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Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.13

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 5; 1996, chap. 17, annexe B, art. 21 (Voir toutefois 1996, chap. 17, annexe B, art. 22 (2)); 2004, chap. 17, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 3; 2017, chap. 20, annexe 7, art. 76; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 62; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur de la recherche» L’administrateur de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario. («Director of Research»)

«Institut de recherche» L’Institut de recherche agricole de l’Ontario. («Research Institute»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«recherche» La recherche qui est effectuée et les services qui sont fournis et qui ont trait à l’agriculture, à la médecine vétérinaire et aux arts ménagers. («research»)

«terres agricoles» Les terres mentionnées dans les règlements pris en application de la présente loi. («agricultural lands») L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 1; 1994, chap. 27, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (1) - 09/12/1994

2009, chap. 33, annexe 1, art. 3 (1) - 15/12/2009

Maintien de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

2 (1) L’institut appelé Agricultural Research Institute of Ontario est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions responsable devant le ministre sous le nom d’Institut de recherche agricole de l’Ontario en français et sous le nom de Agricultural Research Institute of Ontario en anglais. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (1); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 62 (1).

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(1.1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Institut de recherche. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 62 (2).

Composition de l’Institut de recherche

(2) L’Institut de recherche se compose d’au plus quinze membres qui sont nommés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (2); 1994, chap. 27, par. 5 (2).

Président et vice-président

(3) Le ministre choisit le président et le vice-président de l’Institut de recherche parmi les membres nommés conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (3); 1994, chap. 27, par. 5 (3).

Mandat des membres

(4) Les membres nommés aux termes du paragraphe (2) le sont pour un mandat d’une durée d’au plus trois ans mais leur mandat est renouvelable.

Expiration du mandat

(5) Lorsque le mandat d’un membre de l’Institut de recherche se termine, ce membre continue de siéger jusqu’à la nomination de son successeur.

Quorum

(6) La majorité des membres de l’Institut de recherche constitue le quorum.

Absence du président

(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président possède et exerce les pouvoirs et fonctions du président.

Rémunération

(8) Les membres de l’Institut de recherche reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 2 (4) à (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (2, 3) - 09/12/1994

2017, chap. 20, annexe 7, art. 76 (1) - 14/11/2017; 2017, chap. 20, annexe 7, art. 76 (2) - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 62 (1, 2) - 19/10/2021

Fonctions de l’Institut de recherche

3 Les fonctions et les responsabilités de l’Institut de recherche sont les suivantes :

a)  fixer des règles régissant ses procédures;

b)  nommer un bureau et les autres comités qu’il estime nécessaires et leur déléguer ses fonctions et ses responsabilités;

c)  examiner les programmes de recherche qui ont trait à l’agriculture, à la médecine vétérinaire et aux arts ménagers;

d)  choisir et recommander des domaines de recherche pour l’amélioration de l’agriculture, de la médecine vétérinaire et des arts ménagers;

e)  susciter de l’intérêt pour la recherche comme moyen de développer en Ontario une grande efficacité dans la production et la commercialisation de produits agricoles;

f)  à la demande du directeur de la recherche :

(i)  conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes, ou céder les ententes, engagements et servitudes en question en vue de la conservation, de la protection ou de la préservation de terres agricoles,

(ii)  exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 4 (3). L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 3; 1994, chap. 27, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (4) - 09/12/1994

Biens

4 (1) Sont acquis à l’Institut de recherche, sous réserve des fiducies les grevant, les biens qui, à des fins de recherche, sont ou seront par la suite cédés ou légués à un établissement du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales qui fait de la recherche, ou donnés en fiducie à une personne au profit d’un tel établissement.  L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 3 (2).

Sommes destinées à la recherche

(2) L’Institut de recherche est autorisé à accepter des sommes destinées à la recherche ou à la conservation, à la protection et à la préservation de terres agricoles qui lui sont versées par voie de donations, de subventions, de dons ou de legs. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4 (2); 1994, chap. 27, par. 5 (5).

Pouvoirs concernant les biens

(3) L’Institut de recherche peut, avec le consentement écrit du directeur de la recherche :

a)  construire, entretenir et transformer les bâtiments ou ouvrages dans l’exercice de ses fonctions;

b)  acquérir, notamment par achat ou location, un bien ou un droit qui s’y rattache et aliéner la totalité ou une partie de ce bien ou du droit qui s’y rattache, notamment par vente ou location.  1994, chap. 27, par. 5 (6).

Exercice des pouvoirs

(4) Le directeur de la recherche peut enjoindre à l’Institut de recherche d’exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) et l’Institut de recherche obtempère.  1994, chap. 27, par. 5 (6).

Sommes détenues en fiducie

(5) Les sommes que reçoit l’Institut de recherche aux termes du paragraphe (2) ou (3) sont détenues en fiducie par le directeur de la recherche et sont affectées à la réalisation des fins que vise la présente loi conformément aux conditions, le cas échéant, auxquelles elles ont été données.  1994, chap. 27, par. 5 (6).

Produit de l’aliénation

(6) Une aliénation, notamment par vente ou location, effectuée par l’Institut de recherche aux termes de la présente loi peut viser des fins non reliées aux objets de la présente loi si le produit ou les avantages qu’en tire l’Institut de recherche sont utilisés pour réaliser ces objets.  1994, chap. 27, par. 5 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (5, 6) - 09/12/1994

2009, chap. 33, annexe 1, art. 3 (2) - 15/12/2009

Enregistrement d’ententes concernant les biens

4.1 (1) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par l’Institut de recherche aux termes du sous-alinéa 3 f) (i) peuvent être enregistrés sur les biens immeubles visés au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

Les servitudes ou les engagements sont opposables

(2) Les servitudes ou les engagements qui sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1) y sont rattachés et, qu’ils soient de nature négative ou positive, ils sont opposables par l’Institut de recherche aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles, et ce même si l’Institut n’est propriétaire d’aucun bien immeuble qui puisse être desservi par ces servitudes ou profiter de ces engagements.

Cession

(3) Les servitudes constituées ou les engagements conclus par l’Institut de recherche peuvent être cédés à toute personne que désigne le directeur de la recherche.

Idem

(4) Le cessionnaire peut opposer les servitudes ou les engagements aux propriétaires ou aux propriétaires subséquents comme s’il était l’Institut de recherche, et ce même s’il n’est propriétaire d’aucun bien immeuble qui puisse être desservi par ces servitudes ou profiter de ces engagements.

Modification ou mainlevée

(5) La servitude ou l’engagement accordé à l’Institut de recherche, la servitude que ce dernier constitue ou l’engagement qu’il conclut ou la servitude ou l’engagement qu’il cède ou qui lui est cédé n’est modifié ou ne fait l’objet d’une mainlevée qu’avec le consentement écrit du directeur de la recherche ou du cessionnaire de l’Institut de recherche, selon le cas, ainsi que du propriétaire ou des propriétaires subséquents du bien immeuble sur lequel la servitude ou l’engagement est enregistré. 1994, chap. 27, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (7) - 09/12/1994

Dépenses

5 Sauf avec l’approbation du ministre, l’Institut de recherche ne contracte aucune obligation ni ne fait aucune dépense qui n’est pas prévue dans le revenu de l’Institut de recherche à moins que celles-ci ne soient couvertes par des sommes affectées à cette fin par la Législature ou que des fonds aient été fournis par ailleurs à cette fin. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 5.

Vérification des livres de comptes

6 Le vérificateur général peut vérifier les comptes de l’Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 6; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

7 (1) L’Institut de recherche établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Idem

(2) L’Institut de recherche se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Idem

(3) L’Institut de recherche inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 3 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

7.1 Le ministre dépose le rapport annuel de l’Institut de recherche devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 3 - 01/01/2018

Autres rapports

8 L’Institut de recherche présente au ministre les autres rapports concernant les affaires financières de l’Institut et l’évolution de ses travaux que celui-ci exige. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 8.

Directeur de la recherche

9 (1) Le ministre nomme un directeur de la recherche qui administre les affaires et les activités de l’Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 5 (8).

Fonctions du directeur

(2) Le directeur de la recherche a les fonctions suivantes :

a)  coordonner les programmes de recherche de l’Institut avec des programmes de recherche d’autres établissements et organisations dans des domaines similaires;

b)  choisir, élaborer et maintenir des programmes de recherche correspondant aux besoins de l’agriculture, de la médecine vétérinaire et des arts ménagers en Ontario;

c)  maintenir des efforts équilibrés en matière de recherche entre différents domaines de recherche;

d)  examiner l’efficacité de programmes de recherche entrepris conjointement avec des travaux académiques dans d’autres établissements d’enseignement et de recherche situés en Ontario;

e)  établir les budgets de fonctionnement de l’Institut de recherche pour des programmes de recherche en agriculture, en médecine vétérinaire et en arts ménagers offerts au Collège d’agriculture de l’Ontario, au Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario et à l’Institut Macdonald ou à l’un de ces établissements ainsi qu’aux établissements du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales qui effectuent des travaux de recherche et à d’autres établissements de l’Ontario qui disposent des installations et du personnel pour de tels programmes;

f)  déterminer les questions portant sur l’intégration des projets de recherche et des travaux académiques du Collège d’agriculture de l’Ontario, du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario et de l’Institut Macdonald ainsi que d’autres établissements d’enseignement et de recherche qui sont administrés par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

g)  élaborer et maintenir des programmes de conservation, de protection ou de préservation de terres agricoles. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 5 (9); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 3 (3) et (4).

Ententes concernant les biens-fonds

(3) Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur de la recherche peut exiger que l’Institut de recherche :

a)  conclue des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constitue des servitudes, pour l’application de l’alinéa (2) g), et cède ou modifie les ententes, engagements et servitudes ou en accorde la mainlevée;

b)  exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 4 (3).

Délégation de pouvoir

(4) Le directeur de la recherche peut déléguer les fonctions ou pouvoirs que lui confère la présente loi à un employé ou fonctionnaire du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Délégation écrite

(5) La délégation visée au paragraphe (4) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Exception

(6) Le pouvoir de délégation visé au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’obligation qu’a le directeur de détenir en fiducie des sommes reçues par l’Institut de recherche.

Nominations

(7) Le directeur de la recherche peut nommer des personnes aux comités consultatifs pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions. 1994, chap. 27, par. 5 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (8-10) - 09/12/1994

2009, chap. 33, annexe 1, art. 3 (3, 4) - 15/12/2009

Surveillance par le directeur

10 Le directeur de la recherche est chargé de la surveillance de tous les programmes pour lesquels des fonds ont été fournis par l’Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 10; 1994, chap. 27, par. 5 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (11) - 09/12/1994

Dépenses prévues

11 Le directeur de la recherche prépare et soumet au ministre une estimation des dépenses prévues pour l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 11.

Contrôleur

12 (1) L’Institut de recherche a un contrôleur qui relève du directeur de la recherche.

Fonctions du contrôleur

(2) Le contrôleur a les fonctions suivantes :

a)  surveiller les affaires de l’Institut de recherche;

b)  préparer le budget de l’Institut de recherche;

c)  préparer les rapports financiers et les études statistiques qu’exigent le directeur de la recherche ou le ministre;

d)  exercer les autres fonctions et s’acquitter des tâches dont il peut être chargé par le directeur de la recherche ou par l’Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 12.

Pouvoir d’acquérir des brevets, etc.

13 Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Institut de recherche peut acheter ou prendre les dispositions nécessaires pour utiliser une invention ou un droit sur celle-ci, ou des droits à l’égard de celle-ci, ou des renseignements secrets ou autres au sujet d’une invention; il peut, en outre, faire des demandes en vue d’acquérir, notamment par achat, des brevets, des droits sur des brevets, des permis ou d’autres droits qui confèrent un droit exclusif, non-exclusif ou limité de fabriquer, d’utiliser ou de vendre toute invention et d’utiliser, d’exercer, d’élaborer, et de tirer profit des droits de propriété ou des renseignements ainsi acquis notamment par aliénation ou cession de permis; et il peut posséder, exercer et jouir des droits, pouvoirs et privilèges que peut posséder, exercer et dont peut jouir le propriétaire d’une invention ou des droits s’y rattachant, ou le propriétaire d’un brevet ou d’une invention ou des droits en découlant. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 13.

Règlements

14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir des terres agricoles pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 5 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 5 (12) - 09/12/1994

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