mise en liberté sous caution (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. B.1, mise en liberté sous caution (Loi sur la)

Loi sur la mise en liberté sous caution

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.1

Période de codification : du 2 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 1-9.

Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 8; 2017, chap. 20, annexe 11, art. 3 à 6; 2024, chap. 2, annexe 13, art. 4; 2025, chap. 6, annexe 1; 2026, chap. 7, annexe 2, art. 1-9.

SOMMAIRE

1.

Certificat de privilège remis ou transmis par le procureur de la Couronne

2.

Privilège établi

2.

Vente du bien-fonds en cas de manquement

3.

Extinction du privilège

6.

Certificat de saisie-exécution de bien-fonds

7.

Copie du certificat de mainlevée de privilège remise ou transmise par le procureur de la Couronne

8.

Annulation du certificat de privilège

8.

Perception des sommes dues à la Couronne

8.0.1

Cautionnement

8.1

Renseignements fournis par les cautions et d’autres personnes

8.2

Délégation

8.3

Délai de prescription

8.4

Disposition transitoire

9.

Règlements

 

Certificat de privilège remis ou transmis par le procureur de la Couronne

1 (1) Le procureur de la Couronne doit, si une personne a été renvoyée pour subir son procès et mise en liberté sous caution, et il peut, dans tout autre cas de mise en liberté sous caution d’une personne, remettre ou transmettre un certificat de privilège au shérif du comté dans lequel est situé le bien-fonds visé.  L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 1; 2017, chap. 20, annexe 11, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 1)

Enregistrement du certificat de privilège

(1) Dans les cas où une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel (Canada) est rendue à l’égard d’un prévenu, le procureur de la Couronne peut enregistrer, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, un certificat de privilège sur le bien-fonds visé dans le certificat pour une somme égale à celle qu’une caution s’est engagée à verser dans l’ordonnance de mise en liberté en cas de non-respect par le prévenu d’une condition de l’ordonnance. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 1.

Formulaire de certificat

(2) Le certificat de privilège est rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 11, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 3 (1, 2) - 01/01/2022

2026, chap. 7, annexe 2, art. 1 - non en vigueur

Privilège établi

2 Une fois que le shérif a pris toutes les mesures qu’il est tenu de prendre aux termes du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’exécution forcée à l’égard du certificat de privilège qu’il a reçu, la Couronne se voit conférer un privilège sur les biens de la caution visés par le certificat, d’un montant équivalant à celui du cautionnement souscrit par la caution, tel qu’il figure au certificat. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (1); 2024, chap. 2, annexe 13, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 2)

Vente du bien-fonds en cas de manquement

2 Si la caution mentionnée au paragraphe 1 (1) ne verse pas à la Couronne la somme qu’il lui a été ordonné de verser en application de l’article 771 du Code criminel (Canada), la Couronne peut faire exécuter le privilège par la vente du bien réel visé par l’enregistrement comme s’il s’agissait d’une vente visant à réaliser la valeur d’une hypothèque. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (1) - 15/12/2009

2024, chap. 2, annexe 13, art. 4 - 06/03/2024

2026, chap. 7, annexe 2, art. 2 - non en vigueur

3 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 2)

Extinction du privilège

3 Le privilège résultant d’un certificat de privilège enregistré en vertu de l’article 1 s’éteint au sixième anniversaire de la date à laquelle le certificat a été enregistré sur le bien-fonds, sauf si, avant la fin de la période de six ans :

a) d’une part, un bref de saisie-exécution délivré en application de l’article 771 du Code criminel (Canada) et visant la caution mentionnée au paragraphe 1 (1) de la présente loi est déposé auprès du shérif du comté dans lequel est situé le bien-fonds;

b) d’autre part, le shérif prend toutes les mesures qu’il est tenu de prendre en application du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’exécution forcée à l’égard du bref qu’il a reçu. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (1) - 15/12/2009

2026, chap. 7, annexe 2, art. 2 - non en vigueur

4. et 5 Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (1) - 15/12/2009

Certificat de saisie-exécution de bien-fonds

6 Sur demande d’un certificat concernant les saisies-exécutions d’un bien-fonds, le shérif ou le registrateur porte au certificat de saisie-exécution, sans frais supplémentaires, une mention précisant s’il existe, dans la base de données électronique visée au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, un nom qui est le même que celui qui figure au certificat.  L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 6 de la Loi est abrogé. (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 3)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (2) - 15/12/2009

2026, chap. 7, annexe 2, art. 3 - non en vigueur

Copie du certificat de mainlevée de privilège remise ou transmise par le procureur de la Couronne

7 (1) La libération de la caution entraîne la mainlevée immédiate du privilège. Le procureur de la Couronne remet ou transmet alors un certificat de mainlevée de privilege au shérif auquel a été remis ou transmis le certificat de privilège.  L.R.O. 1990, chap. B.1, art. 7; 2017, chap. 20, annexe 11, par. 4 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 4)

Certificat de mainlevée de privilège

(1) La Couronne peut, selon le cas :

a) enregistrer un certificat de mainlevée de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent;

b) si le certificat de privilège demeure en vigueur par application de l’article 8.4, remettre un certificat de mainlevée de privilège au shérif auquel a été remis ou transmis le certificat de privilège. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 4.

Formulaire de certificat

(2) Le certificat de mainlevée de privilège est rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 11, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 4 (1, 2) - 01/01/2022

2026, chap. 7, annexe 2, art. 4 - non en vigueur

Annulation du certificat de privilège

8 À la réception d’un certificat de mainlevée de privilège, le shérif l’annexe au certificat de privilège auquel il se rapporte et retire l’entrée concernée de la base de données électronique visée au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 5)

Perception des sommes dues à la Couronne

8 (1) Le ministre des Finances peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu afin d’exécuter le recouvrement d’une créance de la Couronne visée à l’article 771 du Code criminel (Canada) si le ministre chargé de l’application de la présente loi a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu afin que le ministre des Finances fournisse des services de perception. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 5.

Application des art. 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu

(2) Aucune des mesures prévues à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ne peut être prise à l’égard d’une créance visée au paragraphe (1) du présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre chargé de l’application de la présente loi a conclu un protocole d’entente avec le ministre des Finances en vue d’autoriser le ministère des Finances à prendre de telles mesures;

b) ces mesures sont prises conformément :

(i) aux conditions énoncées dans le protocole d’entente visé à l’alinéa a),

(ii) aux autres exigences, restrictions ou conditions réglementaires. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (3) - 15/12/2009

2026, chap. 7, annexe 2, art. 5 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 6)

Cautionnement

8.0.1 (1) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel (Canada) rendue à l’égard d’un prévenu :

1. Si l’ordonnance est assortie de l’engagement du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect par le prévenu d’une condition de l’ordonnance, le prévenu verse la somme d’argent indiquée dans l’ordonnance à la personne désignée par règlement selon les modalités réglementaires.

2. Si l’ordonnance est assortie de l’engagement d’une caution de verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect par le prévenu d’une condition de l’ordonnance, la caution verse la somme d’argent indiquée dans l’ordonnance à la personne désignée par règlement selon les modalités réglementaires. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 6.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1). 2026, chap. 7, annexe 2, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2026, chap. 7, annexe 2, art. 6 - non en vigueur

Renseignements fournis par les cautions et d’autres personnes

8.1 (1) Les personnes désignées au paragraphe (2) fournissent, conformément aux règlements et aux moments qui y sont fixés, les renseignements qui y sont prescrits. 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Personnes qui peuvent être tenues de fournir des renseignements

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La caution.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le paragraphe 8.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 7)

1.2 Une personne nommée à titre de caution dans une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel (Canada) sur laquelle est inscrit un certificat de défaut en application de l’article 770 de cette loi.

2. La personne qui était une caution et qui est devenue, par jugement, débiteur de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes de l’article 771 du Code criminel (Canada). 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Précision sur l’application

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, même si aucun certificat de privilège relatif aux biens de la personne n’a été remis ou transmis en application du paragraphe 1 (1). 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1). 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 6, annexe 1, art. 1 - 05/06/2025

2026, chap. 7, annexe 2, art. 7 - non en vigueur

Délégation

8.2 Tout procureur de la Couronne peut déléguer un pouvoir ou une fonction que lui attribue l’article 1 ou 7 à une personne employée au ministère du Procureur général, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il énonce dans l’acte de délégation. 2025, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 6, annexe 1, art. 1 - 05/06/2025

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 8)

Délai de prescription

8.3 L’instance pour une infraction prévue par la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise ou est présumée avoir été commise. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2026, chap. 7, annexe 2, art. 8 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, art. 8)

Disposition transitoire

8.4 (1) Les certificats de privilège remis ou transmis au shérif du comté dans lequel est situé le bien-fonds avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux demeurent en vigueur, mais ils sont réputés expirer deux ans après ce jour-là, sauf si un bref de saisie-exécution délivré en application de l’article 771 du Code criminel (Canada) à l’égard du privilège est déposé auprès du shérif avant leur expiration. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Idem

(2) Le shérif peut retirer du répertoire des brefs d’exécution forcée maintenu en application de la Loi sur l’exécution forcée tout certificat de privilège réputé avoir expiré aux termes du paragraphe (1) sans en aviser le procureur de la Couronne. 2026, chap. 7, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2026, chap. 7, annexe 2, art. 8 - non en vigueur

Règlements

9 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire des formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b) pour l’application du paragraphe 8.1 (1), prescrire les renseignements à fournir en application de ce paragraphe et régir les modalités de leur fourniture, notamment en indiquant à quel moment ils doivent être fournis et à qui ils doivent l’être. 2025, chap. 6, annexe 1, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 9 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, par. 9 (1))

c) prévoir des exigences, restrictions ou conditions pour l’application du sous-alinéa 8 (2) b) (ii);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, par. 9 (2))

d) régir le versement des sommes d’argent visées au paragraphe 8.0.1 (1);

e) prévoir l’administration des sommes d’argent reçues en application du paragraphe 8.0.1 (1), y compris les modalités selon lesquelles ces sommes doivent être détenues et administrées et les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie d’une somme doit être remboursée à la personne qui a versé la somme d’argent.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 9 de la Loi est modifié adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2026, chap. 7, annexe 2, par. 9 (3))

Règlements : questions transitoires

(2) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux. 2026, chap. 7, annexe 2, par. 9 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 8 (3) - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 11, art. 5 - 01/01/2022

2025, chap. 6, annexe 1, art. 2 - 05/06/2025

2026, chap. 7, annexe 2, art. 9 (1-3) - non en vigueur

FORMULEs 1 et 2 Abrogées : 2017, chap. 20, annexe 11, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 6 - 01/01/2022