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affectation anticipée de crédits pour 2020-2021 (Loi de 2019 portant), L.O. 2019, chap. 15, annexe 20

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abrogée le 11 mars 2021
1 avril 2020 10 mars 2021

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Loi de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021

l.o. 2019, CHAPITRE 15
annexe 20

 

Remarque : Le 11 mars 2021, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2020. (Voir : 2021, chap. 1, art. 5)

Dernière modification : 2021, chap. 1, art. 5.

Historique législatif : 2019, chap. 15, annexe 20; 2021, chap. 1, art. 5.

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 140 161 500 300 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 4 555 608 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 286 594 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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