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psychologie et l'analyse comportementale appliquée (Loi de 2021 sur la), L.O. 2021, chap. 27, annexe 4

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Règlements d’application
Règl. de l'Ont. 195/23 FAUTE PROFESSIONNELLE
Règl. de l'Ont. 194/23 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règl. de l'Ont. 193/23 INSCRIPTION

English

Loi de 2021 sur la psychologie et l'analyse comportementale appliquée

l.o. 2021, CHAPITRE 27
annexe 4

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 27, annexe 4, art. 14.

Historique législatif : 2021, chap. 27, annexe 4, art. 14.

Remarque : Les articles 1 à 11 et les paragraphes 12 (1) à (3) entrent en vigueur le 1er juillet 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario. («College»)

«profession» Les professions de psychologie et d’analyse comportementale appliquée. («profession»)

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à l’égard de la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«Ordre» L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario. («College»)

«profession» Les professions de psychologie et d’analyse comportementale appliquée. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d’exercice

Psychologie

3 (1) L’exercice de la psychologie consiste dans l’évaluation des troubles comportementaux et mentaux; le diagnostic des troubles et désordres neuropsychologiques et des troubles et désordres psychotiques, névrotiques et de la personnalité; la prévention et le traitement des troubles et désordres comportementaux et mentaux; et l’entretien et l’amélioration du fonctionnement physique, intellectuel, affectif, social et interpersonnel.

Analyse comportementale appliquée

(2) L’exercice de l’analyse comportementale appliquée consiste, d’une part, dans l’évaluation du comportement caché et manifeste et de ses fonctions au moyen d’observations directes et de mesures et, d’autre part, dans la conception, la mise en oeuvre, la prestation et l’évaluation d’interventions dérivées des principes du comportement afin de produire des améliorations significatives.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession de la psychologie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Communiquer un diagnostic attribuant les symptômes que présente une personne à un trouble neuropsychologique ou à un trouble psychotique, névrotique ou de la personnalité d’origine psychologique.

2. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave qu’a un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

Maintien de l’Ordre

5 L’Ordre des psychologues de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario en français et sous le nom de College of Psychologists and Applied Behaviour Analysists of Ontario en anglais.

Conseil

6 (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins huit et d’au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins trois et au plus cinq doivent être titulaires d’un certificat d’inscription en analyse comportementale appliquée;

b) d’au moins huit et d’au plus 13 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas, selon le cas :

(i) des membres,

(ii) des membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) des membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) d’au moins deux et d’au plus quatre personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un département d’une université ontarienne si ce département est, selon le cas :

(i) un département de psychologie,

(ii) un département, sous quelque appellation que ce soit, offrant une spécialisation en analyse comportementale appliquée.

Qualité requise supplémentaire

(2) Au moins un des membres choisis conformément à l’alinéa 1 c) doit faire partie du corps professoral d’un département offrant une spécialisation en analyse comportementale appliquée.

Qui peut voter aux élections

(3) Sous réserve des règlements administratifs, le membre qui, d’une part, exerce sa profession ou réside en Ontario et, d’autre part, a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par le conseil.

Titres réservés

8 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «psychologue», d’«associé en psychologie» ou d’«analyste du comportement», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario soit la profession de psychologue, d’associé en psychologie ou d’analyste du comportement, soit dans une spécialité de la psychologie ou de l’analyse comportementale appliquée.

Idem

(3) Quiconque n’est pas membre contrevient au paragraphe (2) s’il emploie le terme «psychologie» ou «psychologique», une abréviation ou un équivalent dans une autre langue, dans tout titre ou toute désignation ou dans toute description des services qu’il offre ou fournit.

Exception dans le cas des facultés universitaires

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes dans le cadre de leur emploi auprès d’une université.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

9 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre présente au Conseil consultatif, au sens de la définition de ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement devant être pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition présentée au Conseil consultatif. Il est remis dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.

Remarque : Le 1er juillet 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 27, annexe 4, art. 14)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 27, annexe 4, art. 14 - 01/07/2024

Infraction

10 Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Règlements administratifs

11 Le conseil peut, par règlement administratif :

a) traiter des qualités requises, du nombre, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis;

b) préciser des universités ontariennes pour l’application de l’alinéa 6 (1) c).

Disposition transitoire

12 (1) Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, était inscrit sous le régime de la Loi de 1991 sur les psychologues est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.

Idem : membres du conseil

(2) Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, était membre du conseil ou président ou vice-président du conseil sous le régime de la Loi de 1991 sur les psychologues continue d’exercer ses fonctions dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que son mandat prenne éventuellement fin autrement.

Idem : règlements administratifs et règlements

(3) Les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les psychologues de même que les règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi qui étaient en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en application de la présente loi.

Pouvoir du conseil

(4) Le conseil de l’Ordre des psychologues de l’Ontario dispose du pouvoir de prendre des règlements et d’adopter des règlements administratifs en vertu de la présente loi qui entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 ou par la suite.

Remarque : L’article 13 entre en vigueur le 1er juillet 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Autres lois

13 La mention, dans toute autre loi, d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario est réputée valoir mention d’un membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario qui exerce la profession de psychologue.

14 Omis (modification de la présente loi).

15 et 16 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

17 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

18 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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