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Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.14

Période de codification : du 8 mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2018, chap. 8, annexe 12.

Historique législatif : 1992, chap. 21, art. 62; 1993, chap. 32, art. 3; 1993, chap. 38, art. 66; 1994, chap. 27, art. 59; 1996, chap. 1, annexe Q, art. 2; 1997, chap. 21, annexe A, art. 4; 2000, chap. 38, art. 39; 2001, chap. 9, annexe C, art. 2; 2007, chap. 8, art. 211; 2007, chap. 10, annexe K, art. 31; 2008, chap. 14, art. 54; 2018, chap. 8, annexe 12.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Société canadienne du sang

2.

Champ d’application de la loi

3.

Avis de défaut de convention collective

4.

Arbitrage

5.

Désignation d’un arbitre unique

6.

Désignation d’un conseil d’arbitrage

7.

Les désignations ou les travaux du conseil ne sont pas susceptibles de révision

8.

Arbitrage unique de plusieurs litiges

9.

Fonction du conseil

9.1

Rémunération et indemnités

9.2

Délégation

10.

Entente entre les parties

11.

Grèves et lock-outs interdits

12.

Requêtes en révocation d’accréditation

13.

Les conditions d’emploi ne peuvent pas être modifiées

14.

Infraction

15.

Avis par courrier

16.

Dépôt des décisions

17.

Fin des instances

18.

Procédure

19.

Règlements

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«employé d’hôpital» Quiconque est employé dans un hôpital. («hospital employee»)

«hôpital» Tout hôpital, maison de santé, foyer de soins de longue durée ou autre établissement exploité pour l’observation, le soin ou le traitement de personnes affligées d’une maladie physique ou mentale, d’une affection ou de blessures, de personnes souffrant d’une maladie chronique ou de convalescents, que ces établissements reçoivent ou non une aide prélevée sur les sommes affectées à cette fin par la Législature et qu’ils soient ou non exploités dans un but lucratif. («hospital»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«partie» Le syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation formée d’employés d’hôpitaux, d’une part, ou leur employeur, d’autre part. Le terme «parties» s’entend des deux. («party», «parties»)  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 1 (1); 2007, chap. 8, art. 211.

Idem

(2) Sauf intention contraire manifeste, les expressions employées dans la présente loi ont le sens que leur donne la Loi de 1995 sur les relations de travail.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 1 (2); 2000, chap. 38, par. 39 (1).

Buanderie

(3) Une buanderie exploitée exclusivement pour un ou plusieurs hôpitaux est réputée un hôpital pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 1 (3).

Installation électrique fixe

(4) Une installation électrique fixe, au sens de la Loi sur les mécaniciens d’exploitation, qui est exploitée principalement pour un ou plusieurs hôpitaux, est réputée un hôpital pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 1 (4).

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

(5) L’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé créée aux termes de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est réputée un hôpital pour l’application de la présente loi.  2007, chap. 10, annexe K, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 38, art. 39 (1) - 30/12/2000

2007, chap. 8, art. 211 - 01/07/2010; 2007, chap. 10, annexe K, art. 31 - 04/06/2007

Société canadienne du sang

1.1 (1) La Société canadienne du sang est réputée être un hôpital pour l’application de la présente loi. 2018, chap. 8, annexe 12, par. 1 (1).

Disposition transitoire

(2) Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre a déjà remis ou est réputé avoir remis, aux termes du paragraphe 122 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, un avis aux parties visées à l’alinéa 21 a) ou b) de cette loi à l’égard de la Société canadienne du sang en ce qui concerne la ronde de négociations en cours ce jour-là, les questions en litige sont tranchées conformément à la présente loi. 2018, chap. 8, annexe 12, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1.1 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 8, annexe 12, par. 1 (2))

Idem

(3) Si des employés de la Société canadienne du sang sont en grève le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ils cessent de faire grève. 2018, chap. 8, annexe 12, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1.1 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 8, annexe 12, par. 1 (2))

Idem

(4) Si la Société canadienne du sang lock-oute des employés le jour de l’entrée en vigueur du présent article, elle cesse de les lock-outer. 2018, chap. 8, annexe 12, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1.1 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 8, annexe 12, par. 1 (2))

Idem

(5) Si le taux des salaires ou toute autre condition d’emploi d’employés de la Société canadienne du sang ou les droits, privilèges ou obligations de celle-ci ont été modifiés conformément au paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail dans le cadre de la ronde de négociations en cours le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ils sont remis en vigueur en fonction de ce qu’ils étaient la veille du jour où leur modification a été autorisée en vertu de ce paragraphe et le demeurent jusqu’au règlement de la prochaine convention collective, sauf entente contraire entre les parties. 2018, chap. 8, annexe 12, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1.1 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 8, annexe 12, par. 1 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 12, art. 1 (1) - 08/05/2018; 2018, chap. 8, annexe 12, art. 1 (2) - non en vigueur

Champ d’application de la loi

2 (1) La présente loi s’applique à tous les employés d’hôpitaux auxquels s’applique la Loi de 1995 sur les relations de travail, aux syndicats et aux conseils de syndicats qui agissent ou prétendent agir pour ces employés ou en leur nom, ainsi qu’aux employeurs de ces derniers.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 2 (1); 2000, chap. 38, par. 39 (2).

Champ d’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Sauf modifications apportées par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique à tous les employés d’hôpitaux visés par la présente loi, aux syndicats et aux conseils de syndicats qui agissent ou prétendent agir pour ces employés ou en leur nom, ainsi qu’aux employeurs de ces derniers.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 2 (2); 2000, chap. 38, par. 39 (3).

Non-application aux employés de la Couronne

(3) La présente loi ne s’applique pas aux employés de la Couronne au sens de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.  1993, chap. 38, art. 66.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 38, art. 66 - 14/02/1994

2000, chap. 38, art. 39 (2, 3) - 30/12/2000

Avis de défaut de convention collective

3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un conciliateur désigné aux termes de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne parvient pas à conclure une convention collective dans le délai prévu à l’article 20 de cette loi, le ministre en informe sans délai chacune des parties, au moyen d’un avis écrit, et les articles 19 et 21 de cette loi ne s’appliquent pas.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (1); 2000, chap. 38, par. 39 (4); 2001, chap. 9, annexe C, par. 2 (1).

Renvoi à la C.R.T.O.

(2) Le ministre peut renvoyer à la Commission des relations de travail de l’Ontario les questions qui, à son avis, ont trait à l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (1). La Commission fait rapport de sa décision sur la question.  1992, chap. 21, art. 62.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) et les articles 4 à 17 ne s’appliquent pas aux employés d’hôpitaux, aux syndicats et aux conseils de syndicats qui agissent ou prétendent agir pour ces employés ou en leur nom ni aux employeurs de ces derniers si, le jour où un conciliateur est désigné aux termes de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, l’employeur, selon le cas :

a) fournit des services financés en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

b) est partie à une entente conclue avec le ministère des Services sociaux et communautaires en vue de fournir des services financés en vertu de cette loi.  2001, chap. 9, annexe C, par. 2 (2); 2008, chap. 14, art. 54.

Avis par l’employeur

(4) L’employeur qui fournissait des services financés en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle le jour où un conciliateur a été désigné aux termes de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail en avise sans délai le conciliateur.  2001, chap. 9, annexe C, par. 2 (2); 2008, chap. 14, art. 54.

Idem

(5) L’employeur qui était partie à une entente conclue avec le ministère des Services sociaux et communautaires en vue de fournir des services financés en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle le jour où un conciliateur a été désigné aux termes de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail en avise sans délai le conciliateur.  2001, chap. 9, annexe C, par. 2 (2); 2008, chap. 14, art. 54.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (4) ou (5), l’employeur qui ne sait pas quel jour un conciliateur a été désigné se renseigne sans délai à ce sujet.  2001, chap. 9, annexe C, par. 2 (2).

Disposition transitoire

(7) Malgré le paragraphe (3), si, avant le jour où la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement reçoit la sanction royale, le ministre a avisé les parties aux termes du paragraphe (1) de la tentative de conclusion d’une convention collective par un syndicat et un employeur, les articles 4 à 17 s’appliquent à l’égard de la conclusion de cette convention collective et des questions connexes traitées dans ces dispositions.  2001, chap. 9, annexe C, par. 2 (2).

Idem

(8) Il est entendu que les articles 4 à 17 ne s’appliquent pas à l’égard de la conclusion d’une convention collective qui :

a) d’une part, est conclue après la convention collective visée au paragraphe (7);

b) d’autre part, lie les parties auxquelles s’applique ce paragraphe.  2001, chap. 9, annexe C, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 21, art. 62 - 01/01/1993; 1997, chap. 21, annexe A, art. 4 (1) - 29/10/1997

2000, chap. 38, art. 39 (4) - 30/12/2000

2001, chap. 9, annexe C, art. 2 (1, 2) - 29/06/2001

2008, chap. 14, art. 54 - 01/01/2011

Arbitrage

4 Si le ministre a informé les parties que le conciliateur n’est pas parvenu à conclure une convention collective, les questions en litige entre les parties sont tranchées par arbitrage conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.14, art. 4.

Désignation d’un arbitre unique

5 (1) Si les parties sont d’accord pour que les questions en litige soient tranchées par un arbitre unique, elles désignent d’un commun accord, dans le délai mentionné au paragraphe 6 (1), une personne prête à agir en cette qualité.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 5 (1).

Pouvoirs de l’arbitre unique

(2) La personne ainsi désignée forme le conseil d’arbitrage pour l’application de la présente loi et exerce les pouvoirs et les fonctions du président d’un conseil d’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 5 (2).

Avis au ministre

(3) Dès que les parties désignent une personne pour agir comme arbitre unique, elles avisent le ministre de son nom et de son adresse.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 5 (3).

Désignation d’un conseil d’arbitrage

6 (1) Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le ministre a avisé les parties que le conciliateur n’est pas parvenu à conclure une convention collective, chacune d’elles désigne à un conseil d’arbitrage un membre prêt à agir en cette qualité. L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (1).

Prorogation du délai

(2) Les parties, par accord réciproque écrit, peuvent proroger de sept autres jours le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (2).

Défaut de désigner un membre

(3) Lorsqu’une partie ne désigne pas de membre au conseil d’arbitrage dans le ou les délais prévus au paragraphe (1), le ministre, à la demande écrite de l’une ou de l’autre des parties, désigne ce membre.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (3).

Troisième membre du conseil

(4) Dans les dix jours qui suivent la désignation du deuxième membre, les deux membres désignés par les parties ou en leur nom désignent un troisième membre prêt à agir en cette qualité. Ce dernier est le président.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (4).

Défaut de désigner un troisième membre

(5) Si les deux membres du conseil désignés par les parties ou en leur nom, dans les dix jours de la désignation du deuxième d’entre eux, ne s’entendent pas sur la désignation d’un troisième, les parties, les deux membres du conseil ou l’un d’eux en avisent sans délai le ministre. Le ministre désigne comme troisième membre une personne qui, à son avis, est compétente pour agir en cette qualité.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (5).

Avis de désignation par une partie

(6) Dès que l’une des parties désigne un membre au conseil d’arbitrage, elle avise l’autre partie et le ministre du nom et de l’adresse de ce membre.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (6).

Avis de désignation par les membres

(7) Dès que les deux membres en désignent un troisième, ils avisent le ministre du nom et de l’adresse de ce troisième membre.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (7).

Choix de la méthode

(7.1) S’il a désigné le président du conseil d’arbitrage, le ministre, sous réserve des paragraphes (7.2) à (7.4), choisit la méthode d’arbitrage et en avise le président du conseil d’arbitrage.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (2).

Idem, médiation-arbitrage

(7.2) La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le ministre ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (2).

Idem, arbitrage des propositions finales

(7.3) La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (2).

Idem, médiation-arbitrage des propositions finales

(7.4) La méthode choisie ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le ministre ne choisisse cette méthode à sa seule discrétion parce qu’il est d’avis qu’elle est la plus appropriée compte tenu de la nature du différend.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (2).

Vacance

(8) Si une personne cesse d’être membre du conseil d’arbitrage en raison de sa démission, de son décès ou pour tout autre motif avant d’avoir terminé ses travaux, le ministre désigne à sa place un autre membre après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (8).

Remplacement des membres

(9) Si, de l’avis du ministre, un membre du conseil d’arbitrage n’a pas commencé ses fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9 (5), le ministre peut désigner un autre membre à sa place après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (3).

Remplacement du président

(10) Si le président d’un conseil d’arbitrage ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9 (5), le ministre peut désigner une personne à sa place pour agir en qualité de président.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (3).

Cas où l’arbitre unique ne peut agir

(11) Si la personne désignée d’un commun accord par les parties comme arbitre unique meurt avant d’avoir terminé ses travaux ou ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon à pouvoir rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9 (5), le ministre peut, sur plainte ou avis de l’une ou de l’autre des parties et après avoir consulté celles-ci, les aviser par écrit que l’arbitre ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre. Les dispositions du présent article ayant trait à la désignation d’un conseil d’arbitrage s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (3).

Idem

(12) Nul ne doit être membre d’un conseil d’arbitrage aux termes de la présente loi s’il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont le conseil est saisi ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat ou d’agent de l’une ou de l’autre des parties.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (12).

Date, heure et lieu des audiences

(13) Sous réserve du paragraphe (13.1), le président du conseil d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de la première audience et de toute audience subséquente et en avise le ministre, qui avise les parties et les membres du conseil d’arbitrage.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (4).

Début des audiences

(13.1) Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la désignation du dernier (ou du seul) membre du conseil.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (4).

Exception

(13.2) Si la méthode d’arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (7.1) est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (13.1) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (4).

Absence d’un membre

(14) Si un membre du conseil d’arbitrage désigné par une partie ou par le ministre ne peut pas assister à la première audience à la date, à l’heure et au lieu fixés par le président, la partie, à la demande écrite du président, désigne un autre membre à sa place. Si cette désignation n’est pas faite dans les cinq jours de la présentation de la demande, le ministre, à la demande écrite du président, désigne le remplaçant.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (14).

Arrêté en vue d’accélérer les travaux

(15) Si un conseil d’arbitrage a été créé, le président tient le ministre au courant des progrès de l’arbitrage. Si le ministre est avisé que le conseil n’a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe 9 (4) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9 (5), le ministre peut, après avoir consulté les parties et le conseil, prendre tout arrêté qu’il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (5).

Procédure

(16) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le conseil d’arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne pleinement aux parties l’occasion de présenter leur preuve et leurs observations.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (5).

Date de présentation de renseignements

(16.1) Si la méthode d’arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (7.1) est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président autorise la présentation des renseignements;

c) l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (5).

Idem

(17) Si les membres du conseil ne peuvent s’entendre entre eux sur des questions de procédure ou sur l’admissibilité de la preuve, le président a voix prépondérante.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (17).

Décision

(18) La décision de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage est celle du conseil. Toutefois, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président est celle du conseil.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (18).

Avis d’accord

(18.1) Si un membre du conseil d’arbitrage a été désigné par le ministre, les parties peuvent, avant que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne rende une décision, signifier d’un commun accord au ministre un avis écrit portant qu’elles ont convenu que l’arbitrage devrait recommencer devant un conseil d’arbitrage différent.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (6).

Fin des désignations

(18.2) Si un avis est signifié au ministre en vertu du paragraphe (18.1), les désignations de tous les membres du conseil d’arbitrage prennent fin.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (6).

Date d’effet

(18.3) Les désignations prennent fin le jour où l’avis est signifié au ministre.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (6).

Obligation de désigner

(18.4) Dans les sept jours qui suivent le jour où l’avis est signifié au ministre, les parties désignent d’un commun accord, aux termes du paragraphe 5 (1), une personne qui est prête à agir ou elles désignent chacune, aux termes du paragraphe (1) du présent article, un membre qui est prêt à agir et l’article 5 et le présent article s’appliquent à l’égard de telles désignations.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (6).

Pouvoirs

(19) Le président et les autres membres d’un conseil d’arbitrage créé en vertu de la présente loi ont, respectivement, tous les pouvoirs du président et des membres d’un conseil d’arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 6 (19); 2000, chap. 38, par. 39 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 21, annexe A, art. 4 (2-6) - 29/10/1997

2000, chap. 38, art. 39 (5) - 30/12/2000

Les désignations ou les travaux du conseil ne sont pas susceptibles de révision

7 Si une personne a été désignée arbitre unique ou que les trois membres ont été désignés à un conseil d’arbitrage, la création du conseil est présumée, de façon irréfragable, s’être effectuée conformément à la présente loi. Est irrecevable une requête en révision judiciaire ou une requête en contestation de la création du conseil ou de la désignation de son ou ses membres, ou une requête visant à faire réviser, interdire ou restreindre ses travaux.  L.R.O. 1990, chap. H.14, art. 7.

Arbitrage unique de plusieurs litiges

8 (1) Si plusieurs questions en litige entre les parties sont soumises à plusieurs arbitrages conformément à la présente loi, les parties peuvent convenir par écrit que ces questions sont tranchées par un seul conseil d’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 8 (1).

Parties

(2) Pour l’application de l’article 6, les syndicats et les conseils de syndicats qui sont les agents négociateurs d’employés d’hôpitaux visés par la présente loi sont l’une des parties et leur employeur, l’autre partie.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 8 (2).

Pouvoirs du conseil

(3) Dans un arbitrage auquel s’applique le présent article, le conseil peut, en plus d’exercer les pouvoirs que confère la présente loi à un conseil d’arbitrage :

a) rendre une décision sur des questions en litige communes à toutes les parties;

b) renvoyer des questions en litige particulières aux parties en cause afin qu’elles les soumettent à des négociations supplémentaires.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 8 (3).

Idem

(4) Si des questions en litige particulières ne sont pas réglées par des négociations collectives supplémentaires en vertu de l’alinéa (3) b), le conseil tranche ces questions.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 8 (4).

Fonction du conseil

9 (1) Le conseil d’arbitrage examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant, il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 9 (1).

Critères

(1.1) Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la municipalité où est situé l’hôpital.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.  1996, chap. 1, annexe Q, art. 2.

Disposition transitoire

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas si, au plus tard le jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration reçoit la sanction royale :

a) soit une audience orale ou électronique a commencé;

b) soit le conseil d’arbitrage a reçu tous les arguments, si aucune audience orale ou électronique n’est tenue.  1996, chap. 1, annexe Q, art. 2.

Restriction

(1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs du conseil d’arbitrage.  1996, chap. 1, annexe Q, art. 2.

Le conseil demeure saisi des questions en litige

(2) Le conseil d’arbitrage demeure saisi et connaît de toutes les questions en litige entre les parties jusqu’à ce qu’une convention collective entre en vigueur entre les parties.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 9 (2).

Procédure

(3) La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 9 (3).

Délai imparti

(4) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la désignation du dernier (ou du seul) membre du conseil.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (7).

Prorogation

(5) Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (4), soit avant soit après l’expiration de celui-ci.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe Q, art. 2 - 30/01/1996; 1997, chap. 21, annexe A, art. 4 (7) - 29/10/1997

Rémunération et indemnités

9.1 (1) La rémunération et les indemnités des membres d’un conseil d’arbitrage sont versées selon les modalités suivantes :

1. Une partie verse la rémunération et les indemnités d’un membre désigné par elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du président.  1993, chap. 32, art. 3.

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre donne un avis aux termes de l’article 3 avant le 1er juillet 1993.  1993, chap. 32, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 32, art. 3 - 14/12/1993

Délégation

9.2 (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que lui confère la présente loi de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des directives.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (8).

Preuve de la désignation

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en preuve dans une instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l’avoir signé.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 21, annexe A, art. 4 (8) - 29/10/1997

Entente entre les parties

10 (1) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours des instances tenues devant le conseil d’arbitrage, les parties s’entendent sur toutes les questions à inclure dans une convention collective, elles les consignent et signent le document, qui constitue dès lors une convention collective aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (1); 2000, chap. 38, par. 39 (6).

Défaut de s’entendre

(2) Si les parties ne consignent pas toutes les conditions relatives aux questions sur lesquelles elles se sont entendues ou si, après les avoir consignées, l’une ou l’autre omet de signer le document dans les sept jours de sa signature par l’autre partie, elles sont réputées ne pas avoir conclu de convention collective. Les dispositions des articles 3 et 4 ou des articles 6 et 9 s’appliquent, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (2).

Décision du conseil

(3) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l’instance tenue devant le conseil d’arbitrage, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu’elles ont avisé le conseil d’arbitrage des questions sur lesquelles elles se sont entendues, la décision du conseil doit se limiter aux questions sur lesquelles il n’y a pas eu d’entente et aux autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (3).

Idem

(4) Si les parties n’ont pas avisé par écrit le conseil d’arbitrage qu’au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l’instance tenue devant le conseil d’arbitrage elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, le conseil tranche toutes les questions en litige et les autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (4).

Signature d’une convention

(5) Dans les cinq jours de la date à laquelle la décision du conseil d’arbitrage a été rendue ou après un délai plus long dont les parties peuvent convenir par écrit, celles-ci rédigent et signent un document qui donne suite à la décision du conseil, qui constitue dès lors une convention collective.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (5).

Rédaction d’une convention par le conseil

(6) Si les parties ne rédigent pas ni ne signent un document sous la forme d’une convention collective qui donne suite à la décision du conseil et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (5), les parties ou l’une d’entre elles en avisent le président du conseil par écrit et sans délai. Le conseil rédige alors un document sous la forme d’une convention collective qui donne suite à sa décision et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties pour qu’elles le signent.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (6).

Défaut de signer la convention

(7) Si les parties ou l’une d’elles ne signent pas le document rédigé par le conseil dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle il leur a été présenté, le document entre en vigueur comme s’il avait été signé par les parties, et il constitue dès lors une convention collective aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (7); 2000, chap. 38, par. 39 (7).

Date d’entrée en vigueur

(8) Sauf dans le cas d’un arbitrage aux termes de l’article 8, la date à laquelle le conseil d’arbitrage rend sa décision est aussi la date d’entrée en vigueur du document qui constitue une convention collective entre les parties.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (8).

Idem

(9) La date à laquelle le conseil d’arbitrage rend sa décision en vertu de l’article 8 sur des questions en litige communes aux parties est réputée la date d’entrée en vigueur du document qui constitue une convention collective entre les parties. L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (9).

Durée de la convention

(10) Sauf si les parties s’entendent sur une durée plus longue, un document qui constitue une convention collective entre les parties demeure en vigueur pour une durée d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (10).

Idem

(11) Malgré les dispositions du paragraphe (10) et sauf si les parties s’entendent sur une durée plus longue, un document qui constitue une convention collective cesse de s’appliquer à l’expiration d’une période de deux ans calculée :

a) à compter du jour où un avis a été donné en vertu de l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

b) à compter du jour où la convention collective précédente cesse de s’appliquer, si un avis a été donné en vertu de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (11); 2000, chap. 38, par. 39 (8) et (9).

Idem

(12) Pour l’application des paragraphes 7 (4), 59 (1) et 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si aux termes du paragraphe (11), la période de deux ans est expirée ou expirera dans un délai de moins de quatre-vingt-dix jours suivant la date où le conseil d’arbitrage a rendu sa décision, le document qui constitue la convention collective continue de s’appliquer pendant quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (12); 2000, chap. 38, par. 39 (10).

Idem

(13) En rendant sa décision sur les questions en litige entre les parties, le conseil d’arbitrage peut prévoir :

a) si un avis a été donné en vertu de l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, que l’une quelconque des conditions de la convention, sauf sa durée, est rétroactive au jour que peut fixer le conseil, mais pas à une date antérieure à celle où a été donné l’avis;

b) si un avis a été donné en vertu de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, que l’une quelconque des conditions de la convention, sauf sa durée, est rétroactive au jour que peut fixer le conseil, mais pas à une date antérieure à celle où la convention précédente a cessé de s’appliquer.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 10 (13); 2000, chap. 38, par. 39 (11) et (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 38, art. 39 (6-12) - 30/12/2000

Grèves et lock-outs interdits

11 (1) Malgré la Loi de 1995 sur les relations de travail, les employés d’hôpitaux à qui la présente loi s’applique ne doivent pas se mettre en grève et leur employeur ne doit pas les lock-outer.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 11 (1); 1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (9).

Champ d’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Les articles 81 et 82, le paragraphe 83 (1) et les articles 84, 100, 101 et 103 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tels qu’ils sont à l’occasion modifiés ou adoptés de nouveau, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vertu de la présente loi, comme s’ils étaient adoptés dans celle-ci et en faisaient partie.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 11 (2); 1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 21, annexe A, art. 4 (9, 10) - 29/10/1997

Requêtes en révocation d’accréditation

12 (1) Malgré l’article 67 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si un syndicat accrédité comme agent négociateur d’une unité de négociation formée d’employés d’un hôpital a donné à leur employeur un avis prévu à l’article 16 de cette loi et que le ministre a désigné un conciliateur, une requête visant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation définie dans le certificat d’accréditation ne peut être présentée que conformément au paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 12 (1); 1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (11).

Idem

(2) Malgré l’article 67 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si un avis a été donné en vertu de l’article 59 de cette loi, soit par l’employeur à un syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation formée d’employés d’un hôpital, soit par un syndicat à cet employeur, et que le ministre a désigné un conciliateur, une requête visant l’accréditation comme agent négociateur d’un des employés de l’hôpital compris dans l’unité de négociation définie dans la convention collective, ou une requête visant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat partie à la convention collective ne représente plus les employés compris dans cette unité, ne doit pas être présentée après la date où la convention a expiré ou celle où le ministre a désigné un conciliateur, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, si ce n’est en conformité avec l’article 7 ou le paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. H.14, par. 12 (2); 1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 21, annexe A, art. 4 (11, 12) - 29/10/1997

Les conditions d’emploi ne peuvent pas être modifiées

13 Malgré le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si un avis a été donné en vertu de l’article 16 ou 59 de cette loi, soit par l’employeur à un syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation formée d’employés d’hôpitaux auxquels la présente loi s’applique, soit par un syndicat à cet employeur, et qu’il n’y a aucune convention collective en vigueur, l’employeur ne doit pas, sans le consentement du syndicat, modifier le taux des salaires ou toute autre condition d’emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l’employeur, du syndicat ou des employés. Le syndicat ne doit pas non plus, sans le consentement de l’employeur, modifier une condition d’emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l’employeur, du syndicat ou des employés, tant que le droit du syndicat de représenter les employés n’a pas pris fin.  L.R.O. 1990, chap. H.14, art. 13; 1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 21, annexe A, art. 4 (13) - 29/10/1997

Infraction

14 Sauf s’ils sont incompatibles avec la présente loi, les articles 104, 105, 106, 107 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tels qu’ils sont à l’occasion modifiés ou adoptés de nouveau, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vertu de la présente loi, comme s’ils étaient adoptés dans celle-ci et en faisaient partie.  L.R.O. 1990, chap. H.14, art. 14; 1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 21, annexe A, art. 4 (14) - 29/10/1997

Avis par courrier

15 Un avis du ministre, informant une partie qu’un conciliateur n’est pas parvenu à conclure une convention collective, qui a été expédié par la poste à la dernière adresse connue du destinataire est réputé avoir été reçu le deuxième jour qui suit la date de sa mise à la poste.  L.R.O. 1990, chap. H.14, art. 15.

Dépôt des décisions

16 Chaque président de conseil d’arbitrage dépose auprès du ministre une copie de chaque décision du conseil.  L.R.O. 1990, chap. H.14, art. 16.

Fin des instances

17 (1) Les instances dont est saisi un arbitre ou un conseil d’arbitrage en vertu de la présente loi et qui sont introduites avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public prennent fin et toute décision rendue lors de telles instances est nulle.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (15).

Exception, instances terminées

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites avant le 3 juin 1997 si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après le 3 juin 1997 et est signifiée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (15).

Exception, par accord

(3) Le présent article ne s’applique pas si les parties conviennent par écrit, après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public, de poursuivre les instances.  1997, chap. 21, annexe A, par. 4 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 21, annexe A, art. 4 (15) - 29/10/1997

Procédure

18 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances tenues devant les conseils d’arbitrage créés en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.14, art. 18; 1994, chap. 27, art. 59.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 59 - 01/04/1995

Règlements

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir et réglementer l’embauche d’experts, d’enquêteurs et de personnel auxiliaire par les conseils d’arbitrage;

b) prévoir et fixer la rémunération et les indemnités du président et des autres membres des conseils d’arbitrage;

c) prévoir des règles de pratique et de procédure;

d) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

e) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.14, art. 19.

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