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Loi sur les personnes morales extraprovinciales

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.27

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 7, annexe 10.

Historique législatif: 1994, chap. 17, art. 44; 1994, chap. 27, art. 82; 1998, chap. 18, annexe E, art. 87-92; 1999, chap. 12, annexe F, art. 25, 26; 2001, chap. 9, annexe D, art. 6; 2011, chap. 1, annexe 5, art. 4; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 88-106; 2020, chap. 7, annexe 10.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

1.1

Passation des documents

2.

Catégories de personnes morales extraprovinciales

Application

3.

Nomination du directeur

3.1

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur

3.2

Signature

3.3

Accords avec des personnes autorisées

3.4

Propriété de la Couronne

Délivrance de permis

4.

Dispense de permis

5.

Demande de permis

5.1

Primauté de la version électronique

5.2

Dépôt par télécopie

6.

Refus de produire l’inscription

7.

Le directeur peut annuler le permis

8.

Appel

9.

Emploi d’un autre nom

10.

Cas où le nom peut prêter à confusion

11.

Contravention

12.

Changement de nom ou de compétence

13.

Erreur dans le permis

Dispositions générales

14.

Ordonnance du tribunal

15.

Absence de connaissance

16.

Attestation

16.1

Forme des dossiers du directeur

16.2

Documents mis à la disposition du public

16.3

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

16.4

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

16.5

Signatures

16.6

Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises

18.

Preuve par affidavit

19.

Mandataire aux fins de signification

20.

Peine

21.

Cas d’incapacité

22.

Pouvoir de détenir des biens-fonds

23.

Effet du permis délivré aux termes de la loi antérieure

24.

Renvois à d’autres lois

24.1

Règlements et arrêtés du ministre

24.2

Formulaires

24.3

Méthodes de production et de délivrance

24.4

Exigences établies par le directeur

 

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités» S’entend notamment d’une entreprise et d’opérations sans but lucratif. («business»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 3. («Director»)

«envoyer» Remettre ou envoyer par la poste. («send»)

«jour» Jour franc. («day»)

«ministère» Le ministère que dirige le ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

«personne morale extraprovinciale» Personne morale avec ou sans capital-actions constituée ou maintenue autrement qu’aux termes d’une loi de l’Assemblée législative ou en vertu de celle-ci. («extra-provincial corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produire» S’entend notamment de ce qui suit :

a) l’apposition d’une estampille, conformément au paragraphe 5 (2), au recto de la demande envoyée au directeur;

b) la création électronique de l’équivalent d’une estampille à l’égard de la demande ou des autres documents envoyés au directeur. («endorse»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 6 (1) et (2); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 88 (2) à (5).

Exercice d’activités en Ontario

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale extraprovinciale exerce des activités en Ontario si, selon le cas :

a) elle a un mandataire résidant, un représentant, un entrepôt, un bureau ou un établissement où elle exerce ses activités en Ontario;

b) elle détient un intérêt, autrement qu’à titre de garantie seulement, sur des biens immeubles situés en Ontario;

c) elle exerce d’une autre façon ses activités en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 1 (2).

Idem

(3) Une personne morale extraprovinciale n’exerce pas ses activités en Ontario du seul fait, selon le cas :

a) qu’elle vend ou achète des biens, des objets et de la marchandise ou prend des commandes pour des biens, des objets et de la marchandise;

b) qu’elle offre ou vend des services d’un genre quelconque,

par l’entremise de voyageurs de commerce, au moyen d’annonces publicitaires ou par correspondance.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 1 (3).

Interprétation : période de jours

(4) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 88 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 6 (1, 2) - 29/06/2001

2017, chap. 20, annexe 6, art. 88 (2-6) - 19/10/2021

Passation des documents

1.1 Les demandes ou autres documents qui doivent ou peuvent être passés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être passés en plusieurs documents de même forme, dont chacun est passé par une ou plusieurs personnes. Ces documents, lorsqu’ils sont dûment passés par toutes les personnes qui doivent ou peuvent les passer, selon le cas, sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 89.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 89 - 19/10/2021

Catégories de personnes morales extraprovinciales

2 (1) Les personnes morales extraprovinciales sont classées selon les catégories suivantes :

Catégorie 1. Les personnes morales constituées ou maintenues aux termes d’une loi d’une législature d’une province canadienne ou en vertu de celle-ci.

Catégorie 2. Les personnes morales constituées ou maintenues aux termes d’une loi du Parlement du Canada ou de l’assemblée législative d’un territoire du Canada.

Catégorie 3. Les personnes morales constituées ou maintenues aux termes des lois d’une compétence législative extérieure au Canada.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 2 (1); 1999, chap. 12, annexe F, par. 25 (1).

Catégorie 1

(2) Les personnes morales constituées aux termes d’une loi des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut mais régies par les lois concernant les personnes morales d’une province sont des personnes morales de la catégorie 1.  1999, chap. 12, annexe F, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 25 (1, 2) - 22/12/1999

Application

Nomination du directeur

3 Le ministre nomme un directeur chargé d’exercer les fonctions et les pouvoirs que la présente loi attribue au directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 90 - 19/10/2021

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur

3.1 Le directeur peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 90 - 19/10/2021

Signature

3.2 (1) Si la présente loi oblige ou autorise le directeur à produire un permis ou à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, ou une copie certifiée conforme d’un document, le permis, le certificat ou la copie certifiée conforme doit porter la signature du directeur ou d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Preuve

(2) Le permis ou le certificat visé au paragraphe (1), ou sa copie certifiée conforme, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute action ou instance civile, pénale ou administrative, sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire du permis produit ou du certificat délivré. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Reproduction de la signature

(3) Pour l’application du présent article, toute signature autorisée par le présent article peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 90 - 19/10/2021

Accords avec des personnes autorisées

3.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du directeur et des services connexes. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du directeur ou d’un autre représentant du gouvernement. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le directeur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu de l’article 3.1. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer à l’acquittement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois acquitter tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Date présumée de réception par le directeur

(7) Les demandes et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du directeur sont réputés avoir été reçus par le directeur à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le directeur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 90 - 19/10/2021

Propriété de la Couronne

3.4 Les dossiers et renseignements tenus par le directeur et déposés auprès de lui en application de la présente loi appartiennent à la Couronne. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 90 - 19/10/2021

Délivrance de permis

Dispense de permis

4 (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ainsi que de toute autre loi, les personnes morales extraprovinciales de la catégorie 1 ou 2 peuvent exercer toutes leurs activités en Ontario sans être titulaires d’un permis délivré aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 4 (1).

Défense d’exercer ses activités sans permis

(2) Une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 ne doit pas exercer des activités en Ontario sans être titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi. Nul ne doit, à titre de représentant ou de mandataire de cette personne morale extraprovinciale, exercer les activités de la personne morale en Ontario si cette dernière n’est pas titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 4 (2).

Demande de permis

5 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du directeur, une personne morale extraprovinciale peut présenter une demande de permis, de permis modifié ou de résiliation de permis en envoyant une demande au directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Demande sous forme imprimée

(2) Si la demande est envoyée au directeur sous forme imprimée, un original de la demande doit être signé par un administrateur ou un dirigeant de la personne morale et envoyé au directeur selon le formulaire prescrit. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Demande sous forme électronique

(3) Si la demande est envoyée au directeur sous forme électronique, elle doit :

a) satisfaire aux exigences en matière de signature ou d’autorisation établies par le directeur en vertu de l’article 24.4;

b) être envoyée au directeur sous une forme prescrite par le ministre ou exigée par le directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Production par le directeur

(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du directeur, lorsque le directeur reçoit une demande remplie conformément au paragraphe (2) ou (3), il peut produire à son égard un permis, un permis modifié ou une résiliation de permis qui indique le jour, le mois et l’année de sa production ainsi que le numéro de personne morale. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Idem

(4.1) Le directeur qui produit une inscription à l’égard de la demande fait ce qui suit :

a) il dépose la demande à l’égard de laquelle l’inscription a été produite dans les dossiers tenus en application de l’article 16.1;

b) il envoie à la personne morale ou à son représentant, ou met autrement à sa disposition, une copie du permis, du permis modifié ou de la résiliation de permis. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Date de production

(4.2) La date de la production visée au paragraphe (4) doit être :

a) soit celle du jour où le directeur reçoit ce qui suit :

(i) la demande remplie conformément au paragraphe (2) ou (3),

(ii) tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur,

(iii) tous les autres renseignements exigés,

(iv) les droits exigés;

b) soit une date ultérieure que le directeur juge acceptable et qui est précisée par la personne ayant présenté la demande. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Date d’effet de la production

(4.3) La production faite en vertu du présent article prend effet à la date qui y est indiquée, même si les mesures que doit prendre le directeur en application de la présente loi relativement à la production d’une inscription à l’égard de la demande et au dépôt ou à l’enregistrement du permis, du permis modifié ou de la résiliation de permis sont prises à une date ultérieure. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Erreur dans l’attribution du numéro de personne morale

(4.4) Si, par mégarde ou autrement, le directeur a attribué à la personne morale un numéro de personne morale déjà attribué à une autre, il peut, sans tenir d’audience, modifier le numéro attribué à la personne morale. Par la suite, tout permis produit pour la personne morale sous le régime de la présente loi doit porter le nouveau numéro de la personne morale. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Nouvelle délivrance de permis

(4.5) Si un nouveau numéro de personne morale est attribué à une personne morale en vertu du paragraphe (4.4), le directeur peut délivrer le permis de nouveau. Le permis nouvellement délivré doit porter le nouveau numéro de la personne morale. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Numéro de personne morale rectifié

(4.6) Si le directeur a produit un permis, un permis modifié ou une résiliation de permis qui indique le numéro de la personne morale de façon erronée, il peut y substituer un permis rectifié portant la date du permis qu’il remplace. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Idem

(4.7) Si, pour une raison quelconque, le directeur a attribué plus d’un numéro de personne morale à une personne morale, il peut, sans tenir d’audience, décider quel numéro lui sera attribué et peut annuler un permis indiquant un numéro de personne morale qui n’est plus attribué à la personne morale. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 92.

Restrictions apportées au permis

(5) Le directeur peut assortir le permis ou le permis modifié des restrictions aux activités de la personne morale ainsi que des restrictions ou conditions supplémentaires qui sont précisées dans le permis modifié.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 82 (1) - 01/03/1995; 1998, chap. 18, annexe E, art. 87 - 01/03/1999

2017, chap. 20, annexe 6, art. 92 - 19/10/2021

Primauté de la version électronique

5.1 (1) Si une demande visée au paragraphe 5 (1) est déposée sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique de la demande à l’égard de laquelle le permis, le permis modifié ou la résiliation de permis a été produit dans le cadre de la présente loi et qui est enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 16.1, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante de la demande, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 93.

Idem : documents prescrits

(2) Si un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique du document enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 16.1, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 93.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 93 - 19/10/2021

Dépôt par télécopie

5.2 Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 24.1, les demandes et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 93.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 93 - 19/10/2021

Refus de produire l’inscription

6 (1) Si le directeur refuse de produire une inscription à l’égard d’une demande comme il est tenu de le faire aux termes de la présente loi pour y donner effet, il donne par écrit à l’expéditeur un avis motivé de son refus. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 94.

Idem

(2) Si le directeur n’a pas produit d’inscription à l’égard de la demande visée au paragraphe 5 (1) dans les six mois de la date à laquelle elle lui a été envoyée, il est réputé, pour l’application de l’article 8, avoir refusé de le faire. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 94.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 94 - 14/11/2017

Le directeur peut annuler le permis

7 (1) Après avoir donné à une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 l’occasion d’être entendue, le directeur peut, s’il a des motifs suffisants, rendre une décision à l’effet d’annuler le permis à la date fixée dans la décision.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 7 (1).

Révision par le directeur

(2) Si aucune instance n’a été engagée en vertu de l’article 8, le directeur peut réviser la décision rendue en vertu du paragraphe (1) et il peut la confirmer, l’annuler ou la modifier, si, à son avis, il est opportun de le faire.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 7 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«motifs suffisants» S’entend notamment :

a) de l’omission d’acquitter les droits exigés;

b) de l’inobservation de l’article 19;

c) de l’omission de se conformer à l’obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales;

d) de la condamnation de la personne morale extraprovinciale pour une infraction au Code criminel (Canada) ou une infraction au sens de la Loi sur les infractions provinciales dans des circonstances où l’annulation du permis est justifiée dans l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 7 (3); 1994, chap. 17, par. 44 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 88.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 44 (1) - 01/04/1995; 1998, chap. 18, annexe E, art. 88 - 01/03/1999

Appel

8 (1) Peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire quiconque se sent lésé par la décision du directeur :

a) de refuser de produire une inscription à l’égard d’une demande;

b) de rendre ou de refuser de rendre une décision aux termes de l’article 11;

c) d’annuler un permis en vertu de l’article 7 ou du paragraphe 12 (2);

d) d’exiger qu’un permis rectifié soit produit aux termes de l’article 13;

e) d’assortir de conditions un permis ou un permis modifié.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (1); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 95.

Attestation du directeur

(2) Le directeur atteste auprès de la Cour divisionnaire :

a) sa décision motivée;

b) le dossier de toute audience;

c) toute autre pièce pertinente dans le cadre de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (2).

Droit du directeur d’être entendu

(3) Le directeur a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition de l’appel interjeté en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (3).

Ordonnance du tribunal

(4) Le tribunal saisi d’un appel aux termes du présent article peut enjoindre au directeur de prendre la décision ou toute autre mesure que la présente loi autorise et que le tribunal estime opportune, compte tenu des pièces et de la plaidoirie qui lui sont présentées.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (4).

Autres décisions du directeur

(5) Malgré l’ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe (4), le directeur a le pouvoir de prendre toute autre décision s’il lui est présenté de nouvelles pièces ou s’il survient un changement important de circonstances. Cette décision est subordonnée aux dispositions du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 95 (1, 2) - 14/11/2017

Emploi d’un autre nom

9 Sous réserve de son acte constitutif, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de toute autre loi, une personne morale extraprovinciale peut employer un autre nom que sa dénomination sociale et s’identifier sous celui-ci en Ontario.  1999, chap. 12, annexe F, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 26 - 27/03/2000

Cas où le nom peut prêter à confusion

10 (1) Malgré l’article 9 et sous réserve du paragraphe (2), une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ou 3 ne doit pas employer un nom ni s’identifier en Ontario sous un nom qui :

a) reproduit un mot ou une expression interdits par les règlements;

b) est identique, ou, sauf s’il s’agit d’une dénomination sociale numérique, est semblable :

(i) au nom :

(A) d’une personne morale,

(B) d’une fiducie,

(C) d’une association,

(D) d’une société en nom collectif,

(E) d’une entreprise personnelle,

(F) d’un particulier,

qui est connu, qu’il existe ou non,

(ii) au nom connu sous lequel une personne morale, une fiducie, une association, une société en nom collectif, une entreprise personnelle ou un particulier s’identifie ou exerce ses activités,

si l’emploi du nom peut s’avérer trompeur;

c) ne répond pas aux exigences prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 10 (1).

Exception

(2) Une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ou 3 peut, en Ontario, employer un nom visé à l’alinéa (1) b) ou s’identifier sous ce nom si elle se conforme aux conditions qui peuvent être prescrites.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 10 (2).

Documents à déposer

(3) La personne morale extraprovinciale à laquelle s’applique le présent article dépose auprès du directeur les documents relatifs au nom existant ou proposé selon ce qui peut être prescrit.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 10 (3).

Contravention

11 (1) Si, par mégarde ou autrement, une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ou 3 emploie un nom ou s’identifie sous un nom contrairement à l’article 10, le directeur peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, lui ordonner de cesser d’employer ce nom en Ontario. Si ce nom figure sur un permis, il peut ordonner à la personne morale de demander un permis modifié sous un nom différent dans le délai imparti dans la décision.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 11 (1).

Audience écrite

(1.1) L’audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le directeur aux termes de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1998, chap. 18, annexe E, art. 89.

Le directeur peut demander une ordonnance en vertu de l’art. 14

(2) Le directeur peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l’article 14 lorsqu’une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ne se conforme pas à la décision rendue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 11 (2).

Le directeur peut annuler le permis

(3) Le directeur peut annuler le permis d’une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui ne demande pas un permis modifié à la suite de la décision rendue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 89 - 01/03/1999

Changement de nom ou de compétence

12 (1) Une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 présente une demande de permis modifié dans les cas suivants :

a) elle a changé son nom ou a été contrainte de le faire en vertu de l’article 11;

b) elle a été maintenue aux termes des lois d’une autre compétence législative.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 12 (1).

Cessation des activités de la personne morale

(2) La personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui n’a exercé aucune activité en Ontario pendant deux années consécutives doit demander la résiliation de son permis. Si elle ne le fait pas, le directeur peut, après avoir donné à la personne morale l’occasion d’être entendue, ordonner l’annulation du permis.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 12 (2).

Erreur dans le permis

13 (1) En cas d’erreur dans le permis, la personne morale peut demander au directeur un permis rectifié et, à la demande de ce dernier et dans le délai qu’il précise, elle doit lui remettre le permis. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 96.

Idem

(2) S’il a connaissance d’une erreur dans le permis, le directeur peut aviser la personne morale qu’un permis rectifié pourrait être exigé et la personne morale doit, à la demande du directeur et dans le délai qu’il précise, lui remettre le permis. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 96.

Production du permis rectifié

(3) Après avoir donné à la personne morale l’occasion d’être entendue à l’égard d’une erreur visée au paragraphe (1) ou (2), le directeur produit un permis rectifié s’il l’estime indiqué et qu’il est convaincu que la personne morale a pris les mesures qu’il a exigées. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 96.

Date du permis rectifié

(4) Le permis rectifié produit aux termes du paragraphe (3) peut porter la date de celui qu’il remplace. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 96.

Idem

(5) Si une rectification a été faite à l’égard de la date de production, le permis rectifié doit porter la date rectifiée. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 96.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 82 (2) - 01/03/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 96 - 19/10/2021

Dispositions générales

Ordonnance du tribunal

14 (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant à une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 d’exercer ses activités en Ontario ou de rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente. S’il existe des motifs suffisants, le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 14 (1).

Idem

(2) À la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’il estime pertinente.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 14 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«motifs suffisants» S’entend notamment :

a) de l’omission de se conformer à l’obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales;

b) de la condamnation de la personne morale extraprovinciale pour une infraction au Code criminel (Canada) ou une infraction au sens de la Loi sur les infractions provinciales dans des circonstances où une ordonnance de prohibition est justifiée dans l’intérêt public;

c) de l’omission de se conformer à une décision rendue en vertu de l’article 11.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 14 (3); 1994, chap. 17, par. 44 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 44 (2) - 01/04/1995

Absence de connaissance

15 Nul n’est lésé par le contenu d’un document relatif à une personne morale extraprovinciale ni n’est réputé avoir connaissance du contenu de ce document du seul fait que celui-ci a été déposé auprès du directeur.  L.R.O. 1990, chap. E.27, art. 15.

Attestation

16 Sur acquittement des droits exigés, le directeur délivre une attestation confirmant, selon le cas :

a) la production ou non-production du permis d’une personne morale;

b) le dépôt ou l’absence de dépôt de toute pièce ou document dont le dépôt est requis ou permis par la présente loi;

c) le fait que la personne nommée dans l’attestation à la date ou au cours de la période qui y est précisée figure dans les registres du ministère à titre de dirigeant de la personne morale désignée dans le certificat ou le mandataire de celle-ci aux fins de signification.  L.R.O. 1990, chap. E.27, art. 16; 1998, chap. 18, annexe E, art. 90; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 98.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 90 - 01/03/1999

2017, chap. 20, annexe 6, art. 98 - 14/11/2017

Forme des dossiers du directeur

16.1 (1) Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par le directeur peuvent être conservés sous forme imprimée, sous forme électronique ou sous forme de films ou peuvent être enregistrés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l’information qui peut reproduire les renseignements requis sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 99.

Admissibilité en preuve

(2) Si le directeur tient des dossiers sous une forme non écrite :

a) il doit donner les copies exigées par la présente loi sous une forme écrite compréhensible;

b) les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le directeur ou un par fonctionnaire visé à l’article 3.2 sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou l’authenticité de sa signature. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 99.

Copie à la place du document

(3) Le directeur n’est pas tenu de présenter un document dont une copie est donnée conformément à l’alinéa (2) a). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 99.

Recherche de dossiers

(4) Sur acquittement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, de rechercher tout document que la présente loi, les règlements ou le directeur exigent d’envoyer à ce dernier et d’en obtenir des copies. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 99.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 99 - 19/10/2021

Documents mis à la disposition du public

16.2 Le directeur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les documents envoyés par le directeur en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le directeur exigent l’envoi au directeur en application de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 99.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 99 - 19/10/2021

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

16.3 (1) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 24.1 (1) f), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des demandes et d’autres documents et renseignements sous forme électronique dans un système électronique tenu en application de l’article 16.1, le directeur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du directeur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 99.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(2) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de produire des inscriptions à l’égard des demandes ou de délivrer d’autres documents au moyen d’un système électronique tenu en application de l’article 16.1, le directeur peut conserver les demandes et les autres documents qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les délivrer ou produire une inscription à leur égard conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du directeur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 99.

Idem — Recherches

(3) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application de l’article 16.1, le directeur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 99.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 99 - 19/10/2021

16.3.1 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 16.3.1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. E.27, par. 16.3.1 (5) - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 10, art. 1 - 12/05/2020

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

16.4 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au directeur d’un avis ou d’un autre document, le directeur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 10, art. 2.

Exception : certaines demandes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes déposées par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le directeur permet qu’une copie de ces demandes soit déposée à la place de l’original. 2020, chap. 7, annexe 10, art. 2.

Copie réputée être l’original

(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au directeur. 2020, chap. 7, annexe 10, art. 2.

Apposition ou délivrance de quelque chose par le directeur

(4) L’apposition ou la délivrance de quelque chose par le directeur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris des demandes, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à l’apposition ou à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents. 2020, chap. 7, annexe 10, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 99 - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 10, art. 2 - 19/10/2021

Signatures

16.5 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, les demandes et les autres documents qui satisfont aux exigences du directeur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 10, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 10, art. 3 - 12/05/2020

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 10, art. 4)

Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises

16.6 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 10, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 10, art. 4 - non en vigueur

17 Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 6, art. 100.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 5, art. 4 (1) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 100 - 19/10/2021

Preuve par affidavit

18 (1) Le directeur peut exiger que soit appuyé d’un affidavit ou d’une autre preuve tout fait relatif à l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 18 (1).

Dépositions sous serment

(2) Aux fins des audiences tenues aux termes de la présente loi, le directeur peut faire prêter serment aux témoins et exiger que leurs dépositions soient reçues sous serment.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 18 (2).

Mandataire aux fins de signification

19 (1) La personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui exerce ses activités en Ontario fait en sorte qu’il y ait, de façon ininterrompue, un particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant en Ontario, ou une personne morale ayant son siège social en Ontario, pour recevoir, à titre de mandataire constitué aux fins de signification, les brefs, avis ou autres actes de procédure. La signification au mandataire est réputée faite à la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 19 (1).

Forme du mandat

(2) La constitution du mandataire se fait selon le formulaire approuvé et accompagne la demande de permis.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 19 (2); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 101 (1).

Mandat révisé

(3) En cas de changement du nom, de l’adresse ou d’un autre détail important figurant dans la constitution d’un mandataire ou de remplacement du mandataire, la personne morale extraprovinciale dépose sans délai auprès du directeur une constitution de mandataire révisée, rédigée selon le formulaire approuvé.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 19 (3); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 101 (2).

Remise des avis

(4) Les avis ou autres documents dont la présente loi exige ou autorise l’envoi par le directeur peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les a livrés a consigné leur envoi.  1994, chap. 27, par. 82 (3).

Idem

(5) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (4) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 101 (3).

Remise réputée

(6) Les avis ou autres documents envoyés par courrier par le directeur à un mandataire ou à une personne morale extraprovinciale et adressés conformément au paragraphe (7) sont réputés avoir été reçus le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le mandataire ou la personne morale les reçoit;

b) le cinquième jour qui suit leur mise à la poste.  1994, chap. 27, par. 82 (3).

Idem

(7) Le paragraphe (6) s’applique si les avis ou les documents sont adressés :

a) soit au mandataire visé au paragraphe (1), à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du directeur;

b) soit au siège social de la personne morale extraprovinciale, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du directeur.  1994, chap. 27, par. 82 (3).

Idem

(8) Les avis ou autres documents envoyés par le directeur par un moyen visé au paragraphe (5) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le directeur.  1994, chap. 27, par. 82 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 82 (3) - 01/03/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 101 (1-3) - 19/10/2021

Peine

20 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $, toute personne qui, sans motif valable :

a) soit contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) soit contrevient à une condition d’un permis;

c) soit ne se conforme pas à une ordonnance, à une directive ou à une autre exigence rendue, donnée ou exprimée aux termes de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 20 (1).

Idem

(2) Si une personne morale extraprovinciale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants et ses mandataires en Ontario qui ont autorisé ou permis cette infraction ou y ont acquiescé sont également coupables d’une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 20 (2).

Cas d’incapacité

21 (1) La personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui ne s’est pas conformée à l’article 19 ou qui n’a pas obtenu le permis exigé par la présente loi ne peut intenter ni continuer une action ou autre instance devant un tribunal judiciaire ou administratif en Ontario relativement à un contrat auquel elle est partie.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 21 (1).

Défaut corrigé

(2) S’il a été remédié au défaut visé au paragraphe (1), la personne morale peut continuer une action ou autre instance comme s’il avait été remédié au défaut avant l’institution de l’action ou de toute autre instance.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 21 (2).

Pouvoir de détenir des biens-fonds

22 Les personnes morales qui :

a) soit appartiennent à la catégorie 1 ou 2;

b) soit appartiennent à la catégorie 3 et qui sont titulaires d’un permis aux termes de la présente loi;

c) soit sont dispensées de l’obtention d’un permis aux termes de la présente loi,

peuvent acquérir, détenir et céder des biens-fonds situés en Ontario ainsi que les droits qui s’y rattachent s’ils sont véritablement nécessaires à leur propre usage et occupation ou à l’exploitation de leur entreprise.  L.R.O. 1990, chap. E.27, art. 22.

Effet du permis délivré aux termes de la loi antérieure

23 (1) Si un permis a été délivré à une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 en vertu de la partie VIII de la loi intitulée Corporations Act, qui constitue le chapitre 95 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une autre loi que celle-ci remplace :

a) le permis demeure en vigueur et est réputé produit aux termes de la présente loi;

b) les pouvoirs de la personne morale extraprovinciale sont réputés faire l’objet des restrictions énoncées dans le permis existant;

c) le fondé de pouvoir aux fins de signification désigné antérieurement demeure en fonction et les dispositions de la présente loi relatives aux mandataires aux fins de signification s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 23 (1); 2017, chap. 20, annexe 6, art. 102.

Annulation des permis

(2) Tous les permis extraprovinciaux délivrés aux termes de la partie VIII de la loi intitulée Corporations Act, qui constitue le chapitre 95 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que celle-ci remplace, à l’exception des permis visés au paragraphe (1), sont annulés le 1er mars 1985.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 23 (2).

Idem, personne morale dispensée

(3) Le directeur peut annuler tout permis délivré en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace à une personne morale extraprovinciale qui n’est pas tenue d’en détenir un en application de la présente loi.  2001, chap. 9, annexe D, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 6 (3) - 29/06/2001

2017, chap. 20, annexe 6, art. 102 - 14/11/2017

Renvois à d’autres lois

24 (1) Dans toute autre loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation contraire :

a) la mention d’une personne morale extraprovinciale est réputée une mention d’une personne morale extraprovinciale au sens de la présente loi;

b) la mention d’une personne morale extraprovinciale dont le permis est ou doit être délivré aux termes de la partie VIII de la loi intitulée Corporations Act, qui constitue le chapitre 95 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est une mention d’une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ou 3.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 24 (1).

Personne morale réputée titulaire d’un permis

(2) La personne morale de la catégorie 1 ou 2 qui jouirait d’une dispense ou d’un avantage aux termes d’une autre loi si elle était titulaire d’un permis extraprovincial est réputée titulaire d’un permis aux fins de cette autre loi.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 24 (2).

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

24.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ou régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements;

b) prescrire des catégories de personnes morales extraprovinciales et soustraire une catégorie de personnes morales extraprovinciales à l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la présente loi, aux conditions prescrites, le cas échéant;

c) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régir ces aspects;

d) traiter de la preuve à apporter lors de la présentation d’une demande de permis dans le cadre de la présente loi, y compris la preuve de la constitution de la personne morale extraprovinciale, de ses pouvoirs, de ses objets ainsi que de sa validité et de son existence juridique;

e) traiter de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

f) désigner les demandes et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

g) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa f) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur avec les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale et qui, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

h) permettre au directeur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa f) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (i) soient conservés par la personne morale et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (ii) soient déposés auprès du directeur avec les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2,

(iii) exiger que les documents dont la présente loi exige le dépôt auprès du directeur soient conservés par la personne morale et, à la réception de l’avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

i) régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa g) (ii) ou de l’alinéa h);

j) traiter de la production et de la délivrance de permis et d’autres documents par le directeur, y compris des règles relatives à la production et à la délivrance par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

k) régir l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 5;

l) traiter des noms des personnes morales extraprovinciales ainsi que de leurs catégories;

m) interdire l’emploi de certains mots ou expressions dans la dénomination sociale;

n) prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui peuvent faire partie du nom d’une personne morale extraprovinciale;

o) prescrire les conditions et limitations qui peuvent être précisées dans les permis;

p) traiter de la désignation et du maintien par les personnes morales extraprovinciales d’un mandataire aux fins de signification des brefs, avis ou autres actes de procédure ainsi que des pouvoirs qui lui sont conférés;

q) régir la conservation et la destruction des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

r) prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

s) désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario chargés de produire des permis et de délivrer des certificats, y compris des attestations de faits, et de certifier conformes des copies de documents exigés ou autorisés par la présente loi;

t) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 3.3 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

u) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

v) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

w) Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 6, par. 103 (2).

2017, chap. 20, annexe 6, par. 103 (1) et (2).

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 103 (1).

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 103 (1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3). 2017, chap. 20, annexe 6, par. 103 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 91 - 01/03/1999

2011, chap. 1, annexe 5, art. 4 (2) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 103 (1) - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 103 (2) - 14/11/2020

Formulaires

24.2 (1) Le directeur peut exiger que les formulaires qu’il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 104.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 104.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 5, art. 4 (3) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 104 - 19/10/2021

Méthodes de production et de délivrance

24.3 Le directeur peut produire les inscriptions à l’égard des demandes et délivrer les certificats, les copies certifiées conformes et les autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard de la production et de la délivrance effectuées dans le cadre de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 104.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 104 - 19/10/2021

Exigences établies par le directeur

24.4 (1) Le directeur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les demandes et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du directeur, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le directeur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, notamment de conditions régissant le dépôt des demandes et des autres documents et renseignements ainsi que l’acquittement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le directeur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des demandes et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les demandes et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les demandes, les autres documents et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2 et les documents à l’appui autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des demandes et d’autres documents et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;

h) si la présente loi précise les exigences applicables à la signature des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

i) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les demandes et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au directeur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

j) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du directeur des demandes et des autres documents et renseignements sous forme électronique et à l’acquittement des droits sous forme électronique;

k) précisent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du directeur, et si la présente loi précise les exigences applicables aux documents originaux déposés auprès du directeur, précisent et régissent le type de copie qui peut être déposée auprès du directeur à la place d’un original;

l) traitent de la production et de la délivrance de permis et d’autres documents par le directeur, y compris des règles relatives à la production et à la délivrance par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

m) régissent l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 5;

n) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers pour l’application du paragraphe 16.1 (4). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 104; 2020, chap. 7, annexe 10, art. 5.

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 104.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 104.

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 104.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 104 - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 10, art. 5 (1, 2) - 19/10/2021

24.5 Abrogé : L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 24.5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. E.27, par. 24.5 (5) - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 10, art. 6 - 12/05/2020

25 Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 6, art. 105.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 92 (1) - 01/03/1999; 1998, chap. 18, annexe E, art. 92 (2-4) - voir 2017, chap. 20, annexe 6, art. 106

2011, chap. 1, annexe 5, art. 4 (4, 5) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 105 - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 106 - 14/11/2017

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