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Loi sur les installations de drainage agricole

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.14

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 1, art. 4.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 8; 1999, chap. 12, annexe A, art. 2; 2006, chap. 19, annexe A, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 4.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur» Le directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)

«inspecteur» Inspecteur nommé aux termes de la présente loi. («inspector»)

«installations de drainage» Système de drainage fait de tuyaux, conduits ou canalisation d’un matériau quelconque, posé sous la surface d’une terre agricole, y compris des orifices solidaires d’entrée et de sortie, destiné à améliorer la productivité du terrain drainé. («drainage work»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. A.14, art. 1; 1994, chap. 27, par. 8 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe A, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 8 (1, 2) - 09/12/1994; 1999, chap. 12, annexe A, art. 2 - 22/12/1999

2009, chap. 33, annexe 1, art. 4 - 15/12/2009

Permis

2 (1) Nul ne doit exercer l’activité de mettre en place des installations de drainage sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet par le directeur.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 2 (1).

Idem

(2) Nul ne doit faire fonctionner une machine pour mettre en place des installations de drainage sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet par le directeur.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 2 (2).

Idem

(3) Nul ne doit utiliser une machine pour mettre en place des installations de drainage, ni permettre ni faire en sorte que celle-ci soit utilisée, sauf si le propriétaire de la machine a obtenu du directeur un permis à cet effet et si le permis est apposé en évidence sur la machine.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 2 (3).

Non-application de la loi

3 La présente loi ne s’applique pas lorsqu’une personne met en place elle-même des installations de drainage sur une terre agricole dont elle est le propriétaire ou l’occupant.  L.R.O. 1990, chap. A.14, art. 3.

Délivrance du permis

4 (1) Le directeur délivre le permis d’exercer l’activité de mettre en place des installations de drainage à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs n’ont pas la compétence nécessaire pour exercer cette activité;

b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que cette activité ne sera pas exercée conformément à la loi;

c) l’auteur de la demande ne possède pas ou n’aura pas à sa disposition les installations ni l’équipement nécessaires à l’exercice de cette activité conformément à la présente loi et aux règlements;

d) l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 4 (1).

Idem

(2) Le directeur délivre le permis d’opérateur de machine pour mettre en place des installations de drainage à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) l’auteur de la demande n’a pas la compétence nécessaire pour faire fonctionner la machine ou une catégorie de celle-ci à l’égard de laquelle porte la demande;

b) l’auteur de la demande n’a pas suivi les cours ni réussi aux examens prescrits par les règlements pour la catégorie de permis sur laquelle porte la demande;

c) l’auteur de la demande n’a pas achevé la période de formation en milieu de travail prescrite par les règlements pour la catégorie de permis sur laquelle porte la demande;

d) l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 4 (2).

Idem

(3) Le directeur délivre le permis d’utiliser une machine pour mettre en place des installations de drainage au propriétaire qui en fait la demande et qui acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que la machine, selon le cas :

a) n’est pas correctement conçue, fabriquée ou équipée pour les fins auxquelles elle sera utilisée;

b) n’est pas en bon état de marche;

c) n’est pas conforme aux normes de rendement prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 4 (3).

Renouvellement du permis

(4) Sous réserve de l’article 5, le directeur renouvelle le permis expiré lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 4 (4).

Non-renouvellement, suspension ou révocation du permis

5 (1) Le directeur peut refuser de renouveler le permis d’exercer l’activité de mettre en place des installations de drainage ou peut suspendre ou révoquer ce permis s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) les installations et l’équipement utilisés pour exercer l’activité ne sont pas conformes à la présente loi et aux règlements;

b) le titulaire du permis ou, si le titulaire est une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé a enfreint ou a permis à une personne placée sous sa direction en ce qui a trait aux activités d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements et que cette infraction justifie la mesure que prend le directeur;

c) un autre motif prévu par les règlements, justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 5 (1).

Idem

(2) Le directeur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer le permis d’opérateur de machine utilisée pour mettre en place des installations de drainage s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) le titulaire du permis a enfreint ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait à l’opération de la machine d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements et que cette infraction justifie la mesure que prend le directeur;

b) un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 5 (2).

Idem

(3) Le directeur peut refuser le renouvellement du permis d’utiliser une machine pour mettre en place des installations de drainage ou suspendre ou révoquer ce permis s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) un motif justifie le refus de délivrer le permis;

b) le propriétaire ou une personne à qui la machine a été confiée ou qui est autorisée à utiliser celle-ci a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements et que cette infraction justifie la mesure que prend le directeur;

c) un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 5 (3).

Maintien du permis lors de la demande de renouvellement

(4) Si, au cours du délai imparti à cette fin ou, si aucun délai n’a été imparti, avant l’expiration de son permis, le titulaire a demandé le renouvellement de son permis, a acquitté les droits prescrits et s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, son permis est réputé en vigueur jusqu’à ce que la décision du directeur concernant sa demande lui soit communiquée.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 5 (4).

Avis d’audience

6 (1) L’avis d’audience envoyé par le directeur en vertu de l’article 4 ou 5 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 6 (1).

Examen de la preuve écrite

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’instance devant le directeur doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 6 (2).

Reconsidération de sa décision par le directeur

7 Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou a suspendu ou révoqué un permis à la suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était le titulaire du permis ou l’auteur de la demande, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne prend pas de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience et rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.14, art. 7.

Appel devant le Tribunal

8 (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès du Tribunal dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 8 (1); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (1).

Prorogation du délai

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 8 (2); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (2).

Décision sur l’appel

(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 8 (3); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (2).

Effet de la décision du directeur

(4) Malgré l’appel interjeté en vertu du présent article, la décision du directeur a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire du directeur.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 8 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 8 (3) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 1 (1, 2) - 22/06/2006

Parties

9 (1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal aux termes de la présente loi, le directeur, l’appelant et les autres personnes que le Tribunal peut désigner.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (1).

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête

(2) Les membres du Tribunal appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (1).

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal sont consignés, et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 9 (3); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 9 (4); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (3).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5) Nul ne doit participer à la décision du Tribunal à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, le Tribunal ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience ne participent également à la décision.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 9 (5); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 8 (3) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 1 (1, 3) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Appel devant la Cour

10 (1) Les parties à une audience tenue par le Tribunal peuvent interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire, selon les règles de pratique de cette Cour.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 10 (1); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (1).

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 10 (2).

Dossier déposé auprès de la Cour

(3) Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance introduite devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoir de la Cour

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen, selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 10 (4); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (1).

Effet de la décision du Tribunal

(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 10 (5); 1994, chap. 27, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 8 (3) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 1 (1, 4) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Nomination d’un directeur et d’inspecteurs

11 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs inspecteurs.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 11 (1).

Pouvoir de l’inspecteur

(2) Pour exercer ses fonctions aux termes de la présente loi, l’inspecteur peut pénétrer à tout moment, entre le lever et le coucher du soleil, dans un local ou un bâtiment, sauf s’il s’agit d’un logement. Les dispositions du présent article n’ont aucune répercussion sur le décernement et l’exécution d’un mandat aux termes de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 11 (2).

Attestation de nomination

(3) La production par un inspecteur d’une attestation de sa nomination qui se présente comme étant signée par le ministre est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa nomination, sans preuve supplémentaire de la signature ou de l’autorité du ministre.  L.R.O. 1990, chap. A.14, par. 11 (3).

Entrave

12 Nul ne doit entraver l’action d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements.  L.R.O. 1990, chap. A.14, art. 12.

Infraction

13 Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. A.14, art. 13.

Règlements

14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les modalités et les conditions de délivrance des permis, prescrire leur durée de validité et fixer les droits y afférents;

  a.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 2, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

b) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 8 (5).

c) établir les catégories d’opérateurs de machines, et prescrire les qualités requises et les fonctions rattachées à chaque catégorie;

d) prévoir des cours et des examens et imposer aux titulaires de permis ou à ceux qui font une demande de permis aux termes de la présente loi de suivre ces cours et de réussir aux examens;

e) prescrire les installations et l’équipement que doivent prévoir les personnes qui exercent l’activité de mettre en place des installations de drainage;

f) prescrire les normes et les procédures relatives à la mise en place des installations de drainage;

g) prescrire les normes de rendement des machines utilisées pour mettre en place des installations de drainage;

h) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

i) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.14, art. 14; 1994, chap. 27, par. 8 (4) et (5).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 4 ou 5.  1994, chap. 27, par. 8 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 8 (4-6) - 09/12/1994

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