nomme un registrateur pour l’application de la présente loi, des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux et des règlements pris en vertu de ces lois.

Registrateurs adjoints

(2) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints et leur déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Disposition transitoire

(3) Quiconque est registrateur pour l’application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été nommé à ce titre par le conseil d’administration en application du paragraphe (1).

Certificat du registrateur

8 (1) Le registrateur peut délivrer un certificat contenant des renseignements concernant l’une ou l’autre des questions suivantes à l’égard de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux :

1.  La délivrance ou la non-délivrance d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’un avenant.

2.  L’inscription ou la non-inscription d’une personne.

3.  Le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent être déposés auprès de la Commission.

4.  La date à laquelle le registrateur a pris connaissance des faits sur lesquels est fondée une instance.

5.  Toute autre question se rapportant aux licences, permis, autorisations, inscriptions ou avenants prévus par les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou au dépôt ou au non-dépôt de documents conformément à ces lois.

Admissibilité du certificat

(2) Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du registrateur ni l’authenticité de sa signature.

Employés

9 (1) La Commission peut nommer les employés qu’elle juge nécessaires au bon fonctionnement de la Commission.

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration de la Commission crée des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi à l’intention de ses employés.

Immunité des employés et d’autres personnes

10 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :

a)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission du fait soit d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi, des fonctions qui se rapportent à la filiale des loteries ou des fonctions que lui attribuent les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux, soit d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions;

b)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la filiale des loteries du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de son pouvoir de mettre sur pied et d’administrer des loteries en ligne prescrites;

c)  contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Commission ou à celles de la filiale des loteries ou l’application de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 7.

Irrecevabilité des instances

(2) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

a)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;

b)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la filiale des loteries par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant;

c)  contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) c) ou s’y rapportant. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 7.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission ou la filiale des loteries de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 1, art. 7 - 29/11/2021

Questions financières et amendes

Crédits

11 Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Certaines attributions financières

12 (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, la Commission peut ordonner à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario de lui verser les sommes qu’elle fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission.

Amendes reçues

(2) Les sommes que reçoit la Commission provenant des amendes imposées par suite de contraventions aux lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ne peuvent être affectées qu’aux fins suivantes :

1.  Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation du grand public concernant les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.

2.  Des programmes d’information et de formation des titulaires de licences, de permis et d’autorisations, des personnes inscrites et d’autres personnes que régissent les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.

Paiements de la filiale des loteries

12.1 Les règlements peuvent exiger que la filiale des loteries fasse des paiements conformément aux règlements. Ces règlements peuvent notamment exiger que la filiale fasse des paiements conformément aux directives de la Commission. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 1, art. 8 - 29/11/2021

Droits et frais

13 (1) Le conseil d’administration de la Commission peut faire ce qui suit :

a)  fixer des droits ou d’autres frais, sous réserve de l’approbation du ministre;

b)  prévoir l’exemption du paiement des droits et des frais;

c)  prévoir des remboursements pour l’application de la présente loi et des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou des règlements pris en vertu de ces lois.

Non-assimilation aux règlements

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux documents créés par application du paragraphe (1) régissant les droits ou les frais.

Publication

(3) Le registrateur publie les documents fixant les droits ou les frais sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.

Amendes

Définition

14 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

Barème des amendes

(2) Le conseil d’administration de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir un barème des amendes qui peuvent être imposées à l’égard des contraventions aux lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou aux règlements pris en vertu de ces lois.

Non-assimilation aux règlements

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas au barème des amendes.

Publication

(4) Le registrateur publie le barème des amendes sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.

Pouvoir du registrateur d’imposer des amendes

(5) Le registrateur peut imposer les amendes prévues au barème des amendes en signifiant un avis de l’amende.

Lignes directrices

(6) Lorsqu’il décide s’il doit imposer une amende, le registrateur tient compte de toutes lignes directrices régissant l’imposition des amendes qu’établit la Commission en vertu du paragraphe 6 (3).

Appel

(7) Sous réserve du paragraphe (8), quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel devant le Tribunal en signifiant une demande écrite au Tribunal et au registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis de l’amende par le registrateur.

Aucun appel : règles sur les courses

(8) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal de la décision du registrateur d’imposer une amende pour avoir enfreint les règles sur les courses établies en application de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.

Procédure d’appel

(9) Toute audience devant le Tribunal est tenue conformément à la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

Pouvoirs du Tribunal lors de l’audience

(10) Dans le cadre de l’audience, le Tribunal peut confirmer l’amende ou l’annuler.

Décision définitive

(11) La décision que rend le Tribunal en application du paragraphe (10) est définitive.

Rapport annuel

15 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Règlements

Règlements

16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de faire, de préciser ou de prévoir par règlement;

b)  créer ou proroger la filiale des loteries, ce qui peut notamment inclure la prorogation d’une filiale des loteries créée sous le régime de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public;

c)  traiter de la gouvernance et des activités de la filiale des loteries, notamment :

(i)  régir le conseil d’administration de la filiale, notamment sa composition, ses règles de procédure et son quorum, de même que ses pouvoirs et ses fonctions, y compris son pouvoir d’adopter des règlements administratifs,

(ii)  régir le mécanisme de nomination des administrateurs ou de pourvoi des postes vacants au sein du conseil d’administration, de même que les pouvoirs, les fonctions et la rémunération des administrateurs,

(iii)  régir le pouvoir du conseil d’administration de déléguer ses pouvoirs et ses fonctions, de désigner les bureaux de la filiale des loteries, de nommer les dirigeants et de préciser leurs fonctions, et de déléguer aux dirigeants ou aux comités du conseil le pouvoir de gérer les activités et affaires de la filiale,

(iv)  régir les comités du conseil d’administration, notamment régir leur fonctionnement et leurs fonctions,

(v)  régir le pouvoir de la filiale d’employer, de nommer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités,

(vi)  régir les fonctions, les pouvoirs et la rémunération des dirigeants et employés de la filiale,

(vii)  régir la capacité de la filiale, ses pouvoirs, ses droits et ses privilèges de même que les restrictions auxquelles cette capacité et ces pouvoirs, droits et privilèges sont assujettis,

(viii)  fixer les exigences concernant la responsabilité de la filiale envers la Couronne, notamment exiger qu’elle fournisse les rapports précisés au ministre,

(ix)  établir les règles relatives aux conflits d’intérêts,

(x)  régir les vérifications des activités de la filiale de même que la nomination de ses vérificateurs, notamment exiger des vérifications par le ministre ou son délégué,

(xi)  régir la liquidation et la dissolution de la filiale et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations;

d)  prescrire les loteries en ligne que la filiale des loteries peut mettre sur pied et administrer, lesquelles ne doivent pas inclure des loteries mises sur pied et administrées par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario;

e)  régir l’aptitude des dirigeants ou des employés de la Commission ou de la filiale des loteries à, simultanément, être nommés à l’un des postes ci-dessous, à travailler pour les personnes qui occupent ces postes ou à donner des conseils à ces personnes :

(i)  le registrateur, un registrateur adjoint ou tout dirigeant ou employé qui travaille pour le registrateur ou lui fournit des conseils,

(ii)  tout dirigeant ou employé de la filiale des loteries qui participe à la mise sur pied et à l’administration des loteries en ligne prescrites;

f)  régir la collecte des recettes que perçoit la filiale des loteries, notamment les recettes des loteries en ligne prescrites, de même que les paiements prélevés sur ces recettes;

g)  exiger que la filiale des loteries fasse des paiements, notamment exiger qu’elle fasse des paiements conformément aux directives de la Commission;

h)  préciser que les dispositions de la présente loi qui se rapportent à la Commission s’appliquent à la filiale des loteries, sous réserve des modifications prescrites;

i)  régir les activités de toute loterie en ligne prescrite mise sur pied et administrée par la filiale des loteries, y compris prescrire les exigences que la loterie doit remplir ou les restrictions ou interdictions qui s’appliquent à elle;

j)  régir les questions transitoires pouvant découler de la création de la filiale des loteries, de toute autre modification que la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) apporte à la présente loi ou de l’abrogation de toute disposition de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public;

k)  traiter de toute question nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi. 2020, chap. 36, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 1, art. 9 - 29/11/2021

17 Omis (modification de la présente loi).

18 à 24 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

25 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

26 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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