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Loi sur l’administration des successions

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.22

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 11, art. 8, 9.

Historique législatif : 1992, chap. 32, art. 10; 1994, chap. 27, art. 43 (2); 2006, c. 19, Sched. C, art. 1 (1); 2009, c. 33, Sched. 2, art. 31; 2017, chap. 20, annexe 11, art. 8, 9

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Biens dévolus au représentant successoral du défunt

3.

Application des textes législatifs concernant l’homologation

4.

Assimilation des biens immeubles aux biens meubles pour l’administration

5.

Paiement des dettes sur le reliquat de la succession

6.

Qualité d’héritiers des représentants successoraux

7.

Droits du fiduciaire et du créancier hypothécaire

8.

Défendeur à une action en forclusion en l’absence de représentant successoral du débiteur hypothécaire

9.

Dévolution des biens immeubles qui ne sont pas aliénés dans les trois ans

10.

Droits ordinaires des exécuteurs testamentaires

11.

Enregistrement d’un avertissement plus de trois ans après la mort du testateur

12.

Effet de l’abrogation d’un texte législatif

13.

Annulation de l’avertissement

14.

Bien-fonds dévolu à deux personnes ou plus

15.

Vente lorsqu’un mineur a un droit sur le bien

16.

Pouvoir du représentant successoral sur les biens immeubles

17.

Pouvoirs des exécuteurs et des administrateurs concernant la vente et la cession d’immeubles

18.

Effet de l’acceptation d’une part du produit de la vente

19.

Protection des acquéreurs

21.

Protection des acquéreurs contre le bénéficiaire

22.

Pouvoir du représentant successoral de louer et d’hypothéquer

23.

Droits de l’acquéreur de bonne foi à l’égard des réclamations des créanciers

24.

Recherche des enfants nés hors mariage

25.

Cas de l’enfant qui reçoit une avance d’hoirie

26.

Distribution interdite pour un an

27.

Nomination d’un avocat des enfants adjoint provisoire

28.

Affidavits

 

 

 

 

 

 

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cour» La Cour supérieure de justice. («court»)

«incapable mental» Incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’il ait ou non un tuteur ou un procureur aux biens constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens. («mentally incapable person»)

«juge» Juge de la Cour supérieure de justice. («judge»)

«représentant successoral» S’entend de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de l’administrateur testamentaire. («personal representative»)  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 31 (1) et (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 2, art. 31 (1, 2) - 15/12/2009

Biens dévolus au représentant successoral du défunt

2 (1) Les biens meubles et immeubles qui sont dévolus à une personne, et sur lesquels une autre personne n’a pas de gain de survie, sont à son décès, qu’elle décède intestat ou non, et malgré toute disposition testamentaire, dévolus à son représentant successoral. Celui-ci les détient à titre de fiduciaire pour les personnes qui y ont légalement droit à titre bénéficiaire. Sous réserve du paiement des dettes du défunt et de disposition valable, notamment par acte scellé, testament ou contrat, les biens sont administrés et distribués comme s’il s’agissait de biens meubles n’ayant pas fait l’objet d’une disposition.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 2 (1).

Idem en cas de délégation du pouvoir de désignation

(2) Le présent article s’applique aux biens à l’égard desquels une personne exerce, par testament, un pouvoir général de désignation comme si les biens lui étaient dévolus.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 2 (2).

Exceptions

(3) Le présent article ne s’applique pas aux domaines taillés ni aux biens meubles, sauf les chatels réels, du défunt qui, au moment de son décès, est domicilié hors de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 2 (3).

Application des textes législatifs concernant l’homologation

3 S’appliquent, dans la mesure où cela est possible, aux biens immeubles dévolus aux représentants successoraux comme si ces biens immeubles étaient des biens meubles, les textes législatifs et les autres règles de droit concernant les effets de l’homologation ou des lettres d’administration, les opérations antérieures à l’homologation ou à l’administration, le paiement des frais d’administration et les autres questions relatives à l’administration de biens meubles et aux pouvoirs, droits, fonctions et obligations de représentants successoraux. Toutefois, s’il y a plusieurs coreprésentants successoraux, il est illégitime qu’un seul ou plusieurs représentants successoraux vendent ou cèdent des biens immeubles, sans l’autorisation d’un juge.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 3.

Assimilation des biens immeubles aux biens meubles pour l’administration

4 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cadre de l’administration d’une succession, les biens immeubles du défunt sont administrés comme s’il s’agissait de biens meubles, notamment en ce qui concerne l’imputabilité aux dettes, frais et dépenses et les effets qui en découlent. Toutefois, le présent article n’a pas d’incidence sur l’ordre dans lequel les biens meubles et immeubles qui ont fait l’objet d’une disposition testamentaire sont affectés au paiement des frais funéraires et testamentaires, des frais de l’administration, des dettes ou des legs de sommes d’argent, ni sur l’imputabilité des biens immeubles au paiement des legs de sommes d’argent.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 4.

Paiement des dettes sur le reliquat de la succession

5 Sous réserve de l’article 32 de la Loi portant réforme du droit des successions, les biens meubles et immeubles de la succession compris dans le legs du reliquat sont, sauf intention contraire révélée dans le testament ou dans un codicille, affectés au prorata, selon leurs valeurs respectives, au paiement des dettes du défunt, des frais funéraires et testamentaires et des frais de l’administration.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 5.

Qualité d’héritiers des représentants successoraux

6 Lorsqu’une partie des biens immeubles d’une succession est dévolue au représentant successoral en vertu de la présente loi, celui-ci, tant que la succession lui demeure dévolue, est réputé en droit, sauf si une intention contraire se manifeste, l’héritier du défunt, en ce qui touche à cette partie, pour l’interprétation des lois de la Législature ou pour l’interprétation des actes juridiques auxquels le défunt était partie ou en vertu desquels il a un droit. Le présent article n’a pas d’incidence sur un droit à titre bénéficiaire sur un bien, ni sur l’interprétation de mots de délimitation d’un domaine dans un acte, notamment un acte scellé ou un testament.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 6.

Droits du fiduciaire et du créancier hypothécaire

7 Si, par voie de fiducie ou d’hypothèque, un domaine ou un intérêt héréditaires sur des biens immeubles est dévolu à une personne seule, ce domaine ou cet intérêt est, au décès de cette personne et malgré toute disposition testamentaire, dévolu à son exécuteur testamentaire ou administrateur successoral comme s’il s’agissait de biens meubles. Par conséquent, tous les pouvoirs d’un seul coexécuteur testamentaire ou coadministrateur successoral parmi plusieurs d’entre eux, d’un seul exécuteur testamentaire ou administrateur successoral et de l’ensemble des exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, et tout ce qui se rapporte à ces pouvoirs, appartiennent à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur successoral du défunt, sous réserve cependant de tous les droits, notamment en equity, et obligation de ces exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, notamment en ce qui touche à l’aliénation de ce domaine ou de cet intérêt, comme s’il s’agissait de biens meubles. Pour l’application du présent article, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral du défunt est réputé en droit constituer ses héritiers et ses ayants droit pour l’exécution des fiducies et des pouvoirs.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 7.

Défendeur à une action en forclusion en l’absence de représentant successoral du débiteur hypothécaire

8 (1) Si un débiteur hypothécaire décédé n’a pas de représentant successoral, il suffit, dans une action en forclusion du droit de rachat ou en exercice du droit de vente d’un bien en propriété franche hypothéqué, d’intenter l’action contre le bénéficiaire, en vertu du testament, le cas échéant, du débiteur hypothécaire décédé ou de la partie II de la Loi portant réforme du droit des successions, du bien ou de son produit. Il n’est pas nécessaire de nommer un représentant successoral au débiteur hypothécaire décédé ni de le constituer défendeur à l’action, sauf ordonnance contraire de la cour saisie de l’action. Toutefois, si, au cours de l’action, le droit de rachat est dévolu à un représentant successoral du débiteur hypothécaire, ce représentant est joint à l’action.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 8 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«débiteur hypothécaire» S’entend en outre du cessionnaire du débiteur hypothécaire et de quiconque a un droit ou un intérêt sur le droit de rachat.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 8 (2).

Dévolution des biens immeubles qui ne sont pas aliénés dans les trois ans

9 (1) Les biens immeubles que le représentant successoral n’a ni aliénés, ni cédés, ni distribués aux personnes y ayant droit à titre bénéficiaire en vertu de l’article 17, dans les trois années qui suivent la mort du défunt, que des lettres d’homologation ou d’administration aient ou non été obtenues sont, sans cession par le représentant successoral, dévolus, à l’expiration de cette période, à ces personnes en vertu du testament ou du fait de la succession ab intestat, ou à leurs ayants droit. Cette dévolution a lieu sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si le bien-fonds est enregistré sous le régime de cette loi et des paragraphes 53 (3) et (5) de la Loi sur l’enregistrement des actes. Si le représentant successoral, le cas échéant, signe et enregistre au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avertissement rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu du paragraphe (7), les biens immeubles qui y sont mentionnés ne sont dévolus que trois ans après l’enregistrement de l’avertissement ou, si plus d’un avertissement a été enregistré, trois ans après l’enregistrement du dernier.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 9 (1); 2017, chap. 20, annexe 11, par. 8 (1).

Attestation

(2) La signature de l’avertissement est attestée par l’affidavit d’un témoin signataire de la façon prescrite par la Loi sur l’enregistrement des actes ou par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 9 (2).

Effet de l’avertissement

(3) L’avertissement enregistré ou enregistré de nouveau aux termes du présent article ou de l’article 11 n’a d’effet qu’à l’égard des biens immeubles qui y sont mentionnés.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 9 (3).

Retrait de l’avertissement

(4) Le représentant successoral peut, avant l’expiration des trois années, enregistrer un certificat rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu du paragraphe (7), qui retire l’avertissement à l’égard des biens immeubles visés par le certificat. Dès l’enregistrement du certificat, les biens immeubles qui y sont mentionnés sont traités comme si l’avertissement était arrivé à expiration.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 9 (4); 2017, chap. 20, annexe 11, par. 8 (2).

Attestation

(5) Le certificat est attesté par l’affidavit d’un témoin signataire, rédigé selon le formulaire prescrit par règlement en vertu du paragraphe (7).  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 9 (5); 2017, chap. 20, annexe 11, par. 8 (3).

Renouvellement de l’avertissement

(6) Un avertissement peut être enregistré de nouveau avant son expiration, autant de fois et pendant aussi longtemps que le représentant successoral l’estime nécessaire. Chaque avertissement reste en vigueur pendant trois ans à compter de son enregistrement ou de son nouvel enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 9 (6).

Règlements : formulaires

(7) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire des formulaires pour l’application du présent article et prévoir les modalités de leur emploi. 2017, chap. 20, annexe 11, par. 8 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 8 (1-4) - 01/01/2022

Droits ordinaires des exécuteurs testamentaires

10 L’article 9 ne porte pas atteinte aux droits conférés à un exécuteur ou à un administrateur testamentaire par un testament ou par la Loi sur les fiduciaires, ni aux droits conférés à un fiduciaire par un testament.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 10.

Enregistrement d’un avertissement plus de trois ans après la mort du testateur

11 (1) Le représentant successoral qui n’a pas enregistré d’avertissement dans le délai prescrit après le décès ou qui n’a pas enregistré de nouvel avertissement dans le délai prescrit, peut le faire en enregistrant avec l’avertissement ou le nouvel avertissement les documents suivants :

a) l’affidavit du témoin signataire;

b) un affidavit portant qu’il constate qu’il est nécessaire ou qu’il croit qu’il peut être nécessaire de vendre les biens immeubles mentionnés dans l’avertissement, en tout ou en partie, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions de sa charge, et faisant état, dans la mesure où il les connaît, des noms des personnes qui ont un droit à titre bénéficiaire sur les biens immeubles ainsi que, le cas échéant, de ceux qui sont mineurs ou incapables mentaux;

c) le consentement écrit de chaque adulte, celui de l’avocat des enfants pour le compte de chaque mineur et celui du tuteur et curateur public pour le compte de chaque incapable mental sans tuteur ou procureur aux biens, dont les biens ou l’intérêt seraient touchés, ainsi qu’un affidavit attestant le consentement;

d) en l’absence de ce consentement et au lieu de celui-ci, une ordonnance de la cour ou un certificat de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public, selon le cas, autorisant l’enregistrement ou le nouvel enregistrement de l’avertissement. Le juge peut rendre l’ordonnance ou l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public délivrer le certificat, avec ou sans préavis, sur la foi d’une preuve qui le convainc qu’il est juste d’autoriser l’enregistrement ou le nouvel enregistrement de l’avertissement. L’ordonnance ou le certificat n’exige pas d’attestation et n’est frappé de nullité ni en raison d’un vice de forme ni autrement.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 11 (1); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 31 (3) à (5).

Champ d’application du présent article

(2) Le présent article s’applique aux cas où des lettres d’homologation du testament ou d’administration de la succession n’ont pas été délivrées dans le délai obligatoire d’enregistrement de l’avertissement qui suit le décès du testateur ou de l’intestat.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 11 (2).

Effet de l’enregistrement

(3) L’avertissement enregistré ou enregistré de nouveau aux termes du présent article a le même effet que celui enregistré dans le délai prescrit après le décès du défunt. Grâce à cet enregistrement, les biens immeubles sont dévolus, ou dévolus de nouveau, au représentant successoral du défunt. Cette dévolution n’est, cependant, pas opposable à ceux qui ont, entre-temps, acquis à titre onéreux des droits d’un bénéficiaire ou de son ayant droit. Elle est également assujettie à des droits en equity d’un bénéficiaire, ou de son ayant droit, qui n’a pas consenti à des améliorations effectuées après l’expiration du délai dans lequel le représentant successoral aurait pu, sans consentement, ordonnance ou certificat, enregistrer ou enregistrer de nouveau un avertissement si ses biens immeubles sont par la suite vendus par le représentant successoral.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 11 (3).

Signature de l’avertissement

(4) S’il y a deux représentants successoraux ou plus, il suffit qu’un seul de ceux-ci signe l’avertissement ou effectue l’affidavit mentionné à l’alinéa (1) b).  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

2009, chap. 33, annexe 2, art. 31 (3-5) - 15/12/2009

Effet de l’abrogation d’un texte législatif

12 L’avertissement en vigueur qui a été enregistré ou enregistré de nouveau en vertu d’un texte législatif que la présente loi a abrogé, sans l’adopter de nouveau, a le même effet que si le texte législatif n’avait pas été abrogé et peut être enregistré de la façon prévue à l’article 9.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 12.

Annulation de l’avertissement

13 Une personne qui a droit à titre bénéficiaire à des biens immeubles visés par l’enregistrement ou le nouvel enregistrement d’un avertissement peut, par voie de requête, demander à un juge d’annuler l’enregistrement ou le nouvel enregistrement. Le juge peut, s’il est convaincu que les biens immeubles devraient être dévolus sans délai au requérant ou qu’un bien du défunt devrait être dévolu sans délai à un autre bénéficiaire, ordonner l’annulation de l’enregistrement ou du nouvel enregistrement à l’égard de ces biens, auquel cas l’avertissement ou le nouvel avertissement, ainsi annulé, n’a plus désormais aucun effet.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 13.

Bien-fonds dévolu à deux personnes ou plus

14 Si, en vertu de la présente loi, des biens immeubles sont dévolus à deux personnes ou plus qui, aux termes de la présente loi, y ont droit à titre bénéficiaire, ces personnes les reçoivent en tant que tenants communs en proportion de leurs droits respectifs, sauf si, dans le cas d’un legs, elles les reçoivent d’une autre façon aux termes du testament du défunt.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 14.

Vente lorsqu’un mineur a un droit sur le bien

15 (1) Si un mineur a un intérêt sur des biens immeubles qui, en l’absence de la présente loi, ne seraient pas dévolus au représentant successoral, aucune vente ni cession n’est valide aux termes de la présente loi sans l’approbation écrite de l’avocat des enfants ou, à défaut de cette approbation ou de ce consentement, sans l’ordonnance d’un juge.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 15 (1); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Tuteurs locaux

(2) Un juge peut se nommer ou nommer un autre juge à titre de tuteur local, amovible, des mineurs qui se trouvent dans un comté ou district et investir cette personne du pouvoir de donner, au lieu de l’avocat des enfants, l’approbation écrite. L’avocat des enfants et le tuteur local sont assujettis aux règles que peut adopter la cour concernant leurs pouvoirs et leurs fonctions aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 15 (2); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

Pouvoir du représentant successoral sur les biens immeubles

16 Sauf disposition contraire de la présente loi, le représentant successoral d’un défunt a les mêmes pouvoirs de traiter des biens immeubles qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi, notamment de les aliéner, sous réserve des mêmes droits, notamment en equity, et des mêmes obligations que s’il s’agissait de biens meubles qui lui sont dévolus.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 16.

Pouvoirs des exécuteurs et des administrateurs concernant la vente et la cession d’immeubles

17 (1) Les pouvoirs de vente conférés au représentant successoral par la présente loi peuvent être exercés non seulement pour acquitter des dettes mais aussi pour distribuer la succession entre les bénéficiaires, qu’il y ait des dettes ou non. Il n’est nullement nécessaire que les bénéficiaires approuvent la vente, sauf si elle est effectuée en vue de la seule distribution.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 17 (1).

Approbation des héritiers et légataires

(2) Aucune vente de biens immeubles, effectuée en vue de la seule distribution, n’est valide relativement à une personne qui y a droit à titre bénéficiaire sans le consentement de celle-ci, à moins que la majorité des bénéficiaires représentant ensemble au moins la moitié de tous les intérêts sur ces biens, y compris l’avocat des enfants qui agit pour le compte d’un mineur ou le tuteur et curateur public qui agit pour le compte d’un incapable mental sans tuteur ou procureur aux biens, ne l’approuve. Toutefois, si un mineur ou un incapable mental sans tuteur ou procureur aux biens y a un droit à titre bénéficiaire ou s’il y a d’autres bénéficiaires dont le consentement à la vente n’est pas obtenu faute de connaître leur lieu de résidence ou si, de l’avis de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public, selon le cas, il serait incommode d’exiger le consentement de ces personnes, l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public peut, s’il est convaincu que la vente est dans l’intérêt de la succession et des bénéficiaires, approuver la vente au nom de ce mineur ou de cet incapable mental et des bénéficiaires dont le consentement n’a pas été obtenu. Une vente effectuée avec l’approbation écrite de l’avocat des enfants pour le compte de ce mineur ou celle du tuteur et curateur public pour le compte de cet incapable mental est valable et lie le mineur ou l’incapable mental et les personnes dont le consentement n’a pas été obtenu et, à cette fin, l’avocat des enfants a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que ceux dont il est investi à l’égard de mineurs et le tuteur et curateur public a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que ceux dont il est investi à l’égard d’incapables mentaux. Dans tous les cas, un juge peut passer outre au consentement des personnes ayant droit aux biens à titre bénéficiaire, au consentement d’une de celles-ci ou de l’une ou de l’autre de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 17 (2); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 31 (6).

Pouvoirs du représentant successoral

(3) Le représentant successoral est investi du pouvoir, avec le consentement des bénéficiaires adultes, et l’approbation écrite de l’avocat des enfants au nom des bénéficiaires mineurs ou celle du tuteur et curateur public au nom des bénéficiaires incapables mentaux sans tuteur ou procureur aux biens, le cas échéant, de céder ou distribuer, en totalité ou en partie, la succession aux bénéficiaires, en proportion de leurs parts et droits respectifs.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 17 (3); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 31 (7).

Patient interné dans un établissement psychiatrique

(4) Le tuteur et curateur public peut donner le consentement et l’approbation exigés aux paragraphes (2) et (3) au nom du bénéficiaire qui est un patient interné, en vertu de la Loi sur la santé mentale, dans un établissement psychiatrique et dont il est tuteur aux biens.  1992, chap. 32, art. 10.

Distribution en vertu d’une ordonnance dans les trois ans du décès

(5) La cour peut, sur requête du représentant successoral ou d’un bénéficiaire, avant l’expiration des trois années suivant le décès du défunt, ordonner au représentant successoral de distribuer la succession, en totalité ou en partie, entre les bénéficiaires, en proportion de leurs droits et intérêts respectifs.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 17 (5).

Exercice du pouvoir de distribution sans approbation

(6) Le pouvoir de distribution que confère le paragraphe (3) peut être exercé sans le consentement de tous les bénéficiaires, avec l’approbation de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public, selon le cas, donnée par écrit, aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que dans le cas d’une vente visée par le paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 17 (6); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 31 (8).

Application des art. 16 et 17 à l’administrateur de biens meubles uniquement

(7) L’article 16 et le présent article ne s’appliquent pas à l’administrateur successoral si les lettres d’administration ne visent que les biens meubles. Ils ne portent pas atteinte aux droits qu’a le représentant successoral indépendamment de la présente loi. Toutefois, un exécuteur testamentaire n’exerce pas les pouvoirs conférés par le présent article avant d’obtenir l’homologation du testament, sauf avec l’approbation d’un juge.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 17 (7).

Cession sans ordonnance par le représentant

(8) Les pouvoirs conférés à un représentant successoral par le paragraphe (2), (3) ou (6) ont jusqu’à maintenant pu être exercés et peuvent désormais être exercés, sans ordonnance d’un juge, durant les trois années qui suivent le décès du défunt, si toutes les conditions suivantes sont respectées :

a) les biens immeubles cédés ou distribués aux bénéficiaires en vertu de ces pouvoirs sont réputés avoir été grevés et être grevés du paiement des dettes du propriétaire décédé comme s’il n’y avait pas eu cession ou distribution, même si ces biens ont été cédés subséquemment, au cours du délai de trois ans, à un acquéreur ou à des acquéreurs de bonne foi et à titre onéreux. Toutefois, cette obligation ne dure pas, relativement à cet acquéreur ou ces acquéreurs après l’expiration des trois années, sauf si le créancier, son cessionnaire ou son successeur, a engagé une action ou une instance judiciaire afin de faire valoir la créance et si un certificat d’affaire en instance ou un avertissement a été, avant l’expiration des trois années, enregistré à l’égard des biens;

b) bien que cette obligation se soit appliquée et s’applique de la manière précitée, à l’égard de biens immeubles ainsi cédés ou distribués, l’acquéreur de bonne foi à titre onéreux est réputé avoir eu et avoir un recours récursoire contre les bénéficiaires, et contre le représentant successoral qui a cédé ou distribué des biens tout en connaissant l’obligation qui fait l’objet de la créance, ou sans avoir assuré une publicité suffisante à l’intention des créanciers;

c) à l’expiration des trois années, si aucun certificat d’affaire en instance ni avertissement n’a été enregistré, le paragraphe 21 (2) et l’article 23 s’appliquent comme si les biens immeubles avaient été dévolus au bénéficiaire en vertu de l’article 9.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 17 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 32, art. 10 - 03/04/1995; 1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

2009, chap. 33, annexe 2, art. 31 (6-8) - 15/12/2009

Effet de l’acceptation d’une part du produit de la vente

18 L’acceptation par un adulte de la part qui lui revient du produit d’une vente faite par le représentant successoral sans le consentement écrit de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public alors que ce consentement est exigé, vaut ratification de la vente par cet adulte.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 18; 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 31 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

2009, chap. 33, annexe 2, art. 31 (9) - 15/12/2009

Protection des acquéreurs

19 L’acquéreur de bonne foi à titre onéreux qui achète des biens immeubles à un représentant successoral d’une façon que la présente loi autorise, a le droit de les détenir libres des dettes et obligations du propriétaire décédé, sauf celles dont les biens sont expressément grevés autrement que par le testament de celui-ci, et libres aussi des droits des bénéficiaires. Il n’est pas non plus tenu de veiller à l’affectation du produit de la vente.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 19.

20 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 31 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 31 (10) - 15/12/2009

Protection des acquéreurs contre le bénéficiaire

21 (1) L’acquéreur de bonne foi à titre onéreux qui achète des biens immeubles à un bénéficiaire à qui ces biens ont été cédés, avec l’autorisation d’un juge, par un représentant successoral, a le droit de les détenir libres des dettes et obligations du propriétaire décédé, sauf celles dont les biens sont expressément grevés autrement que par le testament de celui-ci. Toutefois, le présent article n’a pas d’incidence sur les droits des créanciers contre le représentant successoral personnellement ou contre le bénéficiaire à qui ce représentant a cédé les biens.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 21 (1).

Imputabilité aux dettes des biens immeubles et responsabilité personnelle du bénéficiaire

(2) Les biens immeubles dévolus à un bénéficiaire en application de l’article 9 demeurent grevés des dettes du propriétaire décédé tant que les biens demeurent dévolus au bénéficiaire, ou à son ayant droit qui n’est pas un acquéreur de bonne foi et à titre onéreux, de la même façon que si les biens étaient demeurés dévolus au représentant successoral. Le bénéficiaire, s’il vend les biens de bonne foi et à titre onéreux, est responsable personnellement de ces dettes jusqu’à concurrence du produit de la vente.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 21 (2).

Pouvoir du représentant successoral de louer et d’hypothéquer

22 (1) Le représentant successoral est investi en outre des pouvoirs suivants en vertu de la présente loi :

a) louer les biens immeubles d’année en année, tant qu’ils lui demeurent dévolus;

b) les louer pour une période plus longue avec l’approbation de la majorité des bénéficiaires des biens, représentant ensemble au moins la moitié des droits sur les biens, y compris l’avocat des enfants qui agit au nom d’un mineur ou le tuteur et curateur public qui agit au nom d’un incapable mental sans tuteur ou procureur aux biens;

c) les hypothéquer en garantie du paiement de dettes.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 22 (1); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 31 (11).

Approbation de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public

(2) L’approbation écrite de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public est nécessaire à l’hypothèque dans les cas où elle le serait à la vente de biens immeubles.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 22 (2); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 31 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

2009, chap. 33, annexe 2, art. 31 (11, 12) - 15/12/2009

Droits de l’acquéreur de bonne foi à l’égard des réclamations des créanciers

23 (1) L’acquéreur de bonne foi à titre onéreux des biens immeubles d’un propriétaire décédé qui sont dévolus, aux termes de l’article 9, à un bénéficiaire, a le droit de les détenir libres des créances des créanciers du propriétaire décédé, sauf celles dont il avait connaissance au moment de l’achat.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 23 (1).

Responsabilité du représentant successoral

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le droit du créancier contre le représentant successoral personnellement qui a permis la dévolution des biens immeubles au bénéficiaire, au détriment du créancier, ni sur son droit contre le bénéficiaire.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 23 (2).

Recherche des enfants nés hors mariage

24 (1) Le représentant successoral fait des recherches raisonnables pour identifier des personnes qui peuvent détenir des droits en vertu d’un lien de parenté résultant d’une naissance hors mariage.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 24 (1).

Responsabilité du représentant successoral

(2) Le représentant successoral n’est pas responsable de ne pas avoir distribué des biens à une personne qui y a droit du fait d’un lien de parenté résultant d’une naissance hors mariage :

a) s’il effectue les recherches mentionnées au paragraphe (1) et qu’il ignorait l’existence des droits de la personne au moment de la distribution;

b) s’il effectue sans succès les recherches possibles, dans les dossiers du registraire général de l’état civil, se rapportant à la filiation pour établir l’existence de personnes qui tirent leur droit d’un lien de parenté résultant d’une naissance hors mariage.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 24 (2).

Préservation des droits

(3) Le présent article ne porte pas atteinte au droit de suite d’une personne sur les biens ou sur des biens de remplacement qui se trouvent en la possession d’une personne autre qu’un acquéreur de bonne foi à titre onéreux sauf que, s’il n’existe aucune présomption ou conclusion judiciaire sur la filiation d’une personne née hors mariage avant le décès du défunt, la personne dont le droit dépend d’un lien de parenté résultant de cette naissance n’a un droit de suite que sur les biens distribués après que le représentant successoral acquiert une connaissance réelle d’une requête en filiation ou des faits donnant naissance à la présomption de filiation.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 24 (3).

Cas de l’enfant qui reçoit une avance d’hoirie

25 (1) Si l’enfant d’un intestat a reçu une avance d’hoirie de celui-ci, par acte de disposition ou par avance de part, qu’il s’agisse de biens meubles, de biens immeubles ou des deux à la fois, et que l’avance ait été constatée par l’intestat dans un écrit ou reconnue par l’enfant dans un écrit, la valeur de l’avance est prise en compte, pour l’application du présent article seulement, dans les biens meubles et immeubles de l’intestat devant être distribués en application de la présente loi. Si l’avance est au moins égale à la quote-part des biens meubles et immeubles du défunt que l’enfant aurait le droit de recevoir, l’enfant et ses descendants n’ont droit à aucune quote-part des biens meubles et immeubles de l’intestat.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 25 (1).

Avance moindre que la quote-part

(2) Si l’avance est moindre que la quote-part de l’enfant, celui-ci et ses descendants n’ont droit qu’à la partie des biens meubles et immeubles qui est suffisante pour égaliser, selon les meilleures estimations, la quote-part des biens meubles et immeubles et de l’avance qui revient à chaque enfant.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 25 (2).

Calcul de la valeur de l’avance

(3) La valeur des biens meubles ou immeubles de l’avance est réputée celle, le cas échéant, reconnue par l’enfant dans un acte écrit, à défaut de quoi les biens s’évaluent selon leur valeur au moment de l’avance.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 25 (3).

L’instruction ne constitue pas une avance

(4) Les sommes d’argent relatives à l’entretien ou à l’instruction d’un enfant ou les sommes données à un enfant sans l’intention de faire une avance ne sont pas réputées constituer de part ou une avance visant à établir l’enfant dans la vie.  L.R.O. 1990, chap. E.22, par. 25 (4).

Distribution interdite pour un an

26 Sous réserve de l’article 53 de la Loi sur les fiduciaires, une succession ab intestat ne doit être distribuée qu’après qu’un an s’est écoulé depuis la mort de l’intestat. La personne à qui une part est allouée dans la distribution rembourse, si une dette du défunt est par la suite recouvrée en justice ou dûment établie d’une autre façon, le représentant successoral, sur la part qui lui est allouée, de sa quote-part proportionnelle de la dette, des frais de l’action et des frais du représentant successoral résultant de la dette, afin de permettre à ce dernier de l’acquitter. La personne fournit également un cautionnement, avec les cautions nécessaires, en garantie du remboursement.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 26.

Nomination d’un avocat des enfants adjoint provisoire

27 Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un adjoint provisoire à l’avocat des enfants qui est investi de tous les pouvoirs de celui-ci aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 27; 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

Affidavits

28 Il peut être fait usage d’affidavits dans les instances introduites en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.22, art. 28.

FORMULE 1 Abrogée : 2017, chap. 20, annexe 11, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 9 - 01/01/2022

FORMULE 2 Abrogée : 2017, chap. 20, annexe 11, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 9 - 01/01/2022

FORMULE 3 Abrogée : 2017, chap. 20, annexe 11, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 11, art. 9 - 01/01/2022

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