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normes de service (Loi de 2022 sur les), L.O. 2022, chap. 2, annexe 1

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Loi de 2022 sur les normes de service

l.o. 2022, CHAPITRE 2
annexe 1

Période de codification : du 3 mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Préambule

L’Ontario s’engage à réduire les formalités administratives pour l’obtention de permis, de renseignements ou d’autres types d’approbations gouvernementales et à améliorer l’expérience générale des usagers en facilitant l’accès aux renseignements et aux services requis.

L’Ontario est déterminé à rendre plus prévisible la prestation de services et à continuer de responsabiliser le gouvernement.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«norme de service» Norme établie par un ministère ou une entité prescrite qui, à la fois :

a)  fixe un délai maximal pendant lequel le ministère ou l’entité prescrite s’engage :

(i)  soit à répondre à une demande visant un permis, des renseignements ou un autre type d’approbation,

(ii)  soit à prendre une autre décision ou à fournir un autre service;

b)  satisfait aux critères prescrits. («service standard»)

«norme de service garanti» Norme de service qui satisfait aux critères prescrits pour constituer une norme de service garanti. («guaranteed service standard»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Conformité aux normes de service

2 (1) Les ministères ou les entités prescrites se conforment à toute norme de service qui s’applique à eux.

Idem

(2) Les ministères ou les entités prescrites se conforment à toute exigence prescrite à l’égard de l’établissement de normes de service et à l’égard de la publication de normes de service et de rapports sur leur conformité aux normes de service.

Normes de service garanti

3 (1) Si un ministère ou une entité prescrite ne se conforme pas à une norme de service garanti et qu’un règlement pris en vertu de la présente loi prévoit un remboursement ou une indemnisation dans un tel cas, le ministre du ministère ou l’entité prescrite, selon le cas, verse le remboursement ou l’indemnisation.

Montant de l’indemnisation

(2) Le montant de l’indemnisation versée en application du paragraphe (1) ne dépasse pas celui des droits éventuels à acquitter pour le permis, les renseignements, l’approbation, la décision ou le service.

Rapports

4 Le gouvernement de l’Ontario publie régulièrement des rapports qui font état :

a)  de la conformité ou non par les ministères et les entités prescrites aux normes de service qui s’appliquent à eux;

b)  des sommes versées en application de l’article 3.

Norme de service opérationnel

5 (1) Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce met à la disposition du public une liste des normes des services opérationnels qui énumère les normes de services qui satisfont aux exigences prescrites ainsi que celles parmi ces normes de services qui sont des normes de service garanti, au sens de la définition donnée à ce terme dans la présente Loi.

Publication

(2) Le ministre veille à ce que la liste soit publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre manière qu’il estime souhaitable.

Immunité

6 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou une entité prescrite pour tout acte accompli ou omis ou apparemment accompli ou omis dans le cadre de la présente loi.

Idem

(2) Nul n’a droit à un remboursement ou à une indemnisation, à l’exception de ce que prévoit l’article 3, ou à une réparation ou à une mesure de redressement en cas d’inobservation des exigences de la présente loi.

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b)  prescrire les critères à satisfaire pour qu’une norme de service constitue une norme de service garanti;

c)  exiger des ministères ou des entités prescrites qu’ils établissent des normes de service et prescrire les règles régissant les normes de service;

d)  exiger des ministères ou des entités prescrites qu’ils publient les normes de service et des rapports sur leur conformité aux normes de service et régir cette publication;

e)  prévoir qu’un remboursement ou une indemnisation peut être accordé lorsqu’un ministère ou une entité prescrite ne se conforment pas à une norme de service garanti et régir le versement de ce remboursement ou de cette indemnisation, y compris prescrire les critères d’admissibilité au remboursement ou à l’indemnisation et préciser la marche à suivre pour demander un remboursement ou une indemnisation;

f)  régir le contenu et la publication de la liste des normes des services opérationnels mentionnée à l’article 5.

8 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

9 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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